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07/05/1991 | CJUE | N°C-304/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Estabelecimentos Isodoro M. Oliveira SA contre Commission des Communautés européennes., 07/05/1991, C-304/89


Avis juridique important

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61989J0304

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1991. - Estabelecimentos Isodoro M. Oliveira SA contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction d'un concours financier initialement accordé. - Affaire C-304/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02283

Sommaire
Parties
Mot...

Avis juridique important

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61989J0304

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1991. - Estabelecimentos Isodoro M. Oliveira SA contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction d'un concours financier initialement accordé. - Affaire C-304/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02283

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d' actions de formation professionnelle - Décision de réduction d' un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l' État membre concerné de présenter des observations préalablement à l' adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité

( Règlement du Conseil n 2950/83, art . 6, § 1 )

Sommaire

Dans le cadre de la procédure d' octroi par le Fonds social européen de concours financiers à des actions de formation et d' orientation professionnelle menées dans un État membre, l' État membre concerné est l' unique interlocuteur du Fonds et engage sa responsabilité, dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions financées . Eu
égard au rôle central de cet État membre et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité, qu' il tient de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83, de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision de réduction du concours financier initialement octroyé constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision de réduction .

Parties

Dans l' affaire C-304/89,

Estabelecimentos Isidoro M . Oliveira SA, société de droit portugais, représentée par Me Joaquim Marques de Ascencão, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Fonseca Artunes, 12, rue de la Grève,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Herculano Lima, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions de la Commission du 27 juin 1989 déclarant non éligibles des dépenses d' un montant total de 63 450 244 et 23 713 486 ESC afférentes, respectivement, aux demandes de concours n s 870708/P1 et 870708/P3, présentées au Fonds social européen,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 15 janvier 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 mars 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 octobre 1989, la société Estabelecimentos Isidoro M . Oliveira ( ci-après "Oliveira ") a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de deux décisions de la Commission du 27 juin 1989 portant réduction du concours que le Fonds social européen ( ci-après "Fonds ") avait initialement accordé au titre de deux projets de formation présentés pour le compte de la requérante .

2 Selon l' article 1er, paragraphe 2, sous a ), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen ( JO L 289, p . 38 ), celui-ci participe au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle .

3 L' agrément par le Fonds d' une demande de financement entraîne, selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 ( JO L 289, p . 1, ci-après "règlement "), le versement d' une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l' action de formation . En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et
les aspects financiers de l' action concernée .

4 L' article 6, paragraphe 1, du règlement prévoit que, lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations . Le paragraphe 2 de l' article précité dispose que les sommes versées, qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément, donnent lieu à répétition et que l'
État membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées, lorsqu' il s' agit d' actions dont ils garantissent la bonne fin en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, précitée .

5 Le département des affaires du Fonds social européen, ( ci-après "DAFSE ") à Lisbonne a introduit, au nom de la République portugaise et en faveur de la société requérante, deux demandes de concours financier auprès des services du Fonds .

6 Les deux projets de formation pour lesquels le concours était sollicité ont été approuvés par deux décisions de la Commission sous réserve de certaines modifications concernant le montant du concours . Ces décisions ont été communiquées au DAFSE, puis notifiées par celui-ci à la requérante .

7 Les actions de formation achevées, la requérante a présenté au DAFSE les documents attestant que les actions avaient été réalisées ainsi que les demandes finales de paiement du solde et le rapport d' évaluation quantitative et qualitative visé à l' article 5, paragraphe 4, du règlement .

8 En application de cette disposition, la République portugaise a certifié l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement et a transmis celles-ci à la Commission .

9 Après analyse des demandes de paiement du solde, la Commission a mis en évidence l' existence d' un certain montant de dépenses non éligibles . En conséquence, par les deux décisions attaquées, qui ont été communiquées au DAFSE puis notifiées par celui-ci à la requérante, la Commission a réduit le concours du Fonds initialement octroyé .

10 La partie requérante présente, à l' appui de son recours en annulation contre ces décisions, quatre moyens respectivement fondés sur la violation des formes substantielles, la violation des principes généraux du droit, le non-respect des droits acquis et l' insuffisance de la motivation des décisions attaquées .

11 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

12 Il apparaît que les deux décisions attaquées ont été communiquées par la Commission aux autorités portugaises compétentes sous forme d' actes motivés leur signifiant que, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, le concours du Fonds était réduit à un montant inférieur au montant initialement agréé .

13 Dans cette mesure, les décisions de réduction litigieuses, bien qu' adressées à la République portugaise, concernent individuellement et directement la requérante au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, en ce qu' elles privent celle-ci d' une partie du concours qui lui avait été initialement accordé, sans que l' État membre dispose à cet égard d' un pouvoir d' appréciation propre .

14 Au titre du premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, Oliveira soutient que les décisions attaquées ont enfreint l' article 6, paragraphe 1, du règlement, en ce que la Commission n' aurait pas, contrairement à ce que prescrit cette disposition, entendu l' État membre intéressé préalablement à l' adoption des décisions entreprises .

15 La Commission fait valoir que les autorités nationales compétentes peuvent soit accepter les décisions de réduction du concours financier et les communiquer aux promoteurs du projet, soit les contester, conformément à l' article 6, paragraphe 1, précité . En cas de contestation, une nouvelle phase de concertation s' engagerait entre les services du Fonds et les autorités nationales, à l' issue de laquelle les décisions seraient confirmées ou modifiées et deviendraient définitives par leur
notification aux promoteurs des projets . En l' espèce, les autorités portugaises auraient accepté expressément les réductions opérées par la Commission et consenti à notifier les décisions attaquées à la requérante . En tout état de cause, la requérante ne serait pas autorisée à se prévaloir d' un droit à être consultée auquel son légitime titulaire a renoncé .

16 Il convient de relever, en premier lieu, que la Commission ne saurait contester l' intérêt de la requérante à soulever ce moyen .

17 En effet, la requérante dispose d' un intérêt légitime à se prévaloir du non-respect éventuel de la formalité prescrite par l' article 6, paragraphe 1, du règlement, en ce qu' une telle irrégularité a pu avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées .

18 En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour que celle-ci peut examiner d' office la violation des formes substantielles ( voir arrêts du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec . p . 7, Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec . p . 73, et du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec . p . 89 ).

19 Il n' est pas contesté que la Commission n' a pas donné à la République portugaise, avant même l' adoption des décisions litigieuses, l' occasion de présenter ses observations, violant ainsi l' obligation que lui impose clairement l' article 6, paragraphe 1, du règlement .

20 Il est, par ailleurs, constant que l' État membre est l' unique interlocuteur du Fonds ( voir arrêt du 15 mars 1984, EISS/Commission, point 15, 310/81, Rec . p . 1341 ) et qu' il engage sa responsabilité dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde et où il peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions de formation .

21 Eu égard à son rôle central et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité des décisions attaquées .

22 On ne saurait admettre l' argument tiré par la Commission de la possibilité pour l' État membre en cause d' engager une concertation avec le Fonds une fois que les décisions de réduction lui ont été notifiées .

23 Il suffit de relever, à cet égard, que tant le bénéficiaire du concours, informé de l' engagement de cette concertation, que l' État membre concerné seraient, alors, forclos pour introduire un recours en annulation contre les décisions de réduction lorsque, en dépit des objections que cet État membre fait valoir, la Commission confirme ses décisions initiales après l' expiration du délai de deux mois imparti par l' article 173, troisième alinéa, du traité .

24 Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire du concours et l' État membre ne seraient pas davantage recevables à demander l' annulation des décisions confirmant des réductions de concours puisqu' un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d' une décision non attaquée dans les délais est irrecevable ( voir ordonnance du 21 novembre 1990, Infortec, point 10, C-12/90, Rec . p . I-4265 ).

25 Il s' ensuit que les décisions de réduction litigieuses doivent être annulées, sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens invoqués par la requérante .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens . La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Les décisions du 27 juin 1989 déclarant non éligibles des dépenses d' un montant total de 63 450 244 ESC et 23 713 486 ESC afférentes, respectivement, aux demandes de concours n s 870708/P1 et 870708/P3, présentées au Fonds social européen, sont annulées .

2 ) La Commission est condamnée aux dépens .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-304/89
Date de la décision : 07/05/1991
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction d'un concours financier initialement accordé.

Fonds social européen (FSE)


Parties
Demandeurs : Estabelecimentos Isodoro M. Oliveira SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:191

Source

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