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13/12/1989 | CJUE | N°C-100/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Augustin Oyowe et Amadou Traore contre Commission des Communautés européennes., 13/12/1989, C-100/88


Avis juridique important

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61988J0100

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1989. - Augustin Oyowe et Amadou Traore contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents de l'Association européenne pour la coopération. - Affaire C-100/88.
Recueil de jurisprudence 1989 p

age 04285

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les...

Avis juridique important

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61988J0100

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 1989. - Augustin Oyowe et Amadou Traore contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents de l'Association européenne pour la coopération. - Affaire C-100/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04285

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Droit de recours - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local

2 . Fonctionnaires - Qualité de fonctionnaire - Conditions d' acquisition non remplies

3 . Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Liberté d' expression - Respect nonobstant l' obligation d' allégeance aux Communautés imposée aux fonctionnaires

Sommaire

1 . Non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief .

2 . La qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés ne saurait être reconnue au personnel d' une association internationale, régie par le droit d' un État membre, laquelle ne peut, quelles que soient les relations qu' elle entretient avec la Commission, être assimilée à une entité administrative de celle-ci .

3 . L' obligation d' allégeance aux Communautés, telle qu' elle est imposée aux fonctionnaires par le statut, ne peut être entendue dans un sens contraire à la liberté d' expression, droit fondamental dont la Cour doit assurer le respect dans le domaine du droit communautaire .

Parties

Dans l' affaire C-100/88,

Augustin Oyowe et Amadou Traore, agents-employés de l' Association européenne pour la coopération, association internationale sans but lucratif, créée conformément au droit belge, représentés par Me Edmond Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Hendrik van Lier, membre du service juridique en qualité d' agent, assisté par Me Claude Verbraeken, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet :

- de dire pour droit que les requérants sont agents de la défenderesse, au sens de l' article 2, sous c ), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ( ci-après "RAA "), avec toutes les conséquences de droit;

- de condamner la défenderesse à les nommer fonctionnaires ou, à tout le moins, à mettre en oeuvre à leur égard la procédure de nomination en qualité de fonctionnaires;

- subsidiairement, de condamner la défenderesse à leur garantir le bénéfice de l' intégralité de leur pension, quel que soit le pays où ils résideraient ultérieurement;

- d' annuler la décision de rejet de leur réclamation,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 27 juin 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 11 octobre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1988, MM . Augustin Oyowe, ressortissant du Nigeria, et Amadou Traore, de nationalités malienne et française, agents-employés de l' Association européenne pour la coopération ( ci-après "AEC "), exerçant tous les deux des fonctions de rédacteur de la revue bimestrielle Le Courrier - Afrique-Caraïbes-Pacifique-Communauté européenne ( ci-après "Courrier "), ont introduit un recours visant à entendre dire qu' ils sont agents de la Commission, à
faire condamner cette dernière à les nommer fonctionnaires ou à mettre en oeuvre à leur égard la procédure de nomination en qualité de fonctionnaires et, subsidiairement, à la faire condamner à leur garantir le bénéfice de leur pension, quel que soit le pays où ils résideront ultérieurement .

2 Les requérants, appelés agents de coopération ( ci-après "agents 'AC' "), sont liés par des contrats de travail de type "AC" à l' AEC, association internationale sans but lucratif, créée conformément au droit belge avec l' objectif de faciliter la coopération entre la Communauté et les pays en voie de développement . L' AEC disposait de trois catégories de personnel : les agents du siège, le personnel outre-mer et le personnel recruté par l' AEC sous contrat spécial ( ci-après "agents 'CS' ") et
détaché à la Commission .

3 Il convient de relever que la distinction entre les agents "CS" et "AC" est de nature budgétaire, les premiers étant rémunérés par l' AEC sur ses ressources globales, tandis que la rémunération des seconds est financée par le Fonds européen de développement, en rapport avec l' exécution d' un projet particulier .

4 Il n' est pas contesté que les requérants, en tant qu' agents "AC" liés par un contrat de travail à une association de droit privé belge, sont soumis au droit belge des pensions, et qu' en vertu de celui-ci la pension cesse d' être versée aux intéressés s' ils quittent le territoire national . Dans ce cas, ils ne peuvent obtenir le remboursement des cotisations de retraite versées .

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

6 La Commission soutient que la Cour n' est pas compétente pour connaître du présent recours, dans la mesure où les requérants n' ont pas la qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés .

7 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, ainsi que la Cour l' a constaté à maintes reprises ( voir, notamment, arrêts du 13 juillet 1989, Alexis, 286/83, et Jaeger, 161/86, Rec . p . 0000 ), que non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités, peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief .

8 L' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission doit donc être rejetée .

Sur le fond

9 Les requérants invoquent, à titre principal, la violation des principes généraux de droit, notamment ceux d' équité et d' égalité . Ils soutiennent que l' AEC n' est que leur employeur apparent, leur employeur réel étant la Commission, et font valoir qu' ils sont les seuls agents de l' AEC à ne pas avoir été nommés fonctionnaires de la Commission . A titre subsidiaire, les requérants prétendent que cette dernière a engagé sa responsabilité à leur égard, dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier
du versement de leur pension qu' à condition de ne pas quitter le territoire belge .

10 A l' appui du premier grief, les requérants invoquent les relations que l' AEC entretient avec la Commission et, notamment, le fait que l' éditeur du Courrier est un des directeurs généraux de la défenderesse, que le Courrier figure dans l' organigramme de la direction générale VIII de la Commission, que les contrats de travail des requérants contiennent des clauses aux termes desquelles ils sont placés à la disposition de la défenderesse, et, enfin, que celle-ci détient le pouvoir de direction
et d' orientation du Courrier .

11 Il convient de constater à cet égard que la situation des requérants, dans le cadre particulier du Courrier, n' a fait apparaître aucun élément nouveau quant à la nature juridique de l' AEC qui, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir, en dernier lieu, les arrêts du 13 juillet 1989, précités ), constitue une association internationale sans but lucratif régie par le droit belge et ne peut pas être considérée comme une entité administrative de la Commission . Il en résulte que l'
employeur des requérants est l' AEC, et non la Commission . Ce grief doit, par conséquent, être rejeté .

12 Les requérants font valoir encore qu' il y a une discrimination entre eux et les autres agents de l' AEC qui ont tous été titularisés en qualité de fonctionnaires des Communautés par la Commission .

13 Celle-ci estime que la non-titularisation des requérants est objectivement justifiée par l' incompatibilité de la qualité de fonctionnaire communautaire avec la représentation de la sensibilité des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ( ci-après "pays ACP "), que les requérants assurent, au sein de l' équipe rédactionnelle mixte du Courrier . L' origine du recrutement des requérants démontrerait le rôle particulier assumé par ceux-ci . L' obligation d' allégeance à la Communauté,
imposée à tout fonctionnaire en vertu du statut des fonctionnaires des Communautés ( ci-après "statut "), serait inconciliable avec les fonctions que sont appelés à exercer MM . Oyowe et Traore au sein de la rédaction du Courrier .

14 A cet égard, il y a lieu de relever, d' abord, que l' équipe de rédaction du Courrier est composée en partie de fonctionnaires de la Commission dont, en particulier, un journaliste d' origine européenne, ex-agent "CS" titularisé en 1981 . Selon la Commission, les contrats qui régissent les relations d' emploi entre l' AEC et les agents "CS" ou "AC" sont semblables et leurs fonctions ne présentent, à grade égal, aucune différence marquante, la distinction entre ces deux types d' agents étant
essentiellement de nature budgétaire . Il en résulte que la situation des requérants, telle qu' elle résulte de leur contrat de travail "AC" avec l' AEC, ne se distingue guère de celle de leurs collègues, agents "CS ".

15 Par ailleurs, il y a lieu de constater qu' il résulte du dossier que, si l' origine du recrutement des requérants remonte à une initiative du comité des ambassadeurs ACP, il n' en reste pas moins que, en vertu des règles déontologiques arrêtées le 3 octobre 1978 par le comité paritaire du Courrier et s' appliquant à tous les membres de l' équipe rédactionnelle du Courrier, les rédacteurs du Courrier, quel que soit leur pays d' origine, ne défendent ni les points de vue et intérêts des pays ACP ni
ceux des États membres, mais sont tous au service d' une cause commune, la coopération entre pays ACP et la Communauté . Il en résulte que les rédacteurs du Courrier, qu' ils soient fonctionnaires communautaires ou agents de l' AEC et originaires de pays ACP, sont soumis à la même déontologie, et que les requérants apportent à la rédaction du Courrier tout au plus la sensibilité propre à leur provenance, comme le font leurs collègues fonctionnaires européens en raison de leur provenance d' un État
membre . La représentation, au sein de l' équipe de rédaction mixte ACP-CEE, de la sensibilité des pays ACP ou d' un État membre n' est pas incompatible avec la qualité de fonctionnaire et ne peut fonder le refus opposé par la Commission à la demande de titularisation des requérants .

16 Il convient de rappeler, enfin, qu' en tout état de cause l' obligation d' allégeance aux Communautés, telle qu' elle est imposée aux fonctionnaires par le statut, ne peut être entendue dans un sens contraire à la liberté d' expression, droit fondamental dont la Cour doit assurer le respect dans le domaine du droit communautaire, et particulièrement important lorsqu' il s' agit, comme en l' espèce, de journalistes dont la fonction première est d' écrire en toute indépendance à l' égard des points
de vue tant des pays ACP que des Communautés .

17 Au vu de l' ensemble de ces considérations, il convient de conclure que la Commission n' a pu justifier objectivement le refus opposé à la demande de titularisation des requérants ni par la situation particulière de ceux-ci en raison de la nature de leur contrat de travail avec l' AEC ni par le fait que les requérants représentent la sensibilité des pays ACP au sein de l' équipe rédactionnelle du Courrier .

18 Il y a, partant, lieu d' annuler la décision implicite de rejet de la réclamation des requérants .

19 En revanche, il y a lieu de constater qu' il n' appartient pas à la Cour d' adresser à l' administration une injonction de nommer les requérants fonctionnaires ( arrêt du 26 janvier 1989, Koutchoumoff, 224/87, Rec . p . 0000 ). Les conclusions prises à ce titre doivent donc être rejetées . Il convient cependant de souligner que la Commission sera tenue de prendre les mesures que comporte l' exécution du présent arrêt .

20 Au vu des considérations qui précèdent, la demande subsidiaire est devenue sans objet .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé pour l' essentiel, il convient de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre )

déclare et arrête :

1)La décision implicite de la Commission portant rejet de la réclamation des requérants du 4 novembre 1987 est annulée .

2 ) Pour le surplus, le recours est rejeté .

3 ) La Commission est condamnée aux dépens .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-100/88
Date de la décision : 13/12/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Anciens agents de l'Association européenne pour la coopération.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Augustin Oyowe et Amadou Traore
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:638

Source

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