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05/12/1989 | CJUE | N°C-114/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Patrick Delbar contre Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing., 05/12/1989, C-114/88


Avis juridique important

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61988J0114

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 1989. - Patrick Delbar contre Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille - France. - Sécurité sociale - Allocations familiales

pour travailleurs non salariés. - Affaire C-114/88.
Recueil de jurispru...

Avis juridique important

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61988J0114

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 1989. - Patrick Delbar contre Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille - France. - Sécurité sociale - Allocations familiales pour travailleurs non salariés. - Affaire C-114/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04067

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Travailleur non salarié soumis à la législation d' un État membre - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Droit aux prestations prévues par la législation à laquelle est soumis le travailleur non salarié - Fondement - Article 73 du règlement n° 1408/71 modifié, à l' exclusion de l' article 51 du traité

(( Traité CEE, art . 51; règlement du Conseil n° 1408/71, art . 1er, sous u ), sous ii ), et 73, tel que modifié par le règlement n° 3427/89 ))

Sommaire

L' article 51 du traité, parce qu' il vise uniquement les travailleurs salariés, doit être interprété en ce sens qu' il n' impose pas à un État membre, sur le territoire duquel un travailleur non salarié exerce son activité professionnelle, l' obligation de verser des allocations familiales au sens de l' article 1er, sous u ), sous ii ), du règlement n° 1408/71, alors que les membres de la famille de ce travailleur résident dans un État membre différent .

Toutefois, à partir du 15 janvier 1986, selon les termes de l' article 73 du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 3427/89, le travailleur non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux allocations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci .

Parties

Dans l' affaire C-114/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Patrick Delbar

et

Caisse d' allocations familiales de Roubaix-Tourcoing,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 51 du traité CEE,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

considérant les observations présentées :

- pour M . Patrick Delbar, requérant au principal, par Me M . Veroone, avocat au barreau de Lille,

- pour l' Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales de Roubaix-Tourcoing ( ci-après "Urssaf "), partie mise en cause au principal, dans la seule procédure écrite, par le directeur de l' Urssaf,

- pour le gouvernement français, dans la seule procédure écrite, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . D . Gouloussis, son conseiller juridique,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 29 juin 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 29 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 18 février 1988, parvenu à la Cour le 11 avril suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 51 du traité CEE .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M . Delbar à la commission de recours gracieux de la Caisse d' allocations familiales ( ci-après "CAF ") de Roubaix-Tourcoing, au motif que cette dernière a rejeté sa demande de paiement des allocations familiales du régime français à compter d' avril 1984 .

3 Le demandeur au principal, M . Delbar, avocat de nationalité belge, inscrit au barreau de Lille, a son domicile professionnel en France et verse en conséquence des cotisations auprès de la CAF de Roubaix-Tourcoing, alors qu' il réside avec sa famille en Belgique .

4 Jusqu' en avril 1984, son épouse exerçait un emploi salarié en Belgique et y percevait, de ce fait, des allocations familiales pour ses enfants . Lorsque son épouse a cessé de travailler, M . Delbar a demandé à la CAF de Roubaix-Tourcoing le versement des allocations familiales françaises . La CAF a rejeté cette demande sur la base, notamment, des articles L 512.1 et suivants du code de la sécurité sociale qui subordonnent le bénéfice des prestations familiales par les parents à la condition que
les enfants résident en France .

5 M . Delbar estime que la réglementation nationale en question est contraire aux dispositions de l' article 51 du traité CEE, en particulier à son point b ), qui prévoit le "paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres ". Il s' est, dès lors, pourvu contre la décision de la CAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, qui a estimé que le litige soulevait un problème d' interprétation du droit communautaire et a décidé de surseoir à
statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

"1)L' article 51, sous b ), du traité doit-il être interprété en ce sens que les autorités chargées du paiement des prestations familiales sont, en vertu de ce texte, celles de l' État où le travailleur exerce son activité et, le cas échéant, paye ses cotisations ou bien celles de l' État où résident les parents et/ou les enfants qui y donnent droit?

2)Plus précisément, si le ressortissant d' un État membre a son domicile professionnel dans un État où il paye ses cotisations et son domicile privé ( où habitent aussi ses enfants ) dans un autre État, les autorités chargées du paiement des allocations familiales sont-elles celles du premier ou du second État?

3 ) En l' absence de directive européenne applicable aux professionnels libéraux et relative aux allocations familiales, les particuliers peuvent-ils invoquer directement les droits résultant des dispositions de l' article 51 du traité?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il ressort du dossier de l' affaire au principal et des observations déposées devant la Cour que la juridiction nationale cherche à savoir si l' article 51 du traité CEE impose à un État membre, sur le territoire duquel un travailleur non salarié exerce son activité professionnelle, l' obligation de verser des allocations familiales au sens de l' article 1er, sous u ), sous ii ), du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), alors que les membres de la famille de ce travailleur résident dans un État membre différent .

8 En vue de répondre à cette question, il y a lieu de constater que, selon son libellé, l' article 51 du traité vise uniquement les travailleurs salariés . S' il est vrai que le règlement n° 1408/71, adopté par le Conseil sur la base, entre autres, de l' article 51 du traité, a vu son champ d' application personnel étendu aux travailleurs non salariés par le règlement n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981 ( JO L 143, p . 1 ), adopté sur la base, notamment, des articles 51 et 235 du traité, le champ
d' application de l' article 73 du règlement n° 1408/71 relatif au versement des prestations familiales n' a pas été modifié sur ce point et est demeuré applicable aux seuls travailleurs salariés .

9 Toutefois, il est apparu après l' audience que le règlement n° 1408/71 a été modifié une nouvelle fois par le règlement n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JO L 331, p . 1 ), qui a été adopté sur la base des articles 51 et 235 du traité . En vertu de l' article 1er du règlement n° 3427/89, l' article 73 du règlement n° 1408/71 est modifié en ce sens que "le travailleur ... non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le
territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l' annexe VI du règlement ".

10 A cet égard, il convient de relever que ladite annexe VI ne concerne pas les allocations familiales françaises . Il importe de constater également que l' article 3 du règlement n° 3427/89 prévoit que celui-ci s' applique à partir du 15 janvier 1986 .

11 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 51 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il n' impose pas à un État membre, sur le territoire duquel un travailleur non salarié exerce son activité professionnelle, l' obligation de verser des allocations familiales au sens de l' article 1er, sous u ), sous ii ), du règlement n° 1408/71, alors que les membres de la famille de ce travailleur résident dans un État membre différent . Toutefois, à partir du 15 janvier
1986, selon les termes de l' article 73 du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 3427/89, le travailleur non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux allocations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

12 Les frais exposés par le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement du 18 février 1988, dit pour droit :

L' article 51 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu' il n' impose pas à un État membre, sur le territoire duquel un travailleur non salarié exerce son activité professionnelle, l' obligation de verser des allocations familiales au sens de l' article 1er, sous u ), sous ii ), du règlement n° 1408/71, alors que les membres de la famille de ce travailleur résident dans un État membre différent . Toutefois, à partir du 15 janvier 1986, selon les termes de l' article 73 du règlement n°
1408/71, tel que modifié par le règlement n° 3427/89, le travailleur non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux allocations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-114/88
Date de la décision : 05/12/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille - France.

Sécurité sociale - Allocations familiales pour travailleurs non salariés.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Patrick Delbar
Défendeurs : Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:607

Source

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