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07/11/1989 | CJUE | N°125/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre H. F. M. Nijman., 07/11/1989, 125/88


Avis juridique important

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61988J0125

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 1989. - Procédure pénale contre H. F. M. Nijman. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Législation nationale interdisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique - Mesures d'effet é

quivalent. - Affaire 125/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03533
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Avis juridique important

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61988J0125

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 1989. - Procédure pénale contre H. F. M. Nijman. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Législation nationale interdisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique - Mesures d'effet équivalent. - Affaire 125/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03533

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Rapprochement des législations - Produits phytopharmaceutiques - Directive 79/117 - Incidence sur l' application d' une réglementation nationale à des produits non visés par la directive - Absence

( Directive du Conseil 79/117 )

2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Dérogations - Protection de la santé publique - Interdiction de commercialiser et d' utiliser un produit phytopharmaceutique non agréé - Admissibilité par rapport aux dispositions du traité et de l' accord entre la CEE et la Suède

( Traité CEE, art . 30 et 36; accord CEE-Suède, art . 13, § 1, et 20 )

Sommaire

1 . La juridiction d' un État membre n' est pas tenue d' interpréter une réglementation nationale relative au commerce et à l' utilisation de produits phytopharmaceutiques à la lumière du texte et de la finalité de la directive 79/117, lorsqu' elle applique ladite réglementation à des produits qui, parce qu' ils ne contiennent pas une ou plusieurs substances actives énumérées à l' annexe de la directive, sont en dehors du champ d' application de cette dernière, laquelle ne réalise pas une
harmonisation complète des réglementations nationales .

2 . Ni les articles 30 et 36 du traité, à défaut d' harmonisation complète de la matière concernée au niveau communautaire, ni les articles 13, paragraphe 1, et 20 de l' accord de libre-échange conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède ne font obstacle à ce qu' une législation nationale interdise, sous peine de sanctions pénales, de vendre, de détenir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique qui n' a pas été autorisé par ladite loi .

Parties

Dans l' affaire 125/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof de La Haye ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction, contre

H . F . M . Nijman, domicilié à Leidschendam,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l' interdiction de mise sur le marché et d' utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ( JO 1979, L 33, p . 36 ), des articles 30 et 36 du traité CEE, et des dispositions communautaires en matière de politique commerciale,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour M . H . F . M . Nijman, par Mes Montijn-Swinkels et van Sandick, avocats au barreau de La Haye,

- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par MM . Heinemann et Fierstra, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par M . Rambow, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du royaume de Belgique, par M . Reyn, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Gensmantel, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . R . Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 23 mai 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 13 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 29 janvier 1988, parvenu à la Cour le 25 avril suivant, le Gerechtshof de La Haye a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l' interdiction de mise sur le marché et d' utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ( JO 1979, L 33, p . 36 ), des articles 30 et 36 du traité, et des dispositions communautaires
applicables en matière de politique commerciale .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale poursuivie contre M . Nijman pour infraction à la Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ( loi néerlandaise de 1962 relative aux produits phytopharmaceutiques ). L' article 2 de cette loi interdit de vendre, de détenir en magasin ou en stock, ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique dont il apparaît qu' il n' est pas homologué au titre de ladite loi .

3 Devant la juridiction nationale, M . Nijman conteste que le produit "Improsol", lequel est importé totalement ou en grande partie de Suède, puisse être tenu pour un produit phytopharmaceutique au sens de la Bestrijdingsmiddelenwet . Le Gerechtshof estime que, pour déterminer si une substance ou un mélange de substances spécifiques constitue un produit phytopharmaceutique au sens de la loi évoquée, il convient de tenir compte de la directive 79/117/CEE . Il a donc sursis à statuer en soumettant à
la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"Compte tenu de l' état actuel du droit communautaire, tel qu' il ressort notamment de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l' interdiction de mise sur le marché et d' utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives,

1 ) les concepts déterminants mentionnés dans une loi nationale réglementant le commerce et l' utilisation de produits phytopharmaceutiques ( telle que la Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ), laquelle doit être considérée comme ayant mis en oeuvre notamment la directive citée 79/117/CEE, doivent-ils, malgré une définition éventuellement divergente, être interprétés et appliqués par la juridiction nationale de façon à être, quant à leur contenu et leur portée, totalement conformes à ceux définis dans la
directive?

2 ) De quels facteurs et circonstances une juridiction nationale doit-elle tenir compte pour établir si et dans quelle mesure une loi nationale, telle que celle visée ci-dessus dans la première question, et qui procède d' une interdiction, sanctionnée pénalement, de vendre, d' avoir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique dont il ne s' avère pas qu' il a été autorisé en vertu de ladite loi,

a ) constitue un obstacle aux échanges qui affecte directement l' établissement et le fonctionnement du marché commun, au sens de la directive;

b ) a oui ou non mis en oeuvre la directive 79/117/CEE de la manière correcte et complète visée par l' article 189 du traité CEE; et

c ) est conforme ou contraire aux autres dispositions pertinentes de droit communautaire, notamment à l' article 30 du traité CEE et à d' éventuelles mesures communautaires de politique commerciale directement applicables arrêtées dans le cadre de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du traité CEE?"

4 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Les éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

5 Compte tenu des faits du litige au principal, la première question doit être comprise comme visant à savoir dans quelle mesure le juge national doit tenir compte de la directive 79/117/CEE en tant qu' élément d' interprétation d' une loi nationale réglementant le commerce et l' utilisation de produits phytopharmaceutiques .

6 Ainsi que la Cour l' a précisé dans son arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, point 26 ( 14/83, Rec . p . 1891 ), l' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation s' imposent à toutes les autorités des États membres y compris, dans le cadre de leurs compétences, les
autorités juridictionnelles . Il s' ensuit qu' en appliquant le droit national la juridiction nationale est tenue de l' interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par l' article 189, alinéa 3, du traité .

7 Toutefois, l' interdiction posée par la directive 79/117/CEE de mise sur le marché et d' utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ne s' applique, selon l' article 3 de ladite directive, qu' aux produits énumérés dans son annexe . La directive 79/117/CEE ne vise donc pas une harmonisation complète des réglementations nationales en matière de mise sur le marché et d' utilisation des produits phytopharmaceutiques .

8 Il convient, par conséquent, de répondre à la première question préjudicielle que la juridiction d' un État membre n' est pas tenue d' interpréter une réglementation nationale relative au commerce et à l' utilisation de produits phytopharmaceutiques à la lumière du texte et de la finalité de la directive 79/117/CEE, pour l' application de cette directive à des produits ne contenant pas une ou plusieurs substances actives énumérées à l' annexe de la directive .

Sur la deuxième question

9 Par sa deuxième question, la juridiction nationale cherche à savoir si une législation nationale, qui, sous peine de sanctions pénales, interdit de vendre, de détenir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique qui n' a pas été autorisé par ladite loi, est compatible avec les dispositions de la directive 79/117/CEE, des articles 30 et 36 du traité et avec les dispositions communautaires relatives à la politique commerciale .

10 En ce qui concerne la compatibilité de la législation nationale avec la directive 79/117/CEE, il résulte de la réponse à la première question que le champ d' application de la directive 79/117/CEE se limite aux produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont énumérées à l' annexe de la directive . En l' espèce, la juridiction nationale a constaté que les substances qui composent le produit Improsol ne figurent pas à l' annexe de la directive . La question de la compatibilité de la
législation nationale avec la directive ne se pose donc pas . Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de répondre à la première partie de la deuxième question .

11 S' agissant du point de savoir si la législation nationale répond aux exigences des articles 30 et 36 du traité, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que ces dispositions sont indistinctement applicables aux produits originaires de la Communauté et à ceux qui ont été mis en libre pratique à l' intérieur de l' un quelconque des États membres, quelle que soit l' origine première de ces produits . C' est donc sous ces réserves que les articles 30 et 36 du traité sont applicables en ce qui
concerne le produit Improsol .

12 En l' espèce, il convient de constater que l' interdiction, sanctionnée pénalement, de vendre, de détenir ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique non autorisé par une loi nationale est de nature à affecter les importations en provenance d' autres États membres où le même produit est totalement ou partiellement admis et à constituer ainsi un obstacle au commerce intracommunautaire . Une telle réglementation constitue, de ce fait, une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative
.

13 Il est cependant constant que les produits phytopharmaceutiques présentent des risques importants pour la santé des hommes et des animaux, et pour l' environnement, ainsi que la Cour l' a déjà jugé à propos des pesticides ( voir les arrêts du 19 septembre 1984, Heijn, point 13, 94/83, Rec . p . 3263, et du 13 mars 1986, Mirepoix, point 13, 54/85, Rec . p . 1067 ). Ces risques ont d' ailleurs été reconnus dans le quatrième considérant de la directive 79/117/CEE du Conseil, précitée, selon lequel
"ces produits phytopharmaceutiques n' ont pas uniquement des répercussions favorables sur la production végétale ... étant donné qu' il s' agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets dangereux ".

14 Il appartient dès lors aux États membres, en application de l' article 36 du traité et à défaut d' harmonisation complète en la matière, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises telles qu' elles sont énoncées par le traité, et notamment par la dernière phrase de cet article .

15 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième partie de la deuxième question que, à défaut d' harmonisation complète de la matière concernée au niveau communautaire, les articles 30 et 36 du traité ne font pas obstacle à ce qu' une législation nationale interdise, sous peine de sanctions pénales, de vendre, de détenir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique qui n' a pas été autorisé par ladite loi .

16 Enfin, en ce qui concerne la compatibilité d' une loi telle que la Bestrijdingsmiddelenwet avec les dispositions communautaires relatives à la politique commerciale, il convient de relever que, selon les constatations de la juridiction nationale, le produit Improsol est importé totalement ou en grande partie de Suède . Ainsi que la Commission l' a observé, la question doit donc être comprise comme visant l' interprétation des dispositions pertinentes de l' accord de libre-échange conclu entre la
Communauté économique européenne et le royaume de Suède ( JO L 300 du 31.12.1972, p . 97 ).

17 L' article 13, paragraphe 1, de cet accord prévoit qu' aucune nouvelle restriction quantitative à l' importation ni mesure d' effet équivalent ne peut être introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suède . Le paragraphe 2 de l' article 13 supprime les restrictions quantitatives à l' importation à compter du 1er janvier 1973 et les mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation le 1er janvier 1975 au plus tard .

18 Selon l' article 20, l' accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d' importation, d' exportation ou de transit justifiées notamment par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux . Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes .

19 Il y a donc lieu de répondre à la troisième partie de la deuxième question que les articles 13, paragraphe 1, et 20 de l' accord de libre-échange conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède ne font pas obstacle à ce qu' une législation nationale interdise, sous peine de sanctions pénales, de vendre, de détenir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique qui n' a pas été autorisé par ladite loi .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

20 Les frais exposés par les gouvernements du royaume des Pays-Bas, de la République fédérale d' Allemagne, du royaume de Belgique et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof de La Haye, par arrêt du 29 janvier 1988, dit pour droit :

1 ) La juridiction d' un État membre n' est pas tenue d' interpréter une réglementation nationale relative au commerce et à l' utilisation de produits phytopharmaceutiques à la lumière du texte et de la finalité de la directive 79/117/CEE, pour l' application de cette directive à des produits ne contenant pas une ou plusieurs substances actives énumérées à l' annexe de la directive .

2 ) A défaut d' harmonisation complète de la matière concernée au niveau communautaire, les articles 30 et 36 du traité ne font pas obstacle à ce qu' une législation nationale interdise, sous peine de sanctions pénales, de vendre, de détenir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique qui n' a pas été autorisé par ladite loi .

3 ) Les articles 13, paragraphe 1, et 20 de l' accord de libre-échange conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède ne font pas obstacle à ce qu' une législation nationale interdise, sous peine de sanctions pénales, de vendre, de détenir en magasin ou en stock ou d' utiliser un produit phytopharmaceutique qui n' a pas été autorisé par ladite loi .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 125/88
Date de la décision : 07/11/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas.

Législation nationale interdisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique - Mesures d'effet équivalent.

Relations extérieures

Libre circulation des marchandises

Environnement

Législation phytosanitaire

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : H. F. M. Nijman.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:401

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