La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1985 | CJUE | N°3/84

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Dimitrios Patrinos contre Comité économique et social., 15/05/1985, 3/84


Avis juridique important

|

61984J0003

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 1985. - Dimitrios Patrinos contre Comité économique et social. - Statut des fonctionnaires - Non-titularisation à l'issue du stage. - Affaire 3/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01421

Sommaire
Parties

Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mot...

Avis juridique important

|

61984J0003

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 1985. - Dimitrios Patrinos contre Comité économique et social. - Statut des fonctionnaires - Non-titularisation à l'issue du stage. - Affaire 3/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01421

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - DECISION DE NON-TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE - MOTIVATION - EXIGENCES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 , ALINEA 2 , ET 34 , PAR 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - APPRECIATION DES RESULTATS - EVALUATION DES APTITUDES DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

Sommaire

1 . LES EXIGENCES DE MOTIVATION REQUISES POUR UNE DECISION DE NON-TITULARISATION D ' UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A L ' ISSUE DU STAGE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU REGARD DU CARACTERE PROPRE D ' UNE TELLE DECISION . ALORS QUE DANS LE CAS D ' UNE DECISION DE LICENCIEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE S ' IMPOSE UN EXAMEN MINUTIEUX DES MOTIFS JUSTIFIANT LA RUPTURE D ' UN RAPPORT D ' EMPLOI ETABLI , DANS LE CAS D ' UNE DECISION RELATIVE A LA TITULARISATION D ' UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE , L ' EXAMEN PORTE
SUR L ' EXISTENCE OU NON D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS POSITIFS FAISANT APPARAITRE LA TITULARISATION DU STAGIAIRE COMME CORRESPONDANT A L ' INTERET DU SERVICE .

2 . IL INCOMBE A LA COUR DE VERIFIER SI UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A ETE MIS EN MESURE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES . IL NE LUI APPARTIENT TOUTEFOIS PAS D ' INTERVENIR DANS LE JUGEMENT DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LEUR APPRECIATION DU RESULTAT D ' UN STAGE ET LEUR EVALUATION DES APTITUDES D ' UN CANDIDAT A UNE NOMINATION DEFINITIVE DANS LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE , SAUF LE CAS D ' ERREURS D ' APPRECIATION MANIFESTES OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 3/84 ,

DIMITRIOS PATRINOS , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES , DEMEURANT A ATHENES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , REPRESENTE PAR M . MARIUS SIMOND , CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION DU PERSONNEL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME YVETTE HAMILIUS , AVOCAT A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME HAMILIUS , 11 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU REQUERANT A L ' ISSUE DE SON STAGE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JANVIER 1984 , M . DIMITRIOS PATRINOS , ANCIEN STAGIAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EN QUALITE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DE GRADE A 5 , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 146/83 A DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , DU 23 MARS 1983 , PORTANT LICENCIEMENT DE L ' INTERESSE A LA FIN DE SA PERIODE DE STAGE , AVEC EFFET A PARTIR DU 31 MARS 1983 .

2 DANS SON RECOURS , LE REQUERANT A CONCLU , EN OUTRE , AU PAIEMENT DE SON TRAITEMENT ET DE TOUS LES AVANTAGES PREVUS PAR LE STATUT A PARTIR DU 31 MARS 1983 JUSQU ' A LA DATE DE REPRISE DE SES FONCTIONS , AINSI QU ' AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA MESURE DE LICENCIEMENT . IL EST A NOTER QU ' EN COURS DE PROCEDURE , LE REQUERANT A DECLARE NE PAS INSISTER , POUR LE MOMENT , SUR CES PRETENTIONS .

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

3 IL RESULTE DU DOSSIER QUE M . PATRINOS , RESSORTISSANT GREC , NE LE 21 MAI 1937 , DIPLOME EN ECONOMIE ET , EN DERNIER LIEU , PROFESSEUR A UNE ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE A ATHENES , A PARTICIPE AU CONCOURS GENERAL CES/A/25/80 , ORGANISE PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET PUBLIE A L ' EDITION GRECQUE DU JOURNAL OFFICIEL DU 24 MARS 1981 ( JO C 45 , P . 1 ), EN VUE DU RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE GRADE A 5 . INSCRIT SUR UNE LISTE DE RESERVE , IL A ETE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AU
GRADE A 5 A COMPTER DU 1ER JUILLET 1982 ET AFFECTE A UN POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , RESERVE A UN RESSORTISSANT GREC A LA SUITE DE L ' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE .

4 LE REQUERANT A ETE CHARGE DU SECRETARIAT DE LA SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA DIRECTION A DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , SOUS L ' AUTORITE DU DIRECTEUR , M . KUBY , ET DU CHEF DE DIVISION , M . DI MURO . CE CHOIX A ETE FAIT A LA DEMANDE DU DIRECTEUR , QUI A DONNE LA PREFERENCE A M . PATRINOS EN RAISON DE SA FORMATION , DE SON EXPERIENCE ET DES LARGES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES QU ' INDIQUAIT SON ACTE DE CANDIDATURE .

5 TOUTEFOIS , DES DIFFICULTES SONT APPARUES RAPIDEMENT ENTRE LE DIRECTEUR ET LE REQUERANT , LE PREMIER CONFLIT ETANT NE D ' UNE DEMANDE DE CONGE FORMULEE AUSSITOT APRES SON ENTREE EN SERVICE PAR L ' INTERESSE , DESIREUX D ' ALLER REGLER SES AFFAIRES PERSONNELLES A ATHENES . LES NOTES VERSEES AU DOSSIER MONTRENT QUE LE DIRECTEUR A FORMULE DANS LA SUITE , A PLUSIEURS REPRISES , DES CRITIQUES AU SUJET DU TRAVAIL DU STAGIAIRE , EN LUI REPROCHANT SON COMPORTEMENT DANS LE SERVICE ET DES LENTEURS DANS L '
EXECUTION DES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES . DE SON COTE , M . PATRINOS A ADRESSE A SON CHEF TOUTE UNE SERIE DE NOTES DANS LESQUELLES IL SE JUSTIFIE , TOUT EN SE PLAIGNANT D ' UN MANQUE D ' INSTRUCTIONS PRECISES , D ' INTERVENTIONS CONSTANTES DU DIRECTEUR DANS L ' EXECUTION DES TACHES QUI LUI ETAIENT CONFIEES , D ' UN DEFAUT DE PRENDRE EN CONSIDERATION SES PROBLEMES LINGUISTIQUES ET DE LA DIFFICULTE DE TRAVAILLER DANS UN CLIMAT DE DESORDRE ADMINISTRATIF . EN PRESENCE DES PROBLEMES RENCONTRES , LE
DIRECTEUR A DEMANDE , A UN MOMENT DONNE , AU CHEF DE DIVISION DE S ' OCCUPER PLUS PARTICULIEREMENT DU STAGIAIRE .

6 LE STAGE DE M . PATRINOS , COMMENCE LE 1ER JUILLET 1982 , S ' EST TERMINE APRES NEUF MOIS , SOIT LE 31 MARS 1983 . LE 25 JANVIER 1983 , LE DIRECTEUR A ETABLI LE RAPPORT DE STAGE ET COMMUNIQUE CELUI-CI , LE 28 FEVRIER 1983 , AU SECRETAIRE GENERAL , SOUS LE COUVERT D ' UNE NOTE QUI COMPLETE LES JUGEMENTS PORTES DANS LE RAPPORT . DANS L ' ENSEMBLE , CES APPRECIATIONS SONT NEGATIVES . LES COTES INSCRITES DANS LA GRILLE DESTINEE A EVALUER LES APTITUDES , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE
VARIENT ENTRE ' INSUFFISANT ' ET ' ACCEPTABLE ' , AVEC UNE SEULE COTE ' BIEN ' , POUR LES RELATIONS HUMAINES . SOUS LA RUBRIQUE ' APPRECIATIONS GENERALES ' , LE DIRECTEUR FORMULE LES CRITIQUES SUIVANTES : INCAPACITE DU STAGIAIRE DE COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ; REDACTION DEFECTUEUSE DES PROCES-VERBAUX , RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS DONT LA PREPARATION LUI INCOMBAIT ; MANQUE DE SYSTEME ET INCAPACITE D ' ORGANISATION ; PASSIVITE ET ABSENCE D ' INITIATIVE ; INCAPACITE
DE REACTION RAPIDE ET ABSENCE DE SENS CRITIQUE ; DIFFICULTES INITIALES DANS LES RAPPORTS DE SERVICE . SUR CE DERNIER POINT , LE DIRECTEUR RECONNAIT CEPENDANT QU ' AVEC LE TEMPS , LES RELATIONS HUMAINES SE SONT AMELIOREES . EN CONCLUSION , LE DIRECTEUR PROPOSE AU SECRETAIRE GENERAL DE NE PAS TITULARISER M . PATRINOS .

7 LE REQUERANT A DEMANDE ALORS DE SAISIR LE ' COMITE DES RAPPORTS ' , ORGANE PARITAIRE PREVU PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL . LE COMITE DES RAPPORTS , APRES AVOIR ENTENDU M . PATRINOS , LE DIRECTEUR ET UN CERTAIN NOMBRE D ' AUTRES FONCTIONNAIRES , A RENDU SON AVIS LE 22 MARS 1983 . CET AVIS COMPORTE DES CRITIQUES SEVERES A L ' ENCONTRE DE LA GESTION DU DIRECTEUR . LE COMITE , A L ' UNANIMITE , ESTIME QUE , COMPTE TENU DES METHODES DU DIRECTEUR , IL N ' EST PAS POSSIBLE D '
ACCOM PLIR UN STAGE NORMAL DANS SON SERVICE . DE MEME , LE COMITE CONSTATE , PAR CINQ VOIX ET UNE ABSTENTION , QUE ' LE BIEN-FONDE DU RAPPORT DE FIN DE STAGE N ' EST PAS ETABLI ' . PAR CONTRE , SUR LA QUESTION DU LICENCIEMENT DU REQUERANT , LES OPINIONS ONT ETE PARTAGEES : TROIS MEMBRES SONT POUR LE LICENCIEMENT DE M . PATRINOS QUI , SELON LEUR AVIS , N ' A PAS FAIT PREUVE DE SA CAPACITE DE GERER LE SECRETARIAT D ' UNE SECTION ; TROIS AUTRES MEMBRES SONT CONTRE LE LICENCIEMENT , TOUT EN
RECONNAISSANT CEPENDANT CERTAINS POINTS FAIBLES EN CE QUI CONCERNE LE ' JUGEMENT ' , LA ' COMPREHENSION ' ET LE ' SENS DE L ' INITIATIVE ' . ILS PENSENT QUE M . PATRINOS AURAIT PU ETRE TITULARISE , MAIS ' DANS UNE AUTRE UNITE ADMINISTRATIVE ' .

8 A LA SUITE DE CET AVIS , M . PATRINOS A ETE LICENCIE PAR DECISION DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , DU 23 MARS 1983 . LE PREAMBULE DE CETTE DECISION INDIQUE QU ' ' IL RESULTE DU RAPPORT DE FIN DE STAGE ET DE L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS QUE M . PATRINOS N ' A PAS FAIT PREUVE DE QUALITES SUFFISANTES POUR ETRE TITULARISE ' .

9 LE 17 JUIN 1983 , M . PATRINOS A INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT . LE 29 JUIN SUIVANT , IL A DEMANDE A ETRE ADMIS A UN NOUVEAU STAGE , LE PREMIER N ' AYANT PU ETRE EFFECTUE ' DANS DES CONDITIONS NORMALES ' . LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE A ETE REJETEE PAR LE PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , LE 28 SEPTEMBRE 1983 ; LA DEMANDE DU 29 JUIN 1983 EST RESTEE SANS SUITE .

10 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT DEVELOPPE DEUX ORDRES DE MOYENS TIRES , D ' UNE PART , DE LA MECONNAISSANCE DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN CE QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT NE SERAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE , D ' AUTRE PART , DE LA MECONNAISSANCE DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT , EN CE QUE LE REQUERANT , POUR DIVERSES RAISONS , AURAIT ETE MIS DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS REGULIERES .

SUR LE MOYEN TIRE D ' UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION DE NON- TITULARISATION

11 LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE LA DECISION DU 23 MARS 1983 AURAIT UN CARACTERE PUREMENT FORMEL EN CE QU ' ELLE N ' INDIQUERAIT PAS AVEC PRECISION LES MOTIFS PARTICU LIERS POUR LESQUELS IL Y AVAIT LIEU DE METTRE FIN A SON STAGE ET DE LE LICENCIER . IL CONSIDERE QUE LE PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AURAIT DU REFUTER EN DETAIL LES OBSERVATIONS QU ' IL AVAIT FORMULEES A LA SUITE DU RAPPORT DE STAGE ET PRENDRE POSITION SUR LES OPINIONS FORMULEES PAR LE COMITE DES RAPPORTS . LE CARACTERE
SOMMAIRE DE LA DECISION PRISE , QUI SE BORNE A FAIRE UNE REFERENCE AU RAPPORT DE STAGE ET A L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS , N ' AURAIT PAS MIS LE REQUERANT EN MESURE DE PREPARER SA RECLAMATION ET SON RECOURS . QUANT A LA RECLAMATION , ELLE N ' AURAIT RECU QU ' UNE REPONSE PUREMENT FORMELLE DANS LA LETTRE DU 28 SEPTEMBRE 1983 . POUR TOUTES CES RAISONS , LA DECISION DE NON-TITULARISATION NE SUFFIRAIT PAS A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL ' TOUTE DECISION
FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ' .

12 LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SE DEFEND SUR CE POINT EN FAISANT VALOIR QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT SE REFERE AU RAPPORT DE STAGE ET A L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS , QUI ONT CONSTITUE LA BASE ET LA SOURCE D ' INSPIRATION DE LA DECISION PRISE , A LAQUELLE ON NE SAURAIT DONC REPROCHER UN MANQUE DE MOTIVATION .

13 AU SUJET DE CE GRIEF , IL Y A LIEU DE FAIRE OBSERVER QUE LES EXIGENCES DE MOTIVATION VALANT POUR LA DECISION LITIGIEUSE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU REGARD DU CARACTERE PROPRE D ' UNE DECISION DE NON-TITULARISATION A L ' ISSUE DU STAGE . DANS SON ARRET DU 17 NOVEMBRE 1983 ( 290/82 , TREFOIS/COUR DE JUSTICE , REC . P . 3751 ), LA COUR A SOULIGNE LA DIFFERENCE DE NATURE ENTRE UNE DECISION DE CE TYPE ET LE LICENCIEMENT PROPREMENT DIT D ' UNE PERSONNE AYANT BENEFICIE D ' UNE NOMINATION EN TANT QUE
FONCTIONNAIRE TITULAIRE . ALORS QUE , DANS CE DERNIER CAS , S ' IMPOSE UN EXAMEN MINUTIEUX DES MOTIFS JUSTIFIANT DE METTRE FIN A UN RAPPORT D ' EMPLOI ETABLI , DANS LES DECISIONS RELATIVES A LA TITULARISATION DES STAGIAIRES , L ' EXAMEN PORTE SUR L ' EXISTENCE OU NON D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS POSITIFS FAISANT APPARAITRE LA TITULARISATION DU STAGIAIRE COMME ETANT DANS L ' INTERET DU SERVICE .

14 TELLE ETANT LA NATURE DE L ' ACTE CONTESTE , LA DECISION DU 23 MARS 1983 , PAR LE RENVOI QU ' ELLE COMPORTE TANT AU RAPPORT DE STAGE QU ' A L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS , COMPORTE UNE MOTIVATION ABONDANTE QUI A PERMIS AU REQUERANT DE COMPRENDRE PARFAITEMENT LES RAISONS POUR LESQUELLES LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL A REFUSE DE LE TITULARISER . COMPTE TENU DU LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION QU ' IL FAUT RECONNAITRE , EN L ' OCCURRENCE , A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , CELLE-CI
N ' AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE SE JUSTIFIER A L ' EGARD DU REQUERANT , ALORS QUE L ' OBJET DE LA DECISION N ' ETAIT PAS DE PRIVER L ' INTERESSE D ' UN EMPLOI , MAIS DE JUGER LE POINT DE SAVOIR S ' IL AVAIT FAIT PREUVE DES APTITUDES NECESSAIRES A LA FONCTION A LAQUELLE IL ASPIRAIT . LES LONGUES ALTERCATIONS ENTRE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ET LE REQUERANT , DONT LE DOSSIER FAIT PREUVE , MONTRENT QUE CELUI-CI ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DES OBJECTIONS SOULEVEES A L ' ENCONTRE DE SA TITULARISATION
ET , DONC , EN MESURE DE DEFENDRE PLEINEMENT SES INTERETS .

15 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

SUR LES MOYENS TIRES DE L ' IMPOSSIBILITE , POUR LE REQUERANT , D ' ACCOMPLIR UN STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES

16 LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL N ' AURAIT PAS PU ACCOMPLIR , DANS DES CONDITIONS NORMALES , LE STAGE PREVU PAR L ' ARTICLE 34 DU STATUT . IL EXPLIQUE A CET EGARD TOUT D ' ABORD QU ' EN FAIT , SON STAGE N ' AURAIT PAS COMPORTE LA DUREE REGLEMENTAIRE DE NEUF MOIS . EN EFFET , EN ADDITIONNANT LA DUREE DE SON CONGE , LES PERIODES DE VACANCES , OU LES SERVICES FONCTIONNAIENT AU RALENTI , ET , ENFIN , LA PERIODE INTERMEDIAIRE ENTRE LA REDACTION DU RAPPORT DE STAGE ET LA FIN REGLEMENTAIRE DE CELUI-CI
, M . PATRINOS ESTIME QUE SON STAGE UTILE NE REPRESENTE , EN REALITE , QU ' A PEU PRES LA MOITIE DU TEMPS PREVU PAR LE REGLEMENT . EN DEUXIEME LIEU , LE REQUERANT ESTIME QUE L ' ADMINISTRATION AURAIT DU LUI ADRESSER , CONFORMEMENT A L ' USAGE , UN AVERTISSEMENT VERS LE MILIEU DE SON STAGE AU CAS OU ELLE ESTIMAIT QUE SES PRESTATIONS LAISSAIENT A DESIRER . ENFIN , IL CONTESTE LE FOND DES APPRECIATIONS PORTEES A SON EGARD PAR L ' AUTEUR DU RAPPORT DE STAGE . CES APPRECIATIONS SERAIENT DUES A DES
EXIGENCES EXCESSIVES POSEES PAR LE DIRECTEUR , A LA MECONNAISSANCE DES DIFFICULTES D ' ADAPTATION D ' UN CANDIDAT CONFRONTE A DES TACHES IMPORTANTES , ALORS QU ' IL N ' AVAIT EU AUCUNE EXPERIENCE PREALABLE DES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES , AINSI QU ' AU REFUS DE LUI ACCORDER DES MOYENS DE TRAVAIL NECESSAIRES ; LE REQUERANT RELEVE , EN PARTICULIER , QU ' ON N ' A PAS MIS A SA DISPOSITION UN BUREAU ADEQUAT ET QU ' ON A REFUSE DE METTRE A SA DISPOSITION LES COLLABORATEURS CORRESPONDANT A SA POSITION DE
CHEF DE SECRETARIAT , SELON L ' ORGANIGRAMME DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL . AU SURPLUS , LE REQUERANT SE PLAINT DE CE QUE SON SORT AIT DEPENDU , EN FIN DE COMPTE , D ' UN SEUL NOTATEUR , A SAVOIR SON DIRECTEUR . IL DEMANDE POURQUOI LE CHEF DE DIVISION , A LA SOLLICITUDE DUQUEL IL AVAIT ETE CONFIE EN COURS DE STAGE , N ' A PAS ETE APPELE A DONNER SON APPRECIATION DANS LE RAPPORT DE STAGE QUI EST A L ' ORIGINE DE SON LICENCIEMENT .

17 LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SE DEFEND A L ' ENCONTRE DE CES GRIEFS EN FAISANT VALOIR QUE LA PERIODE DE STAGE REPOND BIEN A LA DUREE STATUTAIRE ET QU ' IL NE TENAIT QU ' AU REQUERANT D ' EN TIRER PROFIT POUR S ' INITIER DANS SON TRAVAIL . QUANT A L ' AVERTISSEMENT QU ' ON AURAIT DU ADRESSER AU REQUERANT VERS LE MILIEU DE SON STAGE , LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL CONTESTE QU ' IL EXISTE UNE COUTUME DE CE GENRE . IL ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE DIRECTEUR , TOUT AU LONG DE LA PERIODE
DE STAGE , N ' A CESSE DE FAIRE REMARQUER AU REQUERANT SES MANQUES , AINSI QUE L ' ATTESTENT LES NOMBREUSES NOTES DANS LESQUELLES M . PATRINOS JUSTIFIE SON COMPORTEMENT .

18 QUANT AU FOND DES APPRECIATIONS PORTEES SUR LES QUALIFICATIONS DE M . PATRINOS , LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SOULIGNE SA LIBERTE DE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' APPRECIATION DES APTITUDES DES FONCTIONNAIRES QU ' IL SE PROPOSE DE RECRUTER . IL RELEVE QUE LES MEMBRES DU COMITE DES RAPPORTS , MALGRE LEURS CRITIQUES A L ' ENCONTRE DES METHODES DU DIRECTEUR ET MALGRE LE FAIT QU ' ILS SE SOIENT TROUVES PARTAGES DANS LE VOTE , ETAIENT NEANMOINS D ' ACCORD POUR EXPRIMER DES DOUTES SUR LES
QUALIFICATIONS DE M . PATRINOS AU REGARD DES EXIGENCES DU POSTE AUQUEL IL ASPIRE . LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL RELEVE A CE SUJET QUE TROIS MEMBRES DU COMITE DES RAPPORTS APPROUVAIENT LE LICENCIEMENT DE L ' INTERESSE , ALORS QUE TROIS AUTRES RECONNAISSAIENT QU ' IL N ' AVAIT PAS FAIT PREUVE DES APTITUDES NECESSAIRES AU REGARD DE L ' EMPLOI QUI LUI AVAIT ETE CONFIE , EN QUALITE DE RESPONSABLE DU SECRETARIAT DE LA SECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES , ET QU ' ILS RECOMMANDAIENT , POUR
CETTE RAISON , SON AFFECTATION A UN AUTRE SERVICE .

19 EN PREMIER LIEU , IL FAUT REJETER LES CRITIQUES SOULEVEES PAR LE REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE SON STAGE ET L ' OBLIGATION DE LUI ADRESSER UN AVERTISSEMENT VERS LE MILIEU DE CELUI-CI . IL EST INCONTESTABLE QUE LA PERIODE DU STAGE ACCOMPLIE PAR LE REQUERANT CORRESPOND A LA DUREE EXIGEE PAR L ' ARTICLE 34 DU STATUT . AINSI QUE LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL L ' A FAIT VALOIR AVEC RAISON , IL APPARTENAIT A L ' INTERESSE D ' EN FAIRE LE MEILLEUR USAGE . AU SURPLUS , IL Y A LIEU DE FAIRE
REMARQUER QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE OBLIGATION POUR L ' ADMINISTRATION D ' ADRESSER , A UN MOMENT DONNE , UN AVERTISSEMENT AU STAGIAIRE DONT LES PRESTATIONS NE DONNENT PAS SATISFACTION . LES ECHANGES DE NOTES VERSES AU DOSSIER MONTRENT D ' AILLEURS QUE M . PATRINOS A ETE DUMENT AVERTI DE CE QUE SES PRESTATIONS POURRAIENT DEBOUCHER SUR UN JUGEMENT NEGATIF . QUANT AUX DIFFICULTES LINGUISTIQUES MISES EN AVANT PAR LE REQUERANT , ELLES N ' APPARAISSENT PAS FONDEES , ETANT DONNE QUE L ' INTERESSE LUI-MEME
AVAIT INDIQUE DANS SON ACTE DE CANDIDATURE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES QUI ONT ETE , PRECISEMENT , L ' UNE DES RAISONS DE LA PREFERENCE QUI LUI A ETE ACCORDEE LORS DU RECRUTEMENT . ENFIN , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE LE REQUERANT , QUI ASPIRAIT A UNE NOMINATION DIRECTE A UN ECHELON DEJA RELATIVEMENT ELEVE DE LA HIERARCHIE ET A UN POSTE PARTICULIEREMENT IMPORTANT DANS LES SERVICES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , DEVAIT S ' ATTENDRE A DES EXIGENCES DEPASSANT LARGEMENT CE QUE L '
ADMINISTRATION EST EN DROIT D ' ATTENDRE DE LA PART D ' UN DEBUTANT DANS LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE . SOUS CE RAPPORT , LE REPROCHE , FORMULE PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , D ' UNE CERTAINE INCONSCIENCE DU REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DE SES RESPONSABILITES NE PARAIT PAS DENUE DE FONDEMENT .

20 CES CONSIDERATIONS LAISSENT CEPENDANT SUBSISTER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT A ETE MIS EN MESURE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES . COMPTE TENU DES FAITS , NON CONTESTES , QUI RESULTENT DE L ' INSTRUCTION DE L ' AFFAIRE , LA REPONSE A CETTE QUESTION DOIT ETRE NEGATIVE . LES CIRCONSTANCES SUIVANTES SONT A RETENIR A CET EGARD .

21 EN PREMIER LIEU , IL APPARAIT DU DOSSIER ET DES REPONSES DONNEES PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR QUE LE REQUERANT , LORS DE SON ENTREE EN SERVICE , N ' A JAMAIS RECU UNE DESCRIPTION PRECISE DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITES QUI ALLAIENT ETRE LES SIENNES . LA REMISE DE DOCUMENTS TELS QUE LE STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REGLEMENT INTERIEUR ET UNE DESCRIPTION GENERIQUE DE L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL N ' ETAIT PAS SUFFISANTE A CET EGARD . S '
AGISSANT D ' UNE FONCTION IMPORTANTE DANS LE CADRE DU SECRETARIAT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , L ' ADMINISTRATION AVAIT L ' OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE AU REQUERANT LA NATURE DES TACHES QU ' IL AURAIT A ACCOMPLIR , LA PORTEE DE SES RESPONSABILITES ET LES INITIATIVES QU ' ON ATTENDAIT DE SA PART . DES TACHES OCCASIONNELLES CONFIEES A L ' INTERESSE , DES CRITIQUES FORMULEES AU SUJET DE SON COMPORTEMENT OU DE LA QUALITE DE SES TRAVAUX , OU LE CONSEIL DE CONSULTER LES ARCHIVES DU SERVICE POUR S '
INITIER A LA PRATIQUE NE SAURAIENT TENIR LIEU D ' INSTRUCTIONS DE SERVICE .

22 EN DEUXIEME LIEU , LE REQUERANT S ' EST PLAINT AVEC RAISON DU FAIT QU ' IL N ' A PAS DISPOSE DE CONDITIONS MATERIELLES DE TRAVAIL ADEQUATES A SA FONCTION ET QU ' IL N ' A PAS PU COOPERER NORMALEMENT , A LA SUITE D ' INTERVENTIONS CONSTANTES DE SON SUPERIEUR , AVEC LE PERSONNEL QUI , SELON L ' ORGANIGRAMME , ETAIT AFFECTE A SON SERVICE .

23 ENFIN , IL APPARAIT ANORMAL QUE LE CHEF DE DIVISION , AUQUEL LE REQUERANT AVAIT ETE CONFIE PLUS PARTICULIEREMENT EN VUE DE L ' EXECUTION DE SON STAGE , AIT ETE APPAREMMENT EVINCE PAR LE DIRECTEUR EN CE QUI CONCERNE TANT LA DIRECTION EFFECTIVE DU STAGE QUE L ' APPRECIATION PORTEE DANS LE RAPPORT DE STAGE .

24 POUR TOUTES CES RAISONS , IL EST PERMIS DE CROIRE QUE LE REQUERANT N ' A PAS RECU LA CHANCE D ' ACCOMPLIR SON STAGE DANS DES CONDITIONS NORMALES ET QUE , POUR AUTANT , LA DECISION METTANT FIN AU STAGE SANS TITULARISATION DOIT ETRE ANNULEE . LA POSSIBILITE , POUR LE REQUERANT , D ' ACCOMPLIR UN SECOND STAGE CONSTITUANT , DANS LES CONDITIONS DONNEES , UNE SATISFACTION ADEQUATE , LES PRETENTIONS DE L ' INTERESSE VISANT AU PAIEMENT DE SON TRAITEMENT ET DES AUTRES AVANTAGES STATUTAIRES , POUR LA
PERIODE DU 31 MARS 1983 JUSQU ' AU MOMENT D ' UNE POSSIBLE REINTEGRATION , AINSI QU ' A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DOIVENT ETRE REJETEES POUR AUTANT QU ' ELLES ONT ETE MAINTENUES A TITRE EVENTUEL .

25 DANS CES CONDITIONS , LES CRITIQUES SOULEVEES PAR LE REQUERANT AU SUJET DES APPRECIATIONS PORTEES PAR L ' ADMINISTRATION SUR SES PRESTATIONS SONT DEVENUES SANS OBJET . IL Y A LIEU TOUTEFOIS DE FAIRE OBSERVER QUE , DE TOUTE MANIERE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' INTERVENIR DANS LE JUGEMENT DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LEUR APPRECIATION DU RESULTAT D ' UN STAGE ET LEUR EVALUATION DES APTITUDES D ' UN CANDIDAT A UNE NOMINATION DEFINITIVE DANS LE SERVICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE , SAUF LE
CAS D ' ERREURS D ' APPRECIATION MANIFESTES OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .

26 IL APPARTIENDRA AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 176 DU TRAITE CEE , DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET EN OFFRANT AU REQUERANT LA POSSIBILITE D ' ACCOMPLIR UN DEUXIEME STAGE , A L ' ISSUE DUQUEL INTERVIENDRA UNE NOUVELLE APPRECIATION DE SES QUALIFICATIONS .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

27 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EST , EN CONSEQUENCE , CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION 146/83 A DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , PORTANT LICENCIEMENT DU REQUERANT A LA FIN DE SA PERIODE DE STAGE , EST ANNULEE .

2 ) LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EST CONDAMNE AUX DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 3/84
Date de la décision : 15/05/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Non-titularisation à l'issue du stage.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dimitrios Patrinos
Défendeurs : Comité économique et social.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:202

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award