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28/06/1990 | CJUE | N°C-80/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH contre Hauptzollamt Itzehoe., 28/06/1990, C-80/89


Avis juridique important

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61989J0080

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 1990. - Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH contre Hauptzollamt Itzehoe. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Validité d'une décision en matière de recouvrement "a posteriori" des droits à l'imp

ortation. - Affaire C-80/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-0265...

Avis juridique important

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61989J0080

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 1990. - Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH contre Hauptzollamt Itzehoe. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Validité d'une décision en matière de recouvrement "a posteriori" des droits à l'importation. - Affaire C-80/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02659

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Erreur de l' administration douanière résultant de l' utilisation, aux fins du calcul des droits, d' un tarif d' usage national, de valeur purement indicative, erroné - Erreur décelable par l' opérateur économique

( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 5, § 2 )

2 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Erreur provenant de "renseignements" donnés par les autorités compétentes elles-mêmes - Notion

( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 5, § 1 )

Sommaire

1 . Un opérateur économique n' a pas droit à ce que, en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori des droits à l' importation dans une hypothèse où l' erreur de l' administration douanière, dont il a profité, a tenu au fait que celle-ci, au lieu d' appliquer les dispositions tarifaires communautaires publiées au Journal officiel des Communautés européennes, s' est référée à un tarif d' usage national erroné en ce qu' il indiquait
un taux inférieur à celui prévu par la réglementation communautaire, car il s' agit d' une erreur qu' au sens du règlement précité l' opérateur aurait pu raisonnablement déceler .

En effet, d' une part, les dispositions tarifaires communautaires constituent, à la date de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, le seul droit positif en la matière, droit que nul n' est censé ignorer . Un tarif d' usage rédigé par les autorités nationales ne constitue qu' un manuel pour les opérations de dédouanement . D' autre part, une erreur de taux peut être décelée par un opérateur économique attentif grâce à la lecture du Journal officiel des Communautés
européennes, dans lequel sont publiées les dispositions pertinentes .

2 . L' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1697/79, en vertu duquel aucune action en recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ne peut être engagée lorsque le montant erroné a été calculé "sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes", doit être interprété en ce sens que le terme "renseignements" s' entend non pas des indications données dans un texte de nature générale et s' adressant à des personnes indéterminées,
mais exclusivement des indications fournies par les services compétents, à l' occasion d' un cas précis, à un opérateur déterminé, lequel est en droit d' invoquer le principe de sécurité juridique . Ladite disposition ne vise dès lors pas un tarif d' usage national regroupant des règles de droit national et de droit communautaire, dont notamment celles du tarif douanier commun .

Parties

Dans l' affaire C-80/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH, société de droit allemand ayant son siège social à Norderstedt, République fédérale d' Allemagne,

et

Hauptzollamt Itzehoe,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de la décision de la Commission - COM(85 ) 1709 final - du 4 novembre 1985 ainsi que sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L
197, p . 1 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour la Commission, par M . Joern Sack, conseiller juridique, assisté de Mme Renate Kubicki, fonctionnaire au ministère de la Justice de la République fédérale d' Allemagne, mise à la disposition du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 7 février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 janvier 1989, parvenue à la Cour le 13 mars 1989, le Finanzgericht Hamburg a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives, d' une part, à la validité de la décision de la Commission - COM(85 ) 1709 final - du 4 novembre 1985 ( ci-après "décision de la Commission ") et, d' autre part, à l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a
posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 197, p . 1, ci-après "règlement du Conseil ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un recours par lequel la société Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH ( ci-après "Behn ") demande l' annulation de trois avis de recouvrement "a posteriori" de droits de douane émis par le Hauptzollamt Itzehoe ( ci-après "Hauptzollamt ").

3 Les opérations sur lesquelles portaient ces recouvrements consistaient dans l' importation dans la Communauté, entre janvier et septembre 1983, de papier non blanchi pour sacs de grande contenance, relevant de la position tarifaire 48.01 C II a ) du tarif douanier commun ( ci-après "TDC "), originaire du royaume d' Espagne, qui n' avait alors pas encore adhéré à la Communauté, et d' autres pays tiers . Les marchandises ont été déclarées mensuellement aux fins de mise en libre pratique,
conformément au régime de la déclaration globale prévu à l' article 20 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( JO L 205, p . 19 ).

4 Le Hauptzollamt a liquidé les droits de douane à l' importation du papier concerné en provenance d' Espagne et d' autres pays tiers, respectivement aux taux de 3 et de 7,5 %, conformément aux déclarations effectuées par Behn qui, pour établir le montant des droits à l' importation, s' était basée sur les taux indiqués dans le tarif douanier d' usage publié en République fédérale d' Allemagne par le ministère fédéral des Finances .

5 Or, les taux applicables à l' importation du papier non blanchi pour sacs de grande contenance étaient, selon la réglementation communautaire en vigueur à l' époque, de 3,2 % pour l' importation de ces produits en provenance du royaume d' Espagne, en vertu du règlement ( CEE ) n° 1524/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, portant conclusion d' un accord entre la Communauté économique européenne et le royaume d' Espagne, et arrêtant des dispositions pour son application ( JO L 182, p . 1 ) et de 8 %
pour l' importation de ces produits en provenance d' autres pays tiers, en vertu du règlement ( CEE ) n° 3000/82 du Conseil, du 19 octobre 1982, modifiant le règlement n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 318, p . 1 ). Par rectificatif n° 151/83, du 17 août 1983, reçu par le Hauptzollamt le 19 août 1983, le ministère fédéral des Finances a rectifié le tarif d' usage en portant les taux applicables respectivement à 3,2 et 8 %, à compter du 1er janvier 1983 .

6 Par trois avis des 19 et 26 octobre et 2 novembre 1983, le Hauptzollamt a réclamé à Behn le paiement du montant correspondant à la différence entre le montant dû en vertu des droits de 3,2 et 8 % et le montant initialement versé, soit un montant total de 4 866,40 DM, sur la base de l' article 2 du règlement n° 1697/79, précité .

7 A la suite de la réclamation introduite par Behn contre ces avis, la République fédérale d' Allemagne a, le 3 juillet 1985, saisi la Commission, conformément à l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil ( JO L 161, p . 1 ). Par décision du 4 novembre 1985, la Commission a décidé que les droits à l' importation liquidés à un montant insuffisant devaient être
recouvrés "a posteriori ".

8 Par la suite, Behn a formé un recours devant le Finanzgericht Hamburg en faisant valoir qu' elle avait fondé les déclarations globales sur les taux du tarif d' usage et n' avait tenu compte que de ces taux dans ses calculs .

9 Ayant des doutes tant en ce qui concerne la validité de la décision de la Commission qu' en ce qui concerne l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1697/79 du Conseil, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1)La décision - COM(85 ) 1709 finale - de la Commission du 4 novembre 1985, concernant le recouvrement 'a posteriori' de droits à l' importation sur des marchandises que la demanderesse a importées dans la période comprise entre janvier et septembre 1983, est-elle invalide? Cette invalidité entache-t-elle uniquement la liquidation des droits et taxes jusqu' au 19 août 1983 ou bien concerne-t-elle également les importations jusqu' au mois de septembre 1983 inclus?

2 ) En cas de validité de la décision de la Commission du 4 novembre 1985 :

comment l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, dans sa rédaction actuellement en vigueur, doit-il être interprété :

a ) les renseignements donnés par les autorités compétentes visent-ils aussi les instructions administratives émanant de ministères qui ne sont pas directement concernés par le recouvrement des droits et taxes;

b ) en cas de réponse affirmative à la question 2 a ):

les autorités chargées du recouvrement des droits de douane sont-elles liées par des instructions administratives relatives aux taux des droits de douane, dans la mesure où ces autorités ont retenu ces taux comme base du recouvrement des droits?"

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la validité de la décision de la Commission

11 Il ressort des motifs de l' ordonnance de renvoi que les doutes émis par le Finanzgericht Hamburg quant à la validité de la décision de la Commission ayant ordonné le recouvrement "a posteriori" ne portent que sur la question de savoir si c' est à juste titre que cette institution a considéré que l' erreur commise par le bureau de douane pouvait raisonnablement être décelée par le redevable au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil . Il se demande, notamment, si la vigilance
exigée de la part du redevable n' est pas exagérée, dans la mesure où l' on ne saurait s' attendre à ce que celui-ci soit mieux informé des taux applicables que le Hauptzollamt . Le Finanzgericht fait valoir, à cet égard, que le Hauptzollamt ne dispose pas du Journal officiel des Communautés européennes et suit également les indications du tarif d' usage du ministère fédéral des Finances .

12 La Commission a avancé, à ce sujet, que le tarif d' usage allemand n' avait qu' une valeur purement indicative et ne pouvait, dès lors, être opposé au Journal officiel des Communautés européennes qui contient la réglementation communautaire applicable, sans que soit remise en cause l' application directe et uniforme du TDC et que soit reconnue la primauté d' un tarif d' usage national sur les règles douanières communautaires en vigueur . Un opérateur économique se fondant sur un tel texte
déclaratoire devrait, par conséquent, supporter le risque d' une éventuelle contradiction entre ce texte et la réglementation communautaire applicable .

13 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, dans l' arrêt du 12 juillet 1989, Binder/Hauptzollamt Bad Reichenhall ( 161/88, Rec . p . 0000 ), la Cour a précisé que les dispositions tarifaires communautaires applicables constituaient, à dater de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, le seul droit positif en la matière, droit que nul n' était censé ignorer . Un tarif d' usage tel que le tarif allemand, rédigé par les autorités nationales, ne constitue, dès lors, ainsi
que le révèlent les termes mêmes de son sommaire, qu' un manuel pour les opérations de dédouanement .

14 Il en découle qu' un opérateur économique professionnel, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' importation et d' exportation, et qui a déjà une certaine expérience en la matière, doit s' assurer, par la lecture des journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu' il effectue . Un tel opérateur ne peut pas, par conséquent, pour déterminer le taux du droit applicable, se fonder sur l' indication de taux donnée dans un tarif d' usage
national .

15 Une erreur de taux, telle que celle commise en l' espèce au principal, aurait pu être décelée par un opérateur économique attentif grâce à la lecture du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel chacun des règlements n°s 1524/70 et 3000/82 du Conseil a été publié . En effet, le taux de réduction applicable aux droits imposés sur les produits originaires du royaume d' Espagne ( 60 %) était en vigueur depuis 1973 et la marchandise importée était mentionnée expressément dans le TDC
valable pendant l' année 1983 . Il en résulte que l' on pouvait s' attendre à ce qu' un importateur fût en mesure de découvrir la divergence entre le TDC et le tarif d' usage allemand .

16 Or, il convient de constater que la société Behn est un opérateur économique professionnel qui est spécialisé dans les articles d' emballage et qui, à ce titre, importe régulièrement du papier . De plus, elle bénéficie, pour ses déclarations en douane, du régime de la déclaration globale qui n' est accordé qu' aux importateurs compétents et expérimentés .

17 Dans ces conditions, l' argument du Finanzgericht Hamburg, selon lequel on ne saurait exiger d' un opérateur économique comme la société Behn qu' il soit mieux informé que l' autorité nationale compétente, ne peut être accueilli .

18 Il y a donc lieu de considérer que c' est à bon droit que la Commission a estimé que l' erreur commise par le bureau de douane pouvait raisonnablement être décelée, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil, par la société Behn .

19 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que l' examen de la première question préjudicielle n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision de la Commission du 4 novembre 1985, COM(85 ) 1709 final, adressée à la République fédérale d' Allemagne .

Sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil

20 Par la seconde question, la juridiction nationale demande si l' article 5, paragraphe 1, du règlement vise un tarif d' usage national qui, publié par le ministère d' un État membre, regroupe des règles de droit national et de droit communautaire, dont notamment celles du tarif douanier commun .

21 Il convient de rappeler que l' article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil a pour objet de limiter la possibilité de procéder au recouvrement "a posteriori" lorsque l' erreur provient soit de "renseignements" donnés par l' autorité compétente elle-même, soit de "dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ".

22 Il y a lieu de constater, à cet égard, que, par la distinction ainsi opérée entre les "renseignements" visés au premier tiret de l' article 5, paragraphe 1, et les "dispositions de caractère général" visées au second tiret de la même disposition, le législateur communautaire a clairement indiqué que la notion de "renseignements" comprenait non pas des indications données dans un texte de nature générale et s' adressant à des personnes indéterminées, mais exclusivement des indications fournies par
les services compétents à un opérateur déterminé à l' occasion d' un cas précis .

23 Cette interprétation de la notion de "renseignements" est confirmée par la finalité de l' article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil . Comme l' indique, en effet, le deuxième considérant de ce règlement, cette disposition tend à assurer la "sécurité juridique que les redevables sont en droit d' attendre des actes administratifs entraînant des conséquences pécuniaires ".

24 Or, ce principe de sécurité juridique peut être invoqué par le redevable qui se réfère aux renseignements concrets obtenus auprès des services qu' il aura consultés pour régler un cas précis, mais non pas par le redevable qui tient compte d' une déclaration administrative à caractère général qui, tel que le tarif d' usage, visé en l' espèce au principal, n' a qu' une valeur purement indicative .

25 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que l' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas un tarif d' usage national regroupant des règles de
droit national et de droit communautaire dont, notamment, celles du tarif douanier commun .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 6 janvier 1989, dit pour droit :

1 ) L' examen de la première question préjudicielle n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision de la Commission du 4 novembre 1985, COM(85 ) 1709 final, adressée à la République fédérale d' Allemagne .

2 ) L' article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas un tarif d' usage national regroupant des règles de droit national et de droit communautaire
dont, notamment, celles du tarif douanier commun .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-80/89
Date de la décision : 28/06/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.

Validité d'une décision en matière de recouvrement "a posteriori" des droits à l'importation.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Itzehoe.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:269

Source

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