Avis juridique important
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61987J0129
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1988. - Eva Fingruth contre Caisse de pension des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Transfert des droits à pension des fonctionnaires vers le régime communautaire. - Affaire 129/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06121
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROITS A PENSION ACQUIS AVANT L' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - ADOPTION DES MESURES PERMETTANT LE TRANSFERT - MODALITES - DELAI DE FORCLUSION POUR L' INTRODUCTION DE LA DEMANDE - INOPPOSABILITE DANS LE CAS D' UNE DEMANDE INTRODUITE DANS LE DELAI AUPRES DE L' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ANNEXE VIII, ART . 11, PAR 2 )
Sommaire
DE PAR SA NATURE REGLEMENTAIRE, L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT REVET UN CARACTERE OBLIGATOIRE ET EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, SI BIEN QUE CEUX-CI SONT TENUS D' ADOPTER TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES AFIN DE PERMETTRE AUX FONCTIONNAIRES D' USER DE LA FACULTE, QUE LEUR ACCORDE CETTE DISPOSITION, DE TRANSFERER VERS LE REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES LES DROITS ACQUIS AU TITRE D' UN REGIME NATIONAL DE PENSION .
IL CONVIENT DE RECONNAITRE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE FIXER UN CERTAIN DELAI DANS LEQUEL LES FONCTIONNAIRES DOIVENT, SOUS PEINE DE FORCLUSION, INTRODUIRE LEUR DEMANDE DE TRANSFERT . EN CE QUI CONCERNE SA DUREE, UN DELAI TEL QUE CELUI D' UN AN A COMPTER DE LA TITULARISATION REPOND A LA FINALITE DE LA DISPOSITION STATUTAIRE EN CAUSE, EN OFFRANT A L' INTERESSE UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE POUR POUVOIR VALABLEMENT PRENDRE SA DECISION .
TOUTEFOIS, LA FORCLUSION NE SAURAIT ETRE OPPOSEE AU FONCTIONNAIRE QUI A, AVANT L' EXPIRATION DU DELAI, INTRODUIT SA DEMANDE AUPRES DE L' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE DONT IL RELEVE, CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE QUI S' EST ETABLIE ENTRE CETTE INSTITUTION ET L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, SUSCITANT, DE CE FAIT, LA CONFIANCE LEGITIME DE L' INTERESSE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 129/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
EVA FINGRUTH, EPOUSE DECKER, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, DOMICILIEE A ARLON,
ET
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, LUXEMBOURG,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU REGLEMENT N* 259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES, ET INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES, TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ( JO L 56, P . 1 ),
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . N . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR MME E . FINGRUTH, PAR ME A . BONN, AVOCAT,
- POUR LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, PAR ME F . ENTRINGER, AVOCAT,
- POUR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS, PAR MM . G . SCHROEDER ET C . EWEN, AGENTS,
- POUR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, PAR MME . S . J . HAY, DU TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . H . ETIENNE, AGENT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 3 MAI 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 5 JUILLET 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR ORDONNANCE DU 9 AVRIL 1987, PARVENUE A LA COUR LE 21 AVRIL SUIVANT, LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU REGLEMENT N* 259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES, ET INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES
TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ( JO L 56, P . 1 ), ( CI-APRES "STATUT ").
CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE ENTRE MME EVA FINGRUTH, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, REQUERANTE AU PRINCIPAL, ET LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ( CI-APRES "CPEP ").
MME FINGRUTH AVAIT OCCUPE, ANTERIEUREMENT A SA TITULARISATION AU PARLEMENT EUROPEEN, INTERVENUE LE 1ER AVRIL 1981, UN EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVE A LUXEMBOURG ET ACQUIS A CE TITRE DES DROITS A PENSION, AUPRES DE LA CPEP .
MME FINGRUTH AYANT MANIFESTE SON INTERET POUR LE TRANSFERT DE SES DROITS A PENSION DU REGIME LUXEMBOURGEOIS AU REGIME COMMUNAUTAIRE, L' ADMINISTRATION DU PARLEMENT EUROPEEN A DEMANDE A LA CPEP DE LUI INDIQUER LE MONTANT EXACT DES COTISATIONS A TRANSFERER . APRES AVOIR RECU LE DECOMPTE EN QUESTION QUI LUI A ETE TRANSMIS PAR L' ADMINISTRATION DU PARLEMENT LE 24 NOVEMBRE 1981, MME FINGRUTH A ADRESSE, LE MEME JOUR, UNE DEMANDE A CETTE MEME ADMINISTRATION AUX FINS D' OBTENIR LE TRANSFERT DE LA SOMME DES
COTISATIONS, S' ELEVANT A UN MONTANT DE 618 192 LFR, AU REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES . CETTE DEMANDE N' A ETE TRANSMISE PAR L' ADMINISTRATION DU PARLEMENT A LA CPEP QUE LE 27 MAI 1982, C' EST-A-DIRE PLUS D' UN AN APRES LA TITULARISATION DE MME FINGRUTH .
LE 2 JUIN 1982, LA CPEP A REJETE LA DEMANDE DE TRANSFERT, AU MOTIF QU' ELLE ETAIT INTERVENUE APRES LE DELAI PREVU A CET EGARD PAR LA LEGISLATION NATIONALE . L' ARTICLE 18 DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 16 DECEMBRE 1963 AYANT POUR OBJET LA COORDINATION DES REGIMES DE PENSION DANS SA VERSION RESULTANT DE LA LOI DU 14 MARS 1979 PREVOIT, EN EFFET, QUE LA DEMANDE DE TRANSFERT DOIT ETRE PRESENTEE DANS UN DELAI D' UNE ANNEE A PARTIR DE LA TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE, SOUS PEINE DE FORCLUSION .
LE LITIGE AYANT ETE PORTE DEVANT TOUTES LES INSTANCES JUDICIAIRES COMPETENTES EN CETTE MATIERE, LA COUR DE CASSATION A FINALEMENT DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU' A CE QUE LA COUR DE JUSTICE SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION SUIVANTE :
"L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, TEL QUE FIXE PAR LE REGLEMENT N* 259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, NE PREVOYANT AUCUN DELAI DANS LEQUEL UNE DEMANDE DE TRANSFERT DE DROITS A PENSION D' UN FONCTIONNAIRE ENTRANT AU SERVICE DES COMMUNAUTES, DOIT ETRE INTRODUITE PAR CELUI-CI, S' OPPOSE-T-IL A CE QU' UN ETAT MEMBRE, DANS LE CADRE DES MESURES D' EXECUTION DE DROIT INTERNE PRISES PAR LUI POUR LA MISE EN OEUVRE DE
CETTE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE, LIMITE L' EXERCICE DU DROIT CONFERE AU FONCTIONNAIRE EN PREVOYANT POUR L' INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE TRANSFERT UN DELAI ET EN SANCTIONNANT L' INOBSERVATION DE CE DELAI PAR LA FORCLUSION?"
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT NE PERMET PAS AU LEGISLATEUR NATIONAL DE FIXER UN DELAI DE FORCLUSION POUR L' INTRODUCTION DES DEMANDES DE TRANSFERT DES DROITS A PENSION . EN EFFET, UN TEL DELAI PORTERAIT ATTEINTE A UN DROIT INDIVIDUEL CONFERE AU FONCTIONNAIRE, EN VERTU D' UNE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE .
LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ESTIME, PAR CONTRE, QUE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DU STATUT NE S' OPPOSE PAS A LA FIXATION D' UN TEL DELAI, QUI SERAIT JUSTIFIE PAR DES NECESSITES ADMINISTRATIVES . CETTE POSITION EST PARTAGEE PAR LES GOUVERNEMENTS LUXEMBOURGEOIS ET BRITANNIQUE . LA COMMISSION, TOUT EN RECONNAISSANT LE DROIT DES ETATS MEMBRES DE FIXER UN DELAI DE FORCLUSION, FAIT VALOIR QUE L' EXPIRATION D' UN TEL DELAI NE SAURAIT ETRE OPPOSEE A UN FONCTIONNAIRE DONT LE CHOIX A ETE EXPRIME DANS LE CADRE
DE CE DELAI AUPRES DE SON INSTITUTION, MAIS N' A PAS ETE TRANSMIS EN TEMPS UTILE PAR CETTE INSTITUTION AUX AUTORITES NATIONALES, EN RAISON DE LENTEURS ADMINISTRATIVES .
IL CONVIENT D' OBSERVER D' EMBLEE QUE, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 20 OCTOBRE 1981 ( COMMISSION/BELGIQUE, 137/80, REC . P . 2393 ), L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT REVET UN CARACTERE OBLIGATOIRE ET EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, SI BIEN QUE CEUX-CI SONT TENUS D' ADOPTER TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES APPROPRIEES AFIN DE METTRE EN OEUVRE CETTE DISPOSITION .
IL RESSORT DE CETTE REPARTITION DE RESPONSABILITES QU' IL FAUT RECONNAITRE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE FIXER UN CERTAIN DELAI DANS LEQUEL LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES, DESIREUX DE TRANSFERER LEURS DROITS A PENSION AU REGIME COMMUNAUTAIRE, DOIVENT INTRODUIRE LEUR DEMANDE, AFIN D' EVITER DES INCERTITUDES CONCERNANT LEUR AFFILIATION EN MATIERE D' ASSURANCE, COMME L' ONT SOULIGNE, A JUSTE TITRE, LES GOUVERNEMENTS MENTIONNES CI-DESSUS ET LA COMMISSION .
EN CE QUI CONCERNE L' ETENDUE D' UN TEL DELAI DE FORCLUSION, LA PERIODE D' UN AN A COMPTER DE LA DATE DE LA TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE, TEL QUE PREVU PAR LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE, DOIT ETRE JUGE CONFORME A LA FINALITE DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT, CE DELAI OFFRANT A L' INTERESSE UNE PERIODE DE REFLEXION SUFFISAMMENT LONGUE POUR QU' IL PUISSE VALABLEMENT PRENDRE SA DECISION .
AFIN DE DONNER UNE REPONSE UTILE A LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE CONTEXTE SPECIFIQUE DE L' ESPECE AU PRINCIPAL, IL Y A LIEU, TOUTEFOIS, D' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FORCLUSION DU DELAI EN CAUSE PEUT ETRE OPPOSEE A UN FONCTIONNAIRE QUI A INTRODUIT SA DEMANDE DE TRANSFERT DANS LE DELAI PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUPRES DE SON INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE QUI S' ETAIT ETABLIE ENTRE CETTE INSTITUTION ET L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, ET
DONT LA DEMANDE N' A ETE TRANSMISE PAR LE SERVICE RESPONSABLE DE L' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE QU' APRES L' EXPIRATION DE CE DELAI .
EN EFFET, IL RESULTE DU DOSSIER QUE L' AUTORITE LUXEMBOURGEOISE COMPETENTE AVAIT ADMIS QUE LA DEMANDE DE TRANSFERT DEVAIT LUI ETRE TRANSMISE PAR L' INTERMEDIAIRE DU SERVICE RESPONSABLE DE CETTE INSTITUTION . AINSI, LE PARLEMENT AVAIT D' ABORD SAISI LA CPEP POUR CONNAITRE LE MONTANT DES DROITS A PENSION DE MME FINGRUTH, EN VUE D' UN TRANSFERT DE CES DROITS AU REGIME COMMUNAUTAIRE, ET LA CPEP AVAIT ENSUITE FAIT PARVENIR AU PARLEMENT LE DECOMPTE DES COTISATIONS DE MME FINGRUTH SUSCEPTIBLES D' ETRE
TRANSFEREES .
DANS DE TELLES CIRCONSTANCES ET NONOBSTANT L' EXISTENCE D' UN DELAI DE FORCLUSION POUR L' EXERCICE DU DROIT AU TRANSFERT DES DROITS A PENSION, L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE, EN RAISON DE LA CONFIANCE LEGITIME AINSI CREEE DANS LE CHEF DU FONCTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE, SE TROUVE DANS L' OBLIGATION DE GARANTIR QUE LE DROIT AU TRANSFERT PUISSE ETRE EFFECTIVEMENT EXERCE SI LE FONCTIONNAIRE CONCERNE PREND L' INITIATIVE NECESSAIRE AVANT L' EXPIRATION DU DELAI . IL S' ENSUIT QUE LA DECHEANCE D' UN
TEL DELAI NE SAURAIT ETRE OPPPOSEE A UN FONCTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE DONT LA DEMANDE DE TRANSFERT A ETE INTRODUITE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUPRES DE SON INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, CONFORMEMENT A LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE SUSMENTIONNEE, ET LORSQUE L' EXPIRATION DE CE DELAI EST INDEPENDANTE DE SA VOLONTE .
PAR CONSEQUENT, IL CONVIENT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CETTE DISPOSITION NE S' OPPOSE PAS A CE QU' UN ETAT MEMBRE PREVOIE UN DELAI DE FORCLUSION D' UN AN POUR L' INTRODUCTION DES DEMANDES DE TRANSFERT DES DROITS A PENSION . TOUTEFOIS, L' EXPIRATION D' UN TEL DELAI NE SAURAIT ETRE OPPOSEE, PAR L' AUTORITE NATIONALE, A UN FONCTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE QUI A INTRODUIT SA DEMANDE
DE TRANSFERT DANS LE DELAI PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUPRES DE SON INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, LORSQUE L' INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE TRANSFERT PAR L' INTERMEDIAIRE DE CETTE INSTITUTION ETAIT CONFORME A UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE QUI S' ETAIT ETABLIE EN CE DOMAINE ENTRE L' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ET L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, PAR ORDONNANCE DU 9 AVRIL 1987, DIT POUR DROIT :
L' ARTICLE 11, ALINEA, 2 DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CETTE DISPOSITION NE S' OPPPOSE PAS A CE QU' UN ETAT MEMBRE PREVOIE UN DELAI DE FORCLUSION D' UN AN POUR L' INTRODUCTION DES DEMANDES DE TRANSFERT DES DROITS A PENSION . TOUTEFOIS, L' EXPIRATION D' UN TEL DELAI NE SAURAIT ETRE OPPOSEE, PAR L' AUTORITE NATIONALE, A UN FONCTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE QUI A INTRODUIT SA DEMANDE DE TRANSFERT DANS LE DELAI PREVU PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUPRES DE SON INSTITUTION
COMMUNAUTAIRE, LORSQUE L' INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE TRANSFERT PAR L' INTERMEDIAIRE DE CETTE INSTITUTION ETAIT CONFORME A UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE QUI S' ETAIT ETABLIE EN CE DOMAINE ENTRE L' INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ET L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE .