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22/12/1993 | CJUE | N°C-354/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes., 22/12/1993, C-354/92


Avis juridique important

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61992J0354

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 1993. - Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service. - Affaire C-354/92 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-07027

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ommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositi...

Avis juridique important

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61992J0354

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 1993. - Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service. - Affaire C-354/92 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-07027

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

[Règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]

2. Pourvoi - Moyens - Impossibilité de faire valoir des moyens ayant fait l' objet d' une renonciation en première instance ou d' une déclaration d' irrecevabilité elle-même non contestée

3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Traité CEE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

Sommaire

1. Il résulte de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu' un pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés en première instance, ou à renvoyer aux moyens et arguments présentés devant celle-ci, constitue en réalité une demande visant à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour et entraîne ainsi l' irrecevabilité de ces moyens et arguments.

2. Un pourvoi ne peut s' appuyer sur des moyens auxquels le requérant a expressément renoncé dans la procédure devant le Tribunal ou des moyens que celui-ci a rejetés comme irrecevables, alors que cette déclaration d' irrecevabilité n' est pas elle-même mise en cause.

3. En vertu des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits. Une nouvelle appréciation des faits échappe ainsi à l' examen de la Cour. Est donc irrecevable un moyen qui se borne à contester l' appréciation des faits à laquelle le Tribunal s' est livré.

Parties

Dans l' affaire C-354/92 P,

Franz Eppe, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, cinquième chambre, du 10 juillet 1992, Eppe/Commission (T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Valsesia, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Annecchino, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, D. A. O. Edward, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 septembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 1992, M. Franz Eppe a formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Eppe/Commission (T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061) au motif que cet arrêt serait entaché d' une irrégularité de procédure portant atteinte à ses intérêts et qu' il violerait le droit communautaire.

2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans son arrêt (points 3 à 21) que:

- le 9 janvier 1990, M. F. Eppe, fonctionnaire au grade A 4, chef d' unité au sein de la direction générale Agriculture de la Commission (ci-après "DG VI"), a eu un entretien avec son directeur général, pour lui indiquer son insatisfaction dans l' unité dont il était chargé et pour lui demander d' être réaffecté à d' autres fonctions plus adaptées à son expérience et ses connaissances. Le 12 février 1990, il a confirmé le contenu de cet entretien dans une note à son directeur général.

- Suite à cette note, M. F. Eppe a eu un entretien avec son directeur général, le 14 mars 1990, au cours duquel il s' est déclaré d' accord en principe pour être muté. Trois mois plus tard, le 21 juin 1990, il a envoyé par la voie hiérarchique à son directeur général une note l' informant du retrait de son accord de principe pour une mutation, sauf si celle-ci devait comporter sa promotion vers le grade A 3.

- Dans une note du 25 juin 1990, le directeur général de la DG VI a exposé les motifs et les objectifs qui justifiaient une réorganisation de la direction générale. L' annexe I de cette note proposait en son point 4 la création d' une fonction de "conseiller" auprès de la direction VI-G "FEOGA". Le 6 août 1990, M. F. Eppe a protesté auprès de son directeur général contre la proposition faite par ce dernier au directeur général du personnel et de l' administration de modifier l' organigramme de la DG
VI, en ce que cette proposition prévoyait pour lui un changement d' affectation. Ainsi, le 18 septembre 1990, il a demandé au secrétaire général de la Commission de ne pas modifier dans l' immédiat l' organigramme en ce qui le concernait, afin d' éviter tout rapprochement avec le transfert d' un autre chef d' unité "dont le caractère disciplinaire ne fait pas de doute dans le public". Le 15 octobre 1990, le secrétaire général lui a répondu qu' il avait suggéré au directeur général de la DG VI de
différencier les deux cas.

- Le 17 octobre 1990, la Commission a approuvé le nouvel organigramme de la DG VI. Par note du 6 novembre 1990, le directeur général de la DG VI a confirmé à M. F. Eppe sa nomination en qualité de conseiller auprès de la DG VI-G-FEOGA. Cette note précisait que cette nomination n' impliquait aucun jugement de la manière dont il s' était acquitté de la fonction de chef de l' unité VI-BI-4. Le 9 novembre 1990, le directeur général du personnel et de l' administration lui a confirmé à son tour la
décision de la Commission du 17 octobre 1990.

- Le 17 novembre 1990, M. F. Eppe a introduit une réclamation contre la décision de la Commission du 17 octobre 1990. Il y faisait notamment valoir que la Commission n' avait pas respecté à son égard le principe, inscrit dans la note du directeur général du 25 juin 1990 relative à la procédure de redéploiement, selon lequel il devait être fait appel à des fonctionnaires volontaires.

- Estimant qu' il avait été muté contre son gré, et dans le but de "sauver son honneur", M. F. Eppe s' est, le 14 janvier 1991, porté candidat à son ancien poste. Par note du 14 février 1991, le secrétaire du comité consultatif des nominations l' a informé que sa candidature ne devrait pas être prise en considération à cette occasion. Le 25 février 1991, M. F. Eppe a introduit une nouvelle réclamation dirigée, en premier lieu, contre la décision de la Commission de publier l' avis de vacance de son
ancien poste, en deuxième lieu, contre la nomination de M. V. à ce poste et, en troisième lieu, contre le rejet de sa propre candidature à ce poste.

3 Ses réclamations ayant été rejetées, le requérant a introduit deux recours devant le Tribunal, le premier tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 17 octobre 1990 modifiant l' organigramme de la DG VI, et, le deuxième, à l' annulation des décisions prises par la Commission, d' émettre l' avis de vacance n COM/164/90, de nommer M. V. à ce poste et de refuser la candidature du requérant.

4 Les deux recours ont été rejetés par l' arrêt entrepris.

5 Pour un plus ample exposé du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 A l' appui de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens, le premier relatif à une irrégularité de procédure, les quatre autres à des erreurs de droit.

7 Il convient de relever que, dans son mémoire en réplique, le requérant a déclaré qu' il maintenait en outre tous les moyens et arguments présentés devant le Tribunal.

8 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour prévoit que le pourvoi contient les moyens et arguments de droit invoqués. Dans l' ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi (C-244/92 P, Rec. p. 0000e au Recueil), la Cour a déjà jugé que le pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et arguments présentés en première instance constitue en réalité une demande visant à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le
Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour. Cette considération vaut également dans le cas d' un renvoi pur et simple aux moyens et arguments présentés en première instance.

Sur l' irrégularité de la procédure

9 M. Eppe fait valoir que tant au stade précontentieux de la procédure que devant le Tribunal, il aurait soutenu que la procédure prévue à l' article 29 du statut des fonctionnaires, d' une part, et celle établie par la décision du 19 juillet 1988, concernant le pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire (COM (88) PV 928), d' autre part, n' avaient pas été respectées.

10 Dès lors, dans la première branche de son premier moyen, il fait valoir que le Tribunal aurait dû prendre en considération ces arguments.

11 Au point 40 de l' arrêt entrepris, le Tribunal a constaté qu' à l' audience le requérant avait déclaré "... que son recours était uniquement fondé, en ce qui concerne la procédure à suivre, sur le non-respect de la procédure de redéploiement et qu' il n' entendait pas se prévaloir de la violation d' une autre procédure que celle-ci, comme celle établie à l' article 29 du statut ...".

12 Au point 96 de l' arrêt entrepris, "... le Tribunal constate que l' invocation, au stade de la réplique et au titre du moyen relatif à la violation de l' article 25, du préjudice qu' aurait subi le requérant en raison de la non application à son égard de la procédure définie dans la décision de la Commission du 19 juillet 1988 constitue un moyen nouveau qui est irrecevable aux termes de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir, en outre, ci-dessus, point 40)."

13 Or, dans le cadre d' un pourvoi, le requérant n' est pas recevable à se prévaloir de moyens auxquels il a expressément renoncé dans la procédure devant le Tribunal ou de moyens que celui-ci a rejetés comme irrecevables, alors que cette déclaration d' irrecevabilité n' est pas mise en cause.

14 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable.

15 Par la seconde branche de son premier moyen, M. Eppe conteste le raisonnement du Tribunal contenu aux points 113 à 115 des motifs, et notamment au point 114, à propos de l' examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres candidats.

16 Cet argument, qui consiste à contester le raisonnement du Tribunal, ne peut être invoqué au titre d' une irrégularité de procédure.

17 Il convient dès lors d' examiner la seconde branche du premier moyen dans le cadre du moyen tiré de l' illégalité du refus de nommer le requérant à son ancien poste.

Sur la violation de l' obligation de motivation

18 Par la première branche de son deuxième moyen, M. Eppe fait observer que le Tribunal aurait commis une erreur en n' examinant pas la légalité de la décision, du 17 octobre 1990, concernant sa mutation au regard de la procédure établie par la décision du 19 juillet 1988, susmentionnée.

19 A cet égard, il suffit de relever que, pour les motifs indiqués ci-dessus (points 11 à 13), les arguments fondés sur cette décision sont irrecevables.

20 Par la seconde branche de son moyen, le requérant conteste la présentation faite par le Tribunal de première instance à l' attendu 93 de l' arrêt entrepris, à propos du fondement juridique de la décision de le muter.

21 Il convient de relever que, dans les points 92 à 95 de l' arrêt entrepris, le Tribunal a analysé la divergence de motivation, alléguée par le requérant, entre les lettres du 6 novembre et du 9 novembre 1990, afin de vérifier si une telle divergence comportait ou non un vice de motivation de la décision attaquée.

22 A cet égard il est expliqué au point 93 "que la procédure de redéploiement n' était pas applicable au requérant, contrairement à ce qu' aurait éventuellement pu donner à penser la lettre du 6 novembre 1990", mais que "cet éventuel manque de précision a été corrigé par la Commission, d' une part, par sa lettre du 9 novembre 1990 et, d' autre part, dans sa réponse à la réclamation du requérant, dans laquelle elle a clairement indiqué que 'ladite procédure était seulement prévue pour la mobilité du
personnel n' ayant pas la qualité de chef d' unité' ". Le Tribunal a ainsi conclu au point 95 "que l' éventuelle imprécision contenue dans la lettre du 6 novembre 1990 ayant été corrigée au cours de la procédure administrative, il ne saurait être question de violation de l' article 25, deuxième alinéa, du statut."

23 Ce raisonnement faisant apparaître clairement les motifs retenus par le Tribunal pour rejeter les arguments invoqués par le requérant, il y a lieu d' écarter les griefs tirés de la violation de l' obligation de motivation.

24 Il s' ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.

Sur la violation du principe de non-discrimination

25 Le requérant soutient qu' il aurait été victime d' une discrimination, dans la mesure où la procédure adoptée pour le pourvoi du poste qui lui a été attribué n' a pas suivi le déroulement prévu à cet effet par la décision du 19 juillet 1988, susmentionnée. Cette dernière procédure a, en revanche, été suivie pour le pourvoi d' un autre poste d' encadrement, créé à l' occasion de la modification de l' organigramme de la DG VI.

26 A cet égard, il suffit de relever que, pour les motifs indiqués ci-dessus (points 11 à 13), ce troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

Sur l' illégalité du refus de nommer le requérant à son ancien poste

27 Le requérant soutient que le rejet de sa candidature à son propre poste est illégal au motif que, en l' absence de son dernier rapport de notation, il n' aurait pas été procédé valablement à l' examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres candidats.

28 Aux points 113 à 115 de l' arrêt entrepris, le Tribunal a constaté que l' absence du dernier rapport de notation n' avait pas porté préjudice au requérant étant donné que le comité consultatif des nominations et l' Autorité investie du pouvoir de nomination disposaient d' éléments suffisants - détaillés au point 114 - pour justifier le rejet de sa candidature au poste qu' il occupait auparavant.

29 Il y a lieu de relever qu' en vertu des articles 168 A du traité CEE et 51, premier alinéa, du statut CEE de la Cour le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits. Une nouvelle appréciation des faits échappe donc à l' examen de la Cour. Or, dans le cadre du présent moyen, le requérant n' invoque la violation d' aucune règle de droit et se borne à contester l' appréciation des faits à
laquelle le Tribunal s' est livré.

30 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

Sur la violation du devoir de sollicitude

31 Le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 67 des motifs de l' arrêt entrepris, que la Commission avait respecté son devoir de sollicitude.

32 Au point 67 des motifs, le Tribunal a jugé que, par ses lettres du 15 octobre et du 6 novembre 1990, la Commission avait satisfait aux exigences que lui impose le devoir de sollicitude, notamment, en indiquant au requérant que la décision litigieuse n' impliquait aucun jugement de la manière dont il s' était acquitté de ses fonctions antérieures.

33 A cet égard, il suffit de relever que le requérant se borne à contester l' appréciation des faits à laquelle le Tribunal s' est livré au point 67 de l' arrêt entrepris. Or, pour les motifs indiqués au point 29 ci-dessus, pareille appréciation des faits échappe à compétence de la Cour.

34 Dès lors, le cinquième moyen n' est pas davantage recevable.

35 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

36 Le requérant souligne que, dans les deux recours introduits devant le Tribunal, il avait conclu à la condamnation de la Commission à l' ensemble des dépens. Il estime que le Tribunal aurait pu donner suite à ses prétentions, étant donné l' attitude vexatoire que la Commission aurait eue à son égard et demande que cette situation soit prise en compte par la Cour.

37 Le requérant n' établit cependant pas en quoi la Commission l' aurait obligé à engager des frais frustratoires ou vexatoires. Il n' y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

38 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. M. F. Eppe ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. F. Eppe est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-354/92
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Franz Eppe
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:952

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