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16/06/1988 | CJUE | N°372/87

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Nicolas Progoulis contre Commission des Communautés européennes., 16/06/1988, 372/87


Avis juridique important

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61987O0372

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 1988. - Nicolas Progoulis contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire 372/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03091

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépe

nses
Dispositif

Mots clés

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FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIE...

Avis juridique important

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61987O0372

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 1988. - Nicolas Progoulis contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire 372/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03091

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - ACTE AFFECTANT DIRECTEMENT ET IMMEDIATEMENT LA SITUATION JURIDIQUE DU REQUERANT - ABSENCE - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91, PAR 1 )

Parties

DANS L' AFFAIRE 372/87,

NICOLAS PROGOULIS, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DOMICILIE A ( 1040 ) BRUXELLES, RUE LUTHER 5, REPRESENTE PAR MES PIERRE H . DELVAUX ET DOMINIQUE LAGASSE, AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU CABINET DE ME ERNEST ARENDT, 4, AVENUE MARIE-THERESE,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE ME C . VERBRAEKEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET, EN SUBSTANCE, L' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE LA COMMISSION REJETANT LA DEMANDE DU REQUERANT DU 17 DECEMBRE 1986,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : M . J . -G . GIRAUD

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU,

REND LA PRESENTE

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 DECEMBRE 1987, M . NICOLAS PROGOULIS, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES "REQUERANT "), A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, UN RECOURS VISANT, EN SUBSTANCE, A L' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE LA COMMISSION REJETANT SA DEMANDE DU 17 DECEMBRE 1986 .

2 LE REQUERANT, DE NATIONALITE HELLENIQUE, EST FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE GRADE B 3 . JUSQU' AU 1ER DECEMBRE 1985, IL A EXERCE LA FONCTION DE RAPPORTEUR DU FEOGA . DANS LE CADRE DE CES FONCTIONS, LE REQUERANT ETAIT CHARGE D' EFFECTUER DES CONTROLES SUR PLACE RELATIFS A L' EXECUTION DE CERTAINS PROJETS D' INVESTISSEMENT . CES CONTROLES SONT TOUJOURS EFFECTUES PAR DEUX FONCTIONNAIRES SOUS L' AUTORITE DU CHEF DE LA DIVISION DU FEOGA-ORIENTATION .

3 DU 7 AU 11 OCTOBRE 1985, LE REQUERANT A EFFECTUE, AVEC SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT, LE CONTROLE SUR PLACE DU PROJET N* GR/33/31 . LE PROJET DE RAPPORT QU' IL A ETABLI A ETE MODIFIE LEGEREMENT PAR CE DERNIER, SANS TOUTEFOIS QUE LA PROPOSITION FIGURANT DANS SON PROJET N' EN FUT CHANGEE . APRES AVOIR RECU LE COMPTE RENDU DACTYLOGRAPHIE POUR SIGNATURE, LE REQUERANT A FORMULE DIVERSES REMARQUES, CONCLUANT QU' IL NE POUVAIT DONNER SUITE A LA SUGGESTION DE SON CHEF DE DIVISION D' ECRIRE SES
OBSERVATIONS SUR UNE FEUILLE A PART DESTINEE A ETRE JOINTE AU RAPPORT ET QU' IL LE PRIAIT DE BIEN VOULOIR MODIFIER LE RAPPORT EN TENANT COMPTE DES REMARQUES QUI PRECEDENT .

4 LE CHEF DE DIVISION A ALORS FAIT REMANIER LE COMPTE RENDU DANS LE SENS SOUHAITE PAR LE REQUERANT . CETTE DERNIERE VERSION DU COMPTE RENDU A ETE SIGNEE PAR LE REQUERANT AVEC LA MENTION QUE SA SIGNATURE N' AVAIT DE VALEUR QUE SOUS CERTAINES CONDITIONS . DANS UNE NOTE ACCOMPAGNANT CETTE VERSION RETOURNEE PAR LE REQUERANT, CELUI-CI A CRITIQUE, ENTRE AUTRES, LA DECISION DE PAIEMENT PRISE PAR LE CHEF DE DIVISION . EN REPONSE, CELUI-CI A FAIT REMARQUER QU' IL N' APPARTENAIT PAS AU REQUERANT DE SUBSTITUER
SON JUGEMENT A CELUI DES FONCTIONNAIRES COMPETENTS . EN OUTRE, IL A PRIE LE REQUERANT DE SIGNER LE COMPTE RENDU "DE NOUVEAU ET DE NE RIEN Y AJOUTER ". CELUI-CI S' ETANT ABSTENU DE RETOURNER LE COMPTE RENDU SIGNE, LE CHEF DE DIVISION A FAIT POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PAIEMENT .

5 DANS CES CIRCONSTANCES, LE REQUERANT, CRAIGNANT QUE SA RESPONSABILITE DE FONCTIONNAIRE FONDEE SUR L' ARTICLE 21 DU STATUT NE SOIT ENGAGEE SI LE RAPPORT ETAIT SIGNE PAR LUI SANS QU' IL EN SIGNALE DES OMISSIONS, A INTRODUIT, LE 17 DECEMBRE 1986, UNE DEMANDE AU TITRE DE L' ARTICLE 90 DU STATUT DONT L' OBJET EST LIBELLE COMME SUIT :

"1 ) JE DEMANDE QUE LE RAPPORT QUI FUT SIGNE PAR MOI LE 20 OCTOBRE 1986 AVEC LES REMARQUES Y MENTIONNEES A LA PAGE 9 SOIT ACCEPTE TEL QUEL AVEC LESDITES REMARQUES .

C' EST CE RAPPORT QUI DEVRAIT EN EFFET, A MON AVIS, SERVIR AUX RESPONSABLES DU FEOGA POUR PRENDRE LEUR DECISION FINALE SUR L' OCTROI DU CONCOURS .

2 ) QUE LA PRESENTE DEMANDE SOIT DEPOSEE DANS MON DOSSIER PERSONNEL POUR QU' ELLE PUISSE ETRE PRISE EN CONSIDERATION EN TOUTE HYPOTHESE ."

6 LE 19 MAI 1987, LE REQUERANT A INTRODUIT UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA DEMANDE . LE 24 SEPTEMBRE 1987, LA COMMISSION A REPONDU A LA RECLAMATION DANS LES TERMES SUIVANTS : "LA COMMISSION A LE PLAISIR DE VOUS INFORMER QU' IL A ETE DECIDE QUE LE RAPPORT EN QUESTION SOIT ADOPTE SANS QUE VOTRE SIGNATURE Y FIGURE . DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA RECLAMATION EST DEVENUE SANS OBJET ETANT DONNE QUE LE RAPPORT ELABORE ET ADOPTE PAR VOS SUPERIEURS
HIERARCHIQUES NE CONSTITUE PAS UN ACTE VOUS FAISANT GRIEF AU SENS DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT ."

7 LE PRESENT RECOURS A ETE INTRODUIT LE 15 DECEMBRE 1987 . LE REQUERANT Y CONCLUT A CE QU' IL PLAISE A LA COUR :

" 1 ) ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA COMMISSION DE SA DEMANDE DU 17 DECEMBRE 1986 AINSI QUE L' ANNULATION DE LA REPONSE DU 24 SEPTEMBRE 1987 DE LA COMMISSION A SA RECLAMATION DU 19 MAI 1987;

2 ) CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LA SOMME PROVISIONNELLE DE 1 BFR A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE DOMMAGE MORAL SUBI;

3 ) LA CONDAMNER EGALEMENT A JOINDRE UNE COPIE DU PRESENT RECOURS A TOUS LES COMPTES RENDUS DES MISSIONS AUXQUELLES LE REQUERANT A PARTICIPE ET QUI SE TROUVENT A LA COUR DES COMPTES;

4 ) CONDAMNER LA COMMISSION AUX DEPENS DE L' INSTANCE ...".

8 PAR DEMANDE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 FEVRIER 1988, LA COMMISSION A, EN VERTU DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR, SOULEVE UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE AUX MOTIFS QUE NI LE PREMIER NI LE SECOND ACTE ATTAQUE NE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT .

9 IL Y A LIEU DE RAPPELER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER D' OFFICE LES FINS DE NON-RECEVOIR D' ORDRE PUBLIC, NOTAMMENT L' IRRECEVABILITE DU RECOURS, ET STATUER CONFORMEMENT A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHES 3 ET 4, SANS OUVRIR LA PROCEDURE ORALE .

10 SELON L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LES COMMUNAUTES ET UN DE SES FONCTIONNAIRES ET PORTANT SUR LA LEGALITE D' UN ACTE FAISANT GRIEF A CE DERNIER . OR, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF DES ACTES AFFECTANT DIRECTEMENT ET IMMEDIATEMENT LA SITUATION JURIDIQUE DES INTERESSES ( VOIR, EN DERNIER LIEU, L' ARRET DU 21 JANVIER 1987, STROGHILI, 204/85, REC . P . 389 ).

11 EN L' ESPECE, AUCUNE DES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LE REQUERANT NE PERMET DE CONSIDERER QUE LE REFUS PARTIEL DE SA DEMANDE PAR LA COMMISSION CONSTITUE UN ACTE LUI FAISANT GRIEF .

12 EN EFFET, LA MESURE SOLLICITEE PAR LE REQUERANT EN PREMIER LIEU, A SAVOIR L' ACCEPTATION DU RAPPORT PAR LUI SIGNE, EST ETRANGERE A SA SITUATION JURIDIQUE . IL APPARTIENT AUX SEULS SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE DECIDER, DANS LE CAS D' UNE DIVERGENCE D' OPINIONS ENTRE DEUX RAPPORTEURS DU FEOGA, SUR LES ELEMENTS A RETENIR DANS LE RAPPORT FINAL . IL NE S' AGIT LA EVIDEMMENT PAS D' INTERETS RECONNUS DANS LE CHEF DES INTERESSES INDIVIDUELLEMENT CONSIDERES . QUANT A L' INTERET EVENTUEL DU REQUERANT DE NE
PAS ETRE OBLIGE DE SIGNER UN RAPPORT QU' IL CONSIDERE DEFECTUEUX, LA COMMISSION LUI A DEJA DONNE SATISFACTION EN DECIDANT QUE LE RAPPORT EN QUESTION SERAIT ADOPTE SANS SA SIGNATURE . IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES QUE LE REQUERANT N' A AUCUN INTERET DE VOIR SA DEMANDE DEPOSEE DANS SON DOSSIER PERSONNEL NI DE VOIR SON RECOURS JOINT AUX COMPTES RENDUS DES MISSIONS AUXQUELLES IL A PARTICIPE . ENFIN, LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI A CAUSE DES ACTES DE LA COMMISSION
A LA BASE DU PRESENT RECOURS EST, ELLE AUSSI, IRRECEVABLE COMPTE TENU DE L' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION SUR LEQUEL IL SE GREFFE .

13 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE COMME IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

14 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

ORDONNE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

LUXEMBOURG, LE 16 JUIN 1988 .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 372/87
Date de la décision : 16/06/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Nicolas Progoulis
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:318

Source

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