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10/05/1990 | CJUE | N°C-163/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Office national de l'emploi contre Antonio Di Conti., 10/05/1990, C-163/89


Avis juridique important

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61989J0163

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mai 1990. - Office national de l'emploi contre Antonio Di Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-163/89.
Recueil de jurisprudence

1990 page I-01829

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions ...

Avis juridique important

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61989J0163

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mai 1990. - Office national de l'emploi contre Antonio Di Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-163/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01829

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Disposition spéciale applicable aux chômeurs relevant de la législation belge - Recouvrement du droit aux prestations - Conditions

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 69, § 1, sous c ), et 4 ))

Sommaire

L' article 69 du règlement n 1408/71, qui a pour objet de favoriser la mobilité des demandeurs d' emploi, contient, en son paragraphe 4, une disposition spéciale applicable au chômeur pour lequel l' État compétent est la Belgique . Lorsqu' un tel chômeur se rend, sous le régime de cet article, dans un autre État membre pour y chercher un emploi et ne retourne en Belgique qu' après l' expiration du délai de trois mois fixé par le paragraphe 1, sous c ), du même article, il recouvre, en vertu dudit
paragraphe 4, le droit au bénéfice du régime belge des prestations de chômage, aux seules conditions, d' une part, d' avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et, d' autre part, d' avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant au moins trois mois .

Parties

Dans l' affaire C-163/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail ( cinquième chambre ) de Liège ( Belgique ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Office national de l' emploi ( Onem )

et

Antonio Di Conti,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 69 du règlement ( CEE ) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), selon le libellé donné par le règlement ( CEE ) n° 2001/83, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de MM . R . Joliet, juge, faisant fonction de président de chambre, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : M . J.-G . Giraud

considérant les observations écrites présentées :

- pour l' Office national de l' emploi, appelant au principal, par Me Georges Lewalle, avocat au barreau de Liège,

- pour M . Antonio Di Conti, intimé au principal, par M . René Jamar, délégué au sens de l' article 728 du code judiciaire belge,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Di Conti, représenté par Mme M . Baiwir, déléguée, au sens de l' article 728 du code judiciaire belge, de l' Office national de l' emploi et de la Commission, représentée par M . Jean-Claude Seché, conseiller juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 8 février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 28 avril 1989, parvenu à la Cour le 9 mai suivant, la cour du travail de Liège a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question relative à l' interprétation de l' article 69 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), dans la version du
règlement ( CEE ) n° 2001/83, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant l' Office national de l' emploi ( Onem ) à M . Di Conti au sujet du refus du bénéfice des prestations de chômage .

3 M . Di Conti, ressortissant italien percevant des prestations de chômage en Belgique, a sollicité, le 27 avril 1984, le bénéfice de l' article 69 du règlement n° 1408/71 afin de continuer à percevoir les prestations en Italie où il avait décidé de se rendre pour y chercher un emploi . Un document E 303 lui a alors été délivré par lequel il était attesté qu' il avait droit aux prestations pour une durée de trois mois prenant cours le 27 avril 1984 .

4 L' intéressé est rentré en Belgique après l' expiration du délai prévu . Il y a repris son activité professionnelle le 23 septembre 1985 et a demandé à percevoir des allocations de chômage partiel . L' Onem a refusé de lui accorder ces allocations au motif que, bien que M . Di Conti ait exercé un emploi en Belgique pendant plus de trois mois, condition exigée par l' article 69, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 pour recouvrer le droit aux prestations dans ce pays, il ne satisfaisait pas aux
conditions de stage prévues par la législation belge ( articles 118 à 122 de l' arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l' emploi et au chômage ).

5 M . Di Conti a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Liège, qui a déclaré son action recevable et fondée, compte tenu du fait que l' intéressé réunissait les conditions d' application de l' article 69, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 . L' Onem, a interjeté appel de ce jugement devant la cour du travail de Liège, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Le chômeur dont l' État compétent est la Belgique, qui y est retourné après l' expiration du délai de trois mois prévu par l' article 69, paragraphe 1, sous c ), du règlement n° 1408/71 et qui a de ce fait perdu tout droit aux prestations à charge de la Belgique, en vertu de l' article 69, paragraphe 2, recouvre-t-il ses droits aux prestations de ce pays à la seule condition d' y avoir exercé au préalable un emploi pendant trois mois au moins, ou faut-il, au contraire, comprendre l' article 69,
paragraphe 4, en ce sens que ce chômeur doit en outre satisfaire à nouveau aux conditions de stage prévues par la loi belge, en l' occurrence l' arrêté royal du 20 décembre 1963?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 A titre liminaire, il convient de rappeler que l' article 69 du règlement n° 1408/71 donne au travailleur en chômage la faculté de se soustraire pour une période déterminée à l' obligation, imposée par la législation de l' État membre compétent, de se mettre à la disposition des services de l' emploi de cet État, sans pour autant y perdre le droit aux prestations de chômage, afin de lui permettre de chercher un emploi dans un autre État membre . Selon le paragraphe 1 de l' article 69, la facilité
ainsi consentie au travailleur est limitée à une période de trois mois, à compter de la date à laquelle il a cessé d' être à la disposition des services de l' emploi de l' État compétent .

8 Il y a lieu de souligner que dans l' arrêt du 19 juin 1980, Testa ( 41/79, 121/79 et 796/79, Rec . p . 1979 ), la Cour a dit pour droit que le travailleur qui retourne dans l' État compétent après l' expiration du délai de trois mois visé à l' article 69, paragraphe 1, sous c ), du règlement n° 1408/71 ne peut plus, en vertu de l' article 69, paragraphe 2, deuxième phrase, faire valoir le droit aux prestations à l' égard de l' État compétent, à moins que le délai précité ne soit prolongé en
application de l' article 69, deuxième phrase .

9 Le paragraphe 4 de l' article 69, dont l' interprétation est demandée par la juridiction nationale, est une disposition spéciale qui vise le recouvrement du droit aux prestations du chômeur qui retourne dans l' État compétent après l' expiration du délai de trois mois, lorsque cet État est la Belgique .

10 L' Onem soutient que la condition prévue par l' article 69, paragraphe 4, selon laquelle, pour recouvrer le droit aux prestations en Belgique, le travailleur doit y avoir exercé un emploi pendant au moins trois mois après être retourné dans ce pays, s' ajoute à celles auxquelles la législation belge subordonne de façon générale l' acquisition du droit aux prestations de chômage .

11 Une telle interprétation ne saurait être retenue .

12 En premier lieu, elle ne trouve aucun fondement dans la lettre même de l' article 69, paragraphe 4, qui se borne à exiger que le chômeur qui retourne en Belgique y exerce à nouveau un emploi pendant trois mois pour recouvrer le droit aux prestations dans cet État et qui porte donc sur le recouvrement et non sur l' acquisition du droit aux prestations .

13 En second lieu, alors que l' article 69 du règlement n° 1408/71 a pour objet de favoriser la mobilité des demandeurs d' emploi, l' interprétation soutenue par l' Onem aurait pour résultat de la décourager en rendant le bénéfice du maintien des prestations de chômage plus difficile à obtenir pour le travailleur ayant usé de la faculté qui lui était offerte par l' article 69, paragraphe 1, que pour l' ensemble des travailleurs de Belgique .

14 Il convient, en effet, de relever que le paragraphe 4 de l' article 69 ne peut pas être interprété en faisant abstraction des particularités de la législation belge .

15 En vertu de l' article 123, paragraphe 1, premier alinéa, sous 1°, de l' arrêté royal du 20 décembre 1963 ( modifié par l' article 2, sous 1°, de l' arrêté royal du 12 avril 1983 ), le travailleur devenu chômeur conserve la qualité de bénéficiaire des allocations de chômage lorsque son indemnisation n' a été interrompue que pendant une période qui ne peut être généralement supérieure à trois années .

16 C' est en contrepartie du maintien au profit des chômeurs de leurs droits aux prestations pendant une période assez longue, sans que, pour autant, ils demeurent à la disposition des services belges de l' emploi, que le paragraphe 4 de l' article 69 leur impose, pour qu' ils bénéficient encore des prestations lorsqu' ils retournent en Belgique, d' occuper à nouveau un emploi pendant au moins trois mois .

17 Il résulte de ce qui précède que le paragraphe 4 de l' article 69 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que le chômeur dont l' État compétent, au sens de cet article, est la Belgique et qui se rend sous le régime du même article dans un autre État membre pour y chercher un emploi et ne retourne en Belgique qu' après l' expiration du délai de trois mois fixé par le paragraphe 1 sous c ), de ce texte recouvre, en vertu de son paragraphe 4, le droit au bénéfice du régime belge des
prestations de chômage, aux seules conditions, d' une part, d' avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et, d' autre part, d' avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant au moins trois mois .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par la cour du travail de Liège, par arrêt du 28 avril 1989, dit pour droit :

Le paragraphe 4 de l' article 69 du règlement ( CEE ) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, selon le libellé donné par le règlement ( CEE ) n° 2001/83, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que le chômeur dont l' État compétent, au sens de cet article, est la Belgique et qui se rend sous le régime du même
article dans un autre État membre pour y chercher un emploi et ne retourne en Belgique qu' après l' expiration du délai de trois mois fixé par le paragraphe 1, sous c ), de ce texte recouvre, en vertu de son paragraphe 4, le droit au bénéfice du régime belge des prestations de chômage, aux seules conditions, d' une part, d' avoir conservé la qualité de bénéficiaire en vertu de la législation belge et, d' autre part, d' avoir, depuis son retour en Belgique, occupé un emploi pendant au moins trois
mois .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-163/89
Date de la décision : 10/05/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Sécurité sociale - Prestations de chômage.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Office national de l'emploi
Défendeurs : Antonio Di Conti.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:196

Source

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