Avis juridique important
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61989J0219
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 avril 1991. - Wesergold GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Jus d'orange sucre. - Affaire C-219/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01895
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Produit composé de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre - Classement dans la position 20.09 de la nomenclature combinée
Sommaire
Une marchandise composée de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre doit être classée comme "jus de fruits avec addition de sucre" sous la position 20.09 de la nomenclature combinée .
Parties
Dans l' affaire C-219/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
WeserGold GmbH & Co . KG
et
Oberfinanzdirektion Muenchen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du tarif douanier commun,
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour la société WeserGold, par Me Von Alvensleben, avocat au barreau de Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . J . Sack, conseiller juridique de la Commission, et Mme R . Kubicki, fonctionnaire au ministère de la Justice de la République fédérale d' Allemagne, mise à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre des échanges avec les services nationaux, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la société WeserGold et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 13 novembre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 janvier 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 6 juin 1989, parvenue à la Cour le 13 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation du tarif douanier commun (( règlement ( CEE ) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 256, p . 1 )).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société WeserGold GmbH & Co . KG ( ci-après "WeserGold ") à l' Oberfinanzdirektion Muenchen sur le classement tarifaire d' un produit composé de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre, destiné à la fabrication de boissons par addition d' eau et/ou de sucre .
3 Le 9 mai 1988, l' Oberfinanzdirektion Muenchen a délivré à la firme WeserGold un avis officiel de classement selon lequel ce produit relevait de la position 21.06 du tarif douanier commun . Cette position est une position résiduelle concernant les "préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ".
4 La firme WeserGold a contesté ce classement devant le Bundesfinanzhof . Selon elle, le "jus d' orange sucré" en question doit être classé sous la position 20.09 . Sont visés par celle-ci les "jus de fruits ( y compris les moûts de raisins ) ou de légumes, non fermentés, sans addition d' alcool, avec ou sans addition de sucre ou d' autres édulcorants ".
5 Doutant de l' interprétation à donner au tarif douanier commun, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"Une marchandise composée de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre doit-elle être classée comme 'jus de fruits avec addition de sucre' sous la position 20.09 de la nomenclature combinée?"
Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Pour déterminer le classement du produit litigieux, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres ( voir, par exemple, l' arrêt du 8 décembre 1977, Carlsen-Verlag, 62/77, Rec . p . 2343 ).
7 Les caractéristiques d' un produit tel que celui dont il est question en l' espèce correspondent à première vue à celles que décrit le libellé de la position 20.09 "jus d' orange avec addition de sucre ".
8 Selon la juridiction de renvoi et la Commission, cette position devrait être écartée au motif que le produit serait devenu impropre à la consommation directe et qu' il aurait perdu son caractère originel de jus de fruits . Il ne remplirait plus, dès lors, la condition exigée par les notes explicatives du conseil de coopération douanière pour cette position .
9 Cette argumentation ne saurait être accueillie . Il convient de répondre tout d' abord que, ainsi qu' il résulte de la jurisprudence précitée, la destination d' un produit ne peut intervenir dans son classement tarifaire que si l' intitulé de la position ou les notes qui s' y rapportent font une référence expresse à ce critère ( voir, sur ce point, l' arrêt du 16 décembre 1976, Luma, 38/76, Rec . p . 2027 ). Tel n' étant pas le cas de la position 20.09, cette caractéristique doit être considérée
comme inopérante pour le classement d' un jus d' orange, tel que celui qui fait l' objet du litige au principal . Par ailleurs, dès lors qu' il est décrit par l' avis officiel de classement délivré par l' Oberfinanzdirektion Muenchen comme un liquide de couleur jaune, qui a l' odeur et le goût d' un jus d' orange, le produit doit être considéré comme ayant conservé son caractère originel de jus de fruits .
10 Le classement de la marchandise sous la position 20.09 trouve un appui supplémentaire dans le libellé des sous-positions 20.09-1191 et 20.09-1991 qui, lu à la lumière de la note complémentaire n 5 du chapitre 20, montre qu' un jus d' orange dont la teneur en sucres est égale ou supérieure à 43 % relève de la position 20.09 . Les deux sous-positions précitées visent, en effet, des jus d' orange dont la teneur en sucres d' addition excède 30 % en poids tandis que la note complémentaire n 5 suppose
que tout jus d' orange contient 13 % de sucres naturels . Les caractéristiques du jus d' orange sucré dont il est question dans la présente hypothèse ne sont pas fondamentalement différentes d' un tel produit .
11 Enfin, il y a lieu de relever que les notes explicatives précitées établissent une distinction, quant au degré d' édulcoration, entre le sucre et les autres édulcorants . Alors que, pour ces derniers, il est requis que "la quantité ajoutée ne dépasse pas celle nécessaire à une édulcoration normale des jus" et que l' "équilibre des différents composants" soit préservé, l' ajout de sucre n' est soumis à aucune limite .
12 Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la question préjudicielle posée qu' une marchandise composée de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre doit être classée comme "jus de fruits avec addition de sucre" sous la position 20.09 de la nomenclature combinée .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la jurisprudence nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 6 juin 1989, dit pour droit :
Une marchandise composée de 39,4 % de jus d' orange et de 60,6 % de sucre doit être classée comme "jus de fruits avec addition de sucre" sous la position 20.09 de la nomenclature combinée .