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24/06/1986 | CJUE | N°22/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rudolf Anterist contre Crédit lyonnais., 24/06/1986, 22/85


Avis juridique important

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61985J0022

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 juin 1986. - Rudolf Anterist contre Crédit lyonnais. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 3. - Affaire 22/85.
Recueil de jurisprudence

1986 page 01951

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l...

Avis juridique important

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61985J0022

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 juin 1986. - Rudolf Anterist contre Crédit lyonnais. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 3. - Affaire 22/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01951

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - PROROGATION DE COMPETENCE - CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION N ' AYANT ETE ' STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE L ' UNE DES PARTIES ' - NOTION - CRITERES

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 17 , ALINEA 3 )

Sommaire

L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONSACRANT LE PRINCIPE DE L ' AUTONOMIE DE LA VOLONTE , IL Y A LIEU D ' INTERPRETER SON ALINEA 3 DE MANIERE A RESPECTER LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT . IL FAUT DES LORS , POUR QUE L ' ON PUISSE PARLER D ' UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION N ' AYANT ETE ' STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE L ' UNE DES PARTIES ' , QUE LA VOLONTE COMMUNE D ' AVANTAGER L ' UNE DES PARTIES RESSORTE CLAIREMENT , SOIT DES TERMES DE LA
CLAUSE , SOIT DE L ' ENSEMBLE DES INDICES RELEVES DANS LE CONTRAT OU DES CIRCONSTANCES QUI ONT ENTOURE LA CONCLUSION DE CELUI-CI .

IL EN RESULTE QU ' UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME RELEVANT DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION LORSQU ' IL EST SIMPLEMENT ETABLI QUE LES PARTIES ONT CONVENU DE LA COMPETENCE D ' UN TRIBUNAL OU DES TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PARTIE A SON DOMICILE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 22/85 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , PAR LE BUNDESGERICHTSHOF ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

RUDOLF ANTERIST ,

DEMANDEUR EN ' REVISION ' , DEFENDEUR INITIAL ,

ET

CREDIT LYONNAIS ,

DEFENDEUR EN ' REVISION ' , DEMANDEUR INITIAL ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION A DONNER A L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA ' CONVENTION ' ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 24 JANVIER 1985 , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA ' CONVENTION ' ), UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE LA BANQUE DU CREDIT LYONNAIS A M . ANTERIST ET QUI PORTE SUR L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT DE CAUTIONNEMENT .

3 PAR CONVENTION DU 16 MAI 1967 , M . ANTERIST , DOMICILIE A SARREBRUCK ( ALLEMAGNE ), S ' EST PORTE CAUTION DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANTERIST & SCHNEIDER ( DONT LE SIEGE EST EN FRANCE ) VIS-A-VIS DE LA BANQUE DU CREDIT LYONNAIS , QUI AGISSAIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON AGENCE DE FORBACH , SITUEE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE SARREGUEMINES ( FRANCE ). LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION , QUI ETAIENT CONTENUES DANS UN FORMULAIRE PREIMPRIME EMANANT DE LA BANQUE ,
COMPORTAIENT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE ' LE TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL CETTE AGENCE EST SITUEE SERA SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR TOUT CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DES PRESENTES , QUELLE QUE SOIT LA PARTIE DEFENDERESSE ' .

4 LA SOCIETE ANTERIST & SCHNEIDER N ' AYANT PAS ETE EN MESURE DE PAYER SA DETTE A L ' ECHEANCE , LA BANQUE A INTENTE A L ' ENCONTRE DE M . ANTERIST UNE ACTION EN EXECUTION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT DEVANT LE LANDGERICHT DE SARREBRUCK . M . ANTERIST A CONTESTE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT ATTRIBUAIT COMPETENCE EXCLUSIVE AU TRIBUNAL DE SARREGUEMINES . LE LANDGERICHT DE SARREBRUCK S ' EST RALLIE AUX ARGUMENTS DE M . ANTERIST . SUR APPEL DU CREDIT LYONNAIS ,
L ' OBERLANDESGERICHT A ESTIME QUE LA CLAUSE EN QUESTION NE PRESENTAIT D ' AVANTAGES QUE POUR LE CREDIT LYONNAIS ET DEVAIT , DES LORS , ETRE CONSIDEREE COMME N ' AYANT ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE CELUI-CI AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION . IL A , EN CONSEQUENCE , REFORME LE JUGEMENT ET RENVOYE LE LITIGE DEVANT LE LANDGERICHT . M . ANTERIST A ALORS INTRODUIT DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF UN POURVOI EN REVISION VISANT AU RETABLISSEMENT DU JUGEMENT RENDU PAR LE LANDGERICHT .

5 LE BUNDESGERICHTSHOF CONSIDERE QUE L ' OBERLANDESGERICHT A JUGE IMPLICITEMENT QUE TOUTE CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE L ' ETAT DANS LEQUEL UNE DES PARTIES EST DOMICILIEE DEVAIT ETRE REPUTEE N ' AVOIR ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE CETTE PARTIE AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION .

6 LA VERIFICATION DU BIEN-FONDE DE CETTE CONCLUSION EXIGEANT UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME N ' AYANT ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE L ' UNE DES PARTIES AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION , LORSQU ' IL EST SIMPLEMENT ETABLI QUE LES PARTIES ONT CONVENU VALABLEMENT , SELON L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE D ' UN TRIBUNAL OU DES TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PARTIE A SON DOMICILE? '

7 SELON M . ANTERIST , LA QUESTION PREJUDICIELLE DOIT RECEVOIR UNE REPONSE NEGATIVE . POUR DETERMINER SI UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION N ' A ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE L ' UNE DES PARTIES , IL CONVIENT DE RECHERCHER LA VOLONTE DE CELLES-CI . CETTE VOLONTE DOIT SE TRADUIRE DANS LE LIBELLE DE LA CLAUSE . COMME EXEMPLE DE CLAUSE COUVERTE PAR L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION , M . ANTERIST CITE CELLE QUI DONNE A L ' UNE DES PARTIES LE DROIT D ' ATTRAIRE L ' AUTRE PARTIE SOIT
DEVANT LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE CETTE DERNIERE , SOIT DEVANT LE TRIBUNAL DE SON PROPRE DOMICILE , TANDIS QU ' ELLE PRECISE QUE CETTE PARTIE ELLE-MEME NE PEUT ETRE ATTRAITE QUE DEVANT LE TRIBUNAL DE SON PROPRE DOMICILE . M . ANTERIST EXPOSE ENSUITE QU ' UNE REPONSE POSITIVE A LA QUESTION PREJUDICIELLE MECONNAITRAIT L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION . L ' EXCEPTION CONTENUE A L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DEVIENDRAIT EN EFFET LA REGLE PUISQU ' EN PRATIQUE LA MAJORITE DES
CLAUSES ATTRIBUENT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU DOMICILE DE L ' UNE DES PARTIES . DE PLUS , PAREILLE SOLUTION CONDUIRAIT A UN EPARPILLEMENT DES DIFFERENTS LITIGES , NES D ' UNE MEME RELATION CONTRACTUELLE , ENTRE LES JURIDICTIONS DE DIFFERENTS ETATS , CE QUE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION TEND PRECISEMENT A EVITER . ENFIN , MEME SI L ' ON DONNAIT A LA QUESTION PREJUDICIELLE UNE REPONSE POSITIVE DE PRINCIPE , IL Y AURAIT LIEU D ' ADMETTRE DES EXCEPTIONS COMPTE TENU DE CE QUE L ' AVANTAGE
VISE A L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DOIT ETRE EXCLUSIF . LES AVANTAGES QUE LA CLAUSE POURRAIT COMPORTER POUR L ' AUTRE PARTIE DEVRAIENT S ' APPRECIER EN FONCTION DU DROIT NATIONAL APPLICABLE , CE QUI CREERAIT UNE GRANDE INSECURITE QUANT A L ' APPLICABILITE , DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION .

8 SELON LE CREDIT LYONNAIS , QUI S ' EST BORNE A PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES , LA QUESTION PREJUDICIELLE APPELLE UNE REPONSE POSITIVE . LE CHOIX DU TRIBUNAL DU DOMICILE DE L ' UNE DES PARTIES PERMETTRAIT TOUJOURS DE CONCLURE QUE LA CLAUSE N ' A ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE CELLE-CI EN RAISON DES AVANTAGES PRATIQUES QUE CE CHOIX COMPORTE POUR ELLE ( GAIN DE TEMPS , CONNAISSANCE DU DROIT NATIONAL , LANGUE , CHOIX DE L ' AVOCAT ).

9 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ESTIME QUE LA QUESTION PREJUDICIELLE APPELLE UNE REPONSE NEGATIVE . LA SOLUTION CONTRAIRE ENLEVERAIT TOUT EFFET UTILE A L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION . LES CLAUSES LES PLUS USUELLES ATTRIBUENT EN EFFET COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX D ' UN ETAT OU L ' UNE DES PARTIES , MAIS PAS L ' AUTRE , A SON DOMICILE . SI L ' ACTION EST INTENTEE PAR LA PARTIE DOMICILIEE DANS L ' ETAT DONT LES TRIBUNAUX SONT AINSI DECLARES COMPETENTS , CETTE PARTIE POURRAIT
ECARTER LA REGLE DE COMPETENCE EXCLUSIVE INSCRITE A L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION EN INVOQUANT L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE CELLE-CI . SI C ' EST L ' AUTRE PARTIE QUI INTENTE L ' ACTION , L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION LA CONTRAINDRAIT CERTES A SAISIR LE TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR , MAIS L ' APPLICATION DE LA REGLE GENERALE DE L ' ARTICLE 2 DE LA CONVENTION ABOUTIRAIT A CE MEME RESULTAT . LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE SERAIT DANS CE CAS INUTILE , DE MEME
QUE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , QUI CONSACRE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DESIGNE PAR LA CLAUSE .

10 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI SUGGERE DES LORS D ' INTERPRETER L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION COMME VISANT UNIQUEMENT LES CLAUSES QUI INDIQUENT DEVANT QUEL TRIBUNAL L ' UNE DES PARTIES DOIT PORTER SON ACTION , SANS SPECIFIER LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DES ACTIONS INTRODUITES PAR L ' AUTRE . L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION AURAIT PRECISEMENT POUR OBJET D ' EVITER QUE LES ACTIONS INTRODUITES PAR CETTE DERNIERE PARTIE NE SOIENT CONSIDEREES , PAR APPLICATION DE L
' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , COMME RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DESIGNE POUR CONNAITRE DES ACTIONS INTRODUITES PAR L ' AUTRE PARTIE .

11 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUGGERE DE REPONDRE A LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE LA DESIGNATION DU TRIBUNAL DU DOMICILE DE L ' UNE DES PARTIES PEUT ETRE REVELATRICE DE L ' INTERET EXCLUSIF QUE PRESENTE POUR CETTE PARTIE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION , MAIS N ' EST PAS NECESSAIREMENT CONCLUANTE . IL APPARTIENDRAIT AU JUGE NATIONAL SAISI DE VERIFIER , SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS DONT IL DISPOSE , SI LA CLAUSE N ' A PAS ETE CONVENUE EGALEMENT DANS L ' INTERET , MEME
SECONDAIRE , DE L ' AUTRE PARTIE .

12 SELON LA COMMISSION , LA QUESTION PREJUDICIELLE DOIT RECEVOIR UNE REPONSE POSITIVE . L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DOIT ETRE INTERPRETE DE MANIERE A RESTREINDRE LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ALINEA 1 DE CETTE DISPOSITION , QUI CONSTITUE UNE REGLE D ' EXCEPTION PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS GENERALES SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE DES ARTICLES 2 , 5 ET 6 DE LA CONVENTION . L ' ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DU DOMICILE DE L ' UNE DES PARTIES PERMET DE PRESUMER QUE LA CLAUSE N
' A ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE CETTE PARTIE AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION . TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION QUI S ' ECARTE DU PRINCIPE GENERAL DE L ' ARTICLE 2 DE LA CONVENTION , QUI FAVORISE LE DEFENDEUR , DOIT ETRE PRESUMEE FAVORABLE AU DEMANDEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION .

13 IL CONVIENT D ' ABORD DE SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION , QUI FIGURE DANS LA SECTION 6 DU TITRE II , INTITULEE ' PROROGATION DE COMPETENCE ' , PERMET AUX PARTIES , DANS LES LIMITES FIXEES PAR L ' ALINEA 2 DE CETTE DISPOSITION , DE CHOISIR DE COMMUN ACCORD UN TRIBUNAL OU LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT . LES PARTIES PEUVENT AINSI ATTRIBUER COMPETENCE A DES TRIBUNAUX QUI NE L ' AURAIENT PAS EN VERTU DES DISPOSITIONS GENERALES OU SPECIALES DE LA CONVENTION OU EXCLURE CELLE DE
TRIBUNAUX QUI SERAIENT NORMALEMENT COMPETENTS EN VERTU DE CES REGLES . L ' ALINEA 1 DE CET ARTICLE 17 CONFERE UN CARACTERE EXCLUSIF A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL OU DES TRIBUNAUX DESIGNES PAR LA CLAUSE , TANDIS QUE SON ALINEA 3 CONSERVE A LA PARTIE A L ' AVANTAGE DE LAQUELLE LA CLAUSE A ETE STIPULEE LE DROIT DE SAISIR TOUT AUTRE TRIBUNAL COMPETENT EN VERTU DE LA CONVENTION .

14 L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION CONSACRANT LE PRINCIPE DE L ' AUTONOMIE DE LA VOLONTE , IL Y A LIEU D ' INTERPRETER SON ALINEA 3 DE MANIERE A RESPECTER LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT . IL FAUT DES LORS QUE LA VOLONTE COMMUNE D ' AVANTAGER L ' UNE DES PARTIES RESSORTE CLAIREMENT , SOIT DES TERMES DE LA CLAUSE , SOIT DE L ' ENSEMBLE DES INDICES RELEVES DANS LE CONTRAT OU DES CIRCONSTANCES QUI ONT ENTOURE LA CONCLUSION DE CELUI-CI .

15 DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES CLAUSES DONT LES TERMES FONT RESSORTIR QU ' ELLES ONT ETE STIPULEES A L ' AVANTAGE EXCLUSIF D ' UNE DES PARTIES LES CLAUSES QUI INDIQUENT EXPRESSEMENT LA PARTIE EN FAVEUR DE LAQUELLE ELLES L ' ONT ETE ET CELLES QUI , TOUT EN PRECISANT DEVANT QUELS TRIBUNAUX CHACUNE DES PARTIES DOIT ATTRAIRE L ' AUTRE , DONNENT A L ' UNE D ' ELLES UN PLUS GRAND CHOIX DE JURIDICTIONS .

16 LA DESIGNATION DU TRIBUNAL D ' UN ETAT CONTRACTANT OU L ' UNE DES PARTIES A SON DOMICILE NE SUFFIT PAS EN SOI , EU EGARD A LA MULTIPLICITE DES MOTIFS QUI ONT PU INSPIRER UNE TELLE STIPULATION , POUR EMPORTER LA CONCLUSION QUE LA VOLONTE COMMUNE A ETE D ' AVANTAGER CETTE PARTIE .

17 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL RESULTE QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE QU ' UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME N ' AYANT ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE L ' UNE DES PARTIES AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION , LORSQU ' IL EST SIMPLEMENT ETABLI QUE LES PARTIES ONT CONVENU DE LA COMPETENCE D ' UN TRIBUNAL OU DES TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PARTIE A SON
DOMICILE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF , PAR ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :

UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME N ' AYANT ETE STIPULEE QU ' EN FAVEUR DE L ' UNE DES PARTIES AU SENS DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , LORSQU ' IL EST SIMPLEMENT ETABLI QUE LES PARTIES ONT CONVENU DE LA COMPETENCE D ' UN TRIBUNAL OU DES TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CETTE PARTIE A SON DOMICILE
.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 22/85
Date de la décision : 24/06/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.

Convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 3.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968


Parties
Demandeurs : Rudolf Anterist
Défendeurs : Crédit lyonnais.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:255

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