Avis juridique important
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61987O0371
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 1988. - Nicolas Progoulis contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire 371/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03081
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - DECISION DE REJET D' UNE RECLAMATION - REJET PUR ET SIMPLE - ACTE CONFIRMATIF - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91, PAR 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - REJET IMPLICITE D' UNE DEMANDE - DECISION ULTERIEURE FAISANT ESSENTIELLEMENT DROIT A LA DEMANDE - ASSIMILATION A UN ACTE CONFIRMATIF - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90, PAR 1, ET 91 )
Sommaire
1 . TOUTE DECISION DE REJET D' UNE RECLAMATION, QU' ELLE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE, NE FAIT, SI ELLE EST PURE ET SIMPLE, QUE CONFIRMER L' ACTE OU L' ABSTENTION DONT LE RECLAMANT SE PLAINT ET NE CONSTITUE PAS, PRISE ISOLEMENT, UN ACTE ATTAQUABLE .
2 . LORSQU' UNE DEMANDE PRESENTEE PAR UN FONCTIONNAIRE A L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A FAIT L' OBJET D' UN REJET IMPLICITE, UNE DECISION ULTERIEURE DE CETTE AUTORITE FAISANT ESSENTIELLEMENT DROIT A LA DEMANDE NE CONSTITUE PAS UN ACTE FAISANT GRIEF INDEPENDANT DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET .
Parties
DANS L' AFFAIRE 371/87,
NICOLAS PROGOULIS, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DOMICILIE A ( 1040 ) BRUXELLES, RUE LUTHER 5, REPRESENTE PAR MES PIERRE H . DELVAUX ET DOMINIQUE LAGASSE, AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU CABINET DE ME ERNEST ARENDT, 4, AVENUE MARIE-THERESE,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE ME C . VERBRAEKEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET, EN SUBSTANCE, L' ANNULATION DE LA DECISION DU 12 MARS 1987 DE LA COMMISSION REJETANT EN PARTIE LA DEMANDE DU REQUERANT DU 18 AOUT 1986 AINSI QUE L' ANNULATION DE LA REPONSE A SA RECLAMATION DU 19 MAI 1987,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : M . J.-G . GIRAUD
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU,
REND LA PRESENTE
ORDONNANCE
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 DECEMBRE 1987, M . NICOLAS PROGOULIS, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES "REQUERANT "), A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, UN RECOURS VISANT, EN SUBSTANCE, A L' ANNULATION DE LA DECISION DU 12 MARS 1987 DE LA COMMISSION REJETANT EN PARTIE SA DEMANDE DU 18 AOUT 1986 AINSI QU' A L' ANNULATION DE LA REPONSE A SA RECLAMATION DU 19 MAI 1987 .
2 LE REQUERANT, DE NATIONALITE HELLENIQUE, EST FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE GRADE B 3 . JUSQU' AU 1ER DECEMBRE 1985, IL A EXERCE LA FONCTION DE RAPPORTEUR DU FEOGA . DANS LE CADRE DE CES FONCTIONS, LE REQUERANT ETAIT CHARGE D' EFFECTUER DES CONTROLES SUR PLACE RELATIFS A L' EXECUTION DE CERTAINS PROJETS D' INVESTISSEMENT . CES CONTROLES SONT TOUJOURS EFFECTUES PAR DEUX FONCTIONNAIRES SOUS L' AUTORITE DU CHEF DE LA DIVISION DU FEOGA-ORIENTATION .
AU COURS DE CONTROLES SUR PLACE CONCERNANT TROIS PROJETS EN FRANCE ( F/74/80 AINSI QUE F/43/82 ET F/32/82 ), IL Y EUT DES DIVERGENCES D' OPINIONS ENTRE LE REQUERANT ET LE SECOND FONCTIONNAIRE, ADMINISTRATEUR DANS LA MEME DIVISION ET CHEF DE MISSION DU REQUERANT, DIVERGENCES PORTANT SURTOUT SUR LES RAPPORTS A ETABLIR .
3 EN CE QUI CONCERNE LE PROJET F/74/80, LE REQUERANT A EFFECTUE LE CONTROLE SUR PLACE LE 10 JUILLET 1984 . LE RAPPORT RELATIF A CETTE MISSION NE FUT ETABLI PAR LE CHEF DE MISSION QUE LE 10 DECEMBRE 1985, CELUI-CI N' AYANT PAS ETE EN MESURE DE LE PRESENTER PLUS TOT SUITE A - SELON SES PROPRES TERMES - "LA DISPUTE AVEC" LE REQUERANT; CE RAPPORT N' ETAIT SIGNE QUE PAR LE CHEF DE MISSION, CAR LE REQUERANT AVAIT QUITTE LE FEOGA LE 1ER DECEMBRE 1985 POUR REJOINDRE UN AUTRE SERVICE DE LA COMMISSION .
4 QUANT AUX PROJETS F/43/82 ET F/32/82, LE REQUERANT A EFFECTUE LES CONTROLES SUR PLACE LE 11 JUILLET 1984 . DANS SES PROJETS DE RAPPORT, IL A REFUSE D' EXPRIMER UN AVIS SUR LESDITS PROJETS, MOTIF PRIS DE CE QUE LA RESPONSABILITE EN INCOMBAIT A SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES . UN ENTRETIEN ENTRE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT DU REQUERANT ET CELUI-CI N' AYANT PAS EU POUR RESULTAT UN CHANGEMENT D' AVIS DE CE DERNIER, LE PREMIER A, APRES QUE LE REQUERANT EUT QUITTE LA DIVISION, SIGNE LES RAPPORTS
"POUR ORDRE" DU REQUERANT AVEC LA MENTION QUE CELUI-CI AVAIT QUITTE LE FEOGA .
5 DANS UNE NOTE DU 21 AVRIL 1986, LE REQUERANT SE PLAIGNAIT AUPRES DE SON ANCIEN CHEF DE DIVISION DE L' USAGE QUI AVAIT ETE FAIT, SANS SON AUTORISATION, DE SON NOM POUR AVALISER CERTAINS RAPPORTS . IL Y DEMANDAIT :
" 1 ) QUE LA PRESENTE NOTE SOIT JOINTE A TOUS LES RAPPORTS TRANSMIS AU FEOGA, RELATIFS AU PROJET POUR LESQUELS J' AI ETE ENVOYE EN MISSION, Y INCLUS LES RAPPORTS COMMUNIQUES A D' AUTRES DIRECTIONS ET AUTRES INSTITUTIONS ( COUR DES COMPTES ET CONTROLE FINANCIER ), ET M' EN APPORTER LA PREUVE .
J' ESTIME, EN EFFET, QUE MA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE PAR LE BIAIS DE RAPPORTS QUI N' ONT JAMAIS RECU MON APPROBATION;
2 ) QU' IL SOIT BIEN PRECISE AUX PERSONNES EN CAUSE QUE L' ON UTILISE NI LE NOM NI LA SIGNATURE DE QUELQU' UN SANS SON AUTORISATION, CELA MERITANT A L' EVIDENCE DES POURSUITES PENALES;
3 ) QUE VOUS M' AVISIEZ, PAR ECRIT, DES CORRECTIONS EVENTUELLES QUE VOUS SOUHAITERIEZ VOIR APPORTER AU RAPPORT MANUSCRIT JOINT A LA PRESENTE ".
IL INSISTAIT DANS CETTE NOTE SUR LE FAIT QU' ELLE AVAIT POUR BUT DE METTRE EN GARDE CONTRE DES PROCEDES INADMISSIBLES ET CONCLUAIT QU' IL ETAIT INACCEPTABLE QU' IL SOIT MENTIONNE COMME AYANT ETE MELE AU PROCESSUS DECISIONNEL SANS EN ETRE AVISE .
6 SUITE A CETTE NOTE, LE CHEF DE LA DIVISION COMPETENTE DU FEOGA A FAIT CHANGER LES CONCLUSIONS DU RAPPORT F/74/80, S' EST DECLARE DISPOSE A RETIRER LES COMPTES RENDUS DES PROJETS F/32/82 ET F/43/82 ET A INVITE LE REQUERANT A SIGNER LES NOUVEAUX COMPTES RENDUS QUI ANNULERONT ET REMPLACERONT LES COMPTES RENDUS ANTERIEURS . TOUTEFOIS, LE REQUERANT NE S' EST PAS MONTRE SATISFAIT DE CES CONCESSIONS ET A INTRODUIT, LE 18 AOUT 1986, UNE DEMANDE AU TITRE DE L' ARTICLE 90 DU STATUT DONT L' OBJET EST LIBELLE
COMME SUIT :
" 1 ) QUE L' ON PRENNE LES MESURES QUI S' IMPOSENT :
- ENQUETES POUR ETABLIR L' IMPORTANCE DES FAITS;
- MESURES DISCIPLINAIRES CONTRE LES RESPONSABLES DESDITS FAITS;
- RENVOI DE CES RESPONSABLES DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES COMPETENTES;
ET QUE L' ON M' APPORTE LA PREUVE QUE CES MESURES ONT ETE PRISES .
2 ) QUE LE TEXTE DE LA PRESENTE DEMANDE ET LES ANNEXES SOIENT JOINTS A TOUS LES RAPPORTS POUR LESQUELS J' AI ETE ENVOYE EN MISSION, Y COMPRIS LES RAPPORTS COMMUNIQUES A D' AUTRES DIRECTIONS ( COUR DES COMPTES ET CONTROLE FINANCIER ), ET QUE L' ON M' APPORTE LA PREUVE QUE CELA A ETE FAIT .
J' ESTIME, EN EFFET, QUE LA RESPONSABILITE QUE JE POURRAIS ENCOURIR EN APPLICATION DE L' ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3, DU STATUT NE PEUT ETRE ENGAGEE PAR LE BIAIS DE RAPPORTS QUI N' ONT JAMAIS RECU MON APPROBATION .
3 ) QUE LA PRESENTE DEMANDE SOIT DEPOSEE DANS MON DOSSIER PERSONNEL POUR QU' ELLE PUISSE ETRE PRISE EN CONSIDERATION EN TOUTE HYPOTHESE .
4 ) QU' IL ME SOIT ACCORDE, POUR UTILISATION ABUSIVE DE MON NOM ET DE MA SIGNATURE A DES FINS INDELICATES, 1 BFR A TITRE DE DOMMAGE MORAL ."
7 A DEFAUT DE REPONSE DE LA COMMISSION DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR LE STATUT, LE REQUERANT A INTRODUIT, LE 23 FEVRIER 1987, UNE RECLAMATION AU TITRE DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA DEMANDE . LE 12 MARS 1987, LA COMMISSION A REPONDU A LA DEMANDE DU 18 AOUT 1986 DANS LES TERMES SUIVANTS :
" J' AI LE PLAISIR DE POUVOIR VOUS RASSURER QUE VOTRE RESPONSABILITE TELLE QUE PRECISEE A L' ARTICLE 21 DU STATUT NE SAURAIT ETRE MISE EN CAUSE SUR BASE DU CONTENU D' UN COMPTE RENDU QUE VOUS N' AVEZ PAS SIGNE, SANS QUE POUR CELA IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A LA DIVULGATION QUE VOUS DEMANDEZ .
PAR AILLEURS, EN CE QUI CONCERNE VOS CONSIDERATIONS AU SUJET DE CONCLUSIONS A TIRER DU CONTROLE DU PROJET ( F/74/80 ), IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L' ESSENTIEL DE VOTRE POINT DE VUE DIVERGENT A ETE PRESENTE CLAIREMENT ET LOYALEMENT DANS LE COMPTE RENDU REVISE QUI VOUS A ETE TRANSMIS POUR SIGNATURE PAR M . DALEIDEN, LE 17 JUIN 1986 .
EN CE QUI CONCERNE LE SOUHAIT DE VOIR VOTRE DEMANDE FIGURER DANS VOTRE DOSSIER PERSONNEL, JE PEUX VOUS INFORMER QUE DES INSTRUCTIONS ONT ETE DONNEES A CET EFFET . LA PRESENTE REPONSE POURRA, PAR AILLEURS, EGALEMENT ETRE INSEREE DANS VOTRE DOSSIER PERSONNEL, SI VOUS LE SOUHAITEZ ."
ESTIMANT QUE CETTE REPONSE N' ETAIT PAS SATISFAISANTE, LE REQUERANT A INTRODUIT LE 19 MAI 1987 UNE NOUVELLE RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION DE LA COMMISSION . LE 5 JUIN 1987, LA COMMISSION A NOTIFIE AU REQUERANT LA DECISION ADOPTEE PAR ELLE LE 21 MAI 1987 EN REPONSE A SA RECLAMATION DU 23 FEVRIER 1987 . CETTE DECISION CONFIRME SIMPLEMENT LA LETTRE DU 12 MARS 1987 . PAR NOTE DU 16 SEPTEMBRE 1987, LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L' ADMINISTRATION A INVITE LE REQUERANT, SUITE A SA SECONDE
RECLAMATION, A SE REFERER AUX REPONSES DEJA DONNEES LES 12 MARS ET 5 JUIN 1987 PAR LA COMMISSION A PROPOS DES MEMES GRIEFS .
8 LE PRESENT RECOURS A ETE INTRODUIT LE 15 DECEMBRE 1987 . LE REQUERANT Y CONCLUT A CE QU' IL PLAISE A LA COUR :
" 1 ) ANNULER LA DECISION DU 12 MARS 1987 DE LA COMMISSION QUI REJETTE EN PARTIE LA DEMANDE FORMULEE PAR LE REQUERANT LE 18 AOUT 1986;
2 ) ANNULER LA DECISION DU 16 SEPTEMBRE 1987 DE LA COMMISSION, NOTIFIEE AU REQUERANT LE 18 SEPTEMBRE 1987, REJETANT SA RECLAMATION DU 19 MAI 1987;
3 ) CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LA SOMME PROVISIONNELLE DE 1 BFR A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE DOMMAGE MORAL SUBI;
4 ) LA CONDAMNER EGALEMENT A JOINDRE UNE COPIE DU PRESENT RECOURS A TOUS LES COMPTES RENDUS DES MISSIONS AUXQUELLES LE REQUERANT A PARTICIPE ET QUI SE TROUVENT A LA COUR DES COMPTES;
5 ) CONDAMNER LA COMMISSION AUX DEPENS D' INSTANCE ..."
9 PAR DEMANDE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 FEVRIER 1988, LA COMMISSION A, EN VERTU DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR, SOULEVE UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LE DELAI DE RECOURS N' A PAS ETE RESPECTE ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N' Y A AUCUN ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT .
10 IL Y A LIEU DE RAPPELER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER D' OFFICE LES FINS DE NON-RECEVOIR D' ORDRE PUBLIC, NOTAMMENT L' IRRECEVABILITE DU RECOURS, ET STATUER CONFORMEMENT A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHES 3 ET 4, SANS OUVRIR LA PROCEDURE ORALE .
11 SELON L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, DU STATUT, LE RECOURS D' UN FONCTIONNAIRE DOIT ETRE FORME DANS UN DELAI DE TROIS MOIS COURANT, RESPECTIVEMENT, DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION PRISE EN REPONSE A LA RECLAMATION OU, AU CAS OU UNE TELLE DECISION FAIT DEFAUT, A COMPTER DE LA DATE D' EXPIRATION DU DELAI DE REPONSE .
12 LE REQUERANT SOUTIENT QU' EN L' ESPECE LE DELAI DE TROIS MOIS N' A COMMENCE A COURIR QU' A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA REPONSE DE LA COMMISSION A SA SECONDE RECLAMATION, C' EST-A-DIRE A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE 1987 . IL SE REFERE NOTAMMENT AUX ARRETS DE LA COUR DU 15 JUIN 1976 ( JAENSCH, 5/76, REC . P . 1027 ) ET DU 28 MAI 1980 ( KUHNER, 33 ET 75/79, REC . P . 1680 ) POUR FAIRE VALOIR QUE C' EST LA REPONSE EXPLICITE DU 12 MARS 1987 QUI MARQUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS .
13 POUR LA COMMISSION, CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE RETENUE . ELLE SOUTIENT QUE LA REPONSE DU 5 JUIN 1987 A FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE A LA REPONSE DE L' AIPN DU 12 MARS 1987 ET A CLAIREMENT INDIQUE AU REQUERANT QUELLE ETAIT LA POSITION DEFINITIVE DE LA COMMISSION SUR LA QUESTION .
14 IL Y A LIEU DE RELEVER TOUT D' ABORD QU' UN RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE EN REPONSE A LA RECLAMATION DU 23 FEVRIER 1987 ET NOTIFIEE LE 5 JUIN 1987 EST TARDIF, LE DELAI DE TROIS MOIS SELON L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, DU STATUT N' ETANT PAS RESPECTE .
15 DE PLUS, IL EST CONSTANT QUE LA LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION DU 16 SEPTEMBRE 1987 NE VAUT PAS DECISION PRISE EN REPONSE A LA RECLAMATION DU 19 MAI 1987 .
16 DANS CES CONDITIONS SE POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA RECLAMATION DU 19 MAI 1987 POUVAIT ETRE LE POINT DE DEPART POUR LE CALCUL DU DELAI DE RECOURS .
17 A CET EGARD, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER QU' IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUTE DECISION DE REJET, QU' ELLE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE, NE FAIT, SI ELLE EST PURE ET SIMPLE, QUE CONFIRMER L' ACTE OU L' ABSTENTION DONT LE RECLAMANT SE PLAINT ET NE CONSTITUE PAS, PRISE ISOLEMENT, UN ACTE ATTAQUABLE ( ARRET DU 28 MAI 1980, PRECITE ).
18 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA RECLAMATION DU 19 MAI 1987 ETAIT DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 12 MARS 1987, DONNEE EN REPONSE A LA DEMANDE DU REQUERANT DU 18 AOUT 1986, LAQUELLE AVAIT DEJA FAIT L' OBJET D' UN REJET IMPLICITE .
19 IL FAUT ENSUITE RELEVER QUE LA REPONSE DE LA COMMISSION EN DATE DU 12 MARS 1987 N' EST PAS UN ACTE FAISANT GRIEF INDEPENDANT DU PRETENDU GRIEF FAIT PAR LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DU 18 AOUT 1986 . EN EFFET, PAR SA DECISION DU 12 MARS 1987, LA COMMISSION A ESSENTIELLEMENT FAIT DROIT A LA DEMANDE ORIGINALE DU REQUERANT .
20 EN OUTRE, IL CONVIENT D' AJOUTER QUE LE REQUERANT, AYANT RECU LA LETTRE DU 5 JUIN 1987 DE LA COMMISSION, NE POUVAIT PAS SE TROUVER DANS L' INCERTITUDE QUANT AU POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS DE TROIS MOIS .
21 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA REQUETE EST TARDIVE ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
22 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
ORDONNE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
LUXEMBOURG, LE 16 JUIN 1988 .