Avis juridique important
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61986J0300
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 1988. - Luc Van Landschoot contre NV Mera. - Demande de décision préjudicielle: Vredegerecht Brasschaat - Belgique. - Prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales. - Affaire 300/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03443
édition spéciale suédoise page 00503
édition spéciale finnoise page 00511
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES - EXONERATION EN CAS D' UTILISATION DANS L' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR APRES TRANSFORMATION - OCTROI SUBORDONNE A LA TRANSFORMATION DANS LE CADRE DE L' EXPLOITATION - ILLEGALITE
( TRAITE CEE, ART . 40, PAR . 3, ALINEA 2; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 2040/86, ART . 1, PAR 2, ALINEA 2, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 2572/86 )
2 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - APPRECIATION DE VALIDITE - DECLARATION D' INVALIDITE D' UN REGLEMENT - EFFETS - APPLICATION PAR ANALOGIE DE L' ARTICLE 174, ALINEA 2, DU TRAITE - INVALIDITE RESULTANT D' UNE DISCRIMINATION - MAINTIEN PROVISOIRE DU REGIME LITIGIEUX SELON DES MODALITES NON DISCRIMINATOIRES
( TRAITE CEE, ART . 174, ALINEA 2, ET 177 )
Sommaire
1 . L' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES, QUI EST DE LIMITER LES EXCEDENTS STRUCTURELS SUR LE MARCHE, JUSTIFIE DE NE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT QUE LES TRANSFORMATIONS DE CEREALES MISES SUR LE MARCHE, LES QUANTITES DE CEREALES ABSORBEES EN CIRCUIT FERME NE CONTRIBUANT PAS A LA CONSTITUTION D' EXCEDENTS .
L' ARTICLE 1ER, PAR 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 2572/86, EST INVALIDE DANS LA MESURE OU IL EXONERE DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE LES PREMIERES TRANSFORMATIONS DE CEREALES OPEREES DANS L' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR, AU MOYEN D' INSTALLATIONS DE CETTE EXPLOITATION, POUR AUTANT QUE LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION EST UTILISE DANS CETTE MEME EXPLOITATION, MAIS NE PREVOIT PAS D' EXONERATION POUR LES PREMIERES TRANSFORMATIONS OPEREES EN DEHORS DE L'
EXPLOITATION DU PRODUCTEUR OU AU MOYEN D' INSTALLATIONS QUI NE FONT PAS PARTIE DE L' EQUIPEMENT AGRICOLE DE CETTE EXPLOITATION, ALORS MEME QUE LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION EST UTILISE DANS CELLE-CI .
2 . LORSQUE LA COUR CONSTATE QU' UN REGLEMENT EST DISCRIMINATOIRE DANS LA MESURE OU LE REGIME D' EXONERATION D' UNE CHARGE QU' IL PREVOIT NE S' ETEND PAS A CERTAINES CATEGORIES D' OPERATEURS ECONOMIQUES, UNE DECLARATION D' INVALIDITE PURE ET SIMPLE DE LA DISPOSITION EN CAUSE AURAIT POUR RESULTAT QUE, DANS L' ATTENTE D' UNE NOUVELLE REGLEMENTATION, TOUTE EXONERATION SERAIT EXCLUE . DANS UN TEL CAS, L' APPLICATION PAR ANALOGIE DE L' ARTICLE 174, ALINEA 2, DU TRAITE, SELON LEQUEL LA COUR PEUT INDIQUER
QUELS EFFETS D' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS, S' IMPOSE POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION . DES LORS, IL Y A LIEU DE DECIDER QUE, EN ATTENDANT L' ADOPTION, PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE, DE MESURES APPROPRIEES POUR ETABLIR L' EGALITE DES OPERATEURS, LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT CONTINUER A APPLIQUER L' EXONERATION LITIGIEUSE, TOUT EN ETENDANT LE BENEFICE DE CELLE-CI AUX OPERATEURS QUI FONT L'
OBJET DE LA DISCRIMINATION CONSTATEE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 300/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE VREDEGERECHT VAN HET KANTON BRASSCHAAT ( JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE BRASSCHAAT, BELGIQUE ), ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
LUC VAN LANDSCHOOT, A VEURNE,
ET
NV MERA, A VEURNE,
ET
FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS D' ALIMENTS COMPOSES ( FEFAC ), A BRUXELLES,
BEROEPSVERENIGING VAN DE MENGVOEDERFABRIKANTEN ( BEMEFA ), A BRUXELLES,
FACHVERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE E.V ., A BONN,
DANSKE KORN - OG FODERSTOF IM - OG EKSPORTOERERS FAELLESORGANISATION ( DAKOFO ), A COPENHAGUE,
SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L' ALIMENTATION ANIMALE ( SNIA ), A PARIS,
IRISH CORN AND FEED ASSOCIATION, A DUBLIN,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICHI ( ASSALZOO ), A ROME,
KONINKLIJKE VERENIGING HET COMITE VAN GRAANHANDELAREN, A ROTTERDAM,
VERENIGING VAN NEDERLANDSE MENGVOEDERFABRIKANTEN, A LA HAYE,
CONFEDERACION ESPANOLA DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS, A MADRID,
FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPS, A LONDRES,
UNITED KINGDOM AGRICULTURAL SUPPLY TRADES ASSOCIATION ( UKASTA ), A LONDRES,
SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DES GRAINS ET LEGUMES SECS ( SYNAGRA ), A BRUXELLES,
PARTIES INTERVENANTES,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 2040/86 DE LA COMMISSION, DU 30 JUIN 1986, PORTANT MODALITES D' APPLICATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 173, P . 65 ),
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR NV MERA ET LES PARTIES INTERVENANTES PAR MES I . VAN BAEL, J.-F . BELLIS ET J.-P . SPITZER,
- POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN PAR M . I . BRAGUGLIA,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR M . R.C . FISCHER,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 17 NOVEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 FEVRIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1986, PARVENU A LA COUR LE 1ER DECEMBRE SUIVANT, LE VREDEGERECHT VAN HET KANTON BRASSCHAAT ( JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE BRASSCHAAT, BELGIQUE ) A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION D' APPLICATION DE LA COMMISSION EN MATIERE DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT M . LUC VAN LANDSCHOOT, AGRICULTEUR, A LA SOCIETE NV MERA, PRODUCTRICE INDUSTRIELLE D' ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX . CETTE DERNIERE A ACHETE A M . VAN LANDSCHOOT 4 925 KG DE BLE POUR UN PRIX TOTAL DE 44 252 BFR; ELLE A DEDUIT DE CE PRIX LA SOMME DE 1 242 BFR, A TITRE DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES, INDIQUANT, A CET EGARD, QU' EN TANT QUE PREMIER TRANSFORMATEUR DE CEREALES ELLE ETAIT TENUE DE
REPERCUTER CE PRELEVEMENT SUR LE PRODUCTEUR DES CEREALES .
3 PAR SON RECOURS INTRODUIT DEVANT LE VREDEGERECHT VAN HET KANTON BRASSCHAAT, M . VAN LANDSCHOOT VISE A OBTENIR QUE NV MERA SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LA SOMME DE 1 242 BFR, CORRESPONDANT AU MONTANT DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE RETENU, MAJORE DES INTERETS . A L' APPUI DE SA DEMANDE, IL FAIT VALOIR QUE CE PRELEVEMENT A ETE INSTITUE EN VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION DU CONSEIL EN LA MATIERE .
4 ESTIMANT QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOLUTION DU LITIGE DEPENDAIT DE LA QUESTION DE VALIDITE DE LA REGLEMENTATION DE LA COMMISSION EN MATIERE DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES, LE VREDEGERECHT A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
" LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE, DONT LES MODALITES D' APPLICATION SONT FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N* 2040/86, DU 30 JUIN 1986, EST-IL VALIDE?"
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR L' OBJET DE LA QUESTION POSEE
6 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE GRIEF FORMULE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE A L' EGARD DU REGIME DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES CONCERNE ESSENTIELLEMENT LES MODALITES D' EXONERATION DE CE PRELEVEMENT QUI SONT FIXEES A L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86 DE LA COMMISSION, DU 30 JUIN 1986, PORTANT MODALITES D' APPLICATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO L 173, P . 65 ), TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT
N* 2572/86 DE LA COMMISSION, DU 12 AOUT 1986 ( JO L 229, P . 25 ). LA DISPOSITION PRECITEE PREVOIT EN SUBSTANCE QUE SONT EXONEREES DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE LES PREMIERES TRANSFORMATIONS OPEREES PAR UN PRODUCTEUR DANS SON EXPLOITATION AGRICOLE, POUR AUTANT QUE LE PRODUIT ISSU DE LA TRANSFORMATION SOIT UTILISE AUX FINS DE L' ALIMENTATION ANIMALE DANS CETTE MEME EXPLOITATION ET QUE, DE PLUS, L' INSTALLATION DE TRANSFORMATION FASSE PARTIE DE L' EQUIPEMENT AGRICOLE DE L' EXPLOITATION . C' EST
DONC AU REGARD DE CETTE DISPOSITION QU' IL CONVIENT D' EXAMINER LA QUESTION DE VALIDITE SOULEVEE .
7 NV MERA ET LES PARTIES INTERVENANTES A SON APPUI SOUTIENNENT QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE EST INVALIDE . A CET EGARD, ELLES FONT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LE REGIME D' EXONERATION EST DISCRIMINATOIRE . EN EFFET, LE REGLEMENT N* 2040/86, TEL QUE MODIFIE, EXONERERAIT DU PRELEVEMENT TOUS LES AGRICULTEURS QUI TRANSFORMENT DANS LEUR EXPLOITATION DES CEREALES EN ALIMENTS POUR LEUR BETAIL, ET CELA, SELON UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COMMISSION, NON SEULEMENT LORSQUE CES AGRICULTEURS PRODUISENT
EUX-MEMES DES CEREALES, MAIS EGALEMENT LORSQU' ILS LES ACHETENT A DES TIERS . EN REVANCHE, IL N' ACCORDERAIT AUCUNE EXONERATION AUX FABRICANTS INDUSTRIELS D' ALIMENTS COMPOSES, MEME LORSQU' UN TEL FABRICANT TRANSFORME DES CEREALES LIVREES PAR UN AGRICULTEUR QUI UTILISE ENSUITE LE PRODUIT DANS SA PROPRE EXPLOITATION . NV MERA ET LES PARTIES INTERVENANTES FONT VALOIR, EN OUTRE, QUE L' ASSUJETTISSEMENT DES SEULS TRANSFORMATEURS INDUSTRIELS AU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE EST ETRANGER A L' OBJECTIF
POURSUIVI PAR LA REGLEMENTATION DU CONSEIL EN LA MATIERE, A SAVOIR LE RETABLISSEMENT DE L' EQUILIBRE DU MARCHE DES CEREALES .
8 LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION SOUTIENNENT, EN REVANCHE, LA VALIDITE DE LA REGLEMENTATION CONSIDEREE DONT ILS REFUTENT LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE . ILS FONT VALOIR D' ABORD QUE LA SITUATION D' UN AGRICULTEUR QUI TRANSFORME DES CEREALES DANS SA PROPRE EXPLOITATION, POUR LES UTILISER AUX FINS DE L' ALIMENTATION ANIMALE DANS CETTE MEME EXPLOITATION, SERAIT DIFFERENTE A LA FOIS DE LA SITUATION D' UN TRANSFORMATEUR INDUSTRIEL ET DE CELLE D' UN PRODUCTEUR QUI VEND DES CEREALES DESTINEES A LA
TRANSFORMATION . LE FAIT D' ACCORDER LE BENEFICE DE L' EXONERATION A CETTE PREMIERE CATEGORIE, TOUT EN LE REFUSANT AUX DEUX AUTRES CATEGORIES D' OPERATEURS, NE CONSTITUERAIT DONC PAS UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS NI ENTRE TRANSFORMATEURS . ON NE SAURAIT DAVANTAGE RETENIR UNE DISCRIMINATION ENTRE CONSOMMATEURS, ETANT DONNE QUE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONSOMMATRICES DE CEREALES AURAIENT TOUJOURS LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L' EXONERATION, SOIT EN TRANSFORMANT LEUR PROPRE PRODUCTION,
SOIT EN TRANSFORMANT DES CEREALES ACHETEES A D' AUTRES AGRICULTEURS .
9 SELON L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DOIT EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE OPERATEURS DE LA COMMUNAUTE . EN VERTU D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, CETTE DISPOSITION, EN TANT QU' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, S' OPPOSE A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE, A MOINS QUE LA DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE . A LA LUMIERE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES
PARTIES A L' INSTANCE, IL CONVIENT D' EXAMINER, EN PREMIER LIEU, SI L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86, TEL QUE MODIFIE, OPERE UNE DISCRIMINATION ENTRE TRANSFORMATEURS DE CEREALES .
SUR LA DISCRIMINATION ENTRE TRANSFORMATEURS DE CEREALES
10 L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, PRECITE, EXONERE DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE LES PRODUCTEURS QUI TRANSFORMENT DES CEREALES DANS LEUR PROPRE EXPLOITATION, AU MOYEN D' INSTALLATIONS DE CETTE EXPLOITATION, ET QUI EN UTILISENT LE PRODUIT DANS CETTE MEME EXPLOITATION . EN REVANCHE, IL NE PREVOIT PAS UNE TELLE EXONERATION DANS D' AUTRES HYPOTHESES, ET, PLUS PARTICULIEREMENT, DANS CELLE DE TRANSFORMATEURS INDUSTRIELS .
11 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE EST DE LIMITER LES EXCEDENTS STRUCTURELS DE CEREALES SUR LE MARCHE . CET OBJECTIF JUSTIFIE DE NE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT QUE LES TRANSFORMATIONS DE CEREALES MISES SUR LE MARCHE, ETANT DONNE QUE C' EST SEULEMENT DANS CETTE HYPOTHESE QUE LES EXCEDENTS SUR LE MARCHE SONT AUGMENTES, LES QUANTITES DE CEREALES ABSORBEES EN CIRCUIT FERME NE CONTRIBUANT PAS A LA
CONSTITUTION D' EXCEDENTS .
12 IL S' ENSUIT QU' UN TRAITEMENT DIFFERENT DE TRANSFORMATEURS EST JUSTIFIE SELON QUE LES PRODUITS TRANSFORMES SONT MIS SUR LE MARCHE OU QU' ILS SONT UTILISES DANS L' EXPLOITATION DU TRANSFORMATEUR . IL EST DONC, EN PRINCIPE, ADMISSIBLE DE TRAITER DE MANIERE DIFFERENTE LES TRANSFORMATEURS INDUSTRIELS ET LES TRANSFORMATEURS A LA FERME, PUISQUE LES PREMIERS PROCEDENT, EN REGLE GENERALE, A LA TRANSFORMATION AUX FINS DE LA VENTE SUR LE MARCHE .
13 UNE TELLE DIFFERENCE DE TRAITEMENT N' EST TOUTEFOIS PAS JUSTIFIEE DANS LA MESURE OU LE TRANSFORMATEUR INDUSTRIEL N' ECOULE PAS LES PRODUITS TRANSFORMES SUR LE MARCHE, MAIS LES LIVRE AU PRODUCTEUR DES CEREALES, A CONDITION QUE CELUI-CI LES UTILISE DANS SA PROPRE EXPLOITATION, PUISQUE, DANS CE CAS, LES PRODUITS EN CAUSE NE CONTRIBUENT PAS A LA CONSTITUTION D' EXCEDENTS SUR LE MARCHE .
14 IL APPARAIT DONC QUE L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86, TEL QUE MODIFIE, DISCRIMINE LES TRANSFORMATEURS INDUSTRIELS DANS LA MESURE OU ILS TRANSFORMENT DES CEREALES LIVREES PAR DES PRODUCTEURS AUTOCONSOMMATEURS, PAR RAPPORT AUX TRANSFORMATEURS A LA FERME QUI TRANSFORMENT LEUR PROPRE PRODUCTION DE CEREALES AUX FINS DE L' UTILISATION DU PRODUIT DANS LEUR EXPLOITATION .
15 IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES PRODUCTEURS QUI TRANSFORMENT LEUR PROPRE PRODUCTION DE CEREALES SOIT EN DEHORS DE LEUR EXPLOITATION, SOIT AU MOYEN D' INSTALLATIONS QUI NE FONT PAS PARTIE DE L' EQUIPEMENT DE CETTE EXPLOITATION, LORSQU' ILS UTILISENT LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION DANS CETTE MEME EXPLOITATION .
16 A L' ENCONTRE DE CETTE CONCLUSION, ON NE SAURAIT INVOQUER DES DIFFICULTES D' ORDRE PRATIQUE QUE SOULEVERAIT LE CONTROLE DES OPERATIONS REALISEES A L' INTERIEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR LIMITER L' EXONERATION DU PRELEVEMENT AUX SEULS PRODUCTEURS QUI TRANSFORMENT DES CEREALES DANS LEUR PROPRE EXPLOITATION ET AU MOYEN D' INSTALLATIONS DE CETTE EXPLOITATION . UNE TELLE LIMITATION EST D' AUTANT MOINS JUSTIFIEE QU' ELLE A POUR EFFET DE DEFAVORISER NOTAMMENT LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES
DONT LES RESSOURCES SONT TROP LIMITEES POUR FINANCER LES INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION .
17 EN REVANCHE, POUR ETABLIR L' EXISTENCE D' UNE DISCRIMINATION ENTRE TRANSFORMATEURS, ON NE SAURAIT INVOQUER L' ARGUMENT AVANCE PAR LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL SELON LEQUEL, CONFORMEMENT A UNE INTERPRETATION PRECONISEE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION DANS UN TELEX DU 5 SEPTEMBRE 1986, ADRESSE AUX ETATS MEMBRES, LES TRANSFORMATEURS A LA FERME QUI ACHETENT DES CEREALES A DES TIERS POUR LES TRANSFORMER DANS LEUR EXPLOITATION ET POUR Y UTILISER LE PRODUIT BENEFICIENT, EUX AUSSI, DE L' EXONERATION .
EN EFFET, UNE TELLE INTERPRETATION N' EST PAS CONFORME A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86, TEL QUE MODIFIE .
18 IL EST VRAI QUE LES VERSIONS ALLEMANDE ET ANGLAISE DE CETTE DISPOSITION UTILISENT LES TERMES GENERAUX DE "LANDWIRT" ET DE "FARMER" ET CREENT AINSI UNE AMBIGUITE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE DISPOSITION VISE EGALEMENT UN AGRICULTEUR QUI NE PRODUIT PAS LUI-MEME DE CEREALES . TOUTES LES AUTRES VERSIONS LINGUISTIQUES AUTHENTIQUES DE CETTE DISPOSITION FONT TOUTEFOIS CLAIREMENT APPARAITRE QUE SEULES LES PREMIERES TRANSFORMATIONS DE CEREALES OPEREES PAR LE PRODUCTEUR DES CEREALES LUI-MEME SONT
SUSCEPTIBLES D' ETRE EXONEREES DU PRELEVEMENT . CETTE DERNIERE INTERPRETATION EST CONFORME A L' OBJECTIF POURSUIVI PAR LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE, QUI EST DE LIMITER LA PRODUCTION EXCEDENTAIRE DES CEREALES ENTRANT DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE, ET DOIT DES LORS PREVALOIR . LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE N' EST DONC PAS DISCRIMINATOIRE SOUS CET ASPECT .
SUR LA DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS ET ENTRE CONSOMMATEURS DE CEREALES
19 EN VERTU DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT N* 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 1579/86 DU CONSEIL, DU 23 MAI 1986 ( JO L 139, P . 29 ), EN LIAISON AVEC LES ARTICLES 2, PARAGRAPHE 1, ET 5, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 2040/86, LE PRELEVEMENT, DU PAR LES OPERATEURS QUI PROCEDENT A UNE TRANSFORMATION, EST REPERCUTE PAR CEUX-CI SUR LES PRODUCTEURS .
20 IL S' ENSUIT QU' UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS DE CEREALES NE SAURAIT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU IL Y A DISCRIMINATION ENTRE TRANSFORMATEURS DE CEREALES . PAR CONSEQUENT, LE GRIEF DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS COINCIDANT AVEC CELUI DE DISCRIMINATION ENTRE TRANSFORMATEURS,IL N' Y A PAS LIEU DE L' EXAMINER SEPAREMENT .
21 EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF TIRE D' UNE DISCRIMINATION ENTRE CONSOMMATEURS DE CEREALES, IL SUFFIT DE CONSTATER QU' A TRAVERS LA REPERCUSSION LA CHARGE DU PRELEVEMENT EST SUPPORTEE PAR LES SEULS PRODUCTEURS DE CEREALES . LES CONSOMMATEURS NE SAURAIENT DONC FAIRE VALOIR UNE DISCRIMINATION A LEUR EGARD EN RAISON DES MODALITES D' EXONERATION DE CETTE CHARGE .
SUR LA PORTEE DE L' ARRET PREJUDICIEL
22 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86 INSTITUE UNE DISCRIMINATION PARTIELLE ENTRE TRANSFORMATEURS ET ENTRE PRODUCTEURS DE CEREALES OPERANT DANS LES CONDITIONS PRECISEES CI-DESSUS . CETTE DISPOSITION DOIT DONC DANS CETTE MESURE ETRE DECLAREE INVALIDE . IL INCOMBE AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DE TIRER LES CONSEQUENCES DU PRESENT ARRET EN PRENANT LES MESURES APPROPRIEES POUR ETABLIR L' EGALITE DES OPERATEURS EN
CE QUI CONCERNE LE REGIME D' EXONERATION LITIGIEUX .
23 IL FAUT TOUTEFOIS CONSTATER QUE, DANS LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L' ESPECE OU LA DISCRIMINATION RESULTE DU SILENCE DU TEXTE PLUTOT QUE DE CETTE DISPOSITION, UNE DECLARATION D' INVALIDITE PURE ET SIMPLE DE LA DISPOSITION EN CAUSE AURAIT POUR RESULTAT QUE, DANS L' ATTENTE D' UNE NOUVELLE REGLEMENTATION, TOUTE EXONERATION SERAIT EXCLUE .
24 DANS CES CIRCONSTANCES, L' APPLICATION PAR ANALOGIE DE L' ARTICLE 174, ALINEA 2, DU TRAITE, SELON LEQUEL LA COUR PEUT INDIQUER QUELS EFFETS D' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS, S' IMPOSE POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION . IL Y A DES LORS LIEU DE PRECISER QU' EN ATTENDANT LA NOUVELLE REGLEMENTATION LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT CONTINUER A APPLIQUER L' EXONERATION PREVUE PAR LA DISPOSITION DECLAREE
INVALIDE, TOUT EN ETENDANT LE BENEFICE DE CETTE EXONERATION AUX OPERATEURS QUI FONT L' OBJET DE LA DISCRIMINATION CONSTATEE .
25 IL Y A, PAR CONSEQUENT, LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE :
- L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86 DE LA COMMISSION, DU 30 JUIN 1986, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 2572/86 DE LA COMMISSION, DU 12 AOUT 1986, EST INVALIDE DANS LA MESURE OU IL EXONERE DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE LES PREMIERES TRANSFORMATIONS DE CEREALES OPEREES DANS L' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR AU MOYEN D' INSTALLATIONS DE CETTE EXPLOITATION, POUR AUTANT QUE LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION EST UTILISE DANS CETTE MEME EXPLOITATION, MAIS NE PREVOIT PAS
CETTE EXONERATION POUR LES PREMIERES TRANSFORMATIONS OPEREES EN DEHORS DE L' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR OU AU MOYEN D' INSTALLATIONS QUI NE FONT PAS PARTIE DE L' EQUIPEMENT AGRICOLE DE CETTE EXPLOITATION, LORSQUE LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION EST UTILISE DANS CELLE-CI;
- IL APPARTIENT AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DE TIRER LES CONSEQUENCES DU PRESENT ARRET EN PRENANT LES MESURES APPROPRIEES POUR ETABLIR L' EGALITE DES OPERATEURS EN CE QUI CONCERNE LE REGIME D' EXONERATION LITIGIEUX;
- EN ATTENDANT, LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT CONTINUER A APPLIQUER L' EXONERATION PREVUE PAR LA DISPOSITION EN CAUSE, TOUT EN ETENDANT LE BENEFICE DE CETTE EXONERATION AUX OPERATEURS QUI FONT L' OBJET DE LA DISCRIMINATION CONSTATEE ."
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE VREDEGERECHT VAN HET KANTON BRASSCHAAT, PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1986, DIT POUR DROIT :
1 ). L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 2040/86 DE LA COMMISSION, DU 30 JUIN 1986, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 2572/86 DE LA COMMISSION, DU 12 AOUT 1986, EST INVALIDE DANS LA MESURE OU IL EXONERE DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE LES PREMIERES TRANSFORMATIONS DE CEREALES OPEREES DANS L' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR, AU MOYEN D' INSTALLATIONS DE CETTE EXPLOITATION, POUR AUTANT QUE LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION EST UTILISE DANS CETTE MEME EXPLOITATION, MAIS NE PREVOIT PAS
CETTE EXONERATION POUR LES PREMIERES TRANSFORMATIONS OPEREES EN DEHORS DE L' EXPLOITATION DU PRODUCTEUR OU AU MOYEN D' INSTALLATIONS QUI NE FONT PAS PARTIE DE L' EQUIPEMENT AGRICOLE DE CETTE EXPLOITATION, LORSQUE LE PRODUIT DE LA TRANSFORMATION EST UTILISE DANS CELLE-CI .
2 ) IL APPARTIENT AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DE TIRER LES CONSEQUENCES DU PRESENT ARRET EN PRENANT LES MESURES APPROPRIEES POUR ETABLIR L' EGALITE DES OPERATEURS EN CE QUI CONCERNE LE REGIME D' EXONERATION LITIGIEUX .
3 . EN ATTENDANT, LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT CONTINUER A APPLIQUER L' EXONERATION PREVUE PAR LA DISPOSITION EN CAUSE, TOUT EN ETENDANT LE BENEFICE DE CETTE EXONERATION AUX OPERATEURS QUI FONT L' OBJET DE LA DISCRIMINATION CONSTATEE .