Avis juridique important
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61984J0153
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 1986. - Antonio Ferraioli contre Deutsche Bundespost. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations. - Affaire 153/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01401
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - REGLES COMMUNAUTAIRES ANTICUMUL - SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS DANS L ' ETAT D ' EMPLOI - PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE - CONDITIONS - MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES DANS L ' ETAT DE RESIDENCE INFERIEUR A CELUI RESULTANT DE LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE - DROIT A UN COMPLEMENT DE PRESTATIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 73 ET 76 )
Sommaire
LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT NO 1408/71 DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 76 DE CE REGLEMENT , LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA
LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR LESDITES ALLOCATIONS .
LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES A L ' UN DES PARENTS PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EMPLOI EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DUDIT REGLEMENT N ' EST SUSPENDU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 76 , QUE JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES ALLOCATIONS DE MEME NATURE EFFECTIVEMENT VERSEES DANS L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT . LORSQUE LE MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES EFFECTIVEMENT PERCU DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE EST INFERIEUR A CELUI DES ALLOCATIONS
PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE , LE TRAVAILLEUR A DROIT , A CHARGE DE L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT , A UN COMPLEMENT D ' ALLOCATIONS EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX MONTANTS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 153/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ANTONIO FERRAIOLI , MUNICH ,
ET
DEUTSCHE BUNDESPOST ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 1 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 25 AVRIL 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 19 JUIN SUIVANT , LE BUNDESSOZIALGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 1 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA DEUTSCHE BUNDESPOST DE RETIRER LES ALLOCATIONS FAMILIALES ATTRIBUEES JUSQUE-LA AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL .
3 LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , M . FERRAIOLI , DE NATIONALITE ITALIENNE , TRAVAILLE DEPUIS 1961 POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL . SA FEMME ET SES TROIS ENFANTS ANNA ( NEE LE 12 AVRIL 1962 ), MICHELE ( NE LE 13 SEPTEMBRE 1963 ) ET SALVATORE ( NE LE 14 JANVIER 1969 ) RESIDENT EN ITALIE .
4 JUSQU ' AU 1ER MAI 1979 , M . FERRAIOLI A RECU POUR SES ENFANTS DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT A LA LOI ALLEMANDE RELATIVE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ( LA ' BUNDESKINDERGELDGESETZ ' ). AYANT APPRIS QUE L ' EPOUSE DU DEMANDEUR TRAVAILLAIT DEPUIS 1971 COMME SALARIEE EN ITALIE , LA DEFENDERESSE LUI A RETIRE , PAR DECISION DU 22 MAI 1979 , LES ALLOCATIONS FAMILIALES A PARTIR DU 1ERMAI 1979 . PAR LA SUITE , LA DEUTSCHE BUNDESPOST EST REVENUE SUR SA DECISION , AU MOTIF QUE LE DROIT AUX
ALLOCATIONS FAMILIALES ITALIENNES CESSAIT D ' EXISTER LORSQUE L ' ENFANT ATTEIGNAIT L ' AGE DE SEIZE ANS REVOLUS , MAIS ELLE A ACCORDE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ALLEMANDES SEULEMENT POUR ANNA , JUSQU ' AU 30 AVRIL 1980 , ET POUR MICHELE , DEPUIS OCTOBRE 1979 .
5 UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE CONTRE LA DECISION DE LA DEUTSCHE BUNDESPOST ETANT DEMEUREE SANS SUCCES , M . FERRAIOLI A SAISI LE SOZIALGERICHT MUNCHEN EN VUE D ' OBTENIR , POUR SON FILS MICHELE , DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE 1979 , ET POUR SALVATORE DEPUIS LE 1ER MAI 1979 , DES ALLOCATIONS FAMILIALES A CONCURRENCE DU MONTANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES A SON EPOUSE , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ITALIENNE , ET LES ALLOCATIONS AU TITRE DE L ' ARTICLE 10 DE LA
BUNDESKINDERGELDGESETZ AINSI QUE LES INTERETS LEGAUX . LE SOZIALGERICHT A INTEGRALEMENT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE , DECISION QUI A ETE CONFIRMEE PAR LE BAYERISCHES LANDESSOZIALGERICHT . LA DEFENDERESSE A ENSUITE FORME UN RECOURS EN REVISION DEVANT LE BUNDESSOZIALGERICHT .
6 ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT UN PROBLEME D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE BUNDESSOZIALGERICHT A SURSIS A STATUER JUSQU ' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE SUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 ) L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ENGLOBE-T-IL EGALEMENT LES CAS DANS LESQUELS LES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES NE SONT PAS VERSEES DANS LE PAYS DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE CET ETAT UNIQUEMENT PARCE QUE L ' UN DES PARENTS AYANTS DROIT NE LES A PAS DEMANDEES?
2 ) SELON L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 , LES PRESTATIONS FAMILIALES DUES A L ' UN DES PARENTS DANS L ' ETAT D ' EMPLOI CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 73 DUDIT REGLEMENT SONT-ELLES SUSPENDUES DANS LA TOTALITE OU SEULEMENT A CONCURRENCE DU MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES DUES DANS L ' ETAT DE RESIDENCE DES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE POUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L ' AUTRE PARENT?
3 ) L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 EST-IL EGALEMENT APPLICABLE DANS LE SENS DE LA SUSPENSION COMPLETE , LORSQUE , SELON LA LEGISLATION NATIONALE ( ICI LA LOI FEDERALE RELATIVE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ), EN CAS DE CONCOURS AVEC UNE ALLOCATION FAMILIALE ETRANGERE DE MEME NATURE , L ' UN DES PARENTS CONSERVE UN DROIT A CONCURRENCE DU MONTANT DE LA DIFFERENCE? '
7 AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , DES OBSERVATIONS ONT ETE DEPOSEES PAR M . FERRAIOLI , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET PAR LA COMMISSION .
8 L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT NO 1408/71 AUQUEL LES QUESTIONS FONT REFERENCE PREVOIT QUE LE TRAVAILLEUR SALARIE A DROIT , POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT D ' EMPLOI , COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI .
9 L ' ARTICLE 76 DU MEME REGLEMENT DISPOSE QUE CE DROIT EST SUSPENDU SI , EN RAISON DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT EGALEMENT DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT .
10 M . FERRAIOLI SOUTIENT QUE LORSQUE , DANS LE CAS REGLE A L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 , LE MONTANT DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EFFECTIVEMENT PAYEES , DANS L ' ETAT DE RESIDENCE , A CELUI DES PARENTS QUI Y EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EST INFERIEUR AU MONTANT DU A L ' AUTRE PARENT , EN TANT QUE TRAVAILLEUR MIGRANT , DANS L ' ETAT D ' EMPLOI EN VERTU DU DROIT NATIONAL COMPLETE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , POUR LES MEMES ENFANTS ET POUR LA MEME PERIODE , CE TRAVAILLEUR
MIGRANT CONSERVE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DANS L ' ETAT D ' EMPLOI ET PEUT RECLAMER A L ' ORGANISME COMPETENT DE CET ETAT LA DIFFERENCE ENTRE LES ALLOCATIONS DANS L ' ETAT DE RESIDENCE ET DANS L ' ETAT D ' EMPLOI .
11 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OBSERVE QUE , EN PRINCIPE , LES ALLOCATIONS FAMILIALES DEVRAIENT ETRE A LA CHARGE DE L ' ETAT DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR MIGRANT EST EMPLOYE , MAIS QUE , LORSQU ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EST EXERCEE PAR LE CONJOINT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DE SORTE QUE LES DEUX ETATS BENEFICIENT DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES PARENTS ET PERCOIVENT LES IMPOTS ET LES TAXES SOCIALES , L ' ETAT DANS LEQUEL LES ENFANTS RESIDENT DEVRAIT VERSER LES
ALLOCATIONS FAMI LIALES . LE GOUVERNEMENT ALLEMAND PROPOSE DE REPONDRE EN CONSEQUENCE A LA DEUXIEME QUESTION EN CE SENS QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DANS L ' ETAT D ' EMPLOI DEVRAIT ETRE SUSPENDU EN TOTALITE .
12 LE GOUVERNEMENT ITALIEN FAIT VALOIR QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE DEMANDE DE L ' EPOUSE CELLE-CI N ' AVAIT PAS DROIT A DES ALLOCATIONS EN ITALIE , MEME SI , THEORIQUEMENT , ELLES AURAIENT PU LUI ETRE DUES ; L ' ORGANISME CHARGE DE VERSER LES ALLOCATIONS AU MARI N ' AURAIT PAS A APPRECIER SI DES ALLOCATIONS SONT DUES A L ' EPOUSE SELON LE DROIT NATIONAL DE L ' ETAT DE RESIDENCE DE CETTE DERNIERE , MAIS DEVRAIT SEULEMENT VERIFIER SI LES ALLOCATIONS SONT EFFECTIVEMENT VERSEES OU NON DANS CET ETAT
MEMBRE . EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE CONJOINT QUI TRAVAILLE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE PEUT DEMANDER LA DIFFERENCE ENTRE LES ALLOCATIONS AUXQUELLES IL A DROIT DANS CET ETAT ET LES ALLOCATIONS INFERIEURES DUES AU CONJOINT QUI TRAVAILLE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE DES ENFANTS , LA REPONSE DEVRAIT ETRE POSITIVE , QUE LES ALLOCATIONS SOIENT DUES EN VERTU DU SEUL DROIT COMMUNAUTAIRE OU QU ' ELLES SOIENT DUES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE DE L ' ETAT OU LE CONJOINT TRAVAILLE
.
13 LA COMMISSION AFFIRME QUE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DUDIT REGLEMENT N ' EST SUSPENDU QUE SI TOUTES LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME POUR LE VERSEMENT D ' ALLOCATIONS FAMILIALES SONT EFFECTIVEMENT REUNIES DANS L ' ETAT DE RESIDENCE DES ENFANTS , C ' EST-A-DIRE SI , LE CAS ECHEANT , UNE DEMANDE DE VERSEMENT CORRESPONDANTE A ETE PRESENTEE . LA COMMISSION SOUTIENT QUE , CONFORMEMENT
A L ' ARTICLE 76 , UN DROIT AUX PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT NO 1408/71 N ' EST SUSPENDU QUE JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES QUI SONT DUES , EN RAISON DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT .
SUR LA PREMIERE QUESTION
14 LA COUR A DEJA EXAMINE LE PROBLEME VISE PAR LA PREMIERE QUESTION DANS SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1984 ( SALZANO , 191/83 , REC . 1984 , P . 3741 ), QUI CONCERNAIT LE CAS DU CONJOINT D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI N ' AVAIT PAS PRESENTE LA DEMANDE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES VISEE PAR LA LEGISLATION DE SON PAYS DE RESIDENCE . DANS CET ARRET , LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT NO 1408/71 DANS L ' ETAT MEMBRE D '
EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR LESDITES ALLOCATIONS . COMME LE PRECISENT LES MOTIFS DE CETTE DECISION , LES CONDITIONS DONT IL S ' AGIT SONT CELLES AUSSI BIEN DE FOND QUE
DE FORME IMPOSEES PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE DES ENFANTS , PARMI LESQUELLES FIGURAIT JUSTEMENT , EN L ' ESPECE , LA CONDITION QU ' UNE DEMANDE PREALABLE AIT ETE FAITE .
15 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT NO 1408/71 DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 76 DE CE REGLEMENT , LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE
NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR LESDITES ALLOCATIONS .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
16 EN VUE DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION , IL Y A LIEU DE CONSTATER , COMME LA COUR L ' A SOULIGNE A DIVERSES REPRISES , QUE L ' OBJECTIF VISE PAR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE D ' ETABLIR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONDITIONNE L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS ADOPTES PAR LE CONSEIL DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS .
17 ON NE SAURAIT , DES LORS , SANS MECONNAITRE CE PRINCIPE , APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 DE MANIERE A PRIVER LE TRAVAILLEUR , PAR LA SUBSTITUTION DES ALLOCATIONS OUVERTES PAR UN ETAT MEMBRE AUX ALLOCATIONS DUES PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE , DU BENEFICE DES ALLOCATIONS PLUS FAVORABLES .
18 C ' EST DANS LA DROITE LIGNE DE CE RAISONNEMENT QUE LA COUR A ESTIME , DANS SON ARRET DU 12 JUIN 1980 ( LATERZA , 733/79 , REC . P . 1915 ), QUE LES PRINCIPES DONT S ' INSPIRE LE REGLEMENT NO 1408/71 EXIGENT QUE , SI LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES PAR L ' ETAT DE RESIDENCE EST INFERIEUR A CELUI DES PRESTATIONS ACCORDEES PAR L ' AUTRE ETAT DEBITEUR , LE TRAVAILLEUR CONSERVE LE BENEFICE DU MONTANT PLUS ELEVE ET A LE DROIT DE RECEVOIR , A CHARGE DE L ' INSTITUTION SOCIALE COMPETENTE DE CE
DERNIER ETAT , UN COMPLEMENT DE PRESTATIONS EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX MONTANTS .
19 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES A L ' UN DES PARENTS PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EMPLOI EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DUDIT REGLEMENT N ' EST SUSPENDU QUE JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES ALLOCATIONS DE MEME NATURE EFFECTIVEMENT VERSEES DANS L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT . LORSQUE LE MONTANT DES
ALLOCATIONS FAMILIALES EFFECTIVEMENT PERCU DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE EST INFERIEUR A CELUI DES ALLOCATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE , LE TRAVAILLEUR A DROIT , A CHARGE DE L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT , A UN COMPLEMENT D ' ALLOCATIONS EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX MONTANTS .
SUR LA TROISIEME QUESTION
20 VU LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 25 AVRIL 1984 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT NO 1408/71 DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 76 DE CE REGLEMENT , LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR
LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR LESDITES ALLOCATIONS .
2 ) L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES A L ' UN DES PARENTS PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EMPLOI EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DUDIT REGLEMENT N ' EST SUSPENDU QUE JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES ALLOCATIONS DE MEME NATURE EFFECTIVEMENT VERSEES DANS L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT . LORSQUE LE MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES EFFECTIVEMENT PERCU DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE
EST INFERIEUR A CELUI DES ALLOCATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE , LE TRAVAILLEUR A DROIT , A CHARGE DE L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CE DERNIER ETAT , A UN COMPLEMENT D ' ALLOCATIONS EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX MONTANTS .