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21/04/1994 | CJUE | N°C-22/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Anna-Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes., 21/04/1994, C-22/93


Avis juridique important

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61993J0022

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 1994. - Anna-Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Non-transmission de l'adresse à l'administration communautaire - Sanction disciplinaire - Pourvoi. - Affaire C-22/93 P.
Recueil

de jurisprudence 1994 page I-01375

Sommaire
Parties
Motifs de l...

Avis juridique important

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61993J0022

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 1994. - Anna-Maria Campogrande contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Non-transmission de l'adresse à l'administration communautaire - Sanction disciplinaire - Pourvoi. - Affaire C-22/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01375

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Conditions de travail - Obligation d' être à tout moment à la disposition de l' institution - Portée - Obligation pour les intéressés de communiquer leur adresse personnelle à la demande de l' administration - Inobservation - Sanction disciplinaire

(Statut des fonctionnaires, art. 55, alinéa 1)

2. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d' enregistrement des étrangers - Communication par les institutions aux autorités nationales du pays d' accueil des adresses personnelles des fonctionnaires

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 12, b), et 16; Statut des fonctionnaires, art. 23, alinéa 2)

Sommaire

1. Ne nécessitant aucune mesure d' application et étant directement opposable aux fonctionnaires, l' article 55, premier alinéa, du statut, aux termes duquel les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution, suppose que l' institution en question dispose de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d' entrer en relation avec ceux-ci à leur domicile. Dès lors, le refus opposé par un fonctionnaire de communiquer à l' administration son adresse
personnelle constitue un manquement aux obligations qui découlent de cette disposition, susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

Le fait que l' institution a demandé ce renseignement dans le cadre de la mise en oeuvre d' un accord conclu entre le pays d' accueil et les institutions de la Communauté est, en matière d' informations concernant les fonctionnaires de ces dernières, en tout état de cause sans pertinence puisque l' obligation du fonctionnaire de communiquer son adresse personnelle résulte directement du statut.

2. Les dispositions combinées des articles 12, sous b), et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne permettent pas à un fonctionnaire de refuser de communiquer son adresse à l' institution dont il relève, dès lors que celle-ci refuse de lui garantir qu' elle ne sera pas transcrite dans les registres de la population du pays d' accueil. En effet, si l' article 12 dispose que les fonctionnaires communautaires ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'
immigration et aux formalités de l' enregistrement des étrangers, il ressort du libellé même de l' article 16 du protocole, selon lequel les noms, qualités et adresses des fonctionnaires sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres, que l' institution a non seulement le droit, mais également l' obligation de communiquer les adresses personnelles aux autorités du pays d' accueil.

En tout état de cause, un fonctionnaire ne peut en aucun cas invoquer un prétendu manquement au protocole pour se soustraire à son obligation statutaire de transmettre son adresse personnelle à l' institution dont il relève. En effet, s' il considère qu' il y a atteinte au protocole, il lui appartient seulement de mettre en oeuvre la procédure prévue à l' article 23, deuxième alinéa, du statut qui dispose que chaque fois que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont en
cause, le fonctionnaire doit immédiatement en rendre compte à l' autorité investie du pouvoir de nomination.

Parties

Dans l' affaire C-22/93 P,

Anna Maria Campogrande, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Alain H. Pilette, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre), du 19 novembre 1992, Campogrande/Commission (T-80/91, Rec. p. II-2459), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, et Melle Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. R. Grass

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 janvier 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 janvier 1993, Mme Anna-Maria Campogrande a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal du 19 novembre 1992, Campogrande/Commission (T-80/91, Rec. p. II-2459), par lequel celui-ci a rejeté le recours qu' elle avait introduit contre la Commission en vue d' obtenir l' annulation du blâme qui lui avait été infligé par cette
dernière le 13 février 1991.

2 Il ressort de l' arrêt attaqué que les faits à l' origine de l' affaire sont les suivants.

3 A la suite d' une condamnation par défaut dans un litige civil, Mme Campogrande a constaté, en juin 1989, que son nom et celui de son époux figuraient dans le registre de la commune d' Ixelles à une adresse qui n' était plus la sienne depuis 1981. Cette inscription était due au fait que la Commission avait, en application de l' accord conclu le 3 avril 1987 entre les institutions des Communautés européennes établies en Belgique et le gouvernement belge en matière d' informations concernant les
fonctionnaires de ces institutions (ci-après l' "accord"), transmis l' adresse de Mme Campogrande aux autorités belges, qui en avaient informé la commune concernée (point 6).

4 L' article 1er de cet accord prévoit que "les institutions notifieront au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, deux fois par an, les renseignements spécifiés ci-après au sujet de leurs fonctionnaires et autres agents" à savoir, notamment, leurs nom et prénoms ainsi que leur résidence principale. L' article 4 de l' accord dispose ensuite que "le ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement
informera les communes concernées de l' établissement sur leur territoire des fonctionnaires et autres agents des institutions ..."

5 L' accord et les engagements qui en découlent ont fait l' objet d' une publication distribuée au personnel de la Commission dans les "Informations administratives" n 1/87 du 9 avril 1987, n 4/88 du 10 février 1988 et n 22 bis du 13 juillet 1988. Le 9 décembre 1987, l' administration de la Commission a demandé aux fonctionnaires de cette institution établis en Belgique de remplir un questionnaire visant à la mise à jour de leurs données personnelles, afin que celles-ci puissent être transmises aux
autorités belges, conformément à l' accord. Mme Campogrande n' a pas rempli ce questionnaire (point 5).

6 Le 6 septembre 1989, Mme Campogrande a introduit une réclamation par laquelle elle contestait le droit de la Commission de transmettre ses nom et adresse aux autorités belges et demandait à celle-ci de dénoncer l' accord. Lors de l' instruction de cette réclamation, la Commission a constaté que, depuis son déménagement, le 22 janvier 1979, dans la commune d' Ixelles, Mme Campogrande n' avait jamais signalé son changement d' adresse à l' administration communautaire (point 7).

7 Par décision du 11 avril 1990, la Commission a rejeté explicitement la réclamation de Mme Campogrande au motif que l' accord trouvait sa base légale dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après le "protocole"). En particulier, la Commission a expliqué à l' intéressée que l' accord ne faisait qu' établir un système de communication aux autorités belges des renseignements mentionnés à l' article 16 du protocole, lequel précise, en son deuxième alinéa, que
"les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents ... sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres". Enfin, la Commission a rappelé à Mme Campogrande les obligations qui lui incombent au titre de l' article 55 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"), selon lequel "les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution". Cette disposition leur imposerait, notamment, de transmettre leur
adresse personnelle à leur administration. Mme Campogrande n' a pas formé de recours contentieux contre le rejet explicite de sa réclamation (point 7).

8 Par la suite, le directeur du personnel a demandé à plusieurs reprises à Mme Campogrande de communiquer son adresse personnelle à l' administration communautaire, sous peine d' engagement d' une procédure disciplinaire. Face à son refus réitéré de fournir un tel renseignement, une procédure disciplinaire a été engagée à l' encontre de Mme Campogrande. Le 13 février 1991, cette dernière s' est vu infliger un blâme, sanction prévue à l' article 86, paragraphe 2, sous b), du statut (point 8).

9 Par lettre du 15 avril 1991, Mme Campogrande a introduit une réclamation contre cette sanction. La Commission a opposé à cette réclamation un refus implicite qui a été confirmé, le 30 octobre 1991, par une décision expresse de rejet, notifiée à Mme Campogrande le 11 novembre suivant (point 9).

10 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 15 novembre 1991, Mme Campogrande a introduit un recours visant à l' annulation de la décision implicite de rejet opposée par la défenderesse à sa réclamation du 15 avril 1991.

11 A l' appui de son recours, Mme Campogrande avait avancé six moyens. Lors de la procédure orale, elle a renoncé à trois d' entre eux. Par les trois moyens maintenus, elle faisait valoir, en premier lieu, que la décision litigieuse reposait sur une erreur de fait, en deuxième lieu, que la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée était dépourvue de base légale parce que l' article 55 du statut n' imposait pas aux fonctionnaires de transmettre leur adresse personnelle et, en troisième lieu,
qu' elle aurait été prête à communiquer son adresse personnelle à la Commission si celle-ci lui avait garanti que cette information ne serait pas transcrite dans les registres de la population du royaume de Belgique. Cette transcription constituerait, en effet, une violation de l' article 12, sous b), du protocole, lequel prévoit que les fonctionnaires et les membres de leur famille ne sont pas soumis aux dispositions limitant l' immigration et aux formalités d' enregistrement des étrangers.

12 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d' abord, rejeté le moyen tiré d' une erreur de fait. Cette partie de l' arrêt du Tribunal ne fait pas l' objet du présent pourvoi.

13 Le Tribunal a ensuite rejeté le moyen tiré de l' absence de base légale de la sanction disciplinaire. A cet égard, il a retenu que l' article 55, premier alinéa, du statut est opposable directement aux fonctionnaires à l' égard desquels ils créent une obligation suffisamment précise. Il a, en outre, estimé que la mise en oeuvre effective de cette disposition suppose que l' autorité administrative dispose des informations lui permettant d' entrer à tout moment en relation avec ses fonctionnaires à
leur adresse personnelle et que, dès lors, Mme Campogrande, en refusant de communiquer son adresse, a manqué à ses obligations statutaires.

14 Le Tribunal a, enfin, rejeté le moyen tiré d' une incompatibilité entre l' accord et le protocole. Dans le cadre de ce moyen, le Tribunal a estimé, en premier lieu, qu' il n' existait aucune contrariété entre l' un et l' autre quant aux renseignements que la Commission doit communiquer aux États membres, puisque les dispositions de l' article 1er de l' accord ainsi que celles de l' article 16, deuxième alinéa, du protocole prévoient la communication aux autorités belges, par la Commission, de l'
adresse personnelle des fonctionnaires communautaires. En deuxième lieu, le Tribunal a considéré que le protocole ne privait pas les États membres de la possibilité d' être en mesure de connaître, à tout moment, les mouvements de population qui ont lieu sur leur territoire et que, à cette fin, il leur appartenait de déterminer quelles sont les autorités en charge d' une telle mission de service public. En troisième lieu, le Tribunal a estimé qu' il lui incombait uniquement de vérifier que la
sanction disciplinaire trouvait une base légale suffisante dans le statut et que la Commission, en exigeant la communication de l' adresse personnelle de la requérante, n' a méconnu ni le protocole ni le statut. En revanche, il ne lui appartenait pas d' apprécier la validité de l' interprétation faite par les autorités belges des stipulations de l' accord. Dès lors, l' argument de la requérante selon lequel cette interprétation violait les termes de l' accord était inopérant.

15 Le Tribunal a conclu que, dans ces conditions, le recours de Mme Campogrande devait être rejeté.

16 Par son pourvoi, Mme Campogrande conclut à ce que la Cour annule l' arrêt du Tribunal au motif qu' il a été pris en violation du droit communautaire, à ce qu' elle statue sur la requête originaire, déclare celle-ci fondée et fasse droit aux conclusions présentées en première instance.

17 A l' appui de son pourvoi, Mme Campogrande invoque deux moyens.

Sur le premier moyen, tiré de l' absence de base légale de la sanction disciplinaire

18 Par son premier moyen, Mme Campogrande fait valoir que le Tribunal a, au point 26 de l' arrêt attaqué, élargi indûment les conditions auxquelles le statut soumet l' application d' une sanction disciplinaire, en estimant que la communication du 9 décembre 1987 adressée aux fonctionnaires, leur demandant notamment de transmettre leur adresse à la Commission, trouve une base légale suffisante dans l' article 55 du statut. Elle observe, en outre, que le Tribunal a constaté que cette communication
avait pour but de permettre à l' autorité administrative communautaire d' entrer en relation avec ses fonctionnaires à leur adresse personnelle, alors que la Commission elle-même avait justifié cette communication comme étant destinée à éviter aux fonctionnaires les difficultés occasionnées par une absence totale d' inscription dans les registres de la population.

19 Pour statuer sur le bien-fondé de ce moyen, il suffit de rappeler le libellé de l' article 55 du statut, premier alinéa, du statut: "les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution".

20 Ne nécessitant aucune mesure d' application et étant directement opposable aux fonctionnaires, cette disposition suppose que l' institution en question dispose de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d' entrer en relation avec ses fonctionnaires à leur domicile. Dès lors, en refusant de communiquer son adresse personnelle à son institution, Mme Campogrande n' a pas rempli les obligations qui résultaient pour elle de cette disposition.

21 Par ailleurs, il y a lieu de considérer comme inexacte l' affirmation de Mme Campogrande, selon laquelle le Tribunal aurait considéré que la communication du 9 décembre 1987 avait pour but de permettre à l' autorité administrative d' entrer en relation avec ses fonctionnaires à leur adresse personnelle, alors que la Commission elle-même avait justifié cette communication comme étant destinée à éviter aux fonctionnaires les difficultés qu' une absence totale d' inscription dans les registres de la
population pourrait leur occasionner. En effet, d' une part, il ne ressort pas de l' arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que la communication du 9 décembre 1987 poursuivait le premier objectif et, d' autre part, le libellé de ladite communication révèle que c' était l' accord, et non la communication elle-même, qui visait à éviter de telles difficultés. En tout état de cause, le fait que la Commission a demandé ce renseignement dans le cadre de la mise en oeuvre de l' accord est sans pertinence
puisque l' obligation du fonctionnaire de communiquer son adresse personnelle résulte directement de l' article 55 du statut.

22 Dans ces conditions, c' est à bon droit que le Tribunal a jugé que le comportement de Mme Campogrande est constitutif d' un manquement aux obligations lui incombant au titre de l' article 55 du statut. Le premier moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la contrariété entre l' accord et le protocole

23 Par son deuxième moyen, Mme Campogrande, tout en admettant que l' accord ne contient stricto sensu aucune disposition contraire au protocole, estime que la Commission a interprété et appliqué cet accord dans un sens qui viole le protocole et qu' elle était, dès lors, fondée à refuser de lui transmettre son adresse.

24 En effet, ainsi que l' explique Mme Campogrande, le ministre belge de l' Intérieur et de la Fonction publique a précisé à deux reprises que les fonctionnaires communautaires "font l' objet d' une mention dans les registres de la population de la commune de leur résidence principale" et que cette mention "produira les mêmes effets que l' inscription" ou encore "vaut inscription aux registres de la population". La Commission aurait fait sienne cette interprétation, en admettant que les informations
communiquées aux autorités belges fassent l' objet d' une mention dans les registres de la population, laquelle vaut inscription. Or, selon l' intéressée, cette interprétation viole l' article 12, sous b), du protocole, qui dispose que les fonctionnaires communautaires ne sont pas soumis "aux dispositions limitant l' immigration et aux formalités de l' enregistrement des étrangers".

25 Mme Campogrande conclut que la Commission a ainsi manqué aux obligations lui incombant en vertu de l' article 12 du protocole et qu' elle-même était fondée à refuser de transmettre son adresse à son administration dès lors que cette institution refusait de lui garantir qu' elle ne serait pas transcrite dans les registres de la population du royaume de Belgique. Mme Campogrande estime par conséquent que, en se limitant à une interprétation purement textuelle de l' accord, et ce malgré l'
interprétation qui en avait été donnée par la Commission, le Tribunal a manqué à son devoir de contrôle de la légalité de la décision attaquée (voir notamment le point 43 de l' arrêt attaqué).

26 A l' égard de ce moyen, il suffit de rappeler que le deuxième alinéa de l' article 16 du protocole dispose que "les noms, qualités et adresses des fonctionnaires ... sont communiqués périodiquement au gouvernement des États membres".

27 Il ressort du libellé même de cette disposition que la Commission avait non seulement le droit, mais également l' obligation de communiquer l' adresse personnelle de Mme Campogrande aux autorités belges.

28 En tout état de cause, un fonctionnaire ne peut en aucun cas invoquer un prétendu manquement au protocole pour se soustraire à son obligation statutaire de transmettre son adresse personnelle à l' institution dont il relève. En effet, s' il considère qu' il y a atteinte au protocole, il lui appartient seulement de mettre en oeuvre la procédure prévue par l' article 23, deuxième alinéa, du statut qui dispose que chaque fois que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont
en cause, le fonctionnaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l' AIPN.

29 Dans ces conditions, le second moyen invoqué par Mme Campogrande doit être rejeté.

30 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi de Mme Campogrande n' est pas fondé et doit donc être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

31 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Selon l' article 70 de ce même règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges avec leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable, lorsque le pourvoi est formé par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. Mme Campogrande ayant succombé en ses moyens, il y
a donc lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté comme non fondé.

2) Mme Campogrande est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-22/93
Date de la décision : 21/04/1994
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Non-transmission de l'adresse à l'administration communautaire - Sanction disciplinaire - Pourvoi.

Privilèges et immunités

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anna-Maria Campogrande
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:164

Source

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