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22/12/1993 | CJUE | N°C-244/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Giorgio Pincherle contre Commission des Communautés européennes., 22/12/1993, C-244/91


Avis juridique important

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61991J0244

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 1993. - Giorgio Pincherle contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Prestations médicales - Plafonds de remboursement. - Affaire C-244/91 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06965
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Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61991J0244

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 1993. - Giorgio Pincherle contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Prestations médicales - Plafonds de remboursement. - Affaire C-244/91 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06965

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pourvoi - Intervention - Maintien devant la Cour de la qualité d' intervenant acquise lors de la procédure devant le Tribunal

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 49)

2. Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Frais de maladie - Plafonds de remboursement - Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)

3. Pourvoi - Moyens - Moyen articulé à l' encontre d' un motif de l' arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif - Moyen inopérant

Sommaire

1. Il découle de l' article 49 du statut de la Cour de justice CEE que les intervenants devant le Tribunal sont considérés comme des parties devant cette juridiction. Partant, lorsque l' arrêt du Tribunal fait l' objet d' un pourvoi, l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour leur est applicable, ce qui les dispense de devoir présenter une nouvelle requête en intervention devant la Cour conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure.

2. En prévoyant que le fonctionnaire, son conjoint et les personnes à sa charge sont couverts contre les risques de maladie dans la limite de 80% des frais exposés et sur la base d' une réglementation établie d' un commun accord par les institutions de la Communauté, ce plafond étant relevé à 85% pour certaines prestations, l' article 72, paragraphe 1, du statut établit le taux maximal de remboursement auquel ont droit les personnes bénéficiant de la couverture du régime commun d' assurance maladie.
Pour le reste, cette disposition laisse le soin aux institutions de fixer d' un commun accord les plafonds de remboursement dans le cadre de la réglementation citée sans leur prescrire des seuils minima.

3. Dans le cadre d' un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant d' un arrêt du Tribunal, dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d' autres motifs, doit être rejeté.

Parties

Dans l' affaire C-244/91 P,

Giorgio Pincherle, représenté par Me Giuseppe Marchesini, avocat au barreau de Vicenza, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernst Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt,

partie requérante,

soutenu par

Unione Sindicale Euratom Ispra (USEI),

Sindacato Ricerca dell' Unione Italiana del Lavoro (UIL),

Sindacato Ricerca della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

Sindacato Ricerca della Confederazione Italiana Sindicati Liberi (CISL),

tous représentés par Me Giuseppe Marchesini,

parties intervenantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 12 juillet 1991, dans l' affaire T-110/89, qui opposait Giorgio Pincherle à la Commission des Communautés européennes et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Vittorio di Bucci, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Del Ferro, avocat au barreau de Vicenza, ayant élu domicile auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg, qui a conclu au rejet du recours,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 6 mai 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 juin 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 1991, M. Pincherle a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1991, Giorgio Pincherle/Commission (T-110/89, Rec. p. II-635), qui a rejeté le recours qu' il avait introduit contre des décisions du bureau liquidateur de Bruxelles du régime d' assurance-maladie commun aux fonctionnaires des
Communautés européennes.

2 Il ressort des constatations du Tribunal (points 1 à 6 de son arrêt) que M. Pincherle est le chef de la division "statut" de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles. En sa qualité de fonctionnaire, il est affilié au régime d' assurance-maladie commun aux fonctionnaires des Communautés européennes. Ses enfants poursuivant des études en Italie et sa femme y séjournant pendant d' assez longues périodes, il a dû exposer des frais médicaux dans ce pays.

3 Au cours de l' année 1988, M. Pincherle a demandé au bureau liquidateur de Bruxelles de lui rembourser ces prestations. Faisant application des plafonds de remboursement prévus à l' annexe I de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "réglementation de couverture"), le bureau a décidé de ne rembourser certaines de ces prestations qu' à concurrence de 29, 38, 43, 63 et 66 %, ainsi que l' attestent les bordereaux de
liquidation établis le 8 juin, le 10 août et le 23 août 1988.

4 Jugeant ces taux à la fois insuffisants et discriminatoires, M. Pincherle a introduit, par une note du 13 octobre 1988 qui a été enregistrée le 19 octobre suivant, une réclamation auprès de l' administration en application de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). Cette réclamation a été rejetée par le comité de gestion du régime commun qui, dans son avis n 1/89 du 23 février 1989, a confirmé les décisions prises par le bureau
liquidateur.

5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 1989 et transmise au Tribunal le 15 novembre suivant, M. Pincherle a demandé l' annulation des décisions de remboursement litigieuses du bureau liquidateur, en invoquant l' illégalité des plafonds de remboursement fixés dans la réglementation de couverture.

6 M. Pincherle a soutenu que les plafonds de remboursement établis par cette réglementation, sous la forme de sommes forfaitaires, étaient illégaux pour deux motifs.

7 En premier lieu, ils avaient abouti, dans son cas, à ce qu' il ne lui soit remboursé qu' un pourcentage des frais exposés nettement inférieur aux taux de remboursement de 80 ou de 85 % prévus par l' article 72 du statut.

8 Quant à l' article 8, paragraphe 1, de la réglementation de couverture qui prévoit la possibilité de remboursements spéciaux lorsque les frais exposés se rapportent à des soins prodigués dans un pays où le coût des médicaments est particulièrement élevé, M. Pincherle a souligné qu' il ne pouvait réduire le préjudice que lui causait l' insuffisance des plafonds de remboursement. Selon lui, l' article 8, paragraphe 1, ne s' appliquait pas, en effet, aux prestations médicales fournies en Europe.

9 En second lieu, le requérant a fait valoir que les plafonds de remboursement étaient contraires au principe de non-discrimination qui sous-tend les dispositions du titre V du statut (régime pécuniaire et avantages sociaux du fonctionnaire). En vertu de ce principe, les fonctionnaires des différentes institutions auraient droit à des prestations de sécurité sociale égales, indépendamment du lieu où les soins de santé ont été prodigués.

10 Le Tribunal a traité les deux motifs d' illégalité des plafonds de remboursement, invoqués par le requérant, comme autant de moyens.

11 Quant à la compatibilité des plafonds avec l' article 72 du statut, le Tribunal a souligné, aux point 25 à 27 de son arrêt, que l' article 72 ne faisait qu' établir des taux maxima de remboursement et n' obligeait dès lors pas l' administration communautaire à effectuer des remboursements à concurrence de 80 ou de 85 % des frais exposés. Par ailleurs, il a estimé que les pourcentages des prestations médicales remboursés à M. Pincherle en application des plafonds de remboursement ne pouvaient être
considérés comme trop éloignés de ces maxima car il résultait des bordereaux de liquidation produits que, dans quinze cas sur vingt, les remboursements avaient été effectués à raison de 80 ou 85 %. Le Tribunal a ajouté que, contrairement à ce que prétendait le requérant, l' article 8 de la réglementation commune pouvait s' appliquer à des prestations médicales effectuées dans les pays d' Europe à condition qu' une demande préalable ait été introduite.

12 Quant au second argument, tiré de la violation du principe d' égalité, le Tribunal a considéré, aux points 39 à 42 de son arrêt, que ce principe n' imposait pas à la Commission de mettre fin immédiatement à une inégalité entre les bénéficiaires du régime commun d' assurance-maladie mais l' obligeait seulement à se concerter avec les autres institutions aux fins d' une révision appropriée du système. Ce n' est que si la Commission avait tardé à prendre des mesures qu' une violation du principe d'
égalité pourrait être retenue. Relevant que le comité de gestion du régime commun avait entrepris des travaux en vue de la révision de la réglementation de convention dès 1987, qu' il avait, dans son avis n 3/89 du 23 février 1989, proposé des mécanismes correcteurs pour certaines prestations dont les honoraires sont exprimés en lires italiennes, et que les travaux avaient abouti, le 1er janvier 1991, à une révision de la réglementation de couverture, le Tribunal a estimé que la Commission avait
fait preuve, eu égard à l' impératif d' équilibre financier du régime et à la nécessité de se concerter avec les autres institutions, de la diligence nécessaire pour faire disparaître les inégalités entre les bénéficiaires du régime de couverture.

13 Le Tribunal a dès lors conclu au rejet du recours et a décidé que chacune des parties supporterait ses propres dépens.

Sur l' intervention

14 Le 11 décembre 1991, l' Union syndicale Euratom Ispra, le Syndicat recherche de l' union italienne du travail, le Syndicat recherche de la confédération générale italienne du travail et le Syndicat recherche de la confédération italienne des syndicats libres, parties intervenantes à la procédure devant le Tribunal de première instance, ont déposé, au titre de l' article 115 du règlement de procédure de la Cour, un mémoire au soutien des conclusions du requérant au pourvoi.

15 De ce que le greffe de la Cour a accepté le dépôt de ce mémoire, la Commission déduit que le greffe a considéré les intervenants devant le Tribunal comme des parties à la procédure devant cette juridiction auxquels était, par conséquent, applicable l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, qui dispose que "toute partie à la procédure devant le Tribunal peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi". La Commission
conteste cette interprétation. Les syndicats précités ne seraient pas habilités de plein droit à présenter un mémoire en réponse devant la Cour: ils devraient y être expressément autorisés. La Commission demande en conséquence à la Cour d' écarter leurs mémoires, à moins qu' elle n' autorise, par une décision expresse, les syndicats à intervenir à l' appui du pourvoi.

16 Il y a lieu de rappeler qu' en vertu de l' article 49, paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, du statut CEE de la Cour, un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification attaquée, par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal. Et que la finale du paragraphe 2 de cette disposition dispose ensuite que "les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la
Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement". La limitation introduite par la seconde phrase de l' article 49, paragraphe 2, n' est nécessaire que parce que le terme "partie" dans la première phrase de ce paragraphe englobe les intervenants devant le Tribunal. Il découle donc de l' article 49 du statut CEE de la Cour que les intervenants devant le Tribunal sont considérés comme des parties devant cette juridiction. Partant, l' article
115, paragraphe 1, précité, du règlement de procédure de la Cour leur est applicable, ce qui les dispense de devoir présenter une nouvelle requête en intervention devant la Cour conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure.

17 L' exception d' irrecevabilité de la Commission doit donc être rejetée.

Sur le pourvoi

18 Dans son pourvoi, M. Pincherle émet diverses critiques à l' égard du raisonnement par lequel le Tribunal a rejeté l' argumentation qu' il avait avancée pour établir l' illégalité des plafonds de remboursement. Ces critiques seront rassemblées en deux groupes qui seront traités comme des moyens à l' appui du pourvoi.

Sur le premier moyen: les critiques dirigées contre la conclusion du Tribunal que les plafonds de remboursement fixés par la réglementation de couverture sont conformes à l' article 72 du statut

19 Selon le requérant, c' est à tort que le Tribunal a considéré que les plafonds de remboursement fixés dans la réglementation de couverture n' étaient pas contraires à l' article 72 du statut. Les taux de remboursement de 29 à 66 %, auxquels l' application de ces plafonds a abouti en l' espèce, seraient trop éloignés des taux de 80 ou de 85 % prévus par l' article 72.

20 Il reproche ensuite au Tribunal d' avoir pris en considération, pour se prononcer sur la conformité à l' article 72 du statut des plafonds de remboursement litigieux, l' ensemble des remboursements figurant sur les bordereaux produits, alors que son recours ne portait que sur certains d' entre eux.

21 Le requérant soutient enfin que le Tribunal aurait interprété erronément l' article 8, paragraphe 1, de la réglementation commune à un double titre. Primo, son application serait exclue pour les pays d' Europe. Secundo, elle ne serait pas subordonnée à l' introduction d' une demande préalable par le particulier.

22 Il y a lieu de rappeler que l' article 72, paragraphe 1, du statut prévoit que le fonctionnaire, son conjoint et les personnes à sa charge sont couverts contre les risques de maladie dans la limite de 80 % des frais exposés et sur la base d' une réglementation établie d' un commun accord par les institutions des Communautés, ce plafond étant relevé à 85 % pour certaines prestations.

23 Cette disposition établit le taux maximal de remboursement auquel ont droit le fonctionnaire et les membres de sa famille qui bénéficient de la couverture du régime commun. Pour le reste, elle laisse le soin aux institutions de fixer d' un commun accord les plafonds de remboursement dans le cadre d' une réglementation de couverture sans leur prescrire des seuils minima.

24 Aussi est-ce à juste titre que le Tribunal a estimé qu' il ne saurait être reproché aux institutions d' avoir violé l' article 72 du statut en établissant des plafonds qui ont abouti en l' espèce à des remboursements de 29 à 66 % pour la seule raison que ces taux seraient trop éloignés des taux maximaux de remboursement de 80 et de 85 % prévus par ledit article 72.

25 Dans ces conditions, il est sans importance que le Tribunal ait au surplus constaté que trois quarts des remboursements figurant sur les bordereaux de liquidation n 71 et 72 atteignaient les pourcentages de 80 à 85 % prévus par l' article 72 du statut. Peu importe également l' interprétation retenue par le Tribunal de l' article 8, paragraphe 1, de la réglementation de couverture. Ces motifs étant surabondants, les critiques que le requérant dirige contre eux ne sauraient entraîner l' annulation
de l' arrêt du Tribunal: elles sont inopérantes. Il n' y a donc pas lieu de les examiner plus avant.

26 Le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le second moyen: le défaut de pertinence des adaptations intervenues postérieurement aux faits de l' espèce, et l' absence de prise en compte de preuves essentielles dans le cadre de l' examen du respect du principe d' égalité

27 M. Pincherle adresse deux critiques à la conclusion du Tribunal que le principe d' égalité n' a pas été violé. En premier lieu, il reproche au Tribunal d' avoir pris, en se fondant sur la révision de la réglementation de couverture qui est entrée en application en 1991, en considération des éléments de fait postérieurs à l' affaire. En second lieu, il reproche au Tribunal d' avoir négligé des éléments de preuve qu' il lui aurait fournis, à savoir:

- deux rapports du comité de gestion de la caisse de maladie du 30 juin 1987 et du 30 juin 1988 qui montreraient qu' en 1987 la situation était totalement inégalitaire;

- le rapport du comité local du personnel d' Ispra du 3 juin 1983, rédigé sur la base d' éléments recueillis en 1982, qui aurait déjà mis en évidence l' inadaptation à l' époque des remboursements accordés pour des prestations effectuées en Italie et dénoncé la discrimination qui en résultait pour les membres du personnel et des institutions communautaires.

28 Le Tribunal a estimé en substance que le principe d' égalité n' imposait pas à la Commission de remédier à une situation discriminatoire dès qu' elle était constatée mais l' obligeait seulement à faire preuve de diligence pour aboutir à une révision de la réglementation en cause tenant compte du prix des prestations médicales dans les différents États membres de la Communauté.

29 Il en découle qu' il n' y aurait eu vice de nature à affecter la légalité des décisions de remboursement que si le manque de diligence de la Commission à faire le nécessaire pour qu' il soit porté remède aux inégalités avait été établi au moment où les décisions ont été prises.

30 Il ressort implicitement des points 41 et 42 de l' arrêt du Tribunal que celui-ci a estimé que ce manque de diligence n' avait pas été établi. Dès lors, il est sans importance que le Tribunal ait au surplus relevé que les initiatives prises antérieurement aux décisions attaquées ont débouché, postérieurement à l' adoption de ces décisions, sur une révision de la réglementation de couverture.

31 La critique formulée par le requérant à cet égard étant dirigée contre un motif surabondant de l' arrêt du Tribunal, elle doit être rejetée comme inopérante.

32 Le requérant critique, en second lieu, l' arrêt du Tribunal en ce que, pour apprécier la diligence de la Commission à remédier aux inégalités dans les remboursements, le Tribunal n' aurait pas tenu compte de deux rapports de la caisse de maladie de 1987 et de 1988 ainsi que du rapport du comité local du personnel d' Ispra de 1983. Selon le requérant, le défaut de prise en considération de ces éléments de preuve a faussé l' appréciation portée par le Tribunal sur la diligence de la Commission.

33 Il suffit de relever à cet égard qu' il n' est pas établi que le Tribunal n' a pas examiné ces rapports.

34 Le second moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.

35 Aucun des moyens avancés par M. Pincherle n' ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

36 Les interventions de l' Union syndicale Euratom Ispra, du Syndicat recherche de l' union italienne du travail, du Syndicat recherche de la confédération générale italienne du travail et du Syndicat recherche de la confédération italienne des syndicats libres visant à soutenir les conclusions du requérant, il y a lieu de les rejeter également.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

37 Selon l' article 70 du règlement de procédure de la Cour, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 du même règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pouvoirs formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. Il résulte de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, tout d' abord, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce
sens, et ensuite, que si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. Il est vrai qu' en vertu de l' article 122, deuxième alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut, dans les pourvois de fonctionnaires, décider de répartir les dépens entre les parties, "dans la mesure où l' équité l' exige".

38 Le requérant et les quatre syndicats qui le soutiennent ayant succombé pour la seconde fois, dans toutes leurs prétentions et dans tous leurs moyens, il n' y a pas lieu de faire application de l' article 122, deuxième alinéa, et il convient de décider que M. Pincherle, l' Union syndicale Euratom Ispra, le Syndicat recherche de l' union italienne du travail, le Syndicat recherche de la confédération générale italienne du travail et le Syndicat recherche de la confédération italienne des syndicats
libres supporteront chacun leurs propres dépens et solidairement ceux de la Commission.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le requérant et les parties intervenantes supporteront chacun leurs propres dépens et solidairement ceux de la Commission.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-244/91
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Prestations médicales - Plafonds de remboursement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giorgio Pincherle
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:950

Source

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