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09/08/1994 | CJUE | N°C-347/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Etat belge contre Boterlux SPRL., 09/08/1994, C-347/93


Avis juridique important

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61993J0347

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 août 1994. - Etat belge contre Boterlux SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Restitution à l'exportation - Réimportation du produit dans la Communauté - Bonne foi - Force majeure. - Affaire

C-347/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03933

Sommaire
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Avis juridique important

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61993J0347

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 août 1994. - Etat belge contre Boterlux SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Restitution à l'exportation - Réimportation du produit dans la Communauté - Bonne foi - Force majeure. - Affaire C-347/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03933

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Conditions d' octroi - Restitution différenciée - Preuve par l' exportateur de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination - Restitution non différenciée - Possibilité pour les États membres d' exiger la même preuve - Condition - Constat ou soupçon d' abus

(Règlement du Conseil n 876/68, art. 6; règlement de la Commission n 1041/67, art. 4, § 1)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Réimportation frauduleuse du produit dans la Communauté - Perte du droit à la restitution - Absence de force majeure - Bonne foi de l' exportateur étranger à la fraude - Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 876/68, art. 6; règlement de la Commission n 1041/67, art. 4, § 1)

Sommaire

1. L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1041/67, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique, et l' article 6 du règlement n 876/68, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant, doivent être interprétés en ce sens que, d' une part, le paiement d' une restitution
différenciée est en principe subordonné à la preuve de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination et que, d' autre part, les États membres peuvent également exiger, avant l' octroi d' une restitution non différenciée, une telle preuve en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire de la Communauté, lorsqu' il est soupçonné ou établi que des abus ont été commis.

2. Vu le caractère objectif de l' obligation de mise en libre pratique dans un pays tiers du produit bénéficiant d' une restitution à l' exportation, prévue par l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1041/67 et par l' article 6 du règlement n 876/68, seules des circonstances de force majeure pourraient permettre à l' exportateur de conserver son droit à restitution en cas de réimportation frauduleuse du produit dans la Communauté.

Or, il y a lieu de considérer à cet égard que, même si la réimportation frauduleuse est susceptible de constituer une circonstance étrangère à l' exportateur, il n' en demeure pas moins qu' elle relève d' un risque commercial habituel et ne saurait être considérée comme imprévisible dans les relations contractuelles liées à l' occasion d' une exportation bénéficiant d' une restitution, de sorte que ne sont pas réunis les éléments constitutifs de la force majeure, telle qu' elle doit être entendue
dans le domaine des règlements agricoles.

La bonne foi de l' exportateur ainsi que sa non-participation à la fraude ne peuvent pas davantage être prises en compte, car l' exportateur peut s' assurer, par des mesures contractuelles, que les acheteurs ne détournent pas frauduleusement la marchandise de sa destination. Il lui appartient ainsi de prendre des précautions appropriées, soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat en question, soit en contractant une assurance spécifique.

Parties

Dans l' affaire C-347/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

État belge

et

Boterlux SPRL,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement n 1041/67/CEE de la Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO L 314, p. 9), et de l' article 6 du règlement (CEE) n 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de
fixation de leur montant (JO L 155, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. M. Diez de Velasco, président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour l' État belge, par Mes Régine Orfinger-Karlin et Véronique Laurent, avocats au barreau de Bruxelles,

° pour Boterlux SPRL, par Me Claude Magin, avocat au barreau de Bruxelles,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Xénofon Yataganas, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement belge, de Boterlux SPRL et de la Commission, à l' audience du 24 février 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 30 juin 1993, parvenu à la Cour le 7 juillet suivant, la cour d' appel de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement nº 1041/67/CEE de la Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (JO L 314, p. 9), et de l' article 6 du règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968,
établissant dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant (JO L 155, p. 1).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant l' État belge à Boterlux SPRL, société de droit belge (ci-après "Boterlux") et portant sur les conditions d' octroi de restitutions pour la vente de beurre hors de la Communauté.

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que Boterlux a obtenu huit licences pour l' exportation en Suisse de 396 tonnes de beurre luxembourgeois, entre le 30 mai 1968 et le 20 septembre 1968. Pour les trois exportations antérieures au 29 juillet 1968, date d' entrée en vigueur de l' organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l' exportation ont été payées par l' État belge. Celui-ci a ensuite refusé de payer des restitutions pour les
exportations postérieures au 28 juillet 1968, faisant valoir que la preuve de la mise en libre pratique dans l' État tiers n' avait pas été apportée.

4 Les parties ne contestent pas que, après avoir été exportée, la marchandise a été réimportée dans un pays de la Communauté, en l' occurrence l' Italie. Les autorités belges ont estimé que l' exportateur n' avait pas établi qu' il avait été dans l' impossibilité d' empêcher cette réimportation.

5 Boterlux a introduit une action en justice. Par jugement du 22 avril 1988, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l' État belge à verser les restitutions litigieuses, au motif que, bien qu' une mise en libre pratique dans un pays tiers soit exigée par le droit communautaire, Boterlux était étrangère à la fraude consistant en une réimportation de la marchandise dans un État membre.

6 L' État belge a interjeté appel de cette décision devant la cour d' appel de Bruxelles.

7 Des questions d' interprétation ayant été soulevées en ce qui concerne la condition de mise en libre pratique et de consommation de la marchandise dans le pays de destination, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Est-ce que l' interprétation de la réglementation CEE applicable en l' espèce, notamment les articles du règlement nº 1041/67/CEE et de l' article 6 du règlement nº 876/68 subordonne le paiement des restitutions à la mise en libre pratique dans un pays tiers?

Dans le cas affirmatif, est-ce que les principes établis par votre arrêt dans l' affaire 125/75 et celui prononcé par la Cour le 27 octobre 1971 dans l' affaire 6/71 ainsi que dans des arrêts en matière de paiement de compensations monétaires assimilables aux restitutions (arrêt dans l' affaire 250/80 et 254/85) imposent à l' expéditeur la responsabilité de l' accomplissement objectif de l' obligation, ce qui exclurait de l' en exonérer pour sa non-participation à la fraude ou sa bonne foi assimilée
par les conclusions de l' avocat général Alain Dutheillet de Lamothe (précédant l' arrêt du 27 octobre 1971 dans l' affaire 6/71) à la force majeure?

2) La réimportation dans la Communauté, soit l' absence de mise en libre pratique dans un pays tiers à la Communauté ° qu' il y ait fraude ou non ° peut-elle être qualifiée d' événement 'imprévisible' alors que la réglementation communautaire le prévoit comme un risque, une possibilité contre laquelle elle se prémunit par ses règlements communautaires?

3) La bonne foi de l' exportateur peut-elle être assimilée à un cas de force majeure alors qu' il pouvait éviter les conséquences de l' absence de mise en libre pratique en s' assurant, par des mesures contractuelles, que les acheteurs ne détournent pas frauduleusement la marchandise de la destination imposée (arrêt 1/68 du 11 juillet 1968 ° Définition force majeure ° Arrêt 254/85 du 11 novembre 1986, p. 8, nos 12 et 13)?"

8 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les dispositions pertinentes des règlements dont l' interprétation est sollicitée par le juge national.

9 Une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers a été établie par le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13).

10 Les règles relatives à l' octroi de restitutions ainsi que les critères de fixation de leur montant ont été prévus par le règlement nº 876/68, précité.

11 En vertu de l' article 4 de ce texte, lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être différenciée suivant la destination.

12 L' article 6, paragraphe 1, du même règlement dispose que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire communautaire et qu' il est d' origine communautaire. Quand il s' agit d' une restitution différenciée, l' article 6, paragraphe 2, exige en outre la preuve que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution.

13 L' article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1041/67, précité, applicable à partir du 29 juillet 1968 aux produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers en vertu du règlement modificatif (CEE) nº 1056/68 de la Commission, du 23 juillet 1968 (JO L 179, p. 28), dispose:

"Dans certains cas, compte tenu du taux de la restitution par rapport à celui du prélèvement, des caractéristiques des produits exportés, ou des marchés d' exportation, les États membres peuvent exiger, comme condition de paiement de la restitution, en sus de la preuve que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté, la preuve que le produit en cause a été importé. La preuve de l' importation dans un pays tiers est apportée conformément aux dispositions de l' article 8 paragraphe
1."

14 L' article 8, paragraphe 1, énumère les pièces que les intéressés sont tenus de présenter à cet égard.

15 Les parties au litige principal sont en désaccord sur le point de savoir s' il s' agit, dans le cas d' espèce, de restitutions différenciées. Le juge de renvoi n' ayant pas tranché cette question, il conviendra d' examiner les deux hypothèses. Il appartiendra ensuite au juge national de décider sur ce point avant de statuer au fond.

16 A l' audience, la Commission a soutenu qu' elle pouvait apporter la preuve qu' il s' agissait effectivement de restitutions différenciées. Une telle preuve se rapporte, toutefois, aux faits du litige principal. Sa vérification échappe en conséquence à l' appréciation de la Cour et relève du juge de renvoi.

Sur la première partie de la première question

17 Par la première partie de sa première question, le juge national demande en substance si l' article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1041/67 et l' article 6 du règlement nº 876/68 doivent être interprétés en ce sens que le paiement d' une restitution est subordonné à la preuve de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination.

18 Selon une jurisprudence constante, le système des restitutions différenciées à l' exportation a pour but d' ouvrir ou de maintenir ouvert aux exportations communautaires les marchés des pays tiers concernés, la différenciation de la restitution procédant de la volonté de tenir compte des caractéristiques propres à chaque marché d' importation sur lequel la Communauté veut jouer un rôle (voir notamment arrêts du 2 juin 1976, Milch-, Fett- und Eier-Kontor, 125/75, Rec. p. 771, point 5, et du 11
juillet 1984, Dimex, 89/83, Rec. p. 2815, point 8).

19 Il découle de cette jurisprudence que la raison d' être du système de différenciation de la restitution serait méconnue si un simple déchargement de la marchandise suffisait pour donner droit au versement d' une restitution à un taux plus élevé.

20 C' est pourquoi l' article 6, paragraphe 2, du règlement nº 876/68 exige que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée. Dans ce cas, il est en effet nécessaire que la marchandise ait été dédouanée et mise en libre pratique sur le territoire du pays de destination.

21 En revanche, dans l' hypothèse d' une restitution non différenciée, accordée afin de couvrir la différence entre les prix de produits dans la Communauté et leurs cours dans le commerce international, le montant de la restitution n' est pas fixé en fonction du marché d' importation auquel les produits sont destinés.

22 C' est pourquoi l' article 6, paragraphe 1, du règlement nº 876/68 exige seulement la preuve que le produit a été exporté hors de la Communauté.

23 Il y a toutefois lieu d' examiner si les États membres peuvent renforcer cette dernière exigence de preuve en vertu de l' article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1041/67 (disposition dite "clause anti-fraude") par l' exigence de pièces complémentaires.

24 A cet égard, il doit d' abord être relevé que l' article 4, paragraphe 1, est une disposition de portée générale, s' appliquant dans tous les cas où il y a restitution (voir arrêt Milch-, Fett- und Eier-Kontor, précité).

25 Il convient de constater ensuite que, selon le cinquième considérant du règlement n 1041/67, le but de l' autorisation accordée aux États membres d' exiger, avant le paiement de restitutions, des preuves complémentaires consiste à éviter des abus.

26 Il y a lieu d' observer enfin qu' il ressort de l' article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1041/67, lu en combinaison avec l' article 8, paragraphe 1, du même règlement, que les États membres sont expressément autorisés à exiger la preuve que le produit a été importé dans un pays tiers et, dès lors, qu' il y a été dédouané et mis en libre pratique.

27 Des preuves complémentaires peuvent ainsi être exigées lorsqu' il est soupçonné ou établi que des abus ont été commis.

28 Tel était le cas dans les circonstances du litige au principal. En effet, il ressort clairement de l' arrêt de renvoi que la marchandise, après avoir quitté le territoire de la Communauté, avait été réexportée, au moyen de faux documents, du pays de destination vers un pays de la Communauté.

29 Il appartiendra en conséquence au juge national d' examiner, dans l' hypothèse où il constaterait que les autorités nationales ont exigé des preuves complémentaires, si Boterlux a présenté tous les documents justificatifs à cet égard.

30 Il convient donc de répondre à la première partie de la première question que l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1041/67 et l' article 6 du règlement n 876/68 doivent être interprétés en ce sens que le paiement d' une restitution différenciée est en principe subordonné à la preuve de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination et que les États membres peuvent également exiger une telle preuve, avant l' octroi d' une restitution non différenciée, lorsqu' il est
soupçonné ou établi que des abus ont été commis.

Sur la deuxième partie de la première question, les deuxième et troisième questions

31 Il est constant que, dans l' espèce au principal, la réimportation de la marchandise dans la Communauté a été effectuée de façon frauduleuse.

32 Les questions posées, qu' il convient d' examiner ensemble par référence à cette seule hypothèse d' une fraude, visent à faire préciser si l' exportateur d' un produit à destination d' un pays tiers est privé de son droit à restitution en cas de réimportation frauduleuse de ce produit dans la Communauté, ou bien si le caractère imprévisible de cette réimportation, la non-participation de l' exportateur à la fraude ou sa bonne foi lui permettent de conserver son droit à restitution.

33 Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler d' abord qu' il ressort de la réponse à la première partie de la première question et comme d' ailleurs l' a fait remarquer le juge de renvoi lui-même dans sa deuxième question, que le législateur communautaire s' est prémuni contre le risque d' une telle réimportation frauduleuse en exigeant que l' exportateur soit en mesure d' apporter la preuve de la mise en libre pratique.

34 Il y a lieu de préciser ensuite que, vu le caractère objectif de l' obligation de mise en libre pratique, seules des circonstances de force majeure peuvent justifier une exonération. La notion de force majeure dans le domaine des règlements agricoles doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l' opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, en dernier lieu, arrêt du 7 décembre
1993, Huygen e.a., C-12/92, Rec. p. I-6381, point 31).

35 Même si la réimportation frauduleuse dans la Communauté est susceptible de constituer une circonstance étrangère à l' exportateur, il n' en demeure pas moins qu' elle relève d' un risque commercial habituel et ne saurait être considérée comme imprévisible dans les relations contractuelles liées à l' occasion d' une exportation bénéficiant d' une restitution.

36 Quant à la bonne foi de l' exportateur ainsi que sa non-participation à la fraude, elles ne peuvent davantage être prises en compte. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, et comme l' observe à juste titre le juge de renvoi dans sa troisième question, l' exportateur peut s' assurer, par des mesures contractuelles, que les acheteurs ne détourneront pas frauduleusement la marchandise de sa destination. Il lui appartient ainsi de prendre des précautions appropriées soit en
incorporant des clauses correspondantes dans le contrat en question, soit en contractant une assurance spécifique (voir arrêt du 27 octobre 1987, Theodorakis, 109/86, Rec. p. 4319, point 8).

37 Il convient dès lors de répondre à la deuxième partie de la première question ainsi qu' aux deuxième et troisième questions que l' exportateur d' un produit à destination d' un pays tiers est privé de son droit à restitution en cas de réimportation frauduleuse de ce produit dans la Communauté malgré sa non-participation à la fraude ou sa bonne foi, et que cette réimportation ne saurait être considérée comme imprévisible dans les relations contractuelles liées à l' occasion d' une exportation
bénéficiant d' une restitution.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

38 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la cour d' appel de Bruxelles, par arrêt du 30 juin 1993, dit pour droit:

1) L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1041/67/CEE de la Commission, du 21 décembre 1967, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique et l' article 6 du règlement (CEE) n 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et aux critères de fixation de leur montant, doivent être
interprétés en ce sens que le paiement d' une restitution différenciée est en principe subordonné à la preuve de la mise en libre pratique du produit dans le pays tiers de destination, et que les États membres peuvent également exiger une telle preuve, avant l' octroi d' une restitution non différenciée, lorsqu' il est soupçonné ou établi que des abus ont été commis.

2) L' exportateur d' un produit à destination d' un pays tiers est privé de son droit à restitution en cas de réimportation frauduleuse de ce produit dans la Communauté malgré sa non-participation à la fraude ou sa bonne foi, et

cette réimportation ne saurait être considérée comme imprévisible dans les relations contractuelles liées à l' occasion d' une exportation bénéficiant d' une restitution.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-347/93
Date de la décision : 09/08/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique.

Restitution à l'exportation - Réimportation du produit dans la Communauté - Bonne foi - Force majeure.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Etat belge
Défendeurs : Boterlux SPRL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:314

Source

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