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02/08/1993 | CJUE | N°C-87/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hoche GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung., 02/08/1993, C-87/92


Avis juridique important

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61992J0087

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 août 1993. - Hoche GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Transformation de beurre - Perte de caution. - Affaire C-87/92.
Recueil de jur

isprudence 1993 page I-04623

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61992J0087

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 août 1993. - Hoche GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Transformation de beurre - Perte de caution. - Affaire C-87/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04623

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Beurre de stock public - Vente à prix réduit aux entreprises de transformation - Obligation d' assurer une répartition homogène des indicateurs devant être incorporés lors de la transformation en beurre concentré - Charge de la preuve du non-respect incombant aux autorités nationales - Pouvoir d' appréciation quant aux modalités de contrôle - Appréciation de leur valeur probante selon le droit national

(Règlement de la Commission n 262/79, art. 5, § 2, et 22, § 5)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Beurre de stock public - Vente à prix réduit aux entreprises de transformation - Régime de cautionnement - Obligation d' incorporer dans le beurre transformé des indicateurs visant à prévenir le détournement de sa destination - Non-respect - Perte de la caution pour le lot concerné - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Règlement de la Commission n 262/79, art. 22, § 5)

Sommaire

1. Si l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, exige l' incorporation d' indicateurs dans le beurre lors de sa transformation et leur répartition homogène dans le beurre concentré, c' est dans le but de permettre de différencier le beurre d' intervention vendu à prix réduit d' autres beurres jusqu' au moment de l' utilisation finale et d'
éviter ainsi qu' il puisse être détourné de sa destination. Compte tenu de ce risque, il y a lieu de l' interpréter comme exigeant que lesdits indicateurs soient répartis de façon homogène non seulement dans le beurre concentré chauffé mais également dans le beurre concentré refroidi.

L' article 22, paragraphe 5, du même règlement doit être interprété en ce sens que, d' une part, il incombe à l' autorité nationale compétente d' apporter la preuve que les conditions visées à l' article 5 du règlement n' ont pas été respectées et que, d' autre part, il appartient à la juridiction nationale d' apprécier selon le droit national si le prélèvement d' un échantillon lors du transport du beurre concentré et les résultats de son analyse peuvent servir à établir une telle infraction.

2. Étant donné que la caution de transformation exigée par le règlement n 262/79 a été instituée pour assurer le respect par l' acquéreur de beurre de stock public destiné à la transformation de l' une de ses obligations principales, à savoir l' incorporation dans le beurre de produits déterminés en fonction de sa destination et permettant ainsi de le différencier des autres beurres, la violation de cette obligation en l' absence de cas de force majeure peut être sanctionnée par la perte totale de
la caution, sans que cela constitue une violation du principe de proportionnalité. L' article 22, paragraphe 5, du règlement enfreint d' autant moins ce principe qu' il prévoit que seule reste acquise la partie de la caution correspondant au lot pour lequel l' acquéreur n' a pas rempli son obligation et que la caution n' est que partiellement acquise dans le cas d' un manquement inférieur à 20% à l' obligation de dosage des indicateurs à incorporer.

Parties

Dans l' affaire C-87/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesgerichtshof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hoche GmbH

et

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, et de l' article 22, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 41, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour Hoche GmbH, par Me Cornelia Kienlein, avocat au barreau de Nuernberg,

- pour le Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, par Me Hinrich Thieme, avocat au barreau de Frankfurt am Main,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Gilsdorf, conseiller juridique principal, et par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Walter G. Grupp, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Hoche GmbH et de la Commission, à l' audience du 4 mars 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 avril 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 février 1992, parvenue à la Cour le 17 mars suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, et de l' article 22, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 41, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la firme Hoche GmbH (ci-après "Hoche"), établie en Allemagne, au Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung (ci-après "BALM") au sujet de la perte d' une caution.

3 Il ressort du dossier qu' en 1980 Hoche a acquis, dans le cadre d' une adjudication ayant eu lieu conformément au règlement n 262/79, précité, une quantité de beurre à prix réduit et qu' il a constitué une caution à cette fin. Après l' avoir transformé en beurre concentré, Hoche a revendu ce beurre à un acquéreur italien.

4 Le 2 juin 1980, lors du transport de ce beurre en Italie, les autorités douanières allemandes ont prélevé un échantillon de 250 grammes afin de contrôler si sa transformation avait été effectuée conformément aux conditions posées par l' article 5 du règlement n 262/79, précité. Lors des analyses, il est apparu qui le produit ne contenait que 375 grammes de bêta-sitostérol par tonne au lieu des 480 grammes exigés et 49 grammes de vanille au lieu de 250 grammes exigés. En outre, ces substances
(ci-après "indicateurs") n' étaient pas réparties de façon homogène dans l' échantillon. En conséquence, en 1986, le BALM a informé Hoche que la caution constituée par garantie bancaire restait acquise.

5 Le Bundesgerichtshof a estimé que la solution du litige soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire. Par ordonnance du 7 février 1992, il a alors posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1) Y a-t-il lieu d' interpréter l' article 5, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission en ce sens que les produits indiqués à incorporer doivent être répartis de façon homogène dans le beurre concentré refroidi?

2) Y a-t-il lieu d' interpréter l' article 22, paragraphe 5 du règlement (CEE) n 262/79 en ce sens que la caution reste acquise lorsque l' entreprise qui effectue la transformation ne prouve pas que les conditions visées à l' article 5, paragraphe 2 du règlement ont été entièrement respectées? Le Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung doit-il cependant en tout état de cause prouver le non-respect des conditions lorsque l' administration des douanes a auparavant donné son accord à l'
enlèvement du produit transformé de l' entreprise et a prélevé au cours du transport de la marchandise un échantillon dont le résultat non utilisable aux fins du résultat global n' a été communiqué qu' après l' exportation de la marchandise?

3) La caution constituée par l' entreprise de transformation reste-t-elle acquise en vertu de l' article 22, paragraphe 5 du règlement (CEE) n 262/79 en partie seulement du fait de l' application du principe de proportionnalité lorsque les produits indiqués n' ont certes pas été répartis de façon homogène dans le beurre concentré refroidi ou n' ont pas été incorporés en quantité suffisante, mais que l' ensemble du lot a été exporté en Italie et y a été utilisé conformément aux dispositions du
règlement?

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

7 Par cette question, la juridiction nationale tend à savoir si l' exigence, posée par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79, précité, d' une répartition homogène des indicateurs visés par cette disposition s' applique non seulement au beurre concentré chauffé mais également au beurre concentré refroidi.

8 Pour répondre à cette question, il convient tout d' abord de relever que l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79, selon lequel l' incorporation des indicateurs doit avoir lieu au cours de la transformation du beurre en beurre concentré de façon à assurer une répartition homogène, n' opère pas de distinction entre le beurre concentré chauffé et le beurre concentré refroidi.

9 Ensuite, il découle des sixième et septième considérants du règlement n 262/79, précité, que l' incorporation des indicateurs dans le beurre lors de sa transformation en beurre concentré, a pour but de permettre de différencier le beurre d' intervention vendu à prix réduit d' autres beurres et d' éviter ainsi qu' il puisse être détourné de sa destination.

10 Comme la Commission l' a observé à juste titre, l' exigence d' une répartition homogène de ces indicateurs rend une séparation ultérieure de ces produits techniquement très difficile et très couteuse.

11 Étant donné que le risque de détournement du beurre d' intervention existe non seulement au moment de sa transformation en beurre concentré mais également aux stades ultérieurs, l' exigence d' une répartition homogène des indicateurs dans le beurre concentré refroidi est nécessaire afin de permettre, conformément au règlement n 262/79, précité, la différenciation du beurre d' intervention vendu à prix réduit des autres beurres, jusqu' au moment de l' utilisation finale. Il en résulte que cette
exigence s' applique également au beurre concentré refroidi.

12 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée par le Bundesgerichtshof que l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79 doit être interprété en ce sens que les indicateurs visés à cette disposition doivent être répartis de façon homogène non seulement dans le beurre concentré chauffé mais également dans le beurre concentré refroidi.

Sur la deuxième question

13 Par la première partie de la deuxième question, la juridiction nationale vise en substance à savoir à qui il appartient de prouver que la répartition des indicateurs a été réalisée de manière homogène conformément à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79, précité.

14 A cet égard, il suffit de relever que, en application de l' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, la caution reste acquise, totalement ou partiellement, dans le cas où il est constaté que les conditions visées à l' article 5 du même règlement n' ont pas été respectées.

15 Il en résulte que c' est à l' autorité nationale compétente qu' il incombe de constater l' infraction et de rapporter la preuve que les conditions énoncées à l' article 5 n' ont pas été respectées.

16 Par la deuxième partie de la deuxième question, la juridiction nationale tend à savoir si le prélèvement d' un échantillon dans des conditions telles que celles décrites par l' ordonnance de renvoi peut constituer la preuve que les conditions énoncées à l' article 5 n' ont pas été respectées.

17 A cet égard, il convient d' observer que, selon l' article 21 du règlement n 262/79, précité, l' État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées est, lors de la transformation du beurre et de l' incorporation des indicateurs visés à l' article 5, paragraphes 1 et 2, tenu de procéder à des contrôles sur place fréquents et inopinés portant, entre autres, sur la composition des produits obtenus.

18 Certes, cette disposition ne vise pas expressément un contrôle comme celui de l' espèce qui consiste dans le prélèvement d' un échantillon lors du transport du beurre concentré et dont les résultats n' ont été communiqués qu' après l' exportation.

19 Il ne s' ensuit pas pour autant que le contrôle effectué dans ces conditions doit être réputé illégal ou qu' il est interdit de prendre en compte ses résultats.

20 En effet, il convient de souligner que le législateur communautaire n' a pas arrêté de dispositions réglementant de façon détaillée toutes les modalités de contrôle, laissant ainsi aux États membres la liberté de les régler en fonction de leur propre ordre juridique et sous leur responsabilité en choisissant la solution la mieux adaptée (voir arrêt du 6 mai 1982, BayWa/Balm, 146, 192 et 193/81, Rec. p. 1503, point 20).

21 Dès lors, c' est à la juridiction nationale qu' il incombe d' apprécier selon son propre droit si le prélèvement d' un échantillon lors du transport du beurre concentré et les résultats de son analyse permettent d' établir une infraction aux conditions posées par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 262/79, précité.

22 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question posée par le Bundesgerichtshof que l' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, doit être interprété en ce sens que, d' une part, il incombe à l' autorité nationale compétente d' apporter la preuve que les conditions énoncées à l' article 5 du même règlement n' ont pas été respectées et que, d' autre part, il appartient à la juridiction nationale d' apprécier selon le droit national si le prélèvement d' un échantillon lors du
transport du beurre concentré et les résultats de son analyse peuvent servir à établir une telle infraction.

Sur la troisième question

23 Par sa troisième question, le juge national cherche à savoir si l' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, est contraire au principe de proportionnalité.

24 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler que, comme il a déjà été observé au point 9, l' incorporation des indicateurs et leur répartition homogène dans le beurre concentré visent à permettre l' identification du beurre d' intervention afin de pouvoir vérifier qu' il n' a pas été détourné de sa destination. Par ailleurs, le huitième considérant du règlement n 262/79, précité, indique expressément que, étant donné l' importance de la réduction de prix consentie à l' occasion de
l' adjudication, il est nécessaire de prescrire la constitution de cautions de transformation destinées à assurer que l' utilisation du beurre sera conforme aux exigences prévues. Enfin, il ressort de l' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, que la caution de transformation est destinée à assurer le respect des conditions posées par l' article 5 du règlement.

25 De l' ensemble de ces dispositions, il résulte que la caution en cause a été précisément instituée pour assurer le respect par l' acquéreur de l' une de ses obligations principales, à savoir l' incorporation dans le beurre de produits déterminés en fonction de sa destination et permettant ainsi de le différencier des autres beurres.

26 Or, il est de jurisprudence constante que, si une obligation doit être considérée comme une obligation principale dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d' un système communautaire, la violation de cette obligation peut être sanctionnée par la perte totale de la caution, sans que cela constitue une violation du principe de proportionnalité (voir arrêt du 27 novembre 1986, Maas, 21/85, Rec. p. 3537).

27 De plus, il convient d' observer que le principe de proportionnalité est appliqué par l' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, dont le premier alinéa prévoit que seule reste acquise la partie de la caution qui correspond au lot pour lequel l' acquéreur n' a pas rempli son obligation de transformation, tandis que le deuxième alinéa prévoit une acquisition partielle de la caution dans le cas d' un dosage des indicateurs inférieur de moins de 20 % à celui qui est fixé en
application de l' article 5, paragraphe 2, de ce règlement.

28 Dans ces conditions, le fait, pour l' organisme d' intervention en cause, de déclarer acquise, conformément à l' article 22, paragraphe 5, alinéa premier, du règlement n 262/79, précité, la caution qui correspond au lot pour lequel l' acquéreur n' a pas exécuté l' obligation de transformation, sans que cela résulte d' un cas de force majeure, ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité.

29 Il convient donc de répondre à la troisième question du Bundesgerichtshof que l' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, n' est pas contraire au principe de proportionnalité.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 5 février 1992, dit pour droit:

1) L' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, doit être interprété en ce sens que les indicateurs visés à cette disposition doivent être répartis de façon homogène non seulement dans le beurre concentré chauffé mais également dans le beurre concentré refroidi.

2) L' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, doit être interprété en ce sens que, d' une part, il incombe à l' autorité nationale compétente d' apporter la preuve que les conditions visées à l' article 5 du même règlement n' ont pas été respectées et que, d' autre part, il appartient à la juridiction nationale d' apprécier selon le droit national si le prélèvement d' un échantillon lors du transport du beurre concentré et les résultats de son analyse peuvent servir à établir une
telle infraction.

3) L' article 22, paragraphe 5, du règlement n 262/79, précité, n' est pas contraire au principe de proportionnalité.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-87/92
Date de la décision : 02/08/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.

Transformation de beurre - Perte de caution.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Hoche GmbH
Défendeurs : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:343

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