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10/07/1991 | CJUE | N°C-90/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jean Neu et autres contre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture., 10/07/1991, C-90/90


Avis juridique important

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61990J0090

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 1991. - Jean Neu et autres contre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture. - Demandes de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaires

jointes C-90/90 et C-91/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03617

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Avis juridique important

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61990J0090

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 1991. - Jean Neu et autres contre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture. - Demandes de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaires jointes C-90/90 et C-91/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03617

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Droit communautaire - Interprétation - Méthodes

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Choix de la formule B - Quantité de référence individuelle d' un producteur changeant d' acheteur - Attribution pour partie à la réserve nationale - Violation du principe de libre exercice des activités professionnelles - Inadmissibilité

( Règlement du Conseil n 857/84, art . 7, § 2 et 3, tel que modifié par le règlement n 590/85 )

Sommaire

1 . Lorsqu' un texte du droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire .

2 . Les dispositions de l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement n 857/84, relatif à l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement n 590/85, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne permettent pas aux États membres, dans le cadre de la formule B, d' ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d' un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d' affiliation . L' amputation de leurs
quantités de référence à laquelle s' exposeraient les producteurs si une telle faculté était reconnue aux États membres serait en effet de nature à les décourager de changer d' acheteur pour s' affilier à la laiterie qui leur offre les conditions les plus favorables et serait, par là même, incompatible avec le principe du libre exercice des activités professionnelles, lequel comporte le libre choix du partenaire économique .

Parties

Dans les affaires jointes C-90/90 et C-91/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Conseil d' État du grand-duché de Luxembourg et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Jean Neu et autres

et

Secrétaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 39 et 110 du traité CEE ainsi que de l' article 7 du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

- pour les demandeurs au principal, par Me Fernand Entringer, avocat-avoué au barreau de Luxembourg,

- pour le gouvernement luxembourgeois, par M . Ferdinand Hoffstetter, conseiller de direction première classe au ministère de l' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Patrick Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties requérantes, de la partie défenderesse et de la Commission, à l' audience du 7 mars 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 mai 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêts du 21 mars 1990, parvenus à la Cour le 27 mars suivant, le Conseil d' État du grand-duché de Luxembourg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation, d' une part, de l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (
JO L 90, p . 13 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ), et, d' autre part, des articles 39 et 110 du traité CEE et des principes généraux du droit communautaire .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant treize producteurs établis au Luxembourg au secrétaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture du grand-duché de Luxembourg, au sujet des quantités de référence individuelles attribuées à ces producteurs au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait .

3 Les producteurs en cause ont cessé de traiter avec la laiterie à laquelle ils avaient jusque-là livré le lait produit sur leur exploitation, pour s' affilier à une autre laiterie . A la suite de ce changement d' acheteur, le secrétaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture a décidé, conformément à la réglementation luxembourgeoise arrêtée pour la mise en oeuvre du régime communautaire en la matière, de transférer 90 % des quantités de référence individuelles dont les producteurs en cause
disposaient, dans le cadre de la formule B, auprès de leur ancien acheteur, à la nouvelle laiterie, tout en affectant 10 % de ces quantités à la réserve nationale .

4 Les intéressés ont alors introduit, devant le Conseil d' État du grand-duché de Luxembourg, des recours visant à l' annulation des décisions susvisées, dans la mesure où elles avaient pour effet de refuser auxdits producteurs le transfert de l' intégralité de leurs quantités de référence individuelles à la nouvelle laiterie . A l' appui de leur recours, les demandeurs au principal font valoir, en substance, que la réglementation nationale sur laquelle ce refus est fondé est contraire à l' article
7 du règlement n 857/84 ainsi qu' aux articles 39 et 110 du traité CEE et au principe du libre choix du partenaire économique .

5 Estimant que la décision à rendre dépendait de l' interprétation des dispositions communautaires susvisées, le Conseil d' État a sursis à statuer et a saisi la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles suivantes, identiques dans les deux affaires jointes :

"1 ) L' article 7 du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil est-il à interpréter en ce sens qu' un État membre peut, dans sa législation nationale, en application de l' article 7.3 du même règlement, prévoir, en cas de changement d' acheteur par un producteur ( formule B ), qu' une partie de son quota soit transférée à la réserve nationale, au lieu d' être ventilée entre l' ancien et le nouvel acheteur, respectivement transférée intégralement au nouvel acheteur conformément à l' article 7.2 du même
règlement, pénalisant ainsi tout changement d' acheteur d' un producteur de lait?

2 ) Les articles 39 et 110 du traité de Rome et les principes du libre choix du partenaire économique permettent-ils à un État membre de réduire indéfiniment de 10 % le quota de production de base d' un producteur par le seul fait qu' il change d' acheteur et réaliser un meilleur prix de vente, améliorant ainsi son revenu agricole?"

6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires et nationales en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Les questions préjudicielles, qu' il convient d' examiner ensemble, visent, en substance, à savoir si, eu égard aux règles du traité CEE et aux principes généraux du droit communautaire, les dispositions de l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85, doivent être interprétées en ce sens qu' elles permettent aux États membres, dans le cadre de la formule B, d' ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle
d' un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d' affiliation .

8 Il convient de rappeler que l' article 7 du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85, dispose, à son paragraphe 1, que, "en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer ". Le paragraphe 2 du même article précise en substance que, dans le cadre de la formule B ( formule acheteur ), "si un
acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou à plusieurs acheteurs", la quantité de référence de l' acheteur initial est transférée dans cette mesure au nouvel acheteur avec effet au moment de la substitution . Toutefois, aux termes du paragraphe 3 du même article, "les États membres peuvent prévoir qu' une partie des quantités en question soit ajoutée à la réserve visée à l' article 5 ou, selon le cas, à celle visée à l' article 6, paragraphe 3", c' est-à-dire à la réserve nationale .

9 Si le libellé même des dispositions précitées dans les différentes versions linguistiques indique clairement que les États membres peuvent, dans le cadre de la formule B, ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence d' un acheteur auquel "se substitue", en tout ou en partie, un autre acheteur, par suite d' un transfert d' entreprise, ce libellé laisse ouverte la question de savoir si une telle allocation à la réserve nationale peut également être effectuée pour ce qui est
de la quantité de référence individuelle d' un producteur qui, dans le cadre de la formule B, cesse de traiter avec l' acheteur auquel il a livré le lait produit sur son exploitation, pour s' affilier à un autre acheteur, sans qu' il y ait transfert d' entreprise entre les acheteurs .

10 Sur ce point, le gouvernement luxembourgeois et la Commission estiment que la faculté conférée aux États membres par l' article 7, paragraphe 3, du règlement n 857/84, tel que modifié, de prévoir qu' une partie des quantités en question soit ajoutée à la réserve nationale, vaut dans toutes les hypothèses de substitution, partielle ou totale, d' un acheteur à un autre, sans qu' il faille distinguer selon la cause de la substitution . Cette disposition vise donc non seulement le cas d' un transfert
des quantités de référence de l' acheteur effectué à l' initiative de ce dernier, mais également le cas d' un transfert des quantités individuelles du producteur, résultant de son choix de changer d' acheteur . Le gouvernement luxembourgeois et la Commission précisent que les dispositions considérées, ainsi interprétées, sont compatibles avec les règles du traité et les principes généraux du droit communautaire, compte tenu du large pouvoir d' appréciation dont le législateur communautaire dispose
en matière d' organisation commune de marché, pouvoir dont les limites ne sont pas outrepassées en l' espèce .

11 Les requérants au principal, en revanche, soutiennent que l' article 7, paragraphe 3, du règlement n 857/84, interprété à la lumière des dispositions du traité et des principes du libre choix du partenaire économique, ne vise pas l' hypothèse d' un changement d' acheteur décidé par le producteur .

12 Ce dernier point de vue doit être retenu . Il est, en effet, de jurisprudence établie ( voir, notamment, arrêt du 25 novembre 1986, Klensch e.a ., point 21, 201/85 et 202/85, Rec . p . 3477 ) que, lorsqu' un texte du droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire .

13 A cet égard, il convient de constater que le libre exercice des activités professionnelles, qui, selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, les arrêts du 13 décembre 1979, Hauer, points 31 à 33, 44/79, Rec . p . 3727, et du 11 juillet 1989, Schraeder, point 15, 265/87, Rec . p . 2237 ), fait partie des principes généraux du droit communautaire, comporte, en tant qu' expression spécifique, le libre choix du partenaire économique . Cette liberté de choix ne serait pas garantie
si le changement d' affiliation à la laiterie, intervenu à l' initiative du producteur, était susceptible d' entraîner une réduction de la quantité de référence individuelle de celui-ci, par le biais de l' allocation d' une partie de cette quantité à la réserve nationale, alors qu' une telle réduction ne peut être effectuée au cas où le producteur reste affilié à la même laiterie . Une réglementation ayant cette portée serait en effet de nature à décourager les producteurs de changer d' acheteur
pour s' affilier à la laiterie qui leur offre les conditions les plus favorables .

14 Par ailleurs, une telle réduction de la quantité de référence individuelle d' un producteur, en raison du changement d' acheteur décidé par lui, n' est pas justifiée par la nécessité de veiller à ce que les quantités de lait et de produits laitiers mises sur le marché ne dépassent pas la quantité globale garantie pour la Communauté, dès lors que le changement d' acheteur n' entraîne la mise sur le marché d' aucune quantité supplémentaire des produits en cause .

15 Les considérations qui précèdent conduisent donc à interpréter l' article 7, paragraphe 3, du règlement n 857/84 en ce sens que cette disposition ne vise pas l' hypothèse où, dans le cadre de la formule B, un producteur de lait change, de sa propre initiative, de laiterie d' affiliation .

16 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre aux questions posées que les dispositions de l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne permettent pas aux États membres, dans le
cadre de la formule B, d' ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d' un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d' affiliation .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Les frais exposés par le gouvernement luxembourgeois et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Conseil d' État du grand-duché de Luxembourg, par arrêts du 21 mars 1990, dit pour droit :

Les dispositions de l' article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, doivent être interprétées en ce sens qu' elles ne permettent pas aux États membres, dans le cadre de la formule B, d' ajouter à la réserve
nationale une partie de la quantité de référence individuelle d' un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d' affiliation .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-90/90
Date de la décision : 10/07/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg.

Prélèvement supplémentaire sur le lait.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Jean Neu et autres
Défendeurs : Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:303

Source

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