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26/04/1993 | CJUE | N°C-386/92

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993., Monin Automobiles-Maison du Deux Roues., 26/04/1993, C-386/92


Avis juridique important

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61992O0386

Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993. - Monin Automobiles-Maison du Deux Roues. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Romans - France. - Irrecevabilité. - Affaire C-386/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02049

Sommaire
Parties> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61992O0386

Ordonnance de la Cour du 26 avril 1993. - Monin Automobiles-Maison du Deux Roues. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Romans - France. - Irrecevabilité. - Affaire C-386/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02049

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Questions préjudicielles - Recevabilité - Question posée sans précision aucune quant au contexte factuel et réglementaire

(Traité CEE, art. 177)

Sommaire

La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.

Parties

Dans l' affaire C-386/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le juge-commissaire de la liquidation Monin Automobiles - Maison du deux-roues (ci-après "Monin"), au tribunal de commerce de Romans, et tendant à obtenir une décision, à titre préjudiciel, sur l' interprétation des articles 30 et 85 du traité CEE,

LA COUR

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. J.-G. Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 octobre 1992, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, le juge-commissaire de la liquidation Monin, juge au tribunal de commerce de Romans, a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes, relatives à l' interprétation des articles 30 et 85 du traité:

"- L' évolution de la politique commune en matière d' importation de véhicules automobiles d' origine asiatique fait-elle perdre tout 'intérêt communautaire' à poursuivre un État membre qui, par l' instauration d' obstacles illicites aux importations parallèles de véhicules de certaines marques asiatiques, admis en libre pratique dans d' autres États membres, a conduit les entreprises victimes de telles pratiques à la liquidation judiciaire?

Une telle politique revient-elle à permettre à la Communauté de s' associer aux pratiques d' un État membre contraire au traité et de légitimer a posteriori une attitude infractionnelle se matérialisant, notamment, par des doubles contrôles techniques ayant pour finalité de retarder de façon déraisonnable l' immatriculation des véhicules de marques exclues de l' accord dit d' auto-limitation, par des poursuites pénales illicites à l' encontre des acquéreurs de tels véhicules, etc., au seul regard de
l' accord dénommé 'CEE-JAPON' ?

- Un État membre qui, afin de protéger sa politique de régulation du marché des voitures d' origine asiatique organise ce marché de façon anticoncurrentielle, en favorisant une entente contraire à l' article 85, n' est-il pas susceptible de voir sa responsabilité engagée, indépendamment de la procédure en manquement de l' article 169, notamment à l' égard des entreprises qui ont été réduites, par le comportement infractionnel adopté par cet État membre, à déposer leur bilan, alors que les autorités
et juridictions nationales ont l' obligation d' assurer la protection des droits que le traité confère aux particuliers?

- L' instauration d' obstacles aux importations de véhicules japonais ou coréens en provenance d' États membres où ils sont admis en libre pratique peut-elle être justifiée par l' existence sur le marché de l' État membre concerné d' un système d' auto-limitation dans lequel cinq entreprises se sont engagées à ne pas dépasser un quota global qu' elles se partagent sans concurrence, à la condition que ce marché leur soit réservé, si ce régime a pour objet et pour effet d' exclure totalement les
importations parallèles en provenance des autres États membres et d' empêcher l' exercice de l' activité commerciale de mandataire?

- Le retard dans l' immatriculation de véhicules présentés à titre isolé, faute d' une réception par type à l' état neuf due aux seules exigences et aux seuls obstacles administratifs peut-il être imputé à faute à l' importateur par les tribunaux nationaux, sans constituer un obstacle supplémentaire à la libre circulation des marchandises et aux dispositions régissant le secteur automobile, dans la mesure où le trouble apporté et les conséquences financières sont dissuasives pour les consommateurs
désireux d' importer ces véhicules admis en libre pratique dans un autre État membre, et privés de la possibilité de bénéficier du marché unique, leur choix étant, contre leur gré, détourné vers d' autres marques?

- La politique de régulation d' un État membre dans le domaine des importations de voitures en provenance de pays asiatiques se matérialisant par l' instauration d' un quota réservé à cinq entreprises privilégiées, qui y ont acquiescé et en bénéficient, permet-elle de couvrir les infractions à l' article 85?

Autrement dit, des entreprises bénéficiaires d' un régime dit d' auto-limitation, peuvent-elles se prévaloir de l' approbation de l' État membre sur le territoire duquel se développe leur entente pour la légitimer lorsque le régime aboutit, notamment, à leur réserver le marché qu' elles se partagent sans concurrence et à interdire les importations parallèles?"

2 Dans ses observations écrites déposées devant la Cour, le gouvernement français suggère, tout d' abord, de s' interroger sur le point de savoir si, en l' espèce, le juge-commissaire doit être considéré comme une juridiction au sens de l' article 177 du traité CEE. En effet, la demande de questions préjudicielles, même introduite sous forme d' ordonnance, n' entrerait pas dans le cadre d' une compétence juridictionnelle du juge-commissaire, puisque, à ce stade, il n' exercerait qu' un rôle de
collecte et de centralisation de l' information. En second lieu, le gouvernement français conteste l' existence d' un litige avec l' entreprise Monin. En effet, dans le cas d' espèce, aucune procédure pendante devant le juge-commissaire, engagée contre l' État français, ne pourrait être identifiée, dans le sens de l' arrêt du 21 avril 1988, Fratelli Pardini, 338/85, Rec. p. 2041, points 10 et 11. Finalement, l' absence totale de motivation de l' ordonnance ainsi que le caractère très général des
questions posées permettrait de s' interroger sur l' irrecevabilité des questions posées, dans le sens de l' arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871.

3 La Commission relève, en premier lieu, qu' il est difficile de considérer le juge-commissaire comme une juridiction au sens de l' article 177 du traité CEE (arrêt du 18 juin 1980, Borker, 138/80, Rec. p. 1975; ordonnance du 5 mars 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955; arrêt du 11 juin 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, et arrêt Pardini, précité). En second lieu, le juge-commissaire ne serait pas saisi d' un litige, et, finalement, en l' absence d' éléments factuels et juridiques il
ne serait pas possible d' établir le rapport entre les questions préjudicielles et l' objet de l' affaire au principal (arrêt Meilicke, précité, et arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo, Telaltitalia, Telelazio, C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393).

4 Les éléments dont la Cour dispose au stade actuel de la procédure ne lui permettent pas de déterminer si le juge-commissaire doit être considéré ou non en l' espèce comme une juridiction au sens de l' article 177 ni s' il est saisi ou non d' un litige.

5 Toutefois il n' apparaît pas comme nécessaire d' approfondir l' examen de l' incompétence éventuelle de la Cour pour ces motifs, dès lors que les questions préjudicielles sont en tout état de cause irrecevables.

6 En effet, il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt Telemarsicabruzzo, Telaltitalia, Telelazio, précité, point 6).

7 Comme l' a relevé la Cour dans l' arrêt Telemarsicabruzzo, Telaltitalia, Telelazio, précité, ces exigences valent tout particulièrement dans certaines domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes.

8 Or, l' ordonnance de renvoi se borne à poser les questions préjudicielles reproduites ci-dessus sans fournir quelque indication que ce soit sur leur fondement.

9 Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l' article 92 du règlement de procédure, que les questions préjudicielles posées à la Cour sont manifestement irrecevables.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

10 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant le caractère d' un incident soulevé par le juge-commissaire national, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

Au vu des questions à elle soumises par le juge-commissaire de la liquidation Monin, par ordonnance du 14 octobre 1992, la demande de décision à titre préjudiciel est irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-386/92
Date de la décision : 26/04/1993
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Romans - France.

Irrecevabilité.

Politique commerciale

Ententes

Concurrence

Libre circulation des marchandises

Mesures d'effet équivalent

Relations extérieures

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Monin Automobiles-Maison du Deux Roues.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:153

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