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14/07/1988 | CJUE | N°254/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Syndicat des libraires de Normandie contre L'Aigle distribution., 14/07/1988, 254/87


Avis juridique important

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61987J0254

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1988. - Syndicat des libraires de Normandie contre L'Aigle distribution. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Alençon - France. - Prix fixe du livre. - Affaire 254/87.
Recueil de jurisprudence

1988 page 04457

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions...

Avis juridique important

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61987J0254

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1988. - Syndicat des libraires de Normandie contre L'Aigle distribution. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Alençon - France. - Prix fixe du livre. - Affaire 254/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04457

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - LEGISLATION NATIONALE SUR LE PRIX DES LIVRES - COMPATIBILITE - CONDITIONS

(( TRAITE CEE, ART . 3, SOUS F ), 5, ALINEA 2, 85 ET 86 ))

Sommaire

EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' ARTICLE 5, ALINEA 2, EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3, SOUS F ), 85 ET 86 DU TRAITE, N' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D' EDICTER UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES DOIT ETRE FIXE PAR L' EDITEUR OU L' IMPORTATEUR ET S' IMPOSE A TOUT DETAILLANT, A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE, NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

Parties

DANS L' AFFAIRE 254/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON ET TENDANT A OBTENIR, DANS LA PROCEDURE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SYNDICAT DES LIBRAIRES DE NORMANDIE

ET

L' AIGLE DISTRIBUTION, CENTRE LECLERC, SAINT SULPICE SUR RISLE,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 3, SOUS F ), 5, 85 ET 86 DU TRAITE CEE,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LE SYNDICAT DES LIBRAIRES DE NORMANDIE PAR ME G . DELAHAYE,

- POUR LA SOCIETE L' AIGLE DISTRIBUTION, CENTRE LECLERC, PAR ME G . PARLEANI,

- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS PAR MM . J . P . PUISSOCHET ET C . CHAVANCE,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR MME C . DURAND ET ME N . COUTRELIS,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 AVRIL 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 2 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 5 AOUT 1987, PARVENUE A LA COUR LE 21 AOUT 1987, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DE CERTAINES REGLES DU TRAITE CEE EN MATIERE DE CONCURRENCE, EN VUE D' ETRE MIS EN MESURE D' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D' UNE LEGISLATION NATIONALE IMPOSANT A TOUT EDITEUR OU IMPORTATEUR DE LIVRES DE FIXER UN PRIX DE VENTE AU DETAIL POUR LES LIVRES
EDITES OU IMPORTES PAR LUI .

2 EN VERTU DE LA LOI FRANCAISE N* 81-766, DU 10 AOUT 1981, RELATIVE AU PRIX DU LIVRE ( JORF DU 11.8.1981, P . 2198 ), TOUT EDITEUR OU IMPORTATEUR DE LIVRES EST TENU DE FIXER UN PRIX DE VENTE AU PUBLIC DES LIVRES QU' IL EDITE OU IMPORTE . SELON SON ARTICLE 1ER, ALINEA 4, LES DETAILLANTS SONT OBLIGES DE PRATIQUER UN PRIX EFFECTIF DE VENTE AU PUBLIC ENTRE 95 ET 100 % DE CE PRIX . EN CAS D' INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI, DES ACTIONS EN CESSATION OU EN REPARATION PEUVENT ETRE INTRODUITES,
ENTRE AUTRES, PAR TOUT CONCURRENT OU SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L' EDITION OU DE LA DIFFUSION DE LIVRES .

3 EN CE QUI CONCERNE LES LIVRES IMPORTES, L' ARTICLE 1ER, ALINEA 5, DE LA LOI DU 10 AOUT 1981 DISPOSAIT QUE, "DANS LE CAS OU L' IMPORTATION CONCERNE DES LIVRES EDITES EN FRANCE, LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC FIXE PAR L' IMPORTATEUR EST AU MOINS EGAL A CELUI QUI A ETE FIXE PAR L' EDITEUR ".

4 PAR ARRET DU 10 JANVIER 1985 ( LECLERC/"AU BLE VERT", 229/83, REC . P . 1 ), LA COUR A CONSTATE QUE CETTE OBLIGATION IMPOSEE AUX IMPORTATEURS CONSTITUAIT, EN PRINCIPE, UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION, INTERDITE PAR L' ARTICLE 30 DU TRAITE, EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE LIVRES EDITES EN FRANCE ET REIMPORTES APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . SUITE A CET ARRET, UN SIXIEME ALINEA A ETE AJOUTE A L' ARTICLE 1ER DE LA LOI
DU 10 AOUT 1981 PAR LA LOI N* 85-500, DU 13 MAI 1985 ( JORF DU 14.5.1985, P . 5415 ), SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS DE L' ALINEA 5 CONCERNANT LES OBLIGATIONS DES IMPORTATEURS EN MATIERE DE PRIX DE VENTE AU PUBLIC "NE SONT PAS APPLICABLES AUX LIVRES IMPORTES EN PROVENANCE D' UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, SAUF SI DES ELEMENTS OBJECTIFS, NOTAMMENT L' ABSENCE DE COMMERCIALISATION EFFECTIVE DANS CET ETAT, ETABLISSENT QUE L' OPERATION A EU POUR OBJET DE SOUSTRAIRE LA VENTE AU
PUBLIC AUX DISPOSITIONS DE L' ALINEA 4 DU PRESENT ARTICLE ".

5 PAR ACTE DU 28 AVRIL 1987, LE SYNDICAT DES LIBRAIRES DE NORMANDIE A ASSIGNE EN REFERE LA SOCIETE L' AIGLE DISTRIBUTION, CENTRE LECLERC ( CI-APRES "L' AIGLE DISTRIBUTION "), DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON, AFIN DE LUI FAIRE DEFENDRE DE PROCEDER A LA VENTE DE LIVRES A UN PRIX INFERIEUR A CELUI AUTORISE PAR L' ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 AOUT 1981, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI N* 85-500 DU 13 MAI 1985 . L' AIGLE DISTRIBUTION N' A PAS CONTESTE LA PRATIQUE INCRIMINEE, MAIS A SOUTENU
POUR SA DEFENSE QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE N' ETAIT PAS CONFORME AUX REGLES DU TRAITE CEE EN MATIERE DE CONCURRENCE . LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONSIDERE QUE L' AFFAIRE SOULEVAIT LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA REFORME OPEREE PAR LA LOI N* 85-500, REDONNANT A CERTAINES ENTREPRISES UNE TOTALE LIBERTE DANS LA FIXATION DES PRIX DU LIVRE, NE PERMETTAIT PAS LA CREATION D' ENTENTES SUR CES PRIX ET L' INSTAURATION DE RESEAUX CAPTIFS DE DISTRIBUTION . IL A, EN OUTRE, ESTIME QUE LA COUR N' AVAIT PAS
ENCORE TRANCHE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DELEGATION DONNEE AUX ENTREPRISES D' EDITION, REGROUPEES DANS LE SYNDICAT NATIONAL DE L' EDITION, DE FIXER DE MANIERE UNILATERALE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL LEUR PERMETTAIT OU NON D' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN .

6 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON A DONC, PAR ORDONNANCE DU 5 AOUT 1987, SURSIS A STATUER ET SOUMIS A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1 ) LA LIBERTE DE FIXATION DU PRIX RESERVEE A UNE SEULE CATEGORIE D' OPERATEURS NE FACILITE-T-ELLE PAS LA CONSTITUTION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION CAPTIFS, OU SOUS INFLUENCE, CE QUI CONSTITUERAIT UN MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 3, SOUS F ), 5 ET 85 DU TRAITE, ET A TOUT LE MOINS A LEUR EFFET UTILE?

2 ) LA DELEGATION DONNEE PAR LA LOI FRANCAISE A CERTAINS OPERATEURS, LES EDITEURS, NE PORTE-T-ELLE PAS ATTEINTE A L' ARTICLE 86, ET SUBSIDIAIREMENT A L' ARTICLE 85, OU A TOUT LE MOINS A LEUR EFFET UTILE, DES LORS QUE LE PRIX DE VENTE EST FIXE AU SEIN D' UNE SEULE PROFESSION EN FONCTION DE REGLES ECONOMIQUES QUI NE RESULTENT PAS DE LA CONCURRENCE OU DU MARCHE?"

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL EN CAUSE AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 3, SOUS F ), 5, 85 ET 86 DU TRAITE

8 PAR S ES QUESTIONS PREJUDICIELLES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI L' INTRODUCTION OU LE MAINTIEN EN VIGUEUR, PAR UN ETAT MEMBRE, D' UNE REGLEMENTATION DE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES TELLE QUE CELLE DECRITE CI-DESSUS N' EST PAS CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES DECOULANT DE L' ARTICLE 5, ALINEA 2, DU TRAITE, DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE EST SUSCEPTIBLE D' ELIMINER L' EFFET UTILE DES ARTICLES 85 OU 86 DU TRAITE, EN
FACILITANT LA CONSTITUTION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION CAPTIFS OU L' ABUS D' UNE POSITION DOMINANTE .

9 L' AIGLE DISTRIBUTION ESTIME QUE, MEME EN L' ABSENCE D' UNE POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE LIVRES, L' ABANDON DE LA RESPONSABILITE DE FIXER LES PRIX OBLIGATOIRES DES LIVRES AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL, PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE, A CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES CONSTITUE UN MANQUEMENT A L' EFFET UTILE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE, DANS LA MESURE OU CETTE REGLEMENTATION NE S' OPPOSE PAS AUX COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS DE CES DERNIERS .

10 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR, EN DERNIER LIEU, L' ARRET DU 1ER OCTOBRE 1987, VERENIGING VAN VLAAMSE REISBUREAUS, 311/85, REC . P . 3801 ), LES ETATS MEMBRES DOIVENT S' ABSTENIR DE PRENDRE OU MAINTENIR EN VIGUEUR DES MESURES SUSCEPTIBLES D' ELIMINER L' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES, NOTAMMENT EN IMPOSANT OU EN FAVORISANT LA CONCLUSION D' ENTENTES CONTRAIRES A L' ARTICLE 85 DU TRAITE OU EN
RENFORCANT LES EFFETS DE TELLES ENTENTES .

11 EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION ALLEGUEE DE RESEAUX DE DISTRIBUTION CAPTIFS, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR, DANS SON ARRET DU 10 JANVIER 1985, PRECITE, A OBSERVE QU' UNE LEGISLATION DU TYPE DE CELLE APPLICABLE EN FRANCE A L' EPOQUE NE VISAIT PAS A IMPOSER LA CONCLUSION D' ACCORDS ENTRE EDITEURS ET DETAILLANTS OU D' AUTRES COMPORTEMENTS TELS QUE CEUX PREVUS A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, MAIS EXIGEAIT LA FIXATION UNILATERALE, EN VERTU D' UNE OBLIGATION LEGALE, DES PRIX DE VENTE
AU DETAIL PAR LES EDITEURS OU IMPORTATEURS . LA COUR A DONC CONCLU QUE, EN L' ABSENCE D' UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE CONCURRENCE CONCERNANT DES SYSTEMES OU PRATIQUES PUREMENT NATIONAUX DANS LE SECTEUR DES LIVRES, LES OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES, DECOULANT DE L' ARTICLE 5, EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3, SOUS F ), ET 85 DU TRAITE, NE SONT PAS SUFFISAMMENT DETERMINEES POUR LEUR INTERDIRE D' EDICTER UNE TELLE LEGISLATION, A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS
SPECIFIQUES DU TRAITE, ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

12 CETTE APPRECIATION NE SAURAIT ETRE AFFECTEE PAR LA MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE, INTERVENUE EN 1985 . IL EST VRAI QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 1ER, ALINEA 6, DE LA LOI DU 10 AOUT 1981, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 13 MAI 1985, PRECITEE, CHAQUE IMPORTATEUR EST EN PRINCIPE LIBRE DE FIXER, POUR LES LIVRES EDITES EN FRANCE QU' IL IMPORTE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, UN PRIX DE VENTE AU PUBLIC QUI PEUT S' ECARTER DU PRIX FIXE PAR L' EDITEUR FRANCAIS . CETTE LIBERTE ACCORDEE AUX IMPORTATEURS
NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE ETATIQUE AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET D' IMPOSER OU DE FAVORISER LA CONCLUSION D' ENTENTES CONTRAIRES A L' ARTICLE 85 DU TRAITE OU D' EN RENFORCER LES EFFETS . LA DISPOSITION PRECITEE MET, EN EFFET, LES IMPORTATEURS SUR LE MEME PIED QUE LES EDITEURS, AU REGARD DE LA FACULTE DE FIXER LIBREMENT UN PRIX DE VENTE AU DETAIL, ET DEVRAIT, DES LORS, AVOIR POUR CONSEQUENCE D' INTENSIFIER LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES LIVRES .

13 QUANT AUX ALLEGATIONS AVANCEES PAR L' AIGLE DISTRIBUTION EN CE QUI CONCERNE L' IRREGULARITE DU COMPORTEMENT DES EDITEURS FRANCAIS AU REGARD DE L' ARTICLE 85 DU TRAITE, IL CONVIENT DE REMARQUER QU' IL S' AGIT D' UNE QUESTION DE FAIT DONT L' APPRECIATION RELEVE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE, DE LA JURIDICTION DE RENVOI .

14 EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE TELLE QUE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LE FAIT QU' UNE CATEGORIE D' OPERATEURS ECONOMIQUES SOIT TENUE DE FIXER LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES MARCHANDISES PRODUITES OU IMPORTEES PAR EUX NE LEUR CONFERE PAS EN SOI UNE POSITION DOMINANTE, DES LORS QUE CETTE REGLEMENTATION NE PORTE AUCUNEMENT ATTEINTE A LA LIBERTE DE CHACUN DE CES OPERATEURS ECONOMIQUES D' ARRETER, DE
MANIERE INDEPENDANTE, LE NIVEAU DE CES PRIX . IL CONVIENT D' AJOUTER QUE L' ORDONNANCE DE RENVOI NE LAISSE APPARAITRE AUCUN FAIT TENANT A L' ABUS EVENTUEL D' UNE TELLE POSITION ET RESULTANT D' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES ET LA REGLEMENTATION EN CAUSE .

15 IL Y A, DES LORS, LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON QUE, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' ARTICLE 5, ALINEA 2, EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3, SOUS F ), 85 ET 86 DU TRAITE, N' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D' EDICTER UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES DOIT ETRE FIXE PAR L' EDITEUR OU L' IMPORTATEUR D' UN LIVRE ET S' IMPOSE A TOUT DETAILLANT, A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE, NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' ALENCON, PAR ORDONNANCE DU 5 AOUT 1987, DIT POUR DROIT :

EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' ARTICLE 5, ALINEA 2, EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3, SOUS F ), 85 ET 86 DU TRAITE, N' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D' EDICTER UNE LEGISLATION SELON LAQUELLE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES LIVRES DOIT ETRE FIXE PAR L' EDITEUR OU L' IMPORTATEUR D' UN LIVRE ET S' IMPOSE A TOUT DETAILLANT, A CONDITION QUE CETTE LEGISLATION RESPECTE LES AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE, NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 254/87
Date de la décision : 14/07/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Alençon - France.

Prix fixe du livre.

Concurrence

Position dominante

Ententes


Parties
Demandeurs : Syndicat des libraires de Normandie
Défendeurs : L'Aigle distribution.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:413

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