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12/11/1992 | CJUE | N°C-127/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Comptoir National Technique Agricole contre Ministère de l'agriculture., 12/11/1992, C-127/91


Avis juridique important

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61991J0127

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 1992. - Comptoir National Technique Agricole contre Ministère de l'agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Agriculture - Droit à l'aide de transformation. - Affaire C-127/91

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Recueil de jurisprudence 1992 page I-05681

Sommaire
Parties...

Avis juridique important

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61991J0127

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 1992. - Comptoir National Technique Agricole contre Ministère de l'agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Agriculture - Droit à l'aide de transformation. - Affaire C-127/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05681

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Aide pour les graines oléagineuses - Non-respect de l' obligation de déposer la demande de la partie ID du certificat d' aide communautaire le jour même de mise sous contrôle des graines - Perte totale du droit à l' aide - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n 2114/71; règlement de la Commission n 1204/72)

Sommaire

L' octroi de l' aide pour les graines oléagineuses, tel que prévu dans le règlement n 2114/71, relatif à l' aide pour les graines oléagineuses, est subordonné, conformément aux modalités d' application établies par le règlement n 1204/72, à la condition que la demande de la partie ID du certificat d' aide communautaire, visée à l' article 5, paragraphe 1, sous b), de ce dernier règlement, soit déposée le jour même où l' État membre concerné assume le contrôle des graines dans l' huilerie, et donc
avant leur transformation en vue de la production d' huile. Étant donné que le montant de l' aide connaît des fluctuations incessantes, le seul moyen d' empêcher que les opérateurs ne réalisent des profits injustifiés consiste à exiger que le dépôt de ladite demande s' effectue le jour même de mise sous contrôle des graines. Cela est indispensable au bon fonctionnement du régime d' aide et il n' est pas contraire au principe de proportionnalité que l' opérateur qui ne respecte pas cette obligation
soit privé de tout droit à l' aide.

Parties

Dans l' affaire C-127/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal administratif de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Comptoir National Technique Agricole (CNTA)

et

Ministère de l' Agriculture,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, relatif à l' aide pour les graines oléagineuses (JO L 222, p. 2), et du règlement (CEE) n 1204/72 de la Commission, du 7 juin 1972, portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses (JO L 133, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. F. Grévisse, f.f. de président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Comptoir National Technique Agricole, par Mes Loesch et Wolter, avocats au barreau de Luxembourg, et Mes J.-F. Pericaud et G. Benchetrit, avocats au barreau de Paris;

- pour la Commission, par M. P. Hetsch, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du Comptoir National Technique Agricole, représenté par Me J.-F. Pericaud, avocat au barreau de Paris, et de la Commission à l' audience du 14 mai 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 14 mars 1991, parvenu à la Cour le 6 mai suivant, le tribunal administratif de Paris a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation du règlement (CEE) n 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, relatif à l' aide pour les graines oléagineuses (JO L 222, p. 2), et du règlement (CEE) n 1204/72 de la Commission, du 7 juin 1972, portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses (JO L 133, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant le Comptoir National Technique Agricole (ci-après "CNTA") au ministre de l' Agriculture.

3 L' article 27, paragraphe 1, du règlement 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), prévoit l' octroi d' une aide pour les graines oléagineuses récoltées et transformées dans la Communauté.

4 Le règlement n 2114/71 fixe les principes selon lesquels cette aide est octroyée et les modalités de contrôle du droit à cet aide.

5 L' article 2 de ce règlement prévoit que les États membres contrôlent dans l' huilerie la transformation afin de garantir que ne bénéficient de l' aide que les graines qui y ont droit. Selon l' article 4, un certificat d' aide communautaire destiné à fournir la preuve de la mise sous contrôle, dans une huilerie, des graines récoltées dans la Communauté est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande. L' article 6, deuxième alinéa, dispose que la délivrance de ce
certificat a lieu le jour où l' État membre concerné assume le contrôle dans l' huilerie. Selon l' article 10, le droit à l' aide est acquis au moment de la transformation des graines en vue de la production d' huile.

6 Les modalités d' application du régime d' aide ont été fixées par le règlement n 1204/72. En vertu de l' article 3, paragraphe 1, de ce règlement, le contrôle s' exerce à partir de l' entrée des graines dans l' huilerie jusqu' à leur transformation. L' article 5, paragraphe 1, du règlement dispose que le certificat d' aide communautaire se compose, notamment, d' une partie dénommée ID, attestant que la quantité de graines récoltées dans la Communauté, identifiée, est soumise au contrôle prévu par
l' article 2 du règlement n 2114/71.

7 En 1980, le CNTA a effectué, dans une usine à Bordeaux, la trituration de différents lots de graines. Un premier lot de 2 317 tonnes est entré en usine et a été trituré au cours du mois d' octobre, et la demande de la partie ID du certificat d' aide a été adressée le 31 octobre 1990 seulement à la Société interprofessionnelle des oléagineux (ci-après "SIDO"), chargée de l' application, en France, de l' aide relative aux graines oléagineuses. Un second lot de 3 725 tonnes est entré en usine et a
été trituré en novembre. La partie ID du certificat a été demandée le 4 décembre 1980. La tardiveté des demandes était due, selon le CNTA, à une désorganisation des services de l' usine à la suite d' un incendie qui a eu lieu en janvier 1980.

8 Tout en constatant que les parties ID du certificat de l' aide communautaire avaient été demandées tardivement, la SIDO a accepté de procéder au règlement des aides en question, sous réserve que le CNTA lui remette une caution garantissant le remboursement, sur simple demande de la SIDO, de la somme dont le CNTA serait éventuellement débiteur lorsque le FEOGA (Fonds européen d' orientation et de garantie agricole) aurait statué sur l' éligibilité de l' aide pour laquelle des avances avaient été
consenties. Cette caution a été constituée par la banque l' Étoile commerciale.

9 Dans sa décision 85/456/CEE, du 28 août 1985 (JO L 267, p. 24), adressée à la République française, la Commission a refusé de mettre à la charge du FEOGA le montant des aides susmentionnées. Par lettre du 27 janvier 1986, la SIDO en a informé l' Étoile commerciale et l' a mise en demeure de payer le montant de la caution constituée pour le CNTA. L' Étoile commerciale a informé de son côté le CNTA de cette demande et a fait parvenir à la SIDO le montant en cause.

10 Saisi d' une requête du CNTA tendant à l' indemnisation du préjudice subi par lui du fait de la mise en recouvrement par la SIDO d' aides communautaires indûment versées, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer et a posé à la Cour une question préjudicielle portant sur le point de savoir

"si le règlement n 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, et le règlement n 1204/72 de la Commission, du 7 juin 1972, interdisent l' octroi de l' aide lorsque le certificat - partie ID - a été adressé à l' organisme compétent postérieurement à la trituration des graines éligibles à cette aide".

11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

12 Afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient d' examiner tout d' abord les dispositions concernant la portée de la partie ID du certificat d' aide communautaire et les modalités de sa délivrance.

13 Selon les articles 4 du règlement n 2114/71 et 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n 1204/72, la partie ID de ce certificat atteste que la quantité de graines récoltées dans la Communauté, identifiée, est soumise au contrôle prévu à l' article 2 du règlement n 2114/71. Selon l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1204/72, ce contrôle s' exerce à partir de l' entrée des graines dans l' huilerie jusqu' à leur transformation en vue de la production d' huile ou jusqu' à leur sortie de l'
huilerie en l' état.

14 En vertu de l' article 6, deuxième alinéa, du règlement n 2114/71, la délivrance du certificat a lieu le jour où l' État membre concerné assume le contrôle des graines dans l' huilerie où celles-ci sont transformées. Aux termes de l' article 12 du règlement n 1204/72, le certificat est considéré comme délivré, en ce qui concerne la partie ID, le jour du dépôt de la demande.

15 Dans ses observations devant la Cour, le CNTA a fait valoir en premier lieu qu' il convient de distinguer entre la mise sous contrôle des graines telle qu' elle est prévue par les règlements n s 2114/71 et 1204/72 et les simples modalités visant à déterminer le montant de l' aide.

16 Le CNTA fait observer à cet égard que, aux fins de ce contrôle, il est tenu à l' huilerie une comptabilité séparée pour les graines récoltées dans la Communauté et les graines importées. A l' occasion de l' entrée dans l' huilerie, les graines récoltées dans la Communauté sont, conformément à l' article 11, paragraphe 1, du règlement n 2114/71, pesées et échantillonnées sous la responsabilité d' experts désignés par la SIDO. Ce contrôle matériel précis et contradictoire permet de déterminer les
graines qui donnent droit à l' aide. Cette mise sous contrôle, sous les conditions susvisées, est attestée par les bordereaux d' entrée à l' huilerie.

17 En revanche, la partie ID du certificat d' aide communautaire, délivrée sur simple demande et sans le moindre contrôle par l' organisme payeur, en l' espèce la SIDO, n' aurait pour objet que de confirmer que la quantité de graines identifiée a été soumise au contrôle prévu par l' article 2 du règlement n 2114/71. En effet, la demande de la partie ID du certificat n' aurait d' intérêt qu' en ce qui concerne la détermination du montant de l' aide et de la date à laquelle elle peut être avancée.

18 Cette argumentation ne saurait être retenue. S' il est vrai que, selon l' article 35, paragraphe 1, du règlement n 1204/72, le montant de l' aide est celui qui est valable le jour du dépôt de la demande de la partie ID du certificat, il ressort de l' article 3 du règlement n 2114/71 que ce jour doit coïncider avec celui où l' État membre concerné a assumé le contrôle des graines.

19 Or, il résulte des articles 6, deuxième alinéa, du règlement n 2114/71 et 12 du règlement n 1204/72 que la mise sous contrôle et le dépôt de la demande doivent avoir lieu au cours de la même journée.

20 Le respect de l' obligation de déposer la demande de la partie ID du certificat le jour même où les graines sont mises sous contrôle s' impose d' autant plus qu' il est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du régime d' aide en question.

21 En effet, dans la mesure où le montant de l' aide à octroyer est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de la partie ID et où ce montant connaît des fluctuations incessantes, certains opérateurs pourraient être amenés, si le jour fixé pour ce dépôt, à savoir celui de la mise sous contrôle des graines en cause, n' avait pas un caractère impératif, à attendre un moment plus propice pour y procéder et se procurer ainsi un profit injustifié.

22 Le CNTA fait encore valoir que l' effet catastrophique qui résulterait pour lui d' une privation de l' aide communautaire est manifestement disproportionné par rapport à l' inobservation de sa part des dispositions concernant de simples modalités de délivrance de la partie ID du certificat de l' aide communautaire.

23 Il convient de rappeler, à cet égard, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, afin d' établir si une disposition du droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier, en premier lieu, si les moyens qu' elle met en oeuvre pour réaliser l' objectif qu' elle vise s' accordent avec l' importance de celui-ci et, en second lieu, s' ils sont nécessaires pour l' atteindre (voir, notamment, arrêt du 22 janvier 1986, Denkavit France, point 17, 266/84,
Rec. p. 149).

24 Ainsi qu' il a été relevé ci-avant, l' obligation de déposer la demande le jour même où les graines sont mises sous contrôle est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du régime d' aides mis en place.

25 Dans ces conditions, ainsi que la Cour l' a déjà indiqué, la privation du droit à l' aide qui résulte du non-respect d' une telle obligation n' est pas disproportionnée par rapport à l' objectif que le législateur communautaire a voulu atteindre (voir arrêts du 2 mai 1990, Hopermann, point 15 et 16, C-357/88, Rec. p. I-1669, et points 14 et 15, C-358/88, Rec. p. I-1687).

26 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que l' octroi de l' aide pour les graines oléagineuses, tel qu' il est prévu dans le règlement n 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, est subordonné, conformément aux modalités d' application établies par le règlement n 1204/72 de la Commission, du 7 juin 1972, à la condition que la demande de la partie ID du certificat d' aide communautaire, visée à l' article 5, paragraphe 1, sous b), de ce dernier règlement, soit déposée le jour
même où l' État membre concerné assume le contrôle des graines dans l' huilerie, et donc avant leur transformation en vue de la production d' huile.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal administratif de Paris, par jugement du 14 mars 1991, dit pour droit:

L' octroi de l' aide pour les graines oléagineuses, tel qu' il est prévu dans le règlement (CEE) n 2114/71 du Conseil, du 28 septembre 1971, relatif à l' aide pour les graines oléagineuses, est subordonné, conformément aux modalités d' application établies par le règlement (CEE) n 1204/72 de la Commission, du 7 juin 1972, portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses, à la condition que la demande de la partie ID du certificat d' aide communautaire, visée à l'
article 5, paragraphe 1, sous b), de ce dernier règlement, soit déposée le jour même où l' État membre concerné assume le contrôle des graines dans l' huilerie, et donc avant leur transformation en vue de la production d' huile.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-127/91
Date de la décision : 12/11/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.

Agriculture - Droit à l'aide de transformation.

Matières grasses

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Comptoir National Technique Agricole
Défendeurs : Ministère de l'agriculture.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:433

Source

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