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27/01/1994 | CJUE | N°C-189/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bernard Le Nan contre Coopérative laitière de Ploudaniel., 27/01/1994, C-189/92


Avis juridique important

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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 1994 - Bernard Le Nan contre Coopérative laitière de Ploudaniel. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Transfert d'une exploitation au cours de l'annÃ

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Avis juridique important

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61992J0189

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 1994 - Bernard Le Nan contre Coopérative laitière de Ploudaniel. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Transfert d'une exploitation au cours de l'année de référence - Condition du transfert de la quantité de référence - Conditions de la prise en compte d'une autre année de référence. - Affaire C-189/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00261

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Propriétaire d' une exploitation acquise au cours de l' année de référence ayant repris la production de lait au moment de l' entrée en vigueur du régime de prélèvement - Octroi de la quantité de référence correspondant à la production de lait de l' exploitant précédent durant l' année de référence - Condition -
Usage par l' État membre concerné de la faculté d' attribuer une quantité de référence aux nouveaux propriétaires en cas de transfert total ou partiel d' une exploitation par vente, location ou héritage

(Règlement du Conseil n 857/84, art. 7, § 1, tel que modifié par le règlement n 590/85; règlement de la Commission n 1371/84, art. 5, alinéa 2)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Propriétaire et nouveau producteur ayant commencé ses livraisons de lait à la date de l' entrée en vigueur du régime de prélèvement - Calcul de la quantité de référence sur la base des livraisons de l' exploitant précédent durant la partie de l' année de référence ayant précédé sa cessation d' activité - Prise en
compte d' une autre année de référence - Exclusion

(Règlement du Conseil n 857/84, art. 3, 3 bis, 4 et 4 bis; règlement de la Commission n 1371/84, art. 3)

Sommaire

1. Dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait institué par l' article 5 quater du règlement n 804/68, tel que modifié par le règlement n 856/84, le propriétaire ayant acquis au cours de l' année de référence, par vente, location ou héritage, la totalité ou une partie d' une exploitation, et ayant repris la production de lait au moment de l' entrée en vigueur de ce régime, peut bénéficier d' une quantité de référence au titre de la quantité de lait produite par l' exploitant
précédent au cours d' une partie de l' année de référence, lorsque l' État membre concerné, faisant usage de l' habilitation résultant de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application dudit prélèvement, tel que modifié par le règlement n 590/85, et de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 1371/84, fixant les modalités d' application du prélèvement, a décidé d' attribuer une quantité de référence aux producteurs se trouvant dans une telle
situation.

2. Les articles 3, 3 bis, 4 et 4 bis du règlement n 857/84, tel que modifié, et 3 du règlement n 1371/84 énumèrent de façon limitative les situations particulières dans lesquelles des quantités de référence ou quantités individuelles peuvent être attribuées et édictent des règles précises relatives à la détermination de ces quantités. Dès lors qu' aucune des dispositions de la réglementation ne prévoit la possibilité, pour un propriétaire et nouveau producteur qui a commencé ses livraisons de lait à
la date d' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire et dont la quantité de référence est calculée sur la base des livraisons effectives par l' exploitant précédent durant une partie seulement de l' année de référence, avant la cessation de son activité, d' obtenir, de ce fait, la prise en compte d' une année de référence autre que celle choisie par l' État membre concerné, une telle prise en compte est exclue, quand bien même les livraisons durant l' année de référence ne seraient
pas représentatives de la capacité de production de l' exploitation durant cette même année.

Parties

Dans l' affaire C-189/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Rennes (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bernard Le Nan

et

Coopérative laitière de Ploudaniel,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié et complété par le règlement (CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1), et du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant
les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 (JO L 132, p. 11),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. J.-G. Giraud,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Bernard Le Nan, par Me Christine Hilaire, avocat au barreau de Paris,

- pour la Coopérative laitière de Ploudaniel, par Me Jean-Pierre Cuiec, avocat au barreau de Brest,

- pour le gouvernement français, par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 28 avril 1992, parvenu à la Cour le 12 mai suivant, la cour d' appel de Rennes (France) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de certaines dispositions du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié et
complété par le règlement (CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1), et du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 (JO L 132, p. 11).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Bernard Le Nan, appelant au principal, à la Coopérative laitière de Ploudaniel, intimée, au sujet de l' octroi d' une quantité de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

3 M. Le Nan a sollicité une quantité de référence après avoir acquis, en octobre 1983, une exploitation agricole d' une superficie d' environ 30 ha. Cette exploitation avait été affectée à la production de lait jusqu' à la fin du premier semestre 1983, au cours duquel le précédent preneur avait produit 140 612 l de lait, avant de cesser son activité laitière à l' expiration de son bail.

4 Avec son père, François Le Nan, l' appelant au principal a constitué ensuite le GAEC de Messioual, groupement agricole d' exploitation en commun, auquel père et fils ont apporté leurs terres respectives. La fusion a été effectuée le 1er avril 1984.

5 La Coopérative laitière de Ploudaniel n' a accordé au GAEC de Messioual que les quantités de référence de M. Le Nan père. Dès la campagne 1985/1986, celles-ci se sont révélées insuffisantes. M. Le Nan fils a alors demandé à la Coopérative d' intégrer aux quantités de référence du GAEC celles qu' il s' estimait en droit de réclamer au titre des 30 hectares acquis en octobre 1983. A la suite du refus de la Coopérative, M. Le Nan a saisi le tribunal administratif de Rennes, puis le tribunal de grande
instance de Brest. Celui-ci l' ayant débouté de ses demandes au motif qu' il ne pouvait établir la continuité des livraisons après la cessation d' activité du preneur à bail au milieu de l' année 1983, M. Le Nan fils a fait appel de cette décision.

6 Estimant ne pas être suffisamment éclairée en l' absence de jurisprudence, la cour d' appel de Rennes, saisie du litige, a sursis à statuer et posé à la Cour, en application de l' article 177 du traité, les deux questions préjudicielles suivantes:

"Une laiterie peut-elle refuser à un jeune producteur ayant repris une exploitation en 1983 sur laquelle avait été produite et livrée une certaine quantité de lait au cours de ladite année, et n' ayant repris les livraisons de lait qu' à compter du 1er avril 1984, sous prétexte que la livraison de lait a été temporairement suspendue en raison du changement d' exploitant?

Si tel ne peut être le cas, quelle référence la laiterie doit-elle accorder au nouvel exploitant: la référence calculée sur la livraison de 1982 ou celle calculée sur le premier semestre 1983?"

7 Il convient de rappeler qu' en vertu de l' article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), le régime du prélèvement est mis en oeuvre dans chaque région du territoire des États membres selon la formule A (formule producteurs) ou la formule B
(formule acheteurs) et que la France a retenu cette dernière formule et a choisi l' année 1983 comme année de référence.

Sur la première question

8 Par sa première question, la cour d' appel de Rennes demande en substance si, dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire institué par l' article 5 quater du règlement n 804/68, tel que modifié par le règlement n 856/84, le propriétaire d' une exploitation acquise au cours de l' année de référence, qui a repris la production de lait au moment de l' entrée en vigueur de ce régime, a droit à une quantité de référence au titre de la quantité de lait produite par le précédent exploitant au
cours d' une partie de l' année de référence.

9 Au vu des indications figurant au dossier, cette question ne concerne pas l' octroi éventuel d' une quantité de référence spécifique à un jeune agriculteur en vertu de l' article 3, premier alinéa, point 2, du règlement n 857/84. Elle est par ailleurs étrangère au bénéfice d' une quantité octroyée, le cas échéant, sur le fondement de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 1371/84, précité, à des redevables ayant commencé leur activité après le début de la période de référence. La question ne
peut donc viser que le transfert du droit à une quantité de référence calculée sur la base de la production de lait d' un précédent exploitant au cours d' une partie de l' année de référence.

10 Aux termes de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84 du Conseil, tel que modifié par le règlement n 590/85, précité, "en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer".

11 L' article 5 du règlement n 1371/84 de la Commission, précité, a fixé ces modalités. Aux termes de son premier alinéa, point 1, "en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l' exploitation". Le point 2 énonce des règles relatives à la répartition de cette quantité de référence en cas de transfert d' une partie seulement de l' exploitation.

12 Ainsi que cela résulte de plusieurs arrêts de la Cour (voir arrêts du 13 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, du 10 janvier 1992, Kuehn, C-177/90, Rec. p. I-35, et du 19 mai 1993, Twijnstra, C-81/91, Rec. p. I-2455, point 25), ces dispositions posent le principe selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution.

13 Toutefois, elles ne visent, d' après leur libellé même, que l' hypothèse dans laquelle une quantité de référence a d' ores et déjà été attribuée à un bénéficiaire, c' est-à-dire l' hypothèse de transferts d' exploitation intervenus après l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire (arrêt Kuehn, précité, point 22).

14 En ce qui concerne les transferts de terres intervenus, comme en l' espèce au principal, au cours de la période de référence, c' est-à-dire avant l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 1371/84 dispose: "les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1 et 2 pour les transferts intervenus pendant et depuis la période de référence". Il autorise ainsi les États membres à lier le transfert d' une
quantité de référence à un transfert d' exploitation, alors même que celui-ci aurait eu lieu pendant la période de référence ou postérieurement. La Cour a précisé à ce sujet (arrêt Kuehn, précité, point 24) que le rapprochement des dispositions précitées, considérées dans leur ensemble, fait apparaître que les transferts d' exploitation intervenus antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire n' entraînent le transfert des quantités de référence correspondantes que
dans la mesure où l' État membre en cause a prévu un tel effet en application de l' habilitation prévue à l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 1371/84.

15 Toutefois, il y a lieu de préciser que cette habilitation, selon les termes mêmes du texte, est limitée aux modes de transfert figurant aux points 1 et 2 du premier alinéa, c' est-à-dire aux transferts totaux ou partiels d' exploitations par vente, location ou héritage. C' est seulement dans cette mesure que les livraisons de lait, pendant l' année de référence, par le précédent exploitant, doivent être prises en compte pour la détermination de la quantité de référence attribuée au nouveau
propriétaire.

16 Il convient de souligner qu' il appartient aux juridictions nationales, appelées à statuer sur les dispositions du droit national, de vérifier si un acquéreur se trouvant dans la situation de M. Le Nan fils peut prétendre à une quantité de référence.

17 Il y a donc lieu de répondre à la première question que, dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire institué par l' article 5 quater du règlement n 804/68, tel que modifié par le règlement n 856/84, le propriétaire d' une exploitation acquise au cours de l' année de référence, qui a repris la production de lait au moment de l' entrée en vigueur de ce régime, peut bénéficier d' une quantité de référence au titre de la quantité de lait produite par le précédent exploitant au cours d' une
partie de l' année de référence, lorsque l' État membre concerné, faisant usage de l' habilitation résultant de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85, et de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 1371/84, a décidé d' attribuer une quantité de référence aux producteurs se trouvant dans une telle situation.

Sur la deuxième question

18 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si un propriétaire et nouveau producteur, qui a commencé ses livraisons de lait à la date d' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire et dont la quantité de référence est calculée sur la base des livraisons du précédent exploitant au cours d' une partie de cette année seulement, peut obtenir la prise en compte d' une autre année de référence, en application des règlements n s 857/84 et 1371/84.

19 A titre liminaire, il convient de rappeler que la quantité de référence attribuée à chaque producteur dans le cadre de la formule B du régime de prélèvement supplémentaire est en principe égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée par le producteur ou achetée par un acheteur pendant l' année de référence choisie par l' État membre à l' intérieur de la période de 1981 à 1983, affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie. Les articles 3, 3 bis, 4
et 4 bis du règlement n 857/84, tel que modifié, et 3 du règlement n 1371/84 permettent aux États membres de tenir compte de certaines situations particulières lors de la fixation des quantités de référence et d' attribuer des quantités de référence spécifiques ou supplémentaires.

20 Comme l' avocat général l' a relevé, il ressort de l' arrêt du 27 juin 1989, Leukhardt (113/88, Rec. p. 1991), qu' il est exclu qu' une année autre que celle choisie puisse être prise en compte en raison d' un changement de gestion.

21 En effet, la Cour a constaté dans cet arrêt (point 13) que l' économie et l' objectif de la réglementation en cause font apparaître qu' elle énumère de façon limitative les situations dans lesquelles des quantités de référence ou quantités individuelles peuvent être attribuées et qu' elle édicte des règles précises relatives à la détermination de ces quantités. Aucune des dispositions de la réglementation ne prévoyant la possibilité, pour les producteurs se trouvant dans une situation telle que
celle faisant l' objet du litige au principal, d' obtenir, de ce fait, la prise en compte d' une année de référence autre que celle choisie par l' État membre concerné, une telle possibilité doit alors être considérée comme exclue, même au cas où les intéressés ne justifient pas d' un niveau de livraisons représentatif de la capacité de production de l' exploitation pendant l' année de référence.

22 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la deuxième question qu' un propriétaire et nouveau producteur, qui a commencé ses livraisons de lait à la date d' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire et dont la quantité de référence est calculée sur la base des livraisons du précédent exploitant au cours d' une partie de cette année seulement, ne peut pas obtenir la prise en compte d' une autre année de référence, en application des règlements n s 857/84 et 1371/84.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la cour d' appel de Rennes (France), par arrêt du 28 avril 1992, dit pour droit:

1) Dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire institué par l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, le propriétaire d' une exploitation acquise au cours de l' année de référence, qui a repris la production de lait au moment de l' entrée en vigueur de ce régime, peut bénéficier d' une
quantité de référence au titre de la quantité de lait produite par le précédent exploitant au cours d' une partie de l' année de référence, lorsque l' État membre concerné, faisant usage de l' habilitation résultant de l' article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement
(CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, et de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, a décidé d' attribuer une quantité de référence aux producteurs se trouvant dans une telle situation.

2) Un propriétaire et nouveau producteur, qui a commencé ses livraisons de lait à la date d' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire et dont la quantité de référence est calculée sur la base des livraisons du précédent exploitant au cours d' une partie de cette année seulement, ne peut pas obtenir la prise en compte d' une autre année de référence, en application des règlements (CEE) n s 857/84 et 1371/84.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-189/92
Date de la décision : 27/01/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.

Prélèvement supplémentaire sur le lait - Transfert d'une exploitation au cours de l'année de référence - Condition du transfert de la quantité de référence - Conditions de la prise en compte d'une autre année de référence.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Bernard Le Nan
Défendeurs : Coopérative laitière de Ploudaniel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:26

Source

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