Avis juridique important
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61985J0385
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 octobre 1986. - S. R. Industries contre Administration des douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Béthune - France. - Origine des marchandises - Voiles d'embarcation. - Affaire 385/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02929
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
TARIF DOUANIER COMMUN - SYSTEME DE PREFERENCES GENERALISEES EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT - ORIGINE DES MARCHANDISES - DETERMINATION - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION
( REGLEMENTS DU CONSEIL NO 802/68 , ART . 2 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1318/71 , ET NO 3570/83 )
Sommaire
IL RESSORT TANT DU REGLEMENT NO 3570/83 , PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES POUR L ' ANNEE 1984 AUX PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , QUE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 802/68 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES , QUE , DANS LE DOMAINE DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , LA COMMISSION PEUT APPLIQUER LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' UNE MANIERE DIFFERENTE ET PLUS STRICTE QUE DANS LE CADRE DU
REGIME COMMUN PREVU PAR LE REGLEMENT NO 802/68 . IL PEUT EN EFFET ETRE NECESSAIRE , POUR ATTEINDRE LE BUT DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , D ' ASSURER QUE CELLES-CI NE BENEFICIENT QU ' A DES INDUSTRIES INSTALLEES DANS DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET Y EFFECTUANT DES OPERATIONS DE FABRICATION ESSENTIELLES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 385/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BETHUNE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
S . R . INDUSTRIES , BETHUNE ,
ET
ADMINISTRATION DES DOUANES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 3749/83 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1983 , RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES POUR L ' APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CERTAINS PRODUITS DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( JO L 372 , P . 1 ) EN CE QUI CONCERNE LES VOILES D ' EMBARCATION DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1985 , PARVENU A LA COUR LE 29 NOVEMBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BETHUNE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 3749/83 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1983 , RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES POUR L ' APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A CERTAINS PRODUITS DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( JO L
372 , P . 1 ), POUR AUTANT QUE CE REGLEMENT DISPOSE DANS SON ANNEXE A , EN COMBINAISON AVEC SON ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , ET SON ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES ' VOILES D ' EMBARCATION ' DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT CONSIDEREES COMME ORIGINAIRES D ' UN PAYS BENEFICIAIRE DE CES PREFERENCES LORSQU ' ELLES ONT FAIT L ' OBJET DANS CE PAYS D ' UNE ' FABRICATION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS ' .
2 CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE S . R . INDUSTRIES , QUI FABRIQUE DES PLANCHES A VOILE EN FRANCE , A L ' ADMINISTRATION DES DOUANES , ET PORTANT SUR LA PERCEPTION , PAR CETTE DERNIERE , DE DROITS D ' IMPORTATION DE 15 % SUR LES IMPORTATIONS EN FRANCE AU COURS DE L ' ANNEE 1984 DE VOILES DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN EN PROVENANCE DE HONG-KONG .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES VOILES EN QUESTION ONT ETE FABRIQUEES A HONG-KONG A PARTIR DE TISSU IMPORTE DU JAPON , DECOUPE ET ASSEMBLE A HONG-KONG . LORS D ' UN CONTROLE DOUANIER , L ' ADMINISTRATION DES DOUANES A ESTIME QUE CES VOILES NE REMPLISSAIENT PAS LA CONDITION PREVUE PAR LE REGLEMENT NO 3749/83 , A SAVOIR LA ' FABRICATION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS ' , POUR POUVOIR ETRE CONSIDEREES COMME ORIGINAIRES DE HONG-KONG . ELLE A REFUSE D ' APPLIQUER AUX IMPORTATIONS LITIGIEUSES LA
SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN QUE PREVOIT , POUR LES ' VOILES D ' EMBARCATION ' DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES DE HONG-KONG , LE REGLEMENT NO 3570/83 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1983 , PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES POUR L ' ANNEE 1984 AUX PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( JO L 362 , P . 92 ).
4 L ' ADMINISTRATION DES DOUANES A DONC PROCEDE AU RECOUVREMENT A POSTERIORI D ' UNE SOMME DE 2 066 245 FF AU TITRE DES DROITS DUS POUR LES IMPORTATIONS AU COURS DE L ' ANNEE 1984 , SOMME DONT S . R . INDUSTRIES DEMANDE LE REMBOURSEMENT DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BETHUNE EN FAISANT VALOIR QUE LE REGLEMENT NO 3749/83 EST INVALIDE EN CE QU ' IL EXIGE LA FABRICATION DES VOILES A HONG-KONG A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS .
5 AFIN D ' ETRE MIS EN MESURE DE STATUER SUR CE LITIGE , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BETHUNE A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' ETANT DONNE :
1 ) QUE LE REGLEMENT NO 802/68 DU CONSEIL DISPOSE , EN SON ARTICLE 5 , QU ' UNE MARCHANDISE DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ,
2 ) QUE , EN APPLICATION DE CE TEXTE , DES VOILES IMPORTEES DE HONG-KONG ONT OBTENU L ' ORIGINE HONG-KONG ,
3 ) QUE LA COMMISSION , DANS SON REGLEMENT NO 3749/83 , A RECONNU ELLE-MEME , DANS L ' EXPOSE DES MOTIFS , QUE , DANS LA DEFINITION DE L ' ORIGINE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS PROVENANT DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , LA PROCEDURE DE DEROGATION AUX REGLES D ' ORIGINE PREVUE PAR LE REGLEMENT DE BASE NO 802/68 DOIT ETRE ETABLIE EN FAVEUR DESDITS PAYS ,
4 ) QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION A DECIDE , DANS LE REGLEMENT NO 3749/83 , QUE , CONTRAIREMENT A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE , LES VOILES IMPORTEES DE HONG-KONG DOIVENT , POUR POUVOIR BENEFICIER DE L ' EXONERATION DE DROITS DE DOUANE EN FAVEUR DES PVD , ETRE FABRIQUEES A PARTIR DE FILS ECRUS ,
EST-CE QUE , DANS CES CONDITIONS , LE REGLEMENT NO 3749/83 NE DOIT PAS ETRE DECLARE INVALIDE? '
6 IL Y A D ' ABORD LIEU DE CONSTATER QUE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 3570/83 DU CONSEIL , SUR LEQUEL EST BASE LE REGLEMENT NO 3749/83 , PREVOIT QUE L ' ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL EST SUBORDONNEE AU RESPECT DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES . SI CETTE DISPOSITION CONTIENT UN RENVOI EXPRES A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT NO 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES ( JO L
148 , P . 1 ), ELLE NE SE REFERE PAS A L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT , QUI ETABLIT DES CRITERES GENERAUX POUR LA DEFINITION DE L ' ORIGINE DANS LE CADRE DU REGIME COMMUN . L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 802/68 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1318/71 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1971 ( JO L 139 , P . 6 ), DISPOSE D ' AILLEURS EXPRESSEMENT QUE CE DERNIER REGLEMENT NE PORTE PAS ATTEINTE AUX REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ECHANGES COMMERCIAUX BENEFICIANT DE PREFERENCES QUE LA COMMUNAUTE DECIDE D '
OCTROYER UNILATERALEMENT EN DEROGATION A LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE .
7 CONTRAIREMENT A CE QU ' A FAIT VALOIR LA SOCIETE S . R . INDUSTRIES , LA COMMISSION PEUT DONC , LE CAS ECHEANT , APPLIQUER LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' UNE MANIERE DIFFERENTE ET PLUS STRICTE DANS LE DOMAINE DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES QUE DANS LE CADRE DU REGIME COMMUN REGI PAR LE REGLEMENT NO 802/68 . IL PEUT EN EFFET ETRE NECESSAIRE , POUR ATTEINDRE LE BUT DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , D ' ASSURER QUE CELLES-CI NE BENEFICIENT QU ' A DES INDUSTRIES INSTALLEES DANS
DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET QUI Y EFFECTUENT DES OPERATIONS DE FABRICATION ESSENTIELLES . EN ARRETANT LA DEFINITION D ' ORIGINE EN QUESTION , LA COMMISSION N ' A DONC PAS DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI CONFERE LE REGLEMENT NO 3570/83 DU CONSEIL .
8 C ' EST A TORT QUE , POUR CONTESTER CE POUVOIR , S . R . INDUSTRIES SE REFERE AU TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 3749/83 , EGALEMENT MENTIONNE DANS LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE . EN EFFET , CE CONSIDERANT NE VISE QUE LES DEROGATIONS , NON EN CAUSE EN L ' ESPECE , QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 3749/83 PERMET D ' ADOPTER EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES , DONT HONG-KONG NE FAIT D ' AILLEURS PAS PARTIE .
9 ON NE SAURAIT ENFIN CONSIDERER , COMME L ' A FAIT VALOIR S . R . INDUSTRIES , QUE L ' EXIGENCE DE LA ' FABRICATION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS ' , POSEE PAR LE REGLEMENT NO 3749/83 POUR LES ' VOILES D ' EMBARCATION ' DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DES LORS QUE CETTE MEME EXIGENCE AVAIT ETE PREVUE DEPUIS 1971 DANS LES REGLEMENTS ANNUELS RELATIFS A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES POUR L '
APPLICATION DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES .
10 QUANT A L ' ARGUMENT INVOQUE PAR S . R . INDUSTRIES , SELON LEQUEL LE COMPORTEMENT DE L ' ADMINISTRATION DES DOUANES LUI AURAIT FAIT CROIRE QU ' ELLE POUVAIT BENEFICIER DES PREFERENCES , IL SUFFIT D ' OBSERVER QUE LE COMPORTEMENT D ' UNE AUTORITE NATIONALE NE SAURAIT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA VALIDITE D ' UN REGLEMENT ARRETE PAR LA COMMISSION .
11 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 3749/83 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1983 , EN CE QUI CONCERNE LES VOILES D ' EMBARCATION DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE BETHUNE , PAR JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1985 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 3749/83 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1983 , EN CE QUI CONCERNE LES VOILES D ' EMBARCATION DE LA POSITION EX 62.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN .