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27/06/1989 | CJUE | N°24/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Michel Georges contre Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés., 27/06/1989, 24/88


Avis juridique important

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61988J0024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 juin 1989. - Michel Georges contre Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Dinant - Belgique. - Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Allocati

ons familiales pour travailleurs. - Affaire 24/88.
Recueil de jurispru...

Avis juridique important

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61988J0024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 juin 1989. - Michel Georges contre Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Dinant - Belgique. - Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Allocations familiales pour travailleurs. - Affaire 24/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01905

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Règles communautaires anticumul - Suspension du droit aux prestations dans l' État d' emploi - Prestations dues en vertu de la législation de l' État de résidence des membres de la famille - Travailleur salarié dans un État membre exerçant simultanément une activité indépendante dans l' État membre de résidence de sa famille - Montant des prestations versées dans l' État de résidence inférieur à celui résultant de la législation
de l' État d' emploi - Droit à un complément de prestations

( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 73 et 76 )

Sommaire

L' article 76 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsque le travailleur exerce simultanément une activité accessoire de travailleur indépendant dans l' État membre de résidence de sa famille et une activité salariée sur le territoire d' un autre État membre, le droit aux allocations familiales dues par l' État membre d' emploi en vertu de l' article 73 du même règlement n' est suspendu que jusqu' à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées
dans l' État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident . Lorsque le montant des allocations familiales effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des allocations prévues par la législation de l' autre État membre, le travailleur a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément d' allocations égal à la différence entre les deux montants .

Parties

Dans l' affaire 24/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE par le Tribunal du travail de Dinant en Belgique, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Michel Georges

et

L' Office national d' allocations familiales pour travailleurs salariés,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 73 et 76 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T.F . O' Higgins, président de chambre, G.F . Mancini et F.A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations présentées :

-pour l' ONAFTS, partie défenderesse au principal, représenté par Me L . Demine, avocat à Charleroi,

- pour le gouvernement belge, représenté par M . J.L . Dehaene, cabinet du ministre des affaires sociales et des réformes institutionnelles, en qualité d' agent,

-pour le gouvernement français, représenté par Mme E . Belliard et M . C . Chavance, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement néerlandais, représenté par M . E.F . Jacobs, secrétaire général au ministère des affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . D . Gouloussis, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 14 février 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 14 mars 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 janvier 1988, parvenue à la Cour le 21 janvier suivant, le Tribunal du travail de Dinant a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 73 et 76 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige ayant pour objet l' annulation d' une décision de l' Office National d' Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés ( ci-après l' ONAFTS ) de récupérer les montants d' allocations familiales accordées jusque-là au demandeur au principal .

3 Le demandeur au principal, M . Georges, de nationalité belge, était, pendant la période litigieuse ( 1er mai 1977 au 30 juin 1982 ), travailleur salarié en France, alors que sa femme et ses deux enfants résidaient en Belgique .

4 Jusqu' au 15 mai 1982, M . Georges a perçu des allocations familiales qui lui ont été versées en Belgique par l' ONAFTS, conformément à la législation belge et à l' article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, précité, aux termes duquel "le travailleur soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l' État sur le territoire duquel résident
ces membres de la famille ."

5 A la suite d' un contrôle effectué en 1982, il est apparu que, durant la période litigieuse, M . Georges avait exercé une activité accessoire de travailleur indépendant en Belgique et avait perçu, à ce titre, des allocations familiales qui lui ont été octroyées par l' organisme belge compétent, à savoir la Caisse d' Assurances Sociales des travailleurs indépendants de Belgique .

6 L' ONAFTS a estimé que cette double activité professionnelle réalisait les conditions d' application de l' article 76 du règlement n° 1408/71, en vertu duquel le droit aux allocations familiales dues au titre de l' article 73 est suspendu si, en raison de l' exercice d' une activité professionnelle, des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l' État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident . Dès lors, sur la base de cette disposition, l'
ONAFTS a décidé, le 19 mai 1982, que, d' une part, les allocations familiales devaient être prises en charge par le régime belge des travailleurs indépendants et, d' autre part, que M . Georges devait rembourser le montant des allocations familiales indûment perçu, soit FB 381 789, correspondant à la différence entre le montant des allocations familiales pour travailleurs salariés et celui des allocations pour travailleurs indépendants .

7 M . Georges s' est pourvu contre cette décision devant le Tribunal du travail de Dinant qui a estimé que le litige soulevait un problème d' interprétation du droit communautaire et a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante :

"Lorsqu' un travailleur belge, résidant en Belgique avec sa famille dont des enfants pour lesquels le droit aux prestations familiales est ouvert, exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d' un autre État membre ( la France ) et une activité accessoire de travailleur indépendant dans l' État de résidence, n' y a-t-il pas lieu de considérer que lorsque les prestations familiales obtenues dans l' État de résidence par l' exercice d' une activité non salariée se révèlent moins
intéressantes que celles qui pourraient l' être dans l' autre État membre suite à l' exercice dans cet État d' une activité salariée, les règles de priorité et anti-cumul respectivement des articles 73 et 76 du règlement CEE n° 1408/71 ( en vigueur à l' époque ) ne permettent-elles pas :

- de conclure à l' ouverture d' un droit aux allocations familiales à charge de l' autre État membre ( État d' emploi )?

- de conclure à un droit prioritaire à charge de l' État de résidence?

- de considérer que le droit ouvert dans l' État d' emploi n' est suspendu qu' à concurrence du montant perçu, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, dans l' État de résidence?"

8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

9 En vue de répondre à la question posée, il y a lieu de constater, comme la Cour l' a souligné à diverses reprises, que l' objectif visé par l' article 51 du traité CEE d' établir la libre circulation des travailleurs conditionne l' interprétation des règlements adoptés par le Conseil dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrants .

10 On ne saurait, dès lors, sans méconnaître ce principe, appliquer les dispositions de l' article 76 du règlement n° 1408/71 de manière à priver le travailleur, par la substitution des allocations ouvertes dans un tat membre aux allocations dues par un autre État membre, du bénéfice des allocations plus favorables .

11 C' est dans la ligne de ce raisonnement que la Cour a jugé, dans l' arrêt du 23 avril 1986 ( Ferraioli, 153/84, Rec . p . 1401 ), que les principes dont s' inspire le règlement n° 1408/71 exigaient que, si le montant des allocations familiales effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des allocations prévues par la législation d' un autre État membre, le travailleur a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément d' allocations
égal à la différence entre les deux montants .

12 Cette jurisprudence est également applicable dans le cas où le travailleur exerce simultanément un activité accessoire de travailleur indépendant dans l' État membre de résidence de sa famille et une activité salariée sur le territoire d' un autre État membre .

13 Il y a lieu donc de répondre à la question préjudicielle que l' article 76 du règlement n° 1408/71 du Conseil doit être interprété en ce sens que le droit aux allocations familiales dues par l' État membre d' emploi en vertu de l' article 73 de ce règlement n' est suspendu que jusqu' à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées dans l' État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident . Lorsque le montant des allocations familiales
effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des allocations prévues par la législation de l' autre État membre, le travailleur a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément d' allocations égal à la différence entre les deux montants .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Les frais exposés par les gouvernements belge, français et néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre )

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal du travail de Dinant, par décision du 8 janvier 1988, dit pour droit :

L' article 76 du règlement n° 1408/71 du Conseil doit être interprété en ce sens que le droit aux allocations familiales dues par l' État membre d' emploi en vertu de l' article 73 de ce règlement n' est suspendu que jusqu' à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées dans l' État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident . Lorsque le montant des allocations familiales effectivement perçu dans l' État membre de résidence est inférieur à celui
des allocations prévues par la législation de l' autre État membre, le travailleur a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément d' allocations égal à la différence entre les deux montants .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24/88
Date de la décision : 27/06/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Dinant - Belgique.

Sécurité sociale - Règlement n. 1408/71 - Allocations familiales pour travailleurs.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Michel Georges
Défendeurs : Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:260

Source

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