Avis juridique important
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61987J0028
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mai 1988. - Edgard Arendt contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Refus d'admission à concourir. - Affaire 28/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02633
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CONCOURS SUR TITRES ET EPREUVES - APPRECIATION DE LA SPECIFICITE DE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Parties
DANS L' AFFAIRE 28/87,
EDGARD ARENDT, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, DEMEURANT A WASSERBILLIG, 30, VAL FLEURI, REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, 18 A, RUE DES GLACIS,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR MM . FRANCESCO PASETTI-BOMBARDELLA, JURISCONSULTE, ET MANFRED PETER, CHEF DE DIVISION, ASSISTES DE ME ALEX BONN, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 27 MAI 1986, DU JURY DU CONCOURS INTERNE B/161, REJETANT SA CANDIDATURE ET LA CONDAMNATION DU PARLEMENT EUROPEEN A LUI VERSER UNE UNITE DE COMPTE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 FEVRIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 20 AVRIL 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 JANVIER 1987, M . ARENDT, FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE C AU PARLEMENT EUROPEEN, A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DU 27 MAI 1986, PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS INTERNE B/161 A REJETE SA CANDIDATURE A UN POSTE D' ASSISTANT ADJOINT ( B 5-B 4 ) DANS LES SECTEURS FINANCES-COMPTABILITE-TRESORERIE, ET A LA CONDAMNATION DU PARLEMENT EUROPEEN A LUI VERSER UNE UNITE DE COMPTE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS .
2 L' AVIS DE CONCOURS PUBLIE LE 18 NOVEMBRE 1985 PAR LE PARLEMENT EUROPEEN CONCERNAIT TROIS "SECTEURS" ENTRE LESQUELS IL APPARTENAIT AUX CANDIDATS DE CHOISIR, RELATIFS, RECPECTIVEMENT, AUX DOMAINES SUIVANTS :
1 ) TRAVAUX DE CONTROLES SUR LA BONNE GESTION ET LA REGULARITE DE L' EXECUTION DU BUDGET AVEC MISE EN APPLICATION DE METHODES INFORMATIQUES;
2 ) APPLICATION DU REGLEMENT FINANCIER ET TRAVAUX DE COMPTABILITE ET DE TRESORERIE AVEC CONTROLE DES PIECES COMPTABLES, SUIVI DES COMPTES BANCAIRES ET DES CAISSES, RELATIONS AVEC LES INSTITUTS BANCAIRES ET COORDINATION DE TRAVAUX ENTRE COMPTABILITE ET TRESORERIE;
3 ) TRAVAUX EFFECTUES AU MOYEN DE PROGRAMMES INFORMATIQUES RELATIFS AU DECOMPTE ET A LA LIQUIDATION DES PAIEMENTS DU PERSONNEL ET AU CALCUL DES PENSIONS ET ASSURANCES DES MEMBRES .
3 IL ETAIT PREVU, PAR LA LETTRE A DU POINT IV DE L' AVIS DE CONCOURS, QUE LE JURY ETABLIRAIT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR EN APPRECIANT LES TITRES DE CHACUN DES CANDIDATS AYANT UN RAPPORT DIRECT AVEC LA NATURE DES FONCTIONS A EXERCER . CETTE APPRECIATION DEVAIT DONNER LIEU A UNE COTATION DE 0 A 40, TOUTE NOTE INFERIEURE A 24 POINTS ETANT ELIMINATOIRE .
4 PAR LETTRE DU 27 MAI 1986, M . ARENDT A ETE AVERTI QUE SA CANDIDATURE N' AVAIT PAS ETE ADMISE, AU MOTIF QU' IL N' AVAIT PAS OBTENU LE MINIMUM REQUIS DE 24 POINTS DU FAIT D' UN TROP FAIBLE NOMBRE DE POINTS EN CE QUI CONCERNAIT DEUX DES DIFFERENTS CRITERES RETENUS PAR LE JURY, A SAVOIR "L' INSTRUCTION GENERALE" ET L' "EXPERIENCE SPECIFIQUE", C' EST-A-DIRE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE DANS LE DOMAINE PARTICULIER VISE PAR L' AVIS DE CONCOURS .
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS AINSI QUE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU LITIGE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
6 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION CONTESTEE SERAIT ENTACHEE D' UNE CONTRARIETE DE MOTIFS, D' UNE ERREUR MANIFESTE D' APPRECIATION ET QUE LE JURY DE CONCOURS AURAIT MANQUE A SON DEVOIR DE SOLLICITUDE ET AUX REGLES DE BONNE ADMINISTRATION .
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA MOTIVATION RETENUE PAR LE JURY SERAIT CONTRADICTOIRE
7 LE REQUERANT FAIT VALOIR, A CET EGARD QUE SI, DANS LA LETTRE DU 27 MAI 1986 CONTENANT LA DECISION CONTESTEE, IL EST MENTIONNE QU' IL N' A PAS OBTENU SUFFISAMMENT DE POINTS EN CE QUI CONCERNE L' "INSTRUCTION GENERALE" ET L' "EXPERIENCE SPECIFIQUE", UNE LETTRE COMPLEMENTAIRE D' EXPLICATION DU PRESIDENT DU JURY, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1986, NE FAIT ETAT, EN REVANCHE, QUE DES INSUFFISANCES DE L' "EXPERIENCE SPECIFIQUE ".
8 IL Y A LIEU, CEPENDANT, DE REMARQUER QUE CETTE DERNIERE LETTRE SE BORNE A REPONDRE, DE MANIERE PRECISE, A UNE RECLAMATION DU REQUERANT FAITE PAR LETTRES DU 3 JUIN ET DU 20 JUIN 1986 DANS LESQUELLES CELUI-CI INSISTAIT SUR LE FAIT QUE, DEPUIS LE 1ER AOUT 1984, IL AVAIT EFFECTUE UN TRAVAIL DE NATURE COMPTABLE A LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES DU PARLEMENT, CE QUI AURAIT CONTRIBUE A LUI DONNER UNE EXPERIENCE SPECIFIQUE SUFFISANTE DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE . LOIN D' ETRE CONTRADICTOIRE, LA
MOTIVATION RETENUE N' A DONC FAIT QUE PRECISER, SUR LA DEMANDE DU REQUERANT, LES RAISONS QUI ONT CONDUIT LE JURY A NE PAS RETENIR SA CANDIDATURE .
9 LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES MOTIFS RETENUS PAR LE JURY SONT ERRONES EN CE QUI CONCERNE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE DU REQUERANT
10 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE JURY AURAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE EN ESTIMANT INSUFFISANTE, AU REGARD DES FONCTIONS VISEES PAR L' AVIS DE CONCOURS, SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE .
11 IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LE JURY, AFIN D' EVALUER DE MANIERE OBJECTIVE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS, AVAIT DECIDE D' ATTRIBUER 2 POINTS PAR ANNEE D' EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE, DANS LA LIMITE D' UN MAXIMUM DE 12 POINTS . CETTE METHODE N' EST, EN SOI, PAS CRITIQUEE PAR LE REQUERANT . CELUI-CI CONTESTE CEPENDANT LE FAIT QUE LE JURY AIT REFUSE DE PRENDRE EN COMPTE A CE TITRE LES DEUX ANNEES PASSEES PAR LUI A LA DIVISION "AFFAIRES SOCIALES", CE QUI A CONDUIT A NE
LUI ATTRIBUER QUE 4 POINTS POUR SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL A SERVI A LA DIVISION "TRESORERIE-COMPTABILITE" DU PARLEMENT, DU 1ER OCTOBRE 1982 AU 31 MAI 1984 .
12 LA QUESTION POSEE PAR LE MOYEN SE RAMENE DONC A CELLE DE SAVOIR SI LES FONCTIONS EXERCEES PAR M . ARENDT A LA DIVISION "AFFAIRES SOCIALES", DEPUIS LE 1ER AOUT 1984, DEVAIENT ETRE PRISES EN COMPTE AU TITRE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE EN MATIERE DE COMPTABILITE .
13 SUR CE POINT, IL FAUT REMARQUER, EN PREMIER LIEU, QUE LE LIBELLE DE L' AVIS DE VACANCE D' EMPLOI N* 4330, A LA SUITE DUQUEL M . ARENDT A ETE AFFECTE A LA DIVISION "AFFAIRES SOCIALES", S' IL FAIT REFERENCE, S' AGISSANT DES "QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES" A UNE "CONNAISSANCE CONFIRMEE EN MATIERE DE COMPTABILITE", DONNE UNE DESCRIPTION DES TACHES A ACCOMPLIR QUI NE CORRESPOND PAS A DES TRAVAUX DE NATURE COMPTABLE . LE JURY NE POUVAIT NEANMOINS SE CONSIDERER COMME LIE PAR CE SEUL ELEMENT,
MAIS DEVAIT, AINSI QU' IL L' A FAIT, S' ATTACHER A DETERMINER LA REALITE DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCEES PAR M . ARENDT DANS CET EMPLOI .
14 A CET EGARD, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DU DESCRIPTIF DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCEES PAR M . ARENDT, FOURNI PAR LE PARLEMENT EUROPEEN EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR, QUE L' INTERESSE N' EFFECTUAIT PAS, A LA DIVISION "AFFAIRES SOCIALES", DES TACHES DE NATURE COMPTABLE OU NECESSITANT LA MISE EN OEUVRE DES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE, MAIS ETAIT CHARGE DE L' APPLICATION AUX AGENTS AUXILIAIRES ET A CERTAINS AGENTS TEMPORAIRES, DE LA LEGISLATION DE
SECURITE SOCIALE DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES .
15 LE LIBELLE DE L' AVIS DE VACANCE D' EMPLOI N* 4330 AUSSI BIEN QUE LA NATURE DES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR LE REQUERANT A LA DIVISION "AFFAIRES SOCIALES" ETAIENT DONC DE NATURE A JUSTIFIER LA DECISION DU JURY DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION LES FONCTIONS AINSI EXERCEES DEPUIS LE 1ER AOUT 1984 AU TITRE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE OU DE LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT FINANCIER .
16 LE SECOND MOYEN DOIT, PAR SUITE, ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU DEVOIR DE SOLLICITUDE ET DES REGLES DE BONNE ADMINISTRATION
17 LE REQUERANT SOUTIENT QUE, COMPTE TENU DES RENSEIGNEMENTS QUI LUI AVAIENT ETE DONNES ET QUI MONTRAIENT SON EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE, LE JURY AURAIT DU, AVANT D' ARRETER SA POSITION, DEMANDER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES .
18 IL RESULTE CEPENDANT DE CE QUI PRECEDE QUE LE JURY, EN POSSESSION DES DIFFERENTS ELEMENTS DU DOSSIER DE M . ARENDT, POUVAIT SE JUGER SUFFISAMMENT INFORME, ET SE TROUVAIT DES LORS DISPENSE DE DEMANDER UN COMPLEMENT D' INSTRUCTION . LE REQUERANT N' EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE JURY AURAIT VIOLE LE DEVOIR DE SOLLICITUDE, QUI S' IMPOSE A LUI COMME A TOUTE AUTORITE ADMINISTRATIVE .
19 LE DERNIER MOYEN ET LE RECOURS DANS SON ENSEMBLE DOIVENT, DES LORS, ETRE REJETES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
20 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .