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05/10/1988 | CJUE | N°180/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Richard Hamill contre Commission des Communautés européennes., 05/10/1988, 180/87


Avis juridique important

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61987J0180

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 1988. - Richard Hamill contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle de l'institution - Divulgation d'informations de service. - Affaire 180/87.
Recueil de jurisprudence 19

88 page 06141

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions s...

Avis juridique important

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61987J0180

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 1988. - Richard Hamill contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle de l'institution - Divulgation d'informations de service. - Affaire 180/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06141

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . FONCTIONNAIRES - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DES INSTITUTIONS - COLLABORATION DES INSTITUTIONS AVEC LES AUTORITES NATIONALES DE POLICE - COMMUNICATION D' INFORMATIONS DE SERVICE AYANT FACILITE L' ARRESTATION D' UN FONCTIONNAIRE - FAUTE DE SERVICE - PREJUDICE MORAL - OBLIGATION DE REPARATION

2 . FONCTIONNAIRES - OBLIGATION D' ASSISTANCE INCOMBANT A L' ADMINISTRATION - PORTEE - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 24 )

Sommaire

1 . SI UNE INSTITUTION EST TENUE DE COMMUNIQUER A LA DEMANDE DES AUTORITES NATIONALES DE POLICE LES INFORMATIONS PERTINENTES SE RAPPORTANT A UNE ENQUETE OUVERTE A PROPOS D' UN DELIT DE DROIT COMMUN DANS LEQUEL UN DE SES FONCTIONNAIRES EST SOUPCONNE D' ETRE IMPLIQUE, ELLE N' EST PAS, POUR AUTANT, HABILITEE A LIVRER DES INFORMATIONS DE SERVICE, EN TANT QUE TELLES ETRANGERES A L' OBJET DE L' ENQUETE . LA DIVULGATION D' INFORMATIONS DE CETTE NATURE CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA
RESPONSABILITE DE L' INSTITUTION, L' OBLIGEANT A REPARER LE PREJUDICE MORAL QUI EN EST DIRECTEMENT RESULTE POUR L' INTERESSE DONT L' ARRESTATION AVAIT ETE AINSI FACILITEE .

2 . IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L' ARTICLE 24 DU STATUT QUE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE NE SONT TENUES D' ASSISTER LEURS FONCTIONNAIRES QU' A L' OCCASION D' AGISSEMENTS DE LA PART DE TIERS ET DONT LES FONCTIONNAIRES SONT L' OBJET EN RAISON DE LEUR QUALITE ET DE LEURS FONCTIONS . PAREILLE OBLIGATION D' ASSISTANCE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE A L' OCCASION DE MESURES DE COERCITION PRISES PAR DES AUTORITES NATIONALES DE POLICE SUR LA PERSONNE D' UN FONCTIONNAIRE ET MOTIVEES PAR LE COMPORTEMENT
PERSONNEL DE CE DERNIER, POURSUIVI POUR UN DELIT ETRANGER A L' EXERCICE DE SES FONCTIONS .

Parties

DANS L' AFFAIRE 180/87,

RICHARD HAMILL, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME EDMOND LEBRUN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME TONY BIEVER, AVOCAT A LA COUR, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE, A LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . PETER KALBE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . GEORGIOS KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . G.F . MANCINI

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 AVRIL 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 6 JUILLET 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 JUIN 1987, M . RICHARD HAMILL A INTRODUIT, EN VERTU DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, UN RECOURS VISANT A OBTENIR DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LA REPARATION DU PREJUDICE QU' IL ESTIME AVOIR SUBI EN RAISON D' ACTES OU OMISSIONS ILLEGAUX QUE LA COMMISSION OU SES AGENTS, AGISSANT DANS L' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AURAIENT COMMIS A SON EGARD .

A L' EPOQUE DES FAITS, LE REQUERANT, DE NATIONALITE BRITANNIQUE, ETAIT FONCTIONNAIRE DE GRADE A 6 A LA COMMISSION, AFFECTE A LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, OU IL EXERCAIT LES FONCTIONS D' INSPECTEUR DES ENTREPRISES RELEVANT DU TRAITE CECA .

EN 1984, LE REQUERANT A FAIT L' OBJET D' UNE ENQUETE MENEE PAR LA POLICE BRITANNIQUE QUI LE SOUPCONNAIT D' AVOIR ORGANISE, EN COMPLICITE AVEC D' AUTRES PERSONNES, UNE ESCROQUERIE INTERNATIONALE AU MOYEN D' UN CHEQUE FALSIFIE .

AU COURS DE CETTE ENQUETE, LA POLICE BRITANNIQUE A TELEPHONE AU BUREAU DE SECURITE DE LA COMMISSION LE 20 SEPTEMBRE 1984, POUR OBTENIR CERTAINES INFORMATIONS SUR LE REQUERANT . EN REPONSE A CETTE DEMANDE, LE BUREAU DE SECURITE A INFORME LA POLICE BRITANNIQUE, LE 1ER OCTOBRE 1984, DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DU REQUERANT, DE SON ADRESSE A BRUXELLES, DES COORDONNEES CONCERNANT SA VOITURE, DES CONGES QU' IL AVAIT DEMANDES OU QU' IL DEVAIT PRENDRE AINSI QUE DE CERTAINS DE SES DEPLACEMENTS ANTERIEURS
.

LE MATIN MEME DU 9 OCTOBRE 1984, LE BBUREAU DE SECURITE A SIGNALE A LA POLICE BRITANNIQUE QUE LE REQUERANT PARTIRAIT LE JOUR MEME EN MISSION AU ROYAUME-UNI ET A COMMUNIQUE A CETTE OCCASION L' HEURE DU VOL ET DE L' ARRIVEE DU REQUERANT .

CE JOUR-LA, LE REQUERANT A ETE INTERROGE ET ARRETE PAR LA POLICE A SON ATTERRISSAGE A L' AEROPORT DE LUTON . LE LENDEMAIN DE SON ARRESTATION, IL A RECU LA VISITE D' UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION VENU RETIRER LES DOCUMENTS RELATIFS A LA MISSION D' INSPECTION DU REQUERANT, ET AUQUEL CELUI-CI DEMANDA, SANS SUCCES, DE LUI PROCURER L' ASSISTANCE IMMEDIATE D' UN "SOLICITOR" QUE LUI REFUSAIT LA POLICE . UN "SOLICITOR" A ETE DESIGNE D' OFFICE POUR LE DEFENDRE, LE 12 OCTOBRE, DATE A LAQUELLE IL A ETE
INCULPE DE "CONSPIRACY TO STEAL" ET DE "CONSPIRACY TO USE A FALSE INSTRUMENT ". APRES COMPARUTION DEVANT UN MAGISTRAT LE 13 OCTOBRE, IL A ETE DETENU EN PRISON PENDANT DIX JOURS, PUIS REMIS EN LIBERTE, SON PASSEPORT LUI ETANT RETIRE AVANT DE LUI ETRE ULTERIEUREMENT RESTITUE CONTRE VERSEMENT D' UNE CAUTION . ENFIN, PAR JUGEMENT DU 14 FEVRIER 1986, LA "CENTRAL CRIMINAL COURT" DE LONDRES A ACQUITTE LE REQUERANT DES DEUX CHEFS D' INCULPATION PRECITES .

LE REQUERANT FAIT VALOIR EN SUBSTANCE QUE LA COMMISSION A ORGANISE SON ARRESTATION AVEC LE CONCOURS DE LA POLICE BRITANNIQUE ET A MANQUE A SON OBLIGATION D' ASSISTANCE AU SENS DE L' ARTICLE 24 DU STATUT, EN S' ABSTENANT, D' UNE PART, DE DONNER SUITE A SA DEMANDE D' ASSISTANCE IMMEDIATE PAR UN SOLICITOR ET, D' AUTRE PART, DE PREVENIR SA FAMILLE DE SON ARRESTATION . IL EN RESULTERAIT DIRECTEMENT POUR LE REQUERANT DIVERS PREJUDICES MATERIELS ET MORAUX DONT IL DEMANDE REPARATION .

LA COMMISSION SOUTIENT QU' ELLE N' A PAS EXCEDE LES LIMITES DE L' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE DE COLLABORER AVEC LES AUTORITES NATIONALES CHARGEES DE PROCEDER AUX ENQUETES, LA OU SES IMMUNITES ET PRIVILEGES NE SONT PAS COMPROMIS ET OU LE FONCTIONNAIRE NE PEUT NON PLUS, COMME EN L' ESPECE, INVOQUER CES DERNIERS . EN PARTICULIER, LE BUREAU DE SECURITE AURAIT REFUSE DE REPONDRE A TOUTE QUESTION IMPLIQUANT DES RENSEIGNEMENTS DE SERVICE . PAR AILLEURS, LE DEVOIR D' ASSISTANCE DE LA COMMISSION A L' EGARD
DE SES FONCTIONNAIRES N' IRAIT PAS AU-DELA DE L' OBLIGATION DE S' ASSURER QUE LE REQUERANT ETAIT DETENU POUR DES RAISONS ETRANGERES A L' EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QU' IL BENEFICIAIT DE TOUTES LES GARANTIES DU SYSTEME JUDICIAIRE BRITANNIQUE . ENFIN, LA COMMISSION CONTESTE TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES ELEMENTS DU PREJUDICE ALLEGUE ET SON COMPORTEMENT .

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LE PREMIER CHEF DE LA DEMANDE D' INDEMNITE

LA COUR RECONNAIT QUE LA COMMISSION ETAIT TENUE DE COMMUNIQUER A LA POLICE BRITANNIQUE, A LA DEMANDE DE CELLE-CI, LES INFORMATIONS PERTINENTES SE RAPPORTANT A L' ENQUETE OUVERTE A PROPOS D' UN DELIT DE DROIT COMMUN DANS LEQUEL UN DE SES FONCTIONNAIRES ETAIT SOUPCONNE D' ETRE IMPLIQUE . LA COUR CONSIDERE AINSI QUE LA COMMISSION S' EST ACQUITTEE DE CETTE OBLIGATION LE 1ER OCTOBRE 1984, EN DONNANT LES INFORMATIONS PERTINENTES DEMANDEES LE 20 SEPTEMBRE .

EN REVANCHE, LA COUR NE SAURAIT ADMETTRE QUE LA COMMISSION ETAIT HABILITEE A LIVRER LE 9 OCTOBRE LES INFORMATIONS CONCERNANT LA MISSION IMMINENTE DU REQUERANT AU ROYAUME-UNI, LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE, LE LIEU ET L' HEURE DE SON ARRIVEE . EN EFFET, DE TELLES INFORMATIONS CONSTITUAIENT DES INFORMATIONS DE SERVICE EN TANT QUE TELLES ETRANGERES A L' OBJET DE L' ENQUETE .

IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LA COMMISSION A ILLEGALEMENT PRETE SON CONCOURS A L' ENQUETE CONDUITE PAR LA POLICE BRITANNIQUE, FACILITANT AINSI L' ARRESTATION DU REQUERANT PAR CELLE-CI .

DANS CETTE MESURE, LA FAUTE DE SERVICE DE LA COMMISSION A DIRECTEMENT CAUSE AU REQUERANT UN PREJUDICE MORAL DONT LA COMMISSION DOIT DES LORS REPARATION .

IL Y A LIEU, EN REVANCHE, DE REJETER POUR LE SURPLUS LE PREMIER CHEF DE LA DEMANDE D' INDEMNITE EN CE QU' IL TEND A LA REPARATION DES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR LE REQUERANT EN RAISON DE SA DETENTION ET DE SON PROCES . EN EFFET, UN TEL PREJUDICE, A LE SUPPOSER ETABLI, NE SAURAIT SE SITUER, EN RAISON DE L' INTERVENTION DES AUTORITES BRITANNIQUES, DANS UN RAPPORT DE CAUSALITE DIRECTE AVEC LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION .

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME CHEFS DE LA DEMANDE D' INDEMNITE

IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L' ARTICLE 24 DU STATUT ET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUE LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES NE SONT TENUES, EN VERTU DE CETTE DISPOSITION, D' ASSISTER LEURS FONCTIONNAIRES QU' A L' OCCASION D' AGISSEMENTS DE LA PART DE TIERS ET DONT LES FONCTIONNAIRES SONT L' OBJET EN RAISON DE LEUR QUALITE ET DE LEURS FONCTIONS .

OR, IL EST CONSTANT QUE LES MESURES DE COERCITION PRISES SUR LA PERSONNE DU REQUERANT PAR LES AUTORITES BRITANNIQUES ONT ETE AU CONTRAIRE MOTIVEES PAR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DU REQUERANT, QUI ETAIT SOUPCONNE DE COMPLICITE DE DELIT DE DROIT COMMUN ETRANGER A L' EXERCICE DE SES FONCTIONS .

IL S' ENSUIT QUE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE EN L' ESPECE COMME AYANT COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN S' ABSTENANT DE PROCURER AU REQUERANT L' ASSISTANCE JURIDIQUE IMMEDIATE D' UN "SOLICITOR" ET D' INFORMER SA FAMILLE DE SON ARRESTATION .

IL Y A DONC LIEU DE REJETER COMME NON FONDES LES DEUXIEME ET TROISIEME CHEFS DE LA DEMANDE D' INDEMNITE .

SUR LA REPARATION DU PREJUDICE

IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU' IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION A REPARER LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR LE REQUERANT DU FAIT QUE LA COMMISSION A FACILITE SON ARRESTATION PAR LA POLICE BRITANNIQUE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

IL CONVIENT DE RESERVER AU COMMUN ACCORD DES PARTIES LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA REPARATION, SAUF A LA COUR DE STATUER A DEFAUT D' UN TEL ACCORD .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR LE REQUERANT DU FAIT QUE LA COMMISSION A FACILITE SON ARRESTATION PAR LA POLICE BRITANNIQUE .

2 ) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .

3 ) LES PARTIES TRANSMETTRONT A LA COUR DANS UN DELAI DE SIX MOIS APRES LE PRONONCE DU PRESENT ARRET LE CHIFFRE DU MONTANT DE LA REPARATION ETABLI D' UN COMMUN ACCORD .

4 ) A DEFAUT D' ACCORD, LES PARTIES FERONT PARVENIR A LA COUR, DANS LE MEME DELAI, LEURS CONCLUSIONS CHIFFREES .

5 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 180/87
Date de la décision : 05/10/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle de l'institution - Divulgation d'informations de service.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Richard Hamill
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:474

Source

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