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15/09/1994 | CJUE | N°C-318/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Wolfgang Brenner et Peter Noller contre Dean Witter Reynolds Inc., 15/09/1994, C-318/93


Avis juridique important

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61993J0318

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 1994. - Wolfgang Brenner et Peter Noller contre Dean Witter Reynolds Inc.. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Articles 13 et 14 - Compétence en matière de contrats c

onclus par les consommateurs - Cocontractant n'ayant pas son domicile d...

Avis juridique important

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61993J0318

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 septembre 1994. - Wolfgang Brenner et Peter Noller contre Dean Witter Reynolds Inc.. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Articles 13 et 14 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Cocontractant n'ayant pas son domicile dans un Etat contractant. - Affaire C-318/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04275

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++ Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ° Cocontractant n' ayant ni domicile, ni succursale, agence ou tout autre établissement concerné, à raison de son exploitation, par le litige, dans un État contractant ° Compétence, au titre de la convention, des tribunaux de l' État du domicile du consommateur ° Exclusion (Convention du 27 septembre 1968, art. 13 et 14, tels que modifiés par la
convention d' adhésion de 1978)

Sommaire

Les juridictions de l' État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d' un litige, en application de l' article 14, premier alinéa, deuxième branche de l' alternative, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, si
l' autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l' article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas. En effet, cette dernière disposition, qui vise le cas où le cocontractant du consommateur, bien que n' étant pas domicilié sur le territoire d' un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et où la contestation a trait à leur exploitation, constitue, en matière de
contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l' article 4, selon laquelle la compétence des juridictions pour connaître des litiges dont le défendeur n' est pas domicilié sur le territoire d' un État contractant est réglée, non pas par la convention, mais par la loi de l' État contractant sur le territoire duquel se trouve la juridiction saisie.

Parties

Dans l'affaire C-318/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation, par la Cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Wolfgang Brenner,

Peter Noller

et

Dean Witter Reynolds Inc.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 13 et 14 de la convention du 27 septembre 1968, précitée, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

-pour MM. Brenner et Noller, par Me C. Klaas, avocat à Karlsruhe,

-pour le gouvernement allemand, par M. C. Böhmer, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,

-pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté par Me A. Böhlke, avocat à Francfort et à Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Brenner et Noller et de la Commission à l'audience du 28 avril 1994,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1Par ordonnance du 25 mai 1993, parvenue à la Cour le 16 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation, par la Cour de justice, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, ci-après la «convention»), plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 13 et 14 de la convention.

2Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant M. Brenner, artisan menuisier indépendant, et M. Noller, technicien salarié du textile, tous deux domiciliés en République fédérale d'Allemagne, à la société Dean Witter Reynolds Inc., une entreprise de courtage ayant son siège à New York.

3Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, les demandeurs ont, en dehors de leurs activités professionnelles, confié à la défenderesse la réalisation d'opérations à terme sur marchandises, dans le cadre d'un contrat de commission.

4Les demandeurs ont versé des sommes considérables, qui ont été absorbées entièrement, à l'exception d'un faible reliquat, par les pertes subies à la suite de spéculations.

5La défenderesse fait de la publicité en Allemagne par l'entremise de la Dean Witter Reynolds GmbH, société allemande sise à Francfort. Toutefois, les parties s'accordent à reconnaître que le contact entre elles a été établi exclusivement par l'intermédiaire de la Metzler Wirtschafts-und Börsenberatungsgesellschaft mbH (ci-après «MWB»), une société de conseil économique et boursier, établie à Francfort, laquelle est indépendante de la défenderesse.

6Les demandeurs ont réclamé le versement de dommages-intérêts en invoquant une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles et précontractuelles, un comportement délictueux caractérisé par la présentation de factures de frais injustifiées se rapportant à un grand nombre de transactions, en partie absurdes ( «churning»), ainsi que l'enrichissement sans cause.

7Le Landgericht saisi par les demandeurs a décliné sa compétence à l'égard de la défenderesse. Ses décisions ont été confirmées en degré d'appel. MM. Brenner et Noller ont alors formé un pourvoi en révision devant le Bundesgerichtshof (ci-après le «BGH»).

8Le BGH estime que, sur la base des faits établis par les juges du fond, seuls les articles 13 et 14 de la convention peuvent éventuellement fonder la compétence internationale des tribunaux allemands.

9L'article 13 de la convention dispose:

«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée le consommateur, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5;

1)lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

2)lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit li és au financement d'une vente de tels objets;

3)pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:

a)la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité

et que

b)le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.»

-L'article 14, premier alinéa, prévoit ensuite:

«L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»

-Le BGH relève que, dans la présente affaire, l'autre partie au contrat n'est pas domicili ée dans un État contractant et qu'aucune succursale, agence ou autre établissement, au sens de l'article 13, deuxième alinéa, de la convention n'est intervenu lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat. Il se demande si, dans pareille situation, il est seulement exclu que le consommateur puisse intenter une action contre l'autre partie au contrat devant les tribunaux de l'État sur le territoire duquel
est domiciliée cette partie ou s'il est également exclu que l'action puisse être intentée devant les tribunaux de l' État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Selon le BGH, l'article 4, premier alinéa, de la convention pourrait plaider pour cette dernière interprétation, puisqu'il soumet l'applicabilité de la convention à la condition que le défendeur soit domicilié sur le territoire d'un État contractant.

12Dans ces conditions, le BGH a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1.Une réponse affirmative à la question de la compétence internationale de l'État du domicile du consommateur, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, présuppose-t-elle que le cocontractant ait son domicile dans un État contractant ou qu'en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y ait lieu de le traiter comme si tel était le cas?

2.L'article 13, premier alinéa, point 3, de la convention vise-t-il également les contrats de commission qui portent sur la réalisation d'opérations à terme sur des marchandises?

3.Suffit-il pour que l'article 13, premier alinéa, point 3, sous a) de la convention s'applique, que le cocontractant du consommateur ait fait, avant la conclusion du contrat, de la publicité dans l'État du domicile du consommateur, ou la disposition exige-t-elle qu'il y ait un lien entre la publicité et la conclusion du contrat?

4.a)La notion de mati ère contractuelle de l'article 13, premier alinéa, de la convention couvre-t-elle outre les demandes de dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles, également les demandes qui sont fondées sur la violation d'obligations pr écontractuelles (culpa in contrahendo) et sur l'enrichissement sans cause à l'occasion de la résolution d'obligations contractuelles?

b)Dans le cadre d'une demande visant à l'obtention de dommages-intérêts pour violation d'obligations contractuelles et précontractuelles, visant à la répétition de l'enrichissement sans cause et à l'obtention de dommages-int érêts en matière délictuelle, résulte-t-il également de l'article 13, premier alinéa, de la convention, en raison de la connexité, une compétence accessoire en matière non contractuelle?»

-Le BGH souligne que les deuxième, troisième et quatrième questions ne sont posé es que pour le cas où il serait répondu à la première question que l'article 14, premier alinéa, de la convention est applicable dans une hypothèse telle que celle de l'espèce.

14Il convient de relever d'abord que les articles 13 et 14 font partie de la section réglant la «compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs».

15Par ailleurs, il ressort expressément du premier alinéa de l'article 13 que cette section, dans sa totalité, s'applique «sans préjudice des dispositions de l'article 4».

16Or, aux termes du premier alinéa de ce dernier article, «si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application de l'article 16». L'article 16 prévoit des règles de compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, en matiè re de validité, de nullité ou de dissolution de sociétés ou de personnes morales, en matière de validité des
inscriptions sur les registres publics, en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues, ainsi qu'en matière d'exécution des décisions.

17Il en découle que, sous réserve de ces compétences exclusives, la compétence des juridictions pour connaître des litiges dont le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant n'est pas réglée par la convention mais par la loi de l'État contractant sur le territoire duquel se trouve la juridiction saisie.

18En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation.

19A cet égard, il suffit de relever que, d'après l'ordonnance de renvoi, aucune succursale, agence ou autre établissement, au sens de l'article 13, deuxième alinéa, n'est intervenue lors de la conclusion ou de l'exécution des contrats liant MM. Brenner et Noller à la défenderesse et que cette exception ne s'applique donc pas au cas d'espèce.

20Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas.

21Étant donné la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

22Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 25 mai 1993, dit pour droit:

Les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, si l'autre
partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-318/93
Date de la décision : 15/09/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.

Convention de Bruxelles - Articles 13 et 14 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Cocontractant n'ayant pas son domicile dans un Etat contractant.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence


Parties
Demandeurs : Wolfgang Brenner et Peter Noller
Défendeurs : Dean Witter Reynolds Inc.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:331

Source

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