Avis juridique important
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61984J0150
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 1986. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Assurance accident et maladie professionnelle. - Affaire 150/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01375
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENT ET MALADIE PROFESSIONNELLE - CONSTATATION DE L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET CONSTATATION D ' INVALIDITE - PROCEDURES DISTINCTES - RAPPORTS MEDICAUX ETABLIS EN VUE DE CONSTATER L ' INVALIDITE - PRISE EN COMPTE POUR ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 ET 78 )
2 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENT ET MALADIE PROFESSIONNELLE - MALADIE PROFESSIONNELLE - CONSTATATION - ETABLISSEMENT DU PROJET DE DECISION - LIBERTE D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION QUANT AUX CONCLUSIONS DES RAPPORTS MEDICAUX
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 ; REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 16 A 18 )
Sommaire
1 . LORS DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS OBLIGEE DE TENIR COMPTE DES RAPPORTS MEDICAUX ETABLIS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INVALIDITE , LES PROCEDURES ABOUTISSANT A L ' APPLICATION DES ARTICLES 73 ET 78 DU STATUT ETANT DISTINCTES ET DONNANT LIEU A DES DECISIONS INDEPENDANTES L ' UNE DE L ' AUTRE .
2 . L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS LIEE , LORS DE L ' ADOPTION DU PROJET DE DECISION CLOTURANT L ' ENQUETE ADMINISTRATIVE PREVUE AUX ARTICLES 16 A 18 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES , PAR LES CONCLUSIONS EMISES PAR LES MEDECINS DESIGNES PAR ELLE .
Parties
23 AVRIL 1986* DANS L ' AFFAIRE 150/84 ,
GIORGIO BERNARDI , FONCTIONNAIRE RETRAITE DU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME L . FORTUNA , AVOCAT AU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME H . REINER , 15 , RUE F.-CLEMENT ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . H.-J . OPITZ , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR ME F . HERBERT , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , ET PAR ME B . MOUTRIER , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME B . MOUTRIER , 16 , AVENUE DE LA PORTE-NEUVE , BOITE POSTALE 135 ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA NOTE DU PARLEMENT EUROPEEN NO 521 , DU 10 NOVEMBRE 1983 , ET DE SES MESURES ANNEXES CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DES ARTICLES 17 A 23 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 JUIN 1984 , M . GIORGIO BERNARDI , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN MIS A LA RETRAITE ANTICIPEE POUR CAUSE D ' INVALIDITE , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 4 OCTOBRE 1983 QUI NIE L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS SON CHEF ET REFUSE , EN CONSEQUENCE , DE LUI VERSER L ' INDEMNITE VISEE A L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EN CAS D ' INVALIDITE PERMANENTE D ' ORIGINE
PROFESSIONNELLE , AINSI QUE D ' UNE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 10 NOVEMBRE 1983 QUI REFUSE DE LUI REMBOURSER DIVERSES SOMMES .
2 LE REQUERANT , TRADUCTEUR DE GRADE LA 5 A LA DIVISION DE LA TRADUCTION DU PARLEMENT EUROPEEN , A FAIT L ' OBJET DE DEUX PROCEDURES D ' ENQUETES MEDICALES ENTRE 1979 ET 1983 .
3 LA PREMIERE PROCEDURE , FONDEE SUR L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 4 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES : LE STATUT ), A ETE ENGAGEE D ' OFFICE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN . LES CONGES CUMULES DE MALADIE DU REQUERANT AVAIENT EN EFFET EXCEDE DOUZE MOIS PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS ET LE PARLEMENT EUROPEEN A DECIDE , LE 8 OCTOBRE 1979 , DE SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE PREVUE A LA DISPOSITION CI-DESSUS . LE 1ER DECEMBRE 1981 , CETTE COMMISSION A CONCLU A L ' EXISTENCE , DANS LE
CHEF DU REQUERANT , D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE LE METTANT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' EXERCER DES FONCTIONS CORRESPONDANT A UN EMPLOI DE SA CARRIERE . PAR DECISION DU 5 MARS 1982 , LE PARLEMENT EUROPEEN A ADMIS LE REQUERANT A LA RETRAITE ET LUI A ALLOUE , AVEC EFFET AU 1ER MARS 1982 , UNE PENSION D ' INVALIDITE D ' UN MONTANT DE 70 % DE SON DERNIER TRAITEMENT DE BASE . LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA REGULARITE DE CETTE PROCEDURE .
4 PENDANT LE DEROULEMENT DE CETTE PREMIERE PROCEDURE , LE PARLEMENT EUROPEEN AVAIT ORDONNE DEUX EXAMENS MEDICAUX DU REQUERANT , L ' UN PAR LE DOCTEUR CIS LE 5 DECEMBRE 1979 , L ' AUTRE PAR LE DOCTEUR LIESCHKE LE 23 AVRIL 1981 . SELON LE PARLEMENT EUROPEEN , CES DEUX EXAMENS MEDICAUX SE SITUENT DANS LE CADRE D ' UNE ENQUETE INFORMELLE MENEE PAR L ' ADMINISTRATION SUR LE MOTIF DES ABSENCES REPETEES DU REQUERANT . CELUI-CI PRETEND , AU CONTRAIRE , QUE LES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE ONT ETE DESIGNES DANS
LE CADRE DE LA SECONDE PROCEDURE DONT IL SERA QUESTION CI-DESSOUS .
5 LA SECONDE PROCEDURE , FONDEE SUR L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET SUR LES ARTICLES 17 A 23 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES : LA REGLEMENTATION ), A ETE DECLENCHEE A L ' INITIATIVE DU REQUERANT . EN DATE DU 27 MARS 1979 , CELUI-CI A ADRESSE AU PARLEMENT EUROPEEN LA DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE VISEE A L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DE LA REGLEMENTATION , EN VUE D '
OBTENIR L ' INDEMNITE PREVUE A L ' ARTICLE 73 , ALINEA 2 , SOUS B ), DU STATUT . CETTE DISPOSITION GARANTIT AUX FONCTIONNAIRES ATTEINTS D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE DUE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , LE PAIEMENT D ' UN CAPITAL OU D ' UNE RENTE , EN SUS DE LA PENSION D ' INVALIDITE VISEE A L ' ARTICLE 78 DU STATUT .
6 L ' OCTROI DE CETTE INDEMNITE EST SUBORDONNE A LA CONSTATATION PREALABLE DE L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS LE CHEF DU FONCTIONNAIRE . CETTE VERIFICATION A ABOUTI , EN L ' ESPECE , A UNE CONCLUSION MEDICALE NEGATIVE ET L ' INDEMNITE A ETE REFUSEE AU REQUERANT PAR DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 4 OCTOBRE 1983 . A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT CONTESTE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A LA CONCLUSION MEDICALE SUR BASE DE LAQUELLE LE PARLEMENT EUROPEEN A PRIS
SA DECISION .
7 LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE CONSISTE DANS L ' ENQUETE PREVUE A L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 2 , DE LA REGLEMENTATION . DANS LE CADRE DE CETTE ENQUETE , LE PARLEMENT EUROPEEN A DESIGNE SON MEDECIN-CONSEIL , LE DOCTEUR DE MEERSMAN , POUR PROCEDER A L ' EXAMEN DU REQUERANT . LE DOCTEUR DE MEERSMAN A SOLLICITE UN EXAMEN PAR LE DOCTEUR STUMPER , SPECIALISTE OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE .
8 APRES AVOIR EXAMINE LE REQUERANT LE 22 FEVRIER 1980 , LE DOCTEUR DE MEERSMAN A ADRESSE UN RAPPORT PROVISOIRE AU PARLEMENT EUROPEEN LE 14 MARS 1980 , DANS LEQUEL IL PRECISE QUE , BIEN QUE DUMENT CONVOQUE PAR LE DOCTEUR STUMPER , LE REQUERANT NE S ' EST PAS PRESENTE A L ' EXAMEN DE CELUI-CI , ET CONCLUT QU ' ' AVANT PLUS AMPLE INFORMATION , IL EST IMPOSSIBLE D ' ACCORDER A M . BERNARDI LE BENEFICE D ' UNE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE ' .
9 LE 10 JUIN 1980 , LE CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES DU PARLEMENT EUROPEEN A ECRIT AU REQUERANT QUE L ' EXAMEN MEDICAL DU 22 FEVRIER 1980 NE PERMETTAIT PAS DE CONCLURE A L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , ET QU ' EN CAS DE DESACCORD SUR CETTE DECISION IL LUI ETAIT LOISIBLE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 21 DE LA REGLEMENTATION , DE DEMANDER L ' AVIS DE LA COMMISSION MEDICALE .
10 PAR LETTRE DU 19 JUIN 1980 , LE REQUERANT A MARQUE SON DESACCORD SUR LES CONCLUSIONS DU DOCTEUR DE MEERSMAN , ET A DEMANDE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION MEDICALE . IL A DESIGNE LE DOCTEUR FIDOTTI POUR REPRESENTER SES INTERETS AU SEIN DE CETTE COMMISSION , ET A DEMANDE QUE SOIENT COMMUNIQUES A CE DERNIER LE RAPPORT MEDICAL DU DOCTEUR DE MEERSMAN DU 14 MARS 1980 , AINSI QUE LE RAPPORT MEDICAL DU DOCTEUR CIS DU 22 NOVEMBRE 1979 .
11 LE 28 JUILLET 1980 , LE CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES A ECRIT AU REQUERANT QUE LA COMMISSION MEDICALE NE POURRAIT SE REUNIR QU ' APRES AVOIR OBTENU LE RAPPORT DEFINITIF DU DOCTEUR DE MEERSMAN , QUI ATTENDAIT LUI-MEME LES RESULTATS DE L ' EXAMEN QUE LE DOCTEUR STUMPER DEVAIT EFFECTUER . LE REQUERANT FUT DONC PRIE DE SE PRESENTER DES QUE POSSIBLE CHEZ LE DOCTEUR STUMPER , LEQUEL EXAMINA EFFECTIVEMENT LE REQUERANT LE 16 SEPTEMBRE 1980 .
12 LE 24 FEVRIER 1981 , LE DOCTEUR DE MEERSMAN A ETABLI SON RAPPORT DEFINITIF DANS LEQUEL IL A CONFIRME SA CONCLUSION ANTERIEURE QUANT A L ' INEXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE .
13 LE 22 MAI 1981 , LE CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES A INFORME LE REQUERANT DE LA CONCLUSION DU RAPPORT DEFINITIF DU DOCTEUR DE MEERSMAN , EN PRECISANT QUE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION MEDICALE POUVAIT ETRE ENTAMEE COMME LE REQUERANT L ' AVAIT DEMANDE DANS SA LETTRE DU 19 JUIN 1980 . CETTE COMMUNICATION CONSTITUAIT LE PROJET DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN , PREVU A L ' ARTICLE 21 , ALINEA 1 , DE LA REGLEMENTATION ET CLOTURAIT LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION DE
MALADIE PROFESSIONNELLE .
14 SUITE A LA DEMANDE EXPRIMEE PAR LE REQUERANT LE 19 JUIN 1980 , LA SECONDE PHASE DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE , QUI SE DEROULE DEVANT LA COMMISSION MEDICALE , A ETE ENTAMEE . CETTE COMMISSION FUT COMPOSEE DU DOCTEUR DE MEERSMAN , DESIGNE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN , DU DOCTEUR FIDOTTI , DESIGNE PAR LE REQUERANT , ET DU DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT , CHOISI D ' UN COMMUN ACCORD PAR LES DEUX AUTRES MEDECINS . CETTE COMMISSION A EXAMINE LE REQUERANT LE 15 DECEMBRE 1981 EN
PRESENCE DU DOCTEUR CASTRICA , QUI , SANS ETRE MEMBRE DE LA COMMISSION MEDICALE , AVAIT ETE AUTORISE A ASSISTER AUX TRAVAUX DE CELLE-CI A LA DEMANDE DU REQUERANT . A L ' ISSUE DE CET EXAMEN , LA COMMISSION MEDICALE A CHARGE LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT D ' ETABLIR UN RAPPORT PROVISOIRE .
15 LE 29 DECEMBRE 1981 , LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A ADRESSE A SES DEUX COLLEGUES UN PROJET DE RAPPORT CONCLUANT A L ' ABSENCE DE TOUTE MALADIE ET A UN SIMPLE DEFAUT DE TECHNIQUE VOCALE , REEDUCABLE A LA CONDITION QUE LE SUJET FASSE PREUVE D ' UNE MOTIVATION ET D ' UNE BONNE VOLONTE SUFFISANTES . CE PROJET DE RAPPORT A RECUEILLI L ' ACCORD DU DOCTEUR DE MEERSMAN , MAIS NON DU DOCTEUR FIDOTTI , QUI , PAR LETTRE DU 8 MARS 1982 , A RESERVE SA PRISE DE POSITION DEFINITIVE JUSQU ' A LA RECEPTION DES
RAPPORTS MEDICAUX DU DOCTEUR CIS DU 5 DECEMBRE 1979 ET DU DOCTEUR LIESCHKE DU 23 AVRIL 1981 . CES RAPPORTS LUI FURENT COMMUNIQUES EN AVRIL 1982 .
16 LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A REVU ENSUITE A TROIS REPRISES SON PROJET DE RAPPORT , UN PREMIERE FOIS LE 19 AVRIL 1982 , APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE LUI-MEME DES RAPPORTS DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE , UNE DEUXIEME FOIS LE 25 AOUT 1982 APRES AVOIR RECU DES OBSERVATIONS DU DOCTEUR FIDOTTI , ENFIN UNE TROISIEME FOIS LE 2 MARS 1983 APRES AVOIR RECU UN PROJET DE RAPPORT DU DOCTEUR FIDOTTI , DES OBSERVATIONS DU DOCTEUR CASTRICA , TOUS DEUX FAVORABLES A LA RECONNAISSANCE D ' UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE , ET DES OBSERVATIONS DU DOCTEUR DE MEERSMAN CONCLUANT A L ' ABSENCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE . DANS LES VERSIONS SUCCESSIVES DE SON PROJET , LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A CONCLU A L ' ABSENCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS LE CHEF DU REQUERANT .
17 LE DOCTEUR DE MEERSMAN A SIGNE POUR ACCORD LE PROJET DE RAPPORT DU 2 MARS 1983 . LE DOCTEUR FIDOTTI N ' A PAS SIGNE CE PROJET ET A ANNONCE DES OBSERVATIONS PAR UN TELEGRAMME DU 21 AVRIL 1983 . N ' AYANT PAS RECU CES OBSERVATIONS AU DEBUT DU MOIS DE JUIN 1983 , LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A ADRESSE AU PARLEMENT EUROPEEN , LE 3 JUIN 1983 , LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION MEDICALE , SIGNEES PAR LUI-MEME ET PAR LE DOCTEUR DE MEERSMAN .
18 SUR BASE DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION MEDICALE , LE CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES DU PARLEMENT EUROPEEN A INFORME LE REQUERANT , LE 4 OCTOBRE 1983 , QU ' AUCUNE MALADIE PROFESSIONNELLE N ' AVAIT ETE CONSTATEE DANS SON CHEF . LE PARLEMENT EUROPEEN A ENSUITE INVITE LE REQUERANT A PAYER UNE SOMME DE 43 050 BFR REPRESENTANT LA MOITIE DES HONORAIRES DU DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT , AINSI QU ' IL EST PREVU A L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DE LA REGLEMENTATION DANS LE CAS OU ,
COMME EN L ' ESPECE , L ' AVIS DE LA COMMISSION MEDICALE EST CONFORME AU PROJET DE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . LE REQUERANT N ' AYANT PAS DONNE SUITE A CETTE DEMANDE , LA SOMME DE 43 050 BFR A ETE RETENUE SUR SA PENSION D ' INVALIDITE .
19 PAR UNE LETTRE DU 19 OCTOBRE 1983 , LE REQUERANT A EMIS DES RESERVES FORMELLES SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ET A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES EXPOSEES POUR SE SOUMETTRE AUX EXAMENS DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE ET POUR FAIRE TRADUIRE , A L ' INTENTION DE LA COMMISSION MEDICALE , LES RAPPORTS DELIVRES A L ' ISSUE DE CES EXAMENS . LE REMBOURSEMENT DE CES SOMMES A ETE REFUSE AU REQUERANT PAR UNE LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1983 DU CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES .
20 LE 19 NOVEMBRE 1983 , LE REQUERANT A INTRODUIT UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , CONTRE LES DECISIONS DU PARLEMENT EUROPEEN DES 4 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 1983 . LE REJET IMPLICITE DE CETTE RECLAMATION EST INTERVENU LE 19 MARS 1984 . LE PRESENT RECOURS A ETE ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 JUIN 1984 .
21 L ' OBJET DU RECOURS EST , EN SUBSTANCE , LE SUIVANT :
- QUE SOIT CONSTATEE L ' IRREGULARITE DES TRAVAUX ET DU RAPPORT DEFINITIF DE LA COMMISSION MEDICALE ET QUE SOIENT ANNULEES , EN CONSEQUENCE , LES DECISIONS COMMUNIQUEES PAR LETTRES DU CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES DES 4 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 1983 , QUI CONCLUENT A L ' ABSENCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS LE CHEF DU REQUERANT ;
- QU ' IL SOIT DECLARE QUE LES DECISIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE DOIVENT ETRE ADOPTEES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE POUR APPLIQUER LA REGLEMENTATION ET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE CELLE-CI , ET QUE TEL N ' A PAS ETE LE CAS EN L ' ESPECE ;
- QU ' IL SOIT ENJOINT A CETTE AUTORITE DE RECONNAITRE L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE DE L ' INVALIDITE DU REQUERANT ET DE VERSER A CELUI-CI L ' INDEMNITE DUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT ;
- QU ' IL SOIT ORDONNE AU PARLEMENT EUROPEEN DE VERSER AU REQUERANT LES SOMMES SUIVANTES : A ) UNE SOMME DE 43 050 BFR RETENUE SUR LA PENSION DU REQUERANT , REPRESENTANT LA MOITIE DES HONORAIRES DU DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT , MIS A CHARGE DU REQUERANT PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DE LA REGLEMENTATION ; B ) UNE SOMME DE 38 820 BFR EXPOSEE PAR LE REQUERANT POUR SE RENDRE AUX EXAMENS MEDICAUX DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE ORDONNES PAR LE PARLEMENT EUROPEEN ; C ) UNE SOMME
DE 5 350 BFR EXPOSEE PAR LE REQUE- RANT POUR LA TRADUCTION , A L ' INTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE , DES RAPPORTS MEDICAUX DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE .
22 DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , LE REQUERANT FORMULE ENCORE DIVERSES DEMANDES . CELLES-CI DOIVENT ETRE ECARTEES DANS LA MESURE OU ELLES ONT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DU RECOURS TEL QU ' IL EST DECRIT CI-DESSUS .
SUR LA RECEVABILITE
23 LE PARLEMENT EUROPEEN FAIT VALOIR L ' IRRECEVABILITE DE PLUSIEURS DEMANDES AU MOTIF QU ' ELLES TENDENT A CE QUE LA COUR PRONONCE UN ARRET DECLARATOIRE ET A CE QU ' ELLE ADRESSE DES INJONCTIONS A L ' ADMINISTRATION .
24 SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI LA COUR A COMPETENCE POUR RENDRE DES ARRETS DECLARATOIRES ET POUR ADRESSER DES INJONCTIONS A L ' ADMINISTRATION , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES DEMANDES VISEES PEUVENT S ' ANALYSER COMME DES MOYENS A L ' APPUI DU RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES 4 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 1983 , ETANT ENTENDU QU ' EN CAS D ' ANNULATION , LE PARLEMENT EUROPEEN SERA TENU DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET .
SUR LE FOND DU RECOURS
A ) QUANT A LA PROCEDURE PREALABLE A LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION MEDICALE
25 LE REQUERANT CONTESTE LA REGULARITE DU PROJET DE DECISION NOTIFIE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN EN VERTU DE L ' ARTICLE 21 , PARAGRAPHE 1 , DE LA REGLEMENTATION , A LA SUITE DUQUEL IL A DEMANDE LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION MEDICALE .
26 LE REQUERANT FAIT VALOIR TOUT D ' ABORD QUE LE PROJET DE DECISION CLOTURANT L ' ENQUETE ADMINISTRATIVE VISEE AUX ARTICLES 16 A 18 DE LA REGLEMENTATION NE LUI A PAS ETE NOTIFIE REGULIEREMENT PARCE QUE CETTE NOTIFICATION EMANERAIT D ' UN FONCTIONNAIRE QUI N ' ETAIT PAS PORTEUR D ' UNE DELEGATION A CET EFFET .
27 LE PARLEMENT EUROPEEN CONSIDERE QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE PARCE QUE LA DECISION FINALE DU 4 OCTOBRE 1983 AURAIT ETE ADOPTEE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE . IL PRODUIT DIVERSES DECISIONS DE DELEGATION DONT IL RESULTERAIT QUE LES POUVOIRS POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT APPARTIENNENT AU SECRETAIRE GENERAL , QUI , PAR DECISION DU 1ER MARS 1982 , AURAIT VALABLEMENT DELEGUE CES POUVOIRS AU CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES . LA DECISION FINALE AURAIT AINSI ETE PRISE DE
MANIERE REGULIERE ET LA PROCEDURE N ' APPELLERAIT DES LORS AUCUNE CRITIQUE .
28 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE C ' EST A JUSTE TITRE QUE LE REQUERANT FAIT ETAT D ' UNE IRREGULARITE DE PROCEDURE EN CE QUE LE PROJET DE DECISION CLOTURANT L ' ENQUETE ADMINISTRATIVE NE LUI A PAS ETE NOTIFIE PAR UN FONCTIONNAIRE HABILITE A CET EGARD . TOUTEFOIS , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LA DECISION FINALE DU 4 OCTOBRE 1983 EMANE DU CHEF DE LA DIVISION DES AFFAIRES SOCIALES QUI , A CETTE DATE , ETAIT VALABLEMENT HABILITE A ADOPTER CETTE DECISION AU NOM DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE
NOMINATION . PAR AILLEURS , LE PROJET DE DECISION EST RESTE SANS EFFET SUR L ' ISSUE FINALE DE LA PROCEDURE , LE REQUERANT AYANT DEMANDE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION MEDICALE . IL EST DE PRINCIPE QU ' UNE IRREGULARITE DE PROCEDURE N ' ENTRAINE L ' ANNULATION EN TOUT OU EN PARTIE D ' UNE DECISION QUE S ' IL EST ETABLI QU ' EN L ' ABSENCE DE CETTE IRREGULARITE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT PU AVOIR UN CONTENU DIFFERENT ( ARRET DU 29 OCTOBRE 1980 , VAN LANDEWYCK / COMMISSION , AFFAIRES JOINTES 209 A
215 ET 218/78 , REC . P . 3125 ). TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LE GRIEF TIRE DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PROJET N ' A PAS ETE NOTIFIE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE NE PEUT ETRE RETENU .
29 LE REQUERANT CRITIQUE ENSUITE LE PROJET DE DECISION EN CE QUE CELUI-CI A CONCLU A L ' ABSENCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE . SELON LUI , LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE AURAIENT NECESSAIREMENT DU AMENER LE PARLEMENT EUROPEEN A CONCLURE , DES CE STADE , A L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE DANS SON CHEF . LE REQUERANT AVANCE TROIS ARGUMENTS POUR JUSTIFIER CETTE AFFIRMATION .
30 EN PREMIER LIEU , LE REQUERANT ESTIME QUE LE PARLEMENT EUROPEEN N ' AURAIT PAS DU FONDER SON PROJET DE DECISION SUR LE SEUL RAPPORT MEDICAL DU DOCTEUR DE MEERSMAN DU 24 FEVRIER 1981 , MAIS QU ' IL AURAIT DU AUSSI PRENDRE EN CONSIDERATION LES RAPPORTS MEDICAUX DU DOCTEUR CIS , DU 5 DECEMBRE 1979 , ET DU DOCTEUR LIESCHKE , DU 23 AVRIL 1981 , QUI , SELON LE REQUERANT , CONCLUAIENT A L ' EXISTENCE D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE .
31 LE PARLEMENT EUROPEEN REPOND QUE LES RAPPORTS DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE ONT ETE ETABLIS NON DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE FAISANT L ' OBJET DU PRESENT RECOURS , MAIS DANS LE CADRE D ' UNE ENQUETE INFORMELLE PARALLELE A LA PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INVALIDITE . LE PARLEMENT EUROPEEN FAIT ETAT A CE SUJET DE SA NOTE INTERNE DU 8 JANVIER 1980 ET DE SA LETTRE DU 25 MAI 1981 AU REQUERANT , QUI CONFIRMERAIENT CE QUI PRECEDE .
32 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LE REQUERANT NE FOURNIT AUCUNE PREUVE DONT IL RESULTERAIT QUE LES RAPPORTS DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE SERAIENT A RATTACHER A LA PROCEDURE EN CONSTATATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE . IL RESULTE , AU CONTRAIRE , DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE PARLEMENT EUROPEEN QUE CES RAPPORTS ONT TRAIT A LA CONSTATATION DE L ' INVALIDITE DU REQUERANT . LE PARLEMENT EUROPEEN N ' AVAIT , DES LORS , AUCUNE OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE CES DEUX RAPPORTS MEDICAUX DANS L ' ETABLISSEMENT DE
SON PROJET DE DECISION , LES PROCEDURES ABOUTISSANT A L ' APPLICATION DES ARTICLES 73 ET 78 DU STATUT ETANT DISTINCTES ET DONNANT LIEU A DES DECISIONS INDEPENDANTES L ' UNE DE L ' AUTRE ( ARRET DU 15 JANVIER 1981 , B./PARLEMENT EUROPEEN , 731/79 , REC . P . 107 ).
33 EN DEUXIEME LIEU , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE CONTENU DU RAPPORT DU DOCTEUR DE MEERSMAN , DU 24 FEVRIER 1981 , AURAIT DU AMENER LE PARLEMENT EUROPEEN A LUI NOTIFIER UN PROJET DE DECISION FAVORABLE .
34 LE PARLEMENT EUROPEEN RETORQUE QUE LE REQUERANT , EN DEMANDANT LA SAISINE DE LA COMMISSION MEDICALE , A IMPLICITEMENT ADMIS LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE JUSQUE-LA .
35 CE DEUXIEME ARGUMENT DU REQUERANT EST EGALEMENT DEPOURVU DE FONDEMENT . IL CONVIENT , EN EFFET , DE RELEVER QUE LE RAPPORT DU DOCTEUR DE MEERSMAN CONCLUT DE MANIERE CATEGORIQUE A L ' ABSENCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE . LE PROJET DE DECISION EST DONC CONFORME AUX CONCLUSIONS DE CE RAPPORT . DE TOUTE FACON , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DU 29 NOVEMBRE 1984 ( SUSS/COMMISSION , 265/83 , REC . 1984 , P . 4029 ), L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS LIEE , A CE STADE DE LA PROCEDURE , PAR LES
CONCLUSIONS EMISES PAR LES MEDECINS DESIGNES PAR ELLE .
36 EN TROISIEME LIEU , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE PARLEMENT EUROPEEN A DEJA RECONNU IMPLICITEMENT L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE DE SON INVALIDITE EN FIXANT LE TAUX DE SA PENSION D ' INVALIDITE A 70 % DU TRAITEMENT DE BASE . CETTE DECISION SERAIT INTERVENUE SUR BASE DE L ' ARTICLE 78 , ALINEA 2 , DU STATUT , APPLICABLE EN CAS D ' INVALIDITE DUE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE . SOUS PEINE DE VERSER DANS L ' INCOHERENCE , LE PARLEMENT EUROPEEN AURAIT DU CONFIRMER CETTE RECONNAISSANCE IMPLICITE DE L '
ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE DANS LA PRESENTE PROCEDURE , ET NOTIFIER AU REQUERANT UN PROJET DE DECISION EN CE SENS .
37 CE TROISIEME ARGUMENT DOIT EGALEMENT ETRE REJETE . EN EFFET , LE PARLEMENT EUROPEEN EXPOSE A JUSTE TITRE QUE C ' EST EN REALITE SUR LA BASE DES ARTICLES 78 , ALINEA 3 , ET 77 , ALINEA 2 , DU STATUT QUE LE TAUX DE LA PENSION D ' INVALIDITE DU REQUERANT A ETE FIXE A 70 % DU TRAITEMENT DE BASE . IL RESULTE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS QUE LA FIXATION DE LA PENSION D ' INVALIDITE A CE TAUX N ' IMPLIQUE EN RIEN LA RECONNAISSANCE DE L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE DE L ' INVALIDITE . IL N ' EXISTE DONC
AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LA DECISION RELATIVE A LA PENSION D ' INVALIDITE ET CELLE FAISANT L ' OBJET DU PRESENT RECOURS .
38 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PROJET DE DECISION VISE A L ' ARTICLE 21 , ALINEA 1 , DE LA REGLEMENTATION N ' EST ENTACHE D ' AUCUNE IRREGULARITE QUI PUISSE AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION FINALE .
B ) QUANT AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MEDICALE
39 LE REQUERANT CRITIQUE EGALEMENT LA REGULARITE DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MEDICALE EN CE QUE LE RAPPORT DE CETTE COMMISSION NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU DOCTEUR FIDOTTI , CHARGE DE REPRESENTER SES INTERETS , ET EN CE QUE LE PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE AURAIT ETE MECONNU , LES OBSERVATIONS DU DOCTEUR FIDOTTI N ' AYANT PAS ETE PRISES EN CONSIDERATION .
40 LE PARLEMENT EUROPEEN ESTIME , QUANT A LUI , QUE L ' ABSENCE DE SIGNATURE DU DOCTEUR FIDOTTI AU BAS DU RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE NE FAIT QUE TRADUIRE LE DESACCORD PERSISTANT ENTRE CE MEDECIN ET SES COLLEGUES QUANT A LA CONCLUSION DE LA COMMISSION MEDICALE . LE REQUERANT NE PEUT SE PLAINDRE DE CE QUE LES ARGUMENTS DES MEDECINS REPRESENTANT SES INTERETS N ' AIENT PAS ETE PRIS EN CONSIDERATION : C ' EST SUITE AUX OBSERVATIONS DES DOCTEURS FIDOTTI ET CASTRICA QUE LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A
REVU A PLUSIEURS REPRISES SON PROJET DE RAPPORT ; PAR AILLEURS , LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A ATTENDU EN VAIN , PENDANT SIX SEMAINES , DES OBSERVATIONS DU DOCTEUR FIDOTTI ANNONCEES DANS UN TELEGRAMME DU 21 AVRIL 1983 , AVANT D ' ADRESSER AU PARLEMENT EUROPEEN LE RAPPORT DU 3 JUIN 1983 , SIGNE PAR LUI-MEME ET PAR LE DOCTEUR DE MEERSMAN .
41 L ' ARGUMENTATION DU REQUERANT DOIT ETRE ECARTEE . D ' UNE PART , LE GRIEF TIRE DE L ' ABSENCE DE SIGNATURE DU DOCTEUR FIDOTTI EST SANS FONDEMENT ETANT DONNE QUE LA COMMISSION MEDICALE STATUE VALABLEMENT A LA MAJORITE DE SES MEMBRES ( ARRET DU 21 MAI 1981 , MORBELLI/COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 156/80 , REC . P . 1357 ). D ' AUTRE PART , IL N ' Y A PAS EU DE MANQUEMENT AU PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE . AINSI QU ' IL RESULTE DU DOSSIER , LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT A , EN EFFET , REVU
SON PROJET DE RAPPORT SUITE AUX OBSERVATIONS DES DOCTEURS FIDOTTI ET CASTRICA ET A ATTENDU PENDANT SIX SEMAINES DES OBSERVATIONS SUPPLEMENTAIRES DU DOCTEUR FIDOTTI AVANT D ' ENVOYER SON RAPPORT AU PARLEMENT EUROPEEN .
42 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MEDICALE N ' EST ENTACHE D ' AUCUNE IRREGULARITE .
C ) QUANT AU REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES HONORAIRES DU DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT
43 L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DE LA REGLEMENTATION DISPOSE QUE , LORSQUE L ' AVIS DE LA COMMISSION MEDICALE EST CONFORME AU PROJET DE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LE FONCTIONNAIRE DOIT SUPPORTER LES HONORAIRES ET FRAIS ACCESSOIRES DU MEDECIN QU ' IL A CHOISI ET LA MOITIE DES HONORAIRES ET FRAIS ACCESSOIRES DU TROISIEME MEDECIN .
44 C ' EST EN VERTU DE CETTE DISPOSITION QUE LE PARLEMENT EUROPEEN A RETENU SUR LA PENSION D ' INVALIDITE DU REQUERANT LA SOMME DE 43 050 BFR , REPRESENTANT LA MOITIE DES HONORAIRES DU TROISIEME MEMBRE DE LA COMMISSION MEDICALE , LE DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT .
45 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L ' AVIS DE LA COMMISSION MEDICALE EST CONFORME AU PROJET DE DECISION ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE . LE REFUS DE REMBOURSER AU REQUERANT LA MOITIE DES HONORAIRES DU DOCTEUR VAN DEN EECKHAUT , RETENUS SUR LA PENSION D ' INVALIDITE DU REQUERANT , ETAIT DES LORS JUSTIFIE .
D ) QUANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT POUR SE SOUMETTRE AUX EXAMENS MEDICAUX DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE
46 LA COUR A CONSTATE CI-DESSUS QUE LES EXAMENS MEDICAUX DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE ONT ETE ORDONNES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INVALIDITE , QUI NE FAIT PAS L ' OBJET DU PRESENT RECOURS .
47 LE REFUS COMMUNIQUE PAR LA LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1983 DE REMBOURSER AU REQUERANT LES FRAIS EXPOSES PAR CELUI-CI POUR SE SOUMETTRE AUX EXAMENS MEDICAUX VISES CI-DESSUS ETAIT DES LORS JUSTIFIE .
E ) QUANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT POUR LA TRADUCTION DES RAPPORTS MEDICAUX DES DOCTEURS CIS ET LIESCHKE
48 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE C ' EST LE REQUERANT QUI A PRIS L ' INITIATIVE DE FAIRE TRADUIRE CES DOCUMENTS SANS Y ETRE AUCUNEMENT OBLIGE .
49 LE REFUS COMMUNIQUE PAR LA LETTRE DU 10 NOVEMBRE 1983 DE REMBOURSER AU REQUERANT LES FRAIS EXPOSES POUR LA TRADUCTION DES RAPPORTS MEDICAUX VISES CI-DESSUS ETAIT DES LORS JUSTIFIE .
CONCLUSION
50 COMPTE TENU DE TOUTES LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
51 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
52 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI .
53 EN L ' ESPECE CEPENDANT , L ' IRREGULARITE TENANT A LA NOTIFICATION DU PROJET DE DECISION PAR UN FONCTIONNAIRE NON HABILITE A CET EGARD A PU AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA DECISION DU REQUERANT D ' INTRODUIRE SON RECOURS . IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE METTRE LA MOITIE DES DEPENS DU REQUERANT A CHARGE DU PARLEMENT EUROPEEN EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , QUI PERMET DE COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS
EXCEPTIONNELS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LE PARLEMENT EUROPEEN SUPPORTERA LA MOITIE DES DEPENS DU REQUERANT , EN PLUS DE SES PROPRES DEPENS . JOLIET BOSCO O ' HIGGINS AINSI PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE A LUXEMBOURG , LE 23 AVRIL 1986 .