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08/04/1992 | CJUE | N°C-346/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, M. F. contre Commission des Communautés européennes., 08/04/1992, C-346/90


Avis juridique important

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61990J0346

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 avril 1992. - M. F. contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Indemnité(s) pour accidents et maladies professionnelles - Pension(s) d'invalidité - Memoire en réponse tendant à l'annulation partielle de

la décision du Tribunal. - Affaire C-346/90 P.
Recueil de jurispruden...

Avis juridique important

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61990J0346

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 avril 1992. - M. F. contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Indemnité(s) pour accidents et maladies professionnelles - Pension(s) d'invalidité - Memoire en réponse tendant à l'annulation partielle de la décision du Tribunal. - Affaire C-346/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02691

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Caractère tardif du recours d' un fonctionnaire - Constatations médicales quant à l' origine professionnelle d' une invalidité - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

Sommaire

Un pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits, et n' est, par conséquent, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect.

Est, dès lors, irrecevable le moyen tendant à contester les constatations factuelles ayant conduit le Tribunal à conclure au caractère tardif du recours d' un fonctionnaire au regard des délais prévus par le statut pour l' introduction d' une réclamation et d' un recours.

Est de même irrecevable le moyen tendant à contester l' appréciation portée par le Tribunal quant au caractère médical des constatations faites par la commission chargée de se prononcer sur l' origine professionnelle d' une invalidité.

Parties

Dans l' affaire C-346/90 P,

introduite par M. F., représenté par Me François Jongen, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

et,

par mémoire en réponse, par Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Mes Claude Verbraeken et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie reconventionnelle,

soutenue par Société anonyme Royale belge, représentée par Me François van der Mensbrugghe, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Wildgen, 6, rue Zithe,

ayant pour objet des pourvois formés contre l' arrêt du Tribunal de première instance rendu le 26 septembre 1990 dans l' affaire

T-122/89, opposant M. F. à la Commission des Communautés européennes,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 24 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 novembre 1990, M. F. a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 26 septembre 1990, F./Commission (T-122/89, Rec p. II-517), par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission, du 15 juillet 1988, pour autant qu' elle fixe à 50 % seulement le taux d' invalidité permanente de M. F., et a rejeté sa demande
en indemnité.

2 Par son pourvoi, qui vise l' annulation de l' arrêt précité du Tribunal en ce qu' il a déclaré irrecevable pour tardiveté le moyen tiré de la violation, par la Commission, de l' article 78 du statut des fonctionnaires et qu' il a rejeté sa demande en indemnité, M. F. demande à la Cour de constater qu' il a droit, d' une part, à une pension d' invalidité au titre de cette disposition et, d' autre part, à la réparation du préjudice subi, estimé à 24 mois de traitement d' un fonctionnaire de grade A
5/6 ou, subsidiairement, à un montant fixé ex aequo et bono.

3 A l' appui du pourvoi, M. F. avance deux moyens tirés de ce que les termes de l' arrêt, relatifs à l' irrecevabilité du moyen fondé sur la violation de l' article 78 du statut et au rejet de sa demande aux fins d' indemnité, ne seraient pas fondés.

4 Par mémoire en réponse, la Commission a formé un pourvoi contre le même arrêt du Tribunal. Conformément à l' article 116, paragraphe 1, deuxième tiret, les conclusions de ce mémoire tendent à ce qu' il soit fait droit aux conclusions présentées par la Commission en première instance. La Commission demande l' annulation de cet arrêt en ce que celui-ci a annulé sa décision du 15 juillet 1988 pour autant qu' elle fixait à 50 % seulement le taux d' invalidité de M. F.

5 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon l' article 168 A du traité CEE et les dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est rappelée à l' article 51, premier alinéa, du statut CEE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, qui précisent les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir, l' incompétence du Tribunal, les irrégularités de la procédure suivie
devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante et la violation du droit communautaire par le Tribunal.

7 Il convient de rappeler également que le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits et n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect (voir arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, points 12 et 13, C-283/90 P, Rec. p. I-0000).

Sur le pourvoi de la partie requérante

Quant au premier moyen

8 Au point 22 de l' arrêt du 26 septembre 1990, précité, le Tribunal a constaté que, par lettre du 11 juin 1985, la Commission avait informé le requérant de sa décision de mettre fin à la procédure d' invalidité fondée sur l' article 78 du statut, ce qui constituait un refus de sa demande fondée sur cet article. Il a constaté également que la décision du 15 juillet 1988 avait été adoptée dans le cadre de la procédure d' application de l' article 73 du statut. Sur la base de ces constatations, le
Tribunal a conclu que les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, pour attaquer la décision du 11 juin 1985, étaient expirés lors de l' introduction du recours.

9 M. F. fait valoir, que, contrairement à ce qu' affirme le Tribunal au point 23 de son arrêt, la lettre du 11 juin 1985, par laquelle le directeur général l' a informé que la poursuite de la procédure d' invalidité était devenue sans objet, ne constituait pas une décision de rejet de sa demande de pension d' invalidité. M. F. ajoute que sa lettre du 26 juin 1985, adressée à ce même directeur général, doit dès lors être regardée non pas comme une réclamation au sens de l' article 90 du statut, mais
uniquement comme une lettre de mise au point. M. F. souligne enfin que le premier refus clairement opposé à sa demande de pension d' invalidité était la décision du 15 juillet 1988.

10 Pour autant que, par ce moyen, le requérant tend à contester les constatations factuelles du Tribunal résultant de son appréciation des lettres susmentionnées, il y a lieu de relever qu' une telle contestation n' est pas de nature à faire l' objet d' un pourvoi.

11 Il convient par conséquent de rejeter ce moyen comme irrecevable, sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres arguments invoqués.

Quand au second moyen

12 Au point 34 de l' arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que l' annulation de la décision de la Commission et la fixation consécutive, par celle-ci, du taux d' invalidité permanente d' origine professionnelle du requérant, en exécution de cet arrêt, permettaient de rétablir le requérant dans ses droits.

13 Dans le cadre de son second moyen, M. F. conteste ce jugement. Il répète, en substance, les arguments qu' il avait invoqués, à cet égard, au cours de la procédure devant le Tribunal. La décision du 15 juillet 1988 et la longueur de la procédure qui a précédé auraient contribué à la dégradation de son état de santé et réduit ses chances de réintégration. Cette décision injuste l' aurait également conduit à subir des frais de justice. En tout état de cause, l' annulation de cette décision ne lui
donnerait aucune compensation des vexations subies pour parvenir à la reconnaissance de son droit.

14 Il convient de constater que, dans le cadre de ce moyen, le requérant ne mentionne aucun élément susceptible d' être invoqué dans une procédure en pourvoi. En effet, M. F., sans invoquer la violation d' une règle de droit, se borne à contester l' appréciation des faits de la part du Tribunal, (point 16 de l' arrêt attaqué), en faisant valoir qu' il a effectivement subi un préjudice qui doit être réparé.

15 Dans ces conditions, le deuxième moyen du requérant doit être également rejeté comme irrecevable.

Sur le pourvoi de la partie reconventionnelle

16 Le Tribunal affirme (point 15 de l' arrêt attaqué) que la commission médicale s' est limitée à tirer les conséquences médicales de ses constatations relatives à l' origine de la maladie de M. F., sans procéder à des appréciations d' ordre juridique.

17 A cet égard, la Commission fait valoir que, en considérant qu' il ne convenait pas d' exclure les 18 % de l' indemnisation allouée au requérant, la commission médicale a outrepassé ses pouvoirs qui se limitent à porter exclusivement des appréciations de caractère médical. Elle souligne qu' il appartient à la seule administration de tirer les conséquences juridiques des constatations d' ordre médical et, notamment, de juger si l' invalidité trouve son origine dans un comportement contraire aux
obligations statutaires du fonctionnaire.

18 Le moyen ainsi présenté par la partie reconventionnelle se borne à contester l' appréciation du Tribunal selon laquelle la constatation de la commission médicale était de nature médicale. Il doit, par conséquent, être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions.

20 Il résulte toutefois de l' article 69, paragraphe 3, premier alinéa, et de l' article 122, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement de procédure, que la Cour peut décider de compenser les dépens en totalité ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, pour des motifs exceptionnels ou lorsque l' équité l' exige. Les parties ayant succombé en leurs actions respectives, il y a donc lieu de décider que chaque partie, y compris la partie intervenante,
supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Les pourvois sont rejetés.

2) Chacune des parties, y compris la partie intervenante, supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-346/90
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Indemnité(s) pour accidents et maladies professionnelles - Pension(s) d'invalidité - Memoire en réponse tendant à l'annulation partielle de la décision du Tribunal.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : M. F.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:174

Source

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