Avis juridique important
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61987J0143
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juillet 1988. - Christopher Stanton et SA belge d'assurances "L'Étoile 1905" contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Recours préjudiciel - Prestation de service - Conditions de cotisations au régime belge des travailleurs indépendants - Articles 7 et 52 du traité CEE. - Affaire 143/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03877
édition spéciale suédoise page 00527
édition spéciale finnoise page 00535
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D' ETABLISSEMENT - PLURALITE DE CENTRES D' ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE - ACTIVITE SALARIEE DANS UN ETAT MEMBRE ET INDEPENDANTE DANS UN AUTRE
( TRAITE CEE, ART . 52 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D' ETABLISSEMENT - TRAVAILLEURS - REGLEMENTATION NATIONALE EXONERANT DE COTISATIONS SOCIALES L' EXERCICE D' UNE ACTIVITE INDEPENDANTE SE CUMULANT AVEC UNE ACTIVITE SALARIEE - REFUS D' EXONERATION EN CAS D' ACTIVITE SALARIEE EXERCEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 48 ET 52 )
Sommaire
1 . LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT NE SE LIMITE PAS AU DROIT DE CREER UN SEUL ETABLISSEMENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, MAIS COMPORTE LA FACULTE DE CREER ET DE MAINTENIR, DANS LE RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES, PLUS D' UN CENTRE D' ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE . CELA VAUT EGALEMENT POUR LE SALARIE, ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE, QUI DESIRE ACCOMPLIR, EN OUTRE, UN TRAVAIL INDEPENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
2 . LES ARTICLES 48 ET 52 DU TRAITE S' OPPOSENT A TOUTE REGLEMENTATION NATIONALE QUI POURRAIT DEFAVORISER LES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES LORSQU' ILS SOUHAITENT ETENDRE LEURS ACTIVITES EN DEHORS DU TERRITOIRE D' UN SEUL ETAT MEMBRE . ILS DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS S' OPPOSENT A CE QU' UN ETAT MEMBRE REFUSE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EXERCANT SUR SON TERRITOIRE LE BENEFICE DE L' EXEMPTION DE COTISATION, PREVUE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE FIXANT LE STATUT
SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN CAS DE CUMUL D' UNE ACTIVITE SALARIEE ET D' UNE ACTIVITE INDEPENDANTE, AU MOTIF QUE L' ACTIVITE SALARIEE SUSCEPTIBLE DE DONNER DROIT A L' EXEMPTION EST EXERCEE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 143/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ( TREIZIEME CHAMBRE ) DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE CADRE DU LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
CHRISTOPHER STANTON,
SA BELGE D' ASSURANCES "L' ETOILE 1905", BRUXELLES,
ET
INASTI ( INSTITUT NATIONAL D' ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ), DE BRUXELLES,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 7, 8, ALINEAS 1 ET 7, 52, 59, ALINEA 1, 60, ALINEA 3, ET 65 DU TRAITE CEE,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR M . CHRISTOPHER STANTON ET LA SA "L' ETOILE 1905", PAR MES JEAN BAYART ET FRANCOIS-XAVIER DE DORLODOT,
- POUR L' INASTI, PAR MM . J . LEJUSTE ET J . V . DE WEIRT,
- POUR LE GOUVERNEMENT BELGE, PAR M . J . BUCHMANN,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . E . LASNET ET PAR ME F . HERBERT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 MARS 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 15 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 30 AVRIL 1987, PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 11 MAI 1987, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ( TREIZIEME CHAMBRE ) DE BRUXELLES A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT ET A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES .
2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE QUI OPPOSE L' INSTITUT NATIONAL POUR L' ASSURANCE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ( CI-APRES "INASTI ") A M . STANTON ET A LA SOCIETE DONT IL EST ADMINISTRATEUR, DEPUIS 1979, AU SUJET DU PAIEMENT DES COTISATIONS AU REGIME SOCIAL BELGE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS AU TITRE DE CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE .
3 M . STANTON EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE AU ROYAUME-UNI ET COTISE A CE TITRE AU REGIME BRITANNIQUE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES . IL DEMANDE A ETRE EXEMPTE DU PAIEMENT DE LA COTISATION EN QUESTION SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, DE L' ARRETE ROYAL N* 38 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ( MONITEUR BELGE DU 29.7.1967 ). IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE TRAVAILLEUR INDEPENDANT N' EST REDEVABLE D' AUCUNE COTISATION SI SES REVENUS EN
CETTE QUALITE N' ATTEIGNENT PAS UN PLAFOND DETERMINE ET SI, EN DEHORS DE CETTE ACTIVITE, IL EXERCE HABITUELLEMENT ET EN ORDRE PRINCIPAL UNE AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE .
4 L' INASTI FAIT CEPENDANT VALOIR QUE L' "AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE" MENTIONNEE A L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, PRECITE, ET TELLE QUE PRECISEE PAR L' ARTICLE 35 DE L' ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1967 ( MONITEUR BELGE DU 29.12.1967 ), MODIFIE PAR L' ARRETE ROYAL DU 15 JUILLET 1970, CONCERNE UNIQUEMENT DES FONCTIONS DE SALARIE D' UN REGIME BELGE DE SECURITE SOCIALE .
5 ESTIMANT QUE LES THESES AINSI PRESENTEES PAR LES PARTIES AU LITIGE SOULEVENT UN PROBLEME D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
"1 ) LE REFUS, PAR UN ETAT MEMBRE, D' EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, PRESTATAIRE DE SERVICES DANS CE ( PREMIER ) ETAT MEMBRE, DU PAIEMENT DANS CELUI-CI DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE RELATIVES A SON STATUT DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT DU CHEF DE SON ACTIVITE COMME TEL Y EXERCEE A TITRE SUBSIDIAIRE, ALORS QU' IL EST ASSUJETTI A TITRE PRINCIPAL DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE, POUR LE SEUL MOTIF QUE SON ACTIVITE DE
TRAVAILLEUR SALARIE, EXERCEE 'HABITUELLEMENT ET EN ORDRE PRINCIPAL' , L' EST HORS DU TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE OU LA PRESTATION EST REALISEE, EST-IL, OU NON, COMPATIBLE AVEC LE PRESCRIT ET/OU L' ESPRIT DES ARTICLES 7, 8, ALINEAS 1 ET 7, 52, 59, ALINEA 1, 60, ALINEA 3, ET 65 DU TRAITE DE ROME, DU 25 MARS 1957, INSTITUANT LA CEE ( APPROUVEE PAR LA LOI BELGE DU 2 DECEMBRE 1957 )?
2 ) DANS LA NEGATIVE, LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES NE SONT-ELLES PAS INCOMPATIBLES AVEC LES PARAGRAPHES 1 ET 3 DE L' ARTICLE 35 DE L' ARRETE ROYAL ( BELGE ) DU 19 DECEMBRE 1967, PORTANT REGLEMENT GENERAL EN EXECUTION DE L' ARRETE ROYAL N* 38, DU 27 JUILLET 1967, ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, AU SENS OU CEUX-CI NE VISERAIENT, COMME 'AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE' - QUE CELLE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT -, QU' UNE ACTIVITE EXERCEE DE TOUTE MANIERE EN
BELGIQUE, MEME DANS LE CAS OU CES TEXTES NE L' INDIQUERAIENT PAS EXPLICITEMENT?"
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS DE DROIT NATIONAL ET DE DROIT COMMUNAUTAIRE EN CAUSE, AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
7 IL CONVIENT DE PRECISER QU' UN REGIME COMMUNAUTAIRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS A ETE MIS EN PLACE PAR LE REGLEMENT N* 1390/81 DU CONSEIL, DU 12 MAI 1981, ETENDANT AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE LE REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL ( JO L 143, P . 1 ). AUX TERMES DE L' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT, CELUI-CI N' OUVRE AUCUN DROIT POUR UNE PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR . OR, IL RESULTE DE SON ARTICLE 4 QUE LEDIT REGLEMENT N' EST ENTRE EN VIGUEUR QUE
LE 1ER JUILLET 1982, SOIT A UNE DATE POSTERIEURE AUX PERIODES CONCERNEES PAR LE LITIGE AU PRINCIPAL ( 1979 A 1980 ). CE REGLEMENT EST DONC INAPPLICABLE A CES LITIGES, ET C' EST A JUSTE TITRE QUE LA QUESTION POSEE SE REFERE EXCLUSIVEMENT A CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE .
8 IL CONVIENT DE RAPPELER, A CET EGARD, QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 7 DU TRAITE, EST INTERDITE TOUTE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE DANS LE DOMAINE D' APPLICATION DU TRAITE .
9 IL RESSORT CEPENDANT DU DOSSIER QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE, QUI EST A L' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL, EST INDISTINCTEMENT APPLICABLE A TOUS LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN BELGIQUE ET N' OPERE AUCUNE DISCRIMINATION EN FONCTION DE LA NATIONALITE DE CES TRAVAILLEURS . S' IL EST VRAI QU' ELLE DEFAVORISE CEUX DE CES TRAVAILLEURS QUI OCCUPENT A TITRE PRINCIPAL UN EMPLOI SALARIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE LA BELGIQUE, IL N' A ETE PRODUIT DEVANT LA COUR
AUCUN ELEMENT D' INFORMATION PERMETTANT D' ETABLIR QUE CES TRAVAILLEURS DEFAVORISES SONT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DES NON-NATIONAUX . IL N' APPARAIT DONC PAS QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE EN CAUSE PUISSE ETRE REGARDEE, NON PLUS, COMME OPERANT UNE DISCRIMINATION INDIRECTE EN RAISON DE LA NATIONALITE . IL CONVIENT, DANS CES CONDITIONS, D' ECARTER DU DEBAT L' ARTICLE 7 DU TRAITE .
10 IL Y A LIEU DE RAPPELER, ENSUITE, QUE L' ARTICLE 52, ALINEA 1, DU TRAITE PRESCRIT LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D' UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QU' EN VERTU D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR IL S' AGIT D' UNE NORME DE DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE . LE RESPECT DE CETTE NORME S' IMPOSAIT DONC AUX ETATS MEMBRES, MEME SI, EN L' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUR LE STATUT SOCIAL DES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, ILS DEMEURAIENT COMPETENTS POUR LEGIFERER EN LA MATIERE .
11 AINSI QUE L' A JUGE LA COUR ( VOIR NOTAMMENT L' ARRET DU 12 JUILLET 1984, KLOPP, 107/83, REC . P . 2971, ET L' ARRET DU 28 JANVIER 1986, COMMISSION/FRANCE, 270/83, REC . P . 285 ), LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT NE SE LIMITE PAS AU DROIT DE CREER UN SEUL ETABLISSEMENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, MAIS COMPORTE LA FACULTE DE CREER ET DE MAINTENIR, DANS LE RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES, PLUS D' UN CENTRE D' ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE CELLE-CI .
12 CES CONSIDERATIONS SONT TOUT AUSSI VALABLES POUR UN SALARIE, ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE, QUI DESIRE ACCOMPLIR, EN OUTRE, UN TRAVAIL INDEPENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
13 L' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES VISENT AINSI A FACILITER, POUR LES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES, L' EXERCICE D' ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE TOUTE NATURE SUR L' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ET S' OPPOSENT A UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI POURRAIT DEFAVORISER CES RESSORTISSANTS LORSQU' ILS SOUHAITENT ETENDRE LEURS ACTIVITES HORS DU TERRITOIRE D' UN SEUL ETAT MEMBRE .
14 LA REGLEMENTATION D' UN ETAT MEMBRE QUI EXONERE D' UNE COTISATION AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LES PERSONNES QUI EXERCENT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE SALARIEE DANS CET ETAT MEMBRE, MAIS REFUSE CETTE EXONERATION AUX PERSONNES QUI EXERCENT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE SALARIEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, A POUR EFFET DE DEFAVORISER L' EXERCICE D' ACTIVITES PROFESSIONNELLES HORS DU TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE . LES ARTICLES 48 ET 52 DU TRAITE S' OPPOSENT DONC A UNE TELLE
REGLEMENTATION .
15 IL CONVIENT ENFIN DE RELEVER QUE LA DISPOSITION NATIONALE LITIGIEUSE N' OFFRE AUCUNE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AUX INTERESSES, LESQUELS SONT AFFILIES AU REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE PENSION DE L' ETAT MEMBRE OU ILS EXERCENT LEUR ACTIVITE SALARIEE PRINCIPALE . LA GENE APPORTEE A L' EXERCICE D' ACTIVITES PROFESSIONNELLES HORS DU TERRITOIRE D' UN SEUL ETAT MEMBRE NE PEUT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TROUVER DE CE CHEF AUCUNE JUSTIFICATION .
16 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES QUE LES ARTICLES 48 ET 52 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS S' OPPOSENT A CE QU' UN ETAT MEMBRE REFUSE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EXERCANT SUR SON TERRITOIRE LE BENEFICE DE L' EXEMPTION DE COTISATION PREVUE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE FIXANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, AU MOTIF QUE L' ACTIVITE SALARIEE SUSCEPTIBLE DE DONNER DROIT A L' EXEMPTION EST EXERCEE SUR LE TERRITOIRE D'
UN AUTRE ETAT MEMBRE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE POSEES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ( TREIZIEME CHAMBRE ) DE BRUXELLES, PAR ARRET DU 30 AVRIL 1987, DIT POUR DROIT :
LES ARTICLES 48 ET 52 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS S' OPPOSENT A CE QU' UN ETAT MEMBRE REFUSE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EXERCANT SUR SON TERRITOIRE LE BENEFICE DE L' EXEMPTION DE COTISATION PREVUE PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE FIXANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, AU MOTIF QUE L' ACTIVITE SALARIEE SUSCEPTIBLE DE DONNER DROIT A L' EXEMPTION EST EXERCEE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE .