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22/09/1992 | CJUE | N°C-153/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Camille Petit contre Office national des pensions., 22/09/1992, C-153/91


Avis juridique important

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61991J0153

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 septembre 1992. - Camille Petit contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des travailleurs - Législation nationale sur l'emploi des langues

en matière judiciaire - Situation purement interne à un État membre. -...

Avis juridique important

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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 septembre 1992. - Camille Petit contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des travailleurs - Législation nationale sur l'emploi des langues en matière judiciaire - Situation purement interne à un État membre. - Affaire C-153/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04973

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Travailleurs - Dispositions du traité - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre

(Traité CEE, art. 48 et 51; règlement du Conseil n 1408/71, art. 3 et 84, § 4)

Sommaire

Les articles 48 et 51 du traité et le règlement n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, notamment ses articles 3 et 84, paragraphe 4, ne s' appliquent pas aux situations dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre.

Parties

Dans l' affaire C-153/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Camille Petit

et

Office national des pensions (ONP),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2, 3 et 84, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 48, paragraphe 1, et 51 du traité CEE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. R. Joliet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour l' Office national des pensions, par M. R. Masyn, administrateur général,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Miss Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juillet 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 3 juin 1991, parvenu à la Cour le 10 juin suivant, le tribunal du travail de Bruxelles (onzième chambre) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 2, 3 et 84, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis
à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et des articles 48, paragraphe 1, et 51 du traité CEE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une action introduite par M. Petit contre l' Office national des pensions. M. Petit a introduit l' action par une requête rédigée en français.

3 La loi belge sur l' emploi des langues en matière judiciaire prescrit, pour l' action introduite par M. Petit, l' emploi du néerlandais. L' emploi d' une autre langue rend l' acte introductif d' instance nul, et le tribunal doit constater d' office la nullité.

4 M. Petit est de nationalité belge. Il ressort du jugement de renvoi qu' il a travaillé uniquement sur le territoire belge.

5 C' est dans le cadre de cette instance que le tribunal du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

"1) L' article 2 du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu' aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté européenne doit-il s' entendre en ce sens que ce règlement, spécialement voire uniquement en son article 84, paragraphe 4, s' applique aux travailleurs salariés qui n' ont été soumis qu' à la législation d' un seul État membre, à savoir celui dont ils ont
la nationalité et sur le territoire duquel ils ont résidé et travaillé?

2) L' article 3 du règlement (CEE) n 1408/71, précité, doit-il s' entendre en ce sens qu' il interdit une discrimination aussi bien en faveur qu' en défaveur des nationaux d' un État, par rapport aux ressortissants des autres États membres des Communautés européennes, établis sur le territoire de l' État premier cité?

3) Les articles 48, paragraphe 1, et 51 du traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, doivent-ils être entendus en ce sens que la libre circulation des travailleurs doit être assurée non seulement entre les États membres des Communautés européennes, mais également à l' intérieur de ces États, de sorte que les mesures adoptées par le Conseil des Communautés européennes pour l' établissement de cette libre circulation, et spécialement l' article 84, paragraphe
4, du règlement (CEE) n 1408/71, précité, s' appliquent également aux travailleurs salariés qui font usage de la libre circulation pour résider successivement dans des régions administratives ou judiciaires différentes au sein d' un même État, dont ils ont la nationalité, régions auxquelles s' appliquent des règles de droit différentes, notamment quant à la langue de l' acte introductif d' instance devant les tribunaux compétents pour connaître des recours dans les matières visées par l' article 4
du règlement (CEE) n 1408/71?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7 Par ces questions, la juridiction nationale vise à savoir si les articles 48, paragraphe 1, et 51 du traité CEE, et le règlement n 1408/71, précité, notamment ses articles 3 et 84, paragraphe 4, s' appliquent à des situations telles que celle décrite ci-dessus.

8 Selon une jurisprudence constante, les règles du traité en matière de libre circulation et les règlements pris en exécution de ces règles ne peuvent être appliqués aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre (voir, notamment, arrêts du 28 janvier 1992, Steen, point 9, C-332/90, Rec. p. I-341, et du 19 mars 1992, Morais, point 7, C-60/91, Rec. p. I-2085), et la question de savoir si tel est le cas dépend de la constatation de fait qu' il appartient à la
juridiction nationale d' établir.

9 Il convient de constater que tous les éléments de fait relevés par le jugement de renvoi sont cantonnés dans un seul État membre, le royaume de Belgique. Le requérant au principal est de nationalité belge, il a toujours résidé en Belgique et n' a travaillé que sur le territoire de cet État membre.

10 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que les articles 48, paragraphe 1, et 51 du traité CEE, et le règlement n 1408/71, notamment, ses articles 3 et 84, paragraphe 4, ne s' appliquent pas aux situations dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Les frais exposés par le gouvernement belge, par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Bruxelles, par jugement du 3 juin 1991, dit pour droit:

Les articles 48, paragraphe 1, et 51 du traité CEE, et le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, notamment, ses articles 3 et 84, paragraphe 4, ne s' appliquent pas aux situations dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul
État membre.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-153/91
Date de la décision : 22/09/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Libre circulation des travailleurs - Législation nationale sur l'emploi des langues en matière judiciaire - Situation purement interne à un État membre.

Libre circulation des travailleurs

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Camille Petit
Défendeurs : Office national des pensions.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:354

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