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13/07/1989 | CJUE | N°58/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Francis Olbrechts et Ingeborg Olbrechts, née Hogrefe, contre Commission des Communautés européennes., 13/07/1989, 58/88


Avis juridique important

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61988J0058

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. - Francis Olbrechts et Ingeborg Olbrechts, née Hogrefe, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Fonctionnaire en congé de convenance personnelle - Couverture des risques de maladie par le régime

commun d'assurance-maladie du chef de l'affiliation du conjoint. - Affai...

Avis juridique important

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61988J0058

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. - Francis Olbrechts et Ingeborg Olbrechts, née Hogrefe, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Fonctionnaire en congé de convenance personnelle - Couverture des risques de maladie par le régime commun d'assurance-maladie du chef de l'affiliation du conjoint. - Affaire 58/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02643

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en annulation - Délais - Point de départ - Notification - Notion - Charge de la preuve de la notification - Application au recours des fonctionnaires

( Traité CEE, art . 173, al . 3, et 191; Statut des fonctionnaires, art . 91, § 3 )

2 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Conjoint, lui-même fonctionnaire des Communautés, en congé de convenance personnelle - Droit aux prestations du chef de l' affilié - Conditions

( Statut des fonctionnaires, art . 40, § 3, al . 2, et 72, § 1; Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, art . 3, § 1 )

Sommaire

1 . Si une décision est dûment notifiée, au sens de l' article 191 du traité, dès lors qu' elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d' en prendre connaissance, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d' une requête, au regard des délais fixés par l' article 173, alinéa 3, du traité pour l' introduction d' un recours en annulation, de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée . Il en va de même dans le cadre du recours régi par l'
article 91 du statut des fonctionnaires .

2 . Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle, pour autant qu' il remplit les conditions énoncées à l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, est assuré contre les risques de maladie du chef de l' affiliation de son conjoint au régime commun, sans être tenu de supporter les contributions prévues à l' article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du statut .

En effet, si l' article 72, paragraphe 1, du statut, en soumettant la couverture du conjoint par le régime commun à la condition que celui-ci ne puisse pas bénéficier de prestations équivalentes en vertu d' autres normes, cherche à éviter, dans la mesure du possible, des doubles couvertures contre les risques de maladie et ne vise pas en premier lieu la situation d' un conjoint, lui-même fonctionnaire des Communautés, la généralité de ses termes ne permet pas d' exclure celui qui, en dépit de cette
qualité, n' est pas directement assuré contre les risques de maladie .

D' autre part, cette disposition, qui tend à réserver la couverture, du chef de l' affilié, du conjoint par le régime commun aux cas subsidiaires où des prestations comparables ne peuvent pas lui être fournies par ailleurs, n' oblige pas pour autant l' intéressé à rechercher en toutes circonstances une couverture directe en vertu d' autres normes et ne fait donc pas dépendre la couverture, du chef de l' affilié, de l' impossibilité absolue pour le conjoint de bénéficier, en application d' autres
dispositions, de prestations de même nature et de même niveau .

Parties

Dans l' affaire 58/88,

Francis Olbrechts et Ingeborg Olbrechts, née Hogrefe, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, domiciliés à Bruxelles, représentés par Me L . Defalque, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . S . van Raepenbusch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me B . Cambier, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 1987 relative à la couverture des risques de maladie pendant une période de congé de convenance personnelle,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J.C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . H.A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 23 mai 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 15 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 février 1988, M . Francis Olbrechts et son épouse, Mme Ingeborg Olbrechts, née Hogrefe, fonctionnaires de la Commission, ont introduit, en application de l' article 91 du statut, un recours tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 1987, refusant à la requérante le bénéfice de la couverture du régime d' assurance-maladie commun aux institutions des Communautés européennes ( ci-après le régime commun ) sauf à acquitter les
contributions fixées à l' article 40, paragraphe 3, du statut .

2 Mme Olbrechts se trouve en congé de convenance personnelle depuis le 7 août 1986 en application de l' article 40, paragraphe 2, du statut pour élever l' enfant des requérants, âgé de moins de 5 ans . Le 3 février 1987, M . Olbrechts a adressé une note au chef de la division "Assurance maladie et accidents" de la Direction générale "Personnel et administration" dans laquelle il a contesté l' interprétation donnée, lors d' une demande de prise en charge de certains frais médicaux de son épouse, par
les services de la Commission aux dispositions du statut et selon laquelle sa femme n' était pas assurée du chef de son affiliation au régime commun mais que, pour bénéficier de ce régime, elle devait cotiser elle-même conformément à l' article 40, paragraphe 3, du statut .

3 Le chef de division concerné a répondu par une "Note à l' attention de Mme Olbrechts - sous couvert de M . Olbrechts", datée du 6 février 1987, en confirmant l' interprétation des services de la Commission .

4 Les requérants ont adressé le 27 mai 1987 un mémoire enregistré au secrétariat général de la Commission le 2 juin 1987, qu' ils ont présenté comme une demande "au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut" et qui tendait à obtenir la reconnaissance du droit de Mme Olbrechts à bénéficier du régime commun en qualité d' assurée par l' affiliation du conjoint .

5 Par une note datée du 27 août 1987, la Direction générale "Personnel et administration" a avisé M . Olbrechts que la demande qu' il avait introduite le 2 juin 1987 constituait, en réalité, une réclamation au sens du paragraphe 2 de cet article, puisqu' elle était "dirigée contre une décision déjà prise par l' Autorité investie du pouvoir de nomination à l' égard de ( son ) conjoint ."

6 Par une note du 2 décembre 1987, la Direction générale "Personnel et administration" a communiqué aux requérants la décision de la Commission du 17 novembre 1987 rejetant leur réclamation du 27 mai 1987 .

7 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

8 La Commission estime que le recours est irrecevable du fait que les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut n' ont pas été respectés . La note du 6 février 1987 aurait constitué la décision faisant grief aux requérants, prise à la suite de la démarche de M . Olbrechts, contre laquelle les requérants n' auraient pas introduit de réclamation dans le délai de trois mois fixé à l' article 90, paragraphe 2, du statut . Leur réclamation du 27 mai 1987 serait donc tardive . La décision de la
Commission du 17 novembre 1987 faisant l' objet du présent recours ne serait pas susceptible de faire grief aux requérants dès lors qu' elle ne constituerait qu' un acte confirmatif de la décision du 6 février 1987 . En outre, elle n' aurait pas fait davantage l' objet d' une réclamation dans les délais impartis .

9 Cette argumentation ne saurait être retenue . S' il est vrai que la note adressée à la requérante, le 6 février 1987, constitue bien l' acte faisant grief contre lequel les requérants devaient diriger leur réclamation, il n' en reste pas moins que la Commission ne saurait invoquer la tardiveté de la demande des requérants du 27 mai 1987, qualifiée par elle, à juste titre, de réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut .

10 Il y a, en effet, lieu de rappeler que, si une décision est dûment notifiée, au sens du traité, dès lors qu' elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est en mesure d' en prendre connaissance ( arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can, 6/72, Rec . p . 215 ), il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d' une requête de faire la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée ( arrêts du 5 juin 1980, Belfiore, 108/79, Rec . p . 1769, et du 11
mai 1989, Maurissen, 193 et 194/87, non encore publié au Recueil ).

11 Le dossier ne contient aucune indication sur la date à laquelle la note du 6 février 1987 a été reçue par son destinataire . Interrogés sur ce point par la Cour lors de l' audience, les représentants de la Commission se sont contentés d' invoquer le silence des requérants qui n' auraient pas contesté avoir reçu la note du 6 février 1987 .

12 L' argument ainsi avancé par la Commission ne peut tenir lieu de preuve et, par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument tardif de la réclamation doit être écartée .

13 La Commission fait encore valoir que le défaut de réponse de sa part au terme du délai de quatre mois ouvert à partir de l' introduction de la réclamation des requérants du 27 mai 1987 aurait valu rejet implicite de cette réclamation . En vertu de l' article 91 du statut, la requête aurait donc dû être introduite dans les trois mois suivant ce rejet implicite . N' ayant été introduit que le 24 février 1988, le présent recours devrait donc être déclaré tardif et, partant, irrecevable .

14 Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu' en vertu de l' article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut, lorsqu' une décision explicite de rejet d' une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, l' intervention de cette décision explicite fait à nouveau courir le délai de recours .

15 En l' espèce la Commission n' a pas répondu à la réclamation du 27 mai 1987 dans le délai de quatre mois fixé à l' article 90, paragraphe 2, du statut, mais elle a pris, le 17 novembre 1987, une décision explicite de rejet de la réclamation qui a été communiquée aux requérants le 2 décembre 1987, c' est-à-dire à une date où le délai de recours contre la décision implicite de rejet n' était pas expiré . L' intervention de cette décision explicite a par conséquent ouvert un nouveau délai de recours
qui n' était pas expiré lors de l' introduction du recours .

16 Le recours est donc recevable .

Sur le fond

17 Les requérants font valoir, en substance, qu' il ressortirait de l' article 72, paragraphe 1, du statut que le conjoint d' un fonctionnaire est couvert par le régime commun dès lors qu' il n' est pas couvert lui-même par ce régime et à condition qu' il ne puisse pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application d' autres dispositions légales ou réglementaires . Pendant la durée du congé de convenance personnelle, l' affiliation du fonctionnaire au régime commun serait
suspendue en vertu de l' article 40, paragraphe 3, du statut sauf si le fonctionnaire remplit les conditions énoncées à cette dernière disposition, c' est-à-dire si, notamment, il verse des cotisations . Par conséquent, le fonctionnaire cesserait d' être affilié lui-même et serait donc couvert par le régime commun du chef de l' affiliation de son conjoint, conformément à l' article 72, paragraphe 1, du statut . Les articles 3 et 4 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie
des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après la réglementation ) formuleraient en d' autres termes les mêmes principes .

18 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la couverture des fonctionnaires ainsi que des membres de leur famille contre les risques de maladie est régie, en premier lieu, par l' article 72 du statut . Le paragraphe 1 de cet article prévoit que

"( d)ans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d' une réglementation établie d' un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge ... sont couverts contre les risques de maladie ."

19 La Commission soutient que la requérante ne saurait se prévaloir de cette disposition dès lors qu' elle aurait eu la possibilité d' être couverte par le régime commun en cotisant conformément à l' article 40, paragraphe 3, du statut .

20 Cette argumentation de la Commission ne peut être retenue . Il convient de constater d' abord que la condition posée par l' article 72, paragraphe 1, du statut, pour la couverture du conjoint par le régime commun cherche à éviter, dans la mesure du possible, des doubles couvertures contre les risques de maladie ( cf . arrêt du 8 mars 1988, Brunotti, 339/85, non encore publié au Recueil ). Même si cette disposition, en se référant à la couverture en vertu d' autres normes, ne vise pas en premier
lieu la situation d' un conjoint qui est, lui aussi, fonctionnaire des Communautés, la généralité de ses termes ne permet pas d' exclure le conjoint du fonctionnaire des Communautés qui est lui-même fonctionnaire, dès lors que ce dernier n' est pas directement assuré contre les risques mentionnés à l' article 72 .

21 Il y a lieu de souligner ensuite que, si l' article 72, paragraphe 1, du statut tend à réserver la couverture, du chef de l' affilié, du conjoint par le régime commun aux cas subsidiaires où des prestations comparables ne peuvent pas lui être fournies par ailleurs, on ne saurait dégager ni de son libellé ni de son objectif que le conjoint du fonctionnaire affilié est tenu de rechercher en toutes circonstances une couverture en vertu d' autres dispositions légales . Cette disposition ne fait donc
pas dépendre la couverture du conjoint de l' impossibilité absolue pour ce dernier de bénéficier, en application d' autres dispositions, de prestations de même nature et de même niveau .

22 Cette interprétation est d' ailleurs confirmée par l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation, arrêtée sur la base de l' article 72 du statut, qui établit les règles spécifiques pour l' assurance contre les risques de maladie du conjoint de l' affilié et selon lequel

"( l)es personnes assurés du chef de l' affilié sont :

1 . le conjoint de l' affilié, pour autant qu' il ne soit pas lui-même affilié au présent régime, et à la condition

- qu' il n' exerce pas d' activité professionnelle lucrative, ou

- au cas où il exerce une telle activité, qu' il soit couvert par un régime d' assurance-maladie public et que son activité professionnelle ne donne pas lieu à des revenus annuels supérieurs au traitement de base annuel d' un fonctionnaire de grade B/4 ..."

23 Il s' ensuit qu' il n' y a pas lieu de prendre en considération le fait que la requérante avait la possibilité de continuer à bénéficier de la couverture prévue par l' article 72 du statut en supportant les contributions prévues à l' article 40, paragraphe 3, du statut .

24 La Commission affirme, toutefois, que l' article 40, paragraphe 3, du statut rendrait impossible la couverture d' un fonctionnaire en congé de convenance personnelle en tant que conjoint assuré du chef de l' affilié du fait notamment qu' aux termes de cette disposition est suspendue non seulement "son affiliation au régime de la sécurité sociale" mais aussi "la couverture des risques correspondants ". Cette dernière mention n' aurait de sens que si le texte de cette disposition recevait la portée
qui lui est donnée dans la décision incriminée .

25 Ce raisonnement ne saurait être accueilli . Les termes de l' article 40, paragraphe 3, premier alinéa du statut ne permettent pas de déduire que les auteurs de cette disposition auraient voulu déroger, pour le cas du congé de convenance personnelle d' un conjoint d' un fonctionnaire affilié, à la règle générale énoncée à l' article 72 du statut et précisée à l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation selon laquelle le conjoint non affilié est assuré du chef de l' affilié, à condition qu' il
n' exerce pas d' activité professionnelle lucrative ou que, dans l' hypothèse inverse, les revenus d' une telle activité ne dépassent pas un certain seuil .

26 N' exerçant pas d' activité professionnelle lucrative, la requérante était donc, conformément à l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation, assurée du chef de son conjoint, pour autant qu' elle n' était pas elle-même affiliée au régime commun .

27 A cet égard, la Commission fait valoir qu' on ne saurait confondre les termes "suspension" et "résiliation ". Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle continuerait à être affilié même si, selon l' article 40, paragraphe 3, du statut, les effets de son affiliation étaient suspendus en sorte que l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation ne saurait lui être appliqué .

28 Cette interprétation de la Commission ne peut être acceptée . Il ressort des termes mêmes de l' article 4, paragraphe 2, de la réglementation, arrêté par ailleurs après l' arrêt de la Cour du 5 avril 1973 ( Noé-Dannwerth, 51/72, Rec . p . 433 ), invoqué par la Commission, que le fonctionnaire qui se trouve en congé de convenance personnelle n' est affilié que lorsqu' il remplit les conditions posées à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut, c' est-à-dire lorsqu' il supporte les
contributions que prévoit cette disposition .

29 La Commission soutient encore que l' adoption de la thèse défendue par les requérants se traduirait par une discrimination entre les fonctionnaires en congé de convenance personnelle suivant qu' ils seraient soit célibataires, veufs ou divorcés, soit mariés, du fait que les premiers devraient cotiser pour être couverts tandis que les derniers seraient couverts, pendant leur congé de convenance personnelle, du chef de leur conjoint .

30 Sur ce point, il y a lieu de relever que pour apprécier le respect du principe de non-discrimination, il s' agit non pas de comparer des fonctionnaires dont la situation de famille est différente, comme le suggère la Commission, mais de comparer la situation des conjoints de fonctionnaires, selon qu' ils sont ou non eux-mêmes fonctionnaires des Communautés . Il convient donc que les conjoints, lorsqu' ils sont fonctionnaires des Communautés en congé de convenance personnelle, ne soient pas
traités d' une manière moins favorable que les conjoints non fonctionnaires et par conséquent qu' ils puissent, comme ces derniers, bénéficier des dispositions de l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation .

31 Il résulte de ce qui précède que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle est assuré contre les risques de maladie du chef de l' affiliation de son conjoint au régime commun pour autant qu' il remplit les conditions énoncées à l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation, sans être tenu de supporter les contributions prévues à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut .

32 Il y a donc lieu d' annuler la décision de la Commission du 17 novembre 1987, prise en réponse à la réclamation des requérants .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

33 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 . La décision de la Commission du 17 novembre 1987, prise en réponse à la réclamation des requérants, est annulée .

2 . La Commission est condamnée aux dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 58/88
Date de la décision : 13/07/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Fonctionnaire en congé de convenance personnelle - Couverture des risques de maladie par le régime commun d'assurance maladie du chef de l'affiliation du conjoint.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Francis Olbrechts et Ingeborg Olbrechts, née Hogrefe,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:323

Source

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