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01/06/1995 | CJUE | N°C-40/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne., 01/06/1995, C-40/93


Avis juridique important

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61993J0040

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE. - Affaire C-40/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01319

Sommaire
Parties> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61993J0040

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE. - Affaire C-40/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01319

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Libre prestation des services ° Praticiens de l' art dentaire ° Reconnaissance des diplômes et des titres ° Directive 78/686 ° Coordination des dispositions nationales ° Directive 78/687 ° Création d' une catégorie de praticiens non prévue par les directives ° Inadmissibilité

(Directives du Conseil 78/686, art. 19, et 78/687, art. 1er)

Sommaire

Manque aux obligations lui incombant en vertu de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation des services, et de la directive 78/687, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire, un État membre
qui, en admettant aux activités de praticien de l' art dentaire des personnes qui n' ont pas eu de formation conforme aux critères énoncés à l' article 1er de la directive 78/687 et qui n' ont pas davantage entamé de formation universitaire de médecin avant la date fixée par l' article 19 de la directive 78/686, crée, ce faisant, une catégorie de praticiens de l' art dentaire - dont les membres ne sont autorisés à pratiquer que sur le territoire national - qui ne correspond à aucune catégorie prévue
par lesdites directives.

Parties

Dans l' affaire C-40/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adelaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en reportant, par la loi n 471 du 31 octobre 1988, à l' année universitaire 1984/1985, en ce qui concerne les diplômés en médecine et en chirurgie, la date limite fixée à l' article 19 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement
et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de l' article 1er de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire (JO L 233, p. 10),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 février 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 février 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en reportant, par la loi n 471 du 31 octobre 1988, à l' année universitaire 1984/1985, en ce qui concerne les diplômés en médecine et en chirurgie, la date limite fixée à l' article 19 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1, ci-après la "directive reconnaissance"), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de l' article 1er de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire (JO L 233, p. 10, ci-après la "directive coordination").

2 Selon l' article 1er, paragraphe 1, de la directive coordination, les États membres subordonnent l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire exercées sous les titres visés à l' article 1er de la directive reconnaissance et l' exercice de celles-ci à la possession d' un diplôme, certificat ou autre titre visé à l' article 3 de la même directive donnant la garantie que l' intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation les connaissances et l' expérience appropriées que la
directive coordination détermine.

3 L' article 2 de la directive reconnaissance prévoit que "Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l' art dentaire délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l' article 1er de la directive (coordination) ... en leur donnant, en ce qui concerne l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire et l' exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu' aux diplômes, certificats et autres titres
qu' il délivre."

4 Aux termes de l' article 7, paragraphe 1, de la même directive,

"Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l' ensemble des exigences minimales de formation prévues à l' article 1er de la directive (coordination), les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l' art dentaire délivrés par ces États membres avant la mise en application de la directive (coordination), accompagnés d' une attestation certifiant que ces ressortissants se
sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l' attestation."

5 L' article 1er, paragraphe 4, de la directive coordination dispose enfin que cette dernière " ... ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d' accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l' accès aux activités du praticien de l' art dentaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n' ont pas été obtenus dans un État membre".

6 En application de l' article 24, paragraphe 1, de la directive reconnaissance et de l' article 8, paragraphe 1, de la directive coordination, le délai de transposition de ces deux directives expirait dix-huit mois après leur notification, à savoir le 28 janvier 1980. Toutefois, pour l' Italie, ce délai n' a expiré que six ans après la notification des directives, soit le 28 juillet 1984.

7 Ce report se justifiait par le fait qu' à l' époque les activités de l' art dentaire étaient exercées en Italie uniquement par des médecins. La directive coordination obligeait donc la République italienne à créer une nouvelle catégorie de professionnels, ce qui nécessitait l' instauration d' une formation spécifique et la mise en place de structures propres à cette nouvelle profession.

8 C' est pour tenir compte de cette situation particulière que l' article 19 de la directive reconnaissance prévoit que:

"A partir du moment où l' Italie prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent ... les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin au plus tard dix-huit mois après la notification de la présente directive (à savoir le 28 janvier 1980), accompagnés d' une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes, certifiant que ces personnes se
sont consacrées, en Italie, effectivement et licitement et à titre principal aux activités (de prévention, de diagnostic et de traitement concernant, notamment, les maladies des dents) ... pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l' attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du (diplôme de praticien de l' art dentaire délivré en Italie)..."

9 Par la loi n 409 du 24 juillet 1985 (supplément ordinaire de la GURI n 190 du 13 août 1985), la République italienne a créé la profession de praticien de l' art dentaire et en a limité l' exercice aux porteurs d' un diplôme en dentisterie et prothèses dentaires ainsi qu' aux diplômés en médecine et en chirurgie, titulaires d' un diplôme de spécialisation dans le domaine dentaire. L' article 19 de cette loi prévoyait cependant une dérogation transitoire aux règles d' accès à la profession de
praticien de l' art dentaire conforme à l' article 19 de la directive reconnaissance.

10 Le 31 octobre 1988, la République italienne a adopté la loi n 471 (GURI n 262 du 8 novembre 1988) comportant un article unique ainsi rédigé:

"Les diplômés en médecine et chirurgie inscrits aux cours de médecine et chirurgie lors des années universitaires 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, et habilités à exercer leur profession ont le droit de se faire inscrire à l' ordre des praticiens de l' art dentaire aux fins de l' exercice de l' activité visée à l' article 2 de la loi n 409 du 24 juillet 1985. Ce droit doit avoir été exercé d' ici le 31 décembre 1991."

11 Par lettre du 19 octobre 1990, engageant la procédure prévue à l' article 169 du traité, la Commission a communiqué au gouvernement italien son point de vue selon lequel la situation créée par la loi n 471 du 31 octobre 1988 était contraire à l' article 19 de la directive reconnaissance ainsi qu' à l' article 1er de la directive coordination.

12 N' ayant reçu aucune réponse, la Commission a émis, le 28 novembre 1991, un avis motivé au titre de l' article 169 du traité dans lequel elle a invité la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans un délai de deux mois, la transposition correcte des directives concernées.

13 N' ayant reçu aucune réponse à cet avis motivé, la Commission a introduit la présente requête.

14 A l' appui de son recours, la Commission fait valoir que la République italienne, en admettant aux activités de praticien de l' art dentaire des personnes diplômées en Italie qui n' ont pas eu de formation conforme aux critères énoncés à l' article 1er de la directive coordination, et qui n' ont pas davantage entamé leur formation universitaire de médecin avant la date prévue par l' article 19 de la directive reconnaissance, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
En effet, la loi litigieuse aurait ainsi créé une catégorie de praticiens de l' art dentaire ° dont les membres ne sont autorisés à pratiquer que sur le territoire national ° qui ne correspond à aucune de celles prévues par lesdites directives. La Commission estime que les États membres ne sont pas autorisés à créer une telle catégorie.

15 A l' audience, la République italienne a soulevé une exception d' irrecevabilité. Selon elle, ces arguments n' ont été exposés ni dans l' avis motivé ni dans la requête.

16 Cette exception doit être écartée.

17 Tant dans l' avis motivé que dans la requête, la Commission a fait état du grief selon lequel la loi litigieuse est contraire aux dispositions des directives en ce qu' elle a pour conséquence d' admettre à l' exercice des activités du praticien de l' art dentaire des personnes ne disposant pas d' une spécialisation leur assurant une formation conforme à la directive coordination et n' ayant pas entamé leur formation universitaire de médecin au plus tard le 28 janvier 1980.

18 Sur le fond, la République italienne admet que la loi litigieuse a pour effet de créer une catégorie de praticiens de l' art dentaire qui ne peuvent bénéficier des droits de reconnaissance mutuelle dans les autres États membres. Toutefois, cette loi ne serait pas contraire aux directives coordination et reconnaissance puisque, précisément, ces praticiens ne sont autorisés à exercer leur profession qu' en Italie et que, par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance des diplômes,
certificats et autres titres de praticien de l' art dentaire obtenus dans les autres États membres. Les objectifs de ces directives qui visent à faciliter l' exercice du droit d' établissement et de la libre prestation de services ne seraient donc pas compromis.

19 La République italienne relève, en outre, que l' article 1er, paragraphe 4, de la directive coordination autorise les États membres à accorder, sur leur territoire, l' accès à cette profession aux titulaires de diplômes obtenus dans un État tiers. Ainsi, cette directive permet aux praticiens de l' art dentaire ayant une formation professionnelle ne répondant pas au système de coordination prévu par les directives en cause d' exercer leur profession dans un État membre.

20 Cette argumentation ne saurait être accueillie.

21 Les directives en cause prévoient que, pour avoir le droit d' exercer ses activités, le praticien de l' art dentaire doit posséder l' un des titres visés à l' article 2 de la directive reconnaissance. Seules, trois dérogations sont prévues aux articles 7 et 19 de la directive reconnaissance et à l' article 1er, paragraphe 4, de la directive coordination.

22 Or, l' article 1er, paragraphe 4, de la directive coordination s' applique uniquement à la reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État tiers (voir arrêt du 9 février 1994, Tawil-Albertini, 154/93, Rec. p. I-451).

23 Quant aux autres dispositions, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute dérogation aux règles visant à garantir l' effectivité des droits reconnus par le traité doit faire l' objet d' une interprétation stricte (voir arrêts du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. p. 297; du 23 mars 1983, Peskeloglou, 77/82, Rec. p. 1085, et du 14 décembre 1989, Agegate, 3/87, Rec. p. 4459). Seules les dérogations prévues expressément dans le traité ou dans les directives
pertinentes sont autorisées.

24 En conséquence, il n' appartient pas aux États membres de créer une catégorie de praticiens de l' art dentaire qui ne correspond à aucune catégorie prévue par les directives en cause.

25 Il résulte de ce qui précède que, en reportant, par la loi n 471 du 31 octobre 1988, à l' année universitaire 1984/1985, en ce qui concerne les diplômés en médecine et en chirurgie, la date limite fixée à l' article 19 de la directive reconnaissance, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de l' article 1er de la directive coordination.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En reportant, par la loi n 471 du 31 octobre 1988, à l' année universitaire 1984/1985, en ce qui concerne les diplômés en médecine et en chirurgie, la date limite fixée à l' article 19 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l' art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, la République
italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et de l' article 1er de la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l' art dentaire.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-40/93
Date de la décision : 01/06/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directives 78/686/CEE et 78/687/CEE.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:157

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