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13/12/1984 | CJUE | N°20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Aristides Vlachos contre Cour de justice des Communautés européennes., 13/12/1984, 20


Avis juridique important

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61983J0020

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1984. - Aristides Vlachos contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Notions de "promotion" et "recrutement". - Affaires jointes 20 et 21/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 04149

Som

maire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les d...

Avis juridique important

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61983J0020

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1984. - Aristides Vlachos contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Notions de "promotion" et "recrutement". - Affaires jointes 20 et 21/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 04149

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROMOTION - NOMINATION A LA CARRIERE SUPERIEURE A LA SUITE D ' UN CONCOURS INTERNE - NOMINATION ASSIMILEE A UNE PROMOTION - CLASSEMENT DANS LE GRADE - REGIME STATUTAIRE APPLICABLE - REGIME RELATIF A LA PROMOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 A 34 ET 45-46 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - TITULARISATION APRES STAGE - PROMOTION - MINIMUM D ' ANCIENNETE NECESSAIRE - ANCIENNETE APRES LE STAGE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 , PAR 1 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . TANDIS QUE LE RECRUTEMENT MARQUE L ' ENTREE DANS UNE CATEGORIE OU DANS UN CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES INSTITUTIONS , LA PROMOTION REGLE LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE AINSI ENTAMEE AU SEIN DE LA CATEGORIE OU DU CADRE AUQUEL LE CANDIDAT A ACCEDE . DES LORS , C ' EST A JUSTE TITRE QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAU TAIRES ASSIMILENT LA NOMINATION A LA CARRIERE SUPERIEURE , A LA SUITE D ' UN CONCOURS INTERNE , A UNE PROMOTION ET APPLIQUENT A CET EGARD LES REGLES DU STATUT CONCERNANT LA PROMOTION
PROPREMENT DITE . LE FONCTIONNAIRE AINSI ' PROMU ' NE SAURAIT BENEFICIER D ' UN TRAITEMENT STATUTAIRE PLUS FAVORABLE QUE LE FONCTIONNAIRE AYANT LE MINIMUM D ' ANCIENNETE NECESSAIRE .

2.LE FONCTIONNAIRE AYANT VOCATION A LA PROMOTION , QUI , AVANT D ' ETRE TITULARISE , DEVAIT EFFECTUER UN STAGE , DOIT , MEME APRES LA FIN DU STAGE , JUSTIFIER DU MINIMUM D ' ANCIENNETE , REQUIS PAR LE STATUT .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 20 ET 21/83 ,

ARISTIDES VLACHOS , JURISTE-REVISEUR AUPRES DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 21 , RUE BERTELS , REPRESENTE PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . FRANCIS HUBEAU , CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL , ASSISTE PAR M ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BONN , 22 , COTE D ' EICH ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DEUX DECISIONS DE LA COUR REJETANT LES RECLAMATIONS DU REQUERANT DEMANDANT UN CHANGEMENT DE CLASSEMENT ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 8 FEVRIER 1983 , LE REQUERANT , JURISTE-REVISEUR A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES LE STATUT ), UN RECOURS ( 21/83 ) VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION , EN DATE DU 28 OCTOBRE 1982 , DE REJET DE SA RECLAMATION DU 28 JUILLET 1982 , PRESENTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , PAR LAQUELLE IL AVAIT DEMANDE A ETRE NOMME A UN GRADE ET A
UN ECHELON QUI CORRESPONDENT A SON EXPERIENCE ET A SON AGE .

2 PAR UNE AUTRE REQUETE DU MEME JOUR , LE REQUERANT A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT , UN RECOURS ( 20/83 ) VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION , EN DATE DU 19 JANVIER 1983 , DE REJET DE SA RECLAMATION DU 15 OCTOBRE 1982 , DIRIGEE CONTRE LA DECISION DE LA COUR DU 29 JUIN 1982 , LE NOMMANT , A LA SUITE D ' UN CONCOURS INTERNE , A UN EMPLOI DE JURISTE-REVISEUR AU GRADE LA 5 , ECHELON 1 , AVEC REPORT D ' ANCIENNETE D ' ECHELON AU 1 SEPTEMBRE 1980 .

3 LE REQUERANT A ETE ENGAGE COMME AGENT AUXILIAIRE LE 15 SEPTEMBRE 1980 EN QUALITE DE JURISTE-LINGUISTE . LE 1 JANVIER 1981 , IL A ETE NOMME AGENT TEMPORAIRE AU GRADE LA 6 , ECHELON 3 . DES LE 1 AVRIL 1981 , IL S ' EST VU CONFIER LA FONCTION DE REVISEUR AD INTERIM POUR UNE PERIODE DE SIX MOIS . PAR AVENANT DU 15 SEPTEMBRE 1981 , SON CONTRAT A ETE MODIFIE EN CE SENS QU ' A COMPTER DU 1 AVRIL 1981 , IL ETAIT EMPLOYE EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR ET CLASSE AU GRADE LA 5 , ECHELON 1 . A LA SUITE DU
CONCOURS INTERNE CJ 14/81 , IL A ETE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE EN QUALITE DE JURISTE-LINGUISTE ET CLASSE AU GRADE LA 6 , ECHELON 3 , A PARTIR DU 1 OCTOBRE 1981 . IL A ETE RENOUVELE DANS SA FONCTION DE REVISEUR AD INTERIM ET IL A PERCU UNE INDEMNITE QUI COUVRAIT LA DIFFERENCE ENTRE SA REMUNERATION AU GRADE LA 6 ET CELLE QU ' IL AURAIT OBTENUE AU GRADE LA 5 , DANS LEQUEL IL AVAIT ETE CLASSE COMME AGENT TEMPORAIRE .

4 LE 20 JANVIER 1982 , LE REQUERANT A PRESENTE AU PRESIDENT DE LA COUR UNE DEMANDE VISANT A ETRE TITULARISE EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR ( CATEGORIE LA 5/4 ). CETTE DEMANDE N ' AYANT PAS EU DE REPONSE , IL A PRESENTE , EN DATE DU 28 JUILLET 1982 , UNE RECLAMATION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , VISANT A SA NOMINATION A UN GRADE ET A UN ECHELON QUI CORRESPONDRAIENT A SON EXPERIENCE ET A SON AGE .

5 PAR DECISION DU 30 JUIN 1982 , LE REQUERANT A ETE TITULARISE AU GRADE LA 6/3 AVEC REPORT D ' ANCIENNETE D ' ECHELON AU 1 JANVIER 1981 .

6 SUR RAPPORT DU JURY DE CONCOURS INTERNE CJ 149/81 , LA COUR , DANS SA REUNION ADMINISTRATIVE DU 29 JUIN 1982 , A NOMME LE REQUERANT JURISTE-REVISEUR AVEC CLASSEMENT AU GRADE LA 5 , ECHELON 1 , A PARTIR DU 1 JUILLET 1982 , AVEC REPORT D ' ANCIENNETE D ' ECHELON AU 1 SEPTEMBRE 1980 . CONTRE CETTE DECISION , QUI LUI ETE NOTIFIEE LE 5 OCTOBRE 1982 , LE REQUERANT A PRESENTE UNE RECLAMATION , EN DATE DU 15 OCTOBRE 1982 , VISANT A SA NOMINATION AU GRADE LA 5 , ECHELON 4 .

7 PAR DECISION DU 28 OCTOBRE 1982 , LA RECLAMATION DU 28 JUILLET 1982 A ETE REJETEE ET , PAR DECISION DU 19 JANVIER 1983 , CELLE DU 15 OCTOBRE 1982 A ETE EGALEMENT REJETEE . CONTRE CES DECISIONS DE REJET , LE REQUERANT A INTRODUIT LES PRESENTS RECOURS .

8 DANS LE RECOURS 21/83 , LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 28 OCTOBRE 1982 , ET QUE LA COUR DISE POUR DROIT QU ' IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME ' RECRUTE ' AU SENS DES ARTICLES 29 A 32 DU STATUT , ET QU ' EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 46 DU STATUT NE LUI EST PAS APPLICABLE . DANS LE RECOURS 20/83 , IL DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 19 JANVIER 1983 ET AUSSI QU ' IL SOIT DIT POUR DROIT QU ' IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME ' RECRUTE ' AU SENS DES ARTICLES 29 A 32 DU STATUT , ET
QU ' EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 46 NE LUI EST PAS APPLICABLE .

9 DANS LA DECISION DU 28 OCTOBRE 1982 , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( AIPN ) A CONSTATE QUE , PAR SA DEMANDE DU 20 JANVIER 1982 , LE REQUERANT ENTENDAIT OBTENIR SA NOMINATION A L ' EMPLOI DE JURISTE-REVISEUR ET SON CLASSEMENT EN LA 5 , ECHELON 4 , SANS DEVOIR PARTICIPER POUR AUTANT A UN CONCOURS ET SANS REUNIR PAR AILLEURS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT . POUR AUTANT QUE LA DEMANDE VISAIT A OBTENIR IMMEDIATEMENT UNE NOMINATION AU GRADE LA 5 , ELLE SERAIT DEVENUE SANS
OBJET A PARTIR DU MOMENT OU LE REQUE RANT , ALORS JURISTE-LINGUISTE DE GRADE LA 6 , ECHELON 3 , S ' EST INSCRIT AU CONCOURS EN VUE DU RECRUTEMENT DE REVISEURS ET EN TOUT CAS DEPUIS LE MOMENT OU IL A ETE NOMME REVISEUR AVEC CLASSEMENT AU GRADE LA 5 , ECHELON 1 . DE TOUTE FACON , IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE DE LUI DONNER SATISFACTION SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DU STATUT . LE REQUERANT N ' AURAIT PAS ETE , AU MOMENT DE SA NOMINATION EN LA 5 , UN FONCTIONNAIRE QUI VENAIT D ' ETRE RECRUTE AU SENS DE L '
ARTICLE 32 DU STATUT , MAIS UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE PROMU DU GRADE LA 6 AU GRADE LA 5 . CE SERAIT DONC L ' ARTICLE 46 DU STATUT QUI REGLERAIT SON CLASSEMENT .

10 DANS LA DECISION DU 19 JANVIER 1983 , L ' AIPN A REJETE LA RECLAMATION DU 15 OCTOBRE 1982 POUR LES MEMES MOTIFS .

11 DANS LES DEUX RECOURS , LE REQUERANT FAIT VALOIR LES MOYENS SUIVANTS :

A ) ERREUR DANS L ' APPLICATION DU STATUT ;

B)VIOLATION DU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ;

C)VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES A L ' INTERIEUR DE LA MEME INSTITUTION ;

D)VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES VIS-A-VIS DE TOUTES LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ;

E)VIOLATION DU PRINCIPE D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EN COMBINAISON AVEC LE MOYEN D );

F)VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ;

G)DEROGATION INJUSTIFIEE A LA PRATIQUE CONSTANTE SUIVIE PAR LA COUR .

LE RECOURS 21/83

12 LA DECISION DU 28 OCTOBRE 1982 , DONT LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION , A ETE PRISE PAR L ' AIPN EN REPONSE A LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 28 JUILLET 1982 . CETTE RECLAMATION A ETE INTRODUITE A LA SUITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU PRESIDENT DE LA COUR LE 20 JANVIER 1982 , ET VISANT LA TITULARISATION DU REQUE RANT EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR ( CATEGORIE LA 5/4 ). AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE CETTE DEMANDE , LE REQUERANT ETAIT FONCTIONNAIRE STAGIAIRE LA 6 , AYANT ETE CLASSE EN ORDRE
UTILE DANS LE CONCOURS CJ 14/81 . IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE CE CONCOURS AVAIT POUR OBJET LE RECRUTEMENT DE JURISTES-LINGUISTES DE LA CATEGORIE LA 7/6 ET QUE LA COUR NE POUVAIT PAS TITULARISER LE REQUERANT DANS UN EMPLOI DE LA CATEGORIE LA 5/4 SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DU STATUT . LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES DIFFERENTS MOYENS AVANCES DANS LE RECOURS .

LE RECOURS 20/83

SUR LE PREMIER MOYEN

13 LE REQUERANT EXPOSE QUE LA COUR , EN VUE DE ' RECRUTER ' CINQ JURISTES-REVISEURS DE LANGUE GRECQUE , A PROCEDE A LA PUBLICATION DE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE CJ 149/81 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 29 DU STATUT , AU MOTIF QU ' IL ETAIT IMPOSSIBLE DE POURVOIR A CES CINQ POSTES AU MOYEN D ' UNE PROMOTION , ETANT DONNE QU ' AUCUN DES AGENTS GRECS EN FONCTION NE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE FORME REQUISES - AUCUN N ' ETAIT FONCTIONNAIRE TITULAIRE AYANT ACCOMPLI DEUX ANS DE SERVICE DANS LE GRADE LA
6 . CE SERAIT DANS LE MEME SENS QUE L ' ADMINISTRATION DE LA COUR LUI AURAIT DECLARE , PAR SA LETTRE DU 5 AVRIL 1982 , QUE SA CANDIDATURE NE POUVAIT ETRE RETENUE AU STADE DE L ' AVIS DE VACANCE CJ 149/81 , ETANT DONNE QU ' IL N ' ETAIT NI MUTABLE NI PROMOUVABLE .

14 EN CONSEQUENCE , CE SERAIT A TORT QUE LES DECISIONS DE L ' AIPN SE FONDERAIENT SUR LES ARTICLES 45 ET 46 DU STATUT . IL NE S ' AGIRAIT EN L ' ESPECE NON PAS D ' UNE PROMOTION MAIS D ' UN RECRUTEMENT SOUS UNE AUTRE QUALITE , C ' EST-A-DIRE EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR . EN TOUT CAS , IL DEVRAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE RECRUTE DES LE DEPART EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR , ET IL FAUDRAIT APPLIQUER DANS SON CAS LES ARTICLES 31 , PARAGRAPHE 2 B ), ET 32 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . LE
CHAPITRE PREMIER DU TITRE III DU STATUT SERAIT INTITULE ' RECRUTEMENT ' ET COMPRENDRAIT LES ARTICLES 27 A 34 . IL S ' ENSUIVRAIT QUE LES LAUREATS D ' UN CONCOURS INTERNE SONT RECRUTES EN VERTU DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 B ), ET NE SONT PAS PROMUS .

15 IL Y A LIEU , TOUT D ' ABORD , DE RAPPELER LES DISPOSITIONS INVOQUEES DU STATUT . LE CHAPITRE PREMIER DU TITRE III DU STATUT CONCERNE LES PROCEDURES DE ' RECRUTE MENT ' , TANDIS QUE LE CHAPITRE 3 REGLE LA NOTATION , L ' AVANCEMENT D ' ECHELON ET LA PROMOTION . L ' ARTICLE 29 DU STATUT DISPOSE QUE SAUF POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DES GRADES A 1 ET A 2 AINSI QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , L ' AIPN , EN VUE DE POURVOIR AUX VACANCES D ' EMPLOI DANS UNE INSTITUTION , APRES AVOIR EXAMINE :
A ) LES POSSIBILITES DE PROMOTION ET DE MUTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION ; B ) LES POSSIBILITES D ' ORGANISATION DE CONCOURS INTERNES A L ' INSTITUTION ; C ) LES DEMANDES DE TRANSFERT DE FONCTIONNAIRES D ' AUTRES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , OUVRE LA PROCEDURE DE CONCOURS SUR TITRES , SUR EPREUVES OU SUR TITRES ET EPREUVES .

16 L ' ARTICLE 31 DISPOSE QUE LES CANDIDATS CHOISIS SONT NOMMES :

- FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A OU DU CADRE LINGUISTIQUE : AU GRADE DE BASE DE LEUR CATEGORIE OU DE LEUR CADRE ;

- FONCTIONNAIRES DES AUTRES CATEGORIES : AU GRADE DE BASE CORRESPONDANT A L ' EMPLOI POUR LEQUEL ILS ONT ETE RECRUTES .

TOUTEFOIS , LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE PERMET A L ' AIPN DE DEROGER A CES DISPOSITIONS DANS CERTAINES LIMITES .

17 L ' ARTICLE 45 , QUI FAIT PARTIE DU CHAPITRE 3 , REGLE LA PROMOTION . IL DISPOSE QUE LA PROMOTION EST ATTRIBUEE PAR DECISION DE L ' AIPN . ELLE ENTRAINE POUR LE FONCTIONNAIRE LA NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR DE LA CATEGORIE OU DU CADRE AUQUEL IL APPARTIENT . POUR ETRE PROMU , LE FONCTIONNAIRE DOIT JUSTIFIER D ' UN MINIMUM D ' ANCIENNETE DANS SON GRADE . CE MINIMUM D ' ANCIENNETE EST , POUR LES FONCTIONNAIRES NOMMES AU GRADE DE BASE DE LEUR CADRE OU DE LEUR CATEGORIE , DE SIX MOIS A COMPTER DE
LEUR TITULARISATION ; IL EST DE DEUX ANS POUR LES AUTRES FONCTIONNAIRES . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE LE PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UN CADRE OU D ' UNE CATEGORIE A UN AUTRE CADRE OU A UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS .

18 IL APPARAIT DES FAITS CI-DESSUS EXPOSES QUE LE REQUERANT N ' ETAIT PAS , EN AVRIL 1982 , PROMOUVABLE EN VERTU DES SEULES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT . IL AVAIT ETE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AU GRADE LA 6 A PARTIR DU 1 OCTOBRE 1981 , PAR DECISIONS DES 11 ET 25 NOVEMBRE 1981 . AVANT D ' ETRE TITULARISE , IL DEVAIT EFFECTUER UN STAGE DE NEUF MOIS . MEME APRES LA FIN DU STAGE , LE FONCTIONNAIRE AYANT VOCATION A LA PROMOTION DEVAIT JUSTIFIER D ' UN MINIMUM D ' ANCIENNETE , CE MINIMUM
ETANT DANS LE CAS DU REQUERANT DE DEUX ANS .

19 LORSQUE L ' AIPN ENVISAGE DE POURVOIR AUX VACANCES D ' EMPLOI , ELLE DOIT , D ' ABORD , SELON L ' ARTICLE 29 DU STATUT , EXAMINER LES POSSIBILITES DE PROMOTION OU DE MUTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION , ET , ENSUITE APRES CET EXAMEN , LES POSSIBILITES D ' ORGANISATION DE CONCOURS INTERNES A L ' INSTITUTION . L ' ORDRE DE PREFERENCE AINSI ETABLI EST L ' EXPRESSION MEME DU PRINCIPE DE LA VOCATION A LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES RECRUTES .

20 TANDIS QUE LE RECRUTEMENT MARQUE L ' ENTREE DANS UNE CATEGORIE OU DANS UN CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DES INSTITUTIONS , LA PROMOTION REGLE LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE AINSI ENTAMEE AU SEIN DE LA CATEGORIE OU DU CADRE AUQUEL LE CANDIDAT A ACCEDE .

21 LA DECISION DU 29 JUIN 1982 PORTE EN EFFET A LA FOIS NOMINATION ET PROMOTION DU REQUERANT , SES VISAS MENTIONNANT D ' AILLEURS L ' ARTICLE 29 ET LES ARTICLES 45 ET 46 . ELLE APPLIQUE , EN EFFET , LES REGLES DE CLASSEMENT CATEGORIEL DU FONCTIONNAIRE AU CAS D ' UN FONCTIONNAIRE NOMME , A LA SUITE DE SON SUCCES AU CONCOURS INTERNE CJ 149/81 , A DE NOUVELLES RESPONSABILITES EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR . ELLE SE SITUE AINSI DANS LE CADRE DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE DU REQUERANT .

22 IL EST VRAI QUE SI LES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT ETAIENT APPLICABLES A SON CAS , A L ' EXCLUSION DES ARTICLES 45 ET 46 , LE REQUERANT AURAIT PU EVENTUELLEMENT BENEFICIER DES DEROGATIONS DES ARTICLES 31 , PARAGRAPHE 2 , ET 32 , PARAGRAPHE 2 . IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER CEPENDANT QUE CES DEROGATIONS SONT LAISSEES A L ' APPRECIATION DE L ' AIPN . CETTE AUTORITE NE SAURAIT , TOUTEFOIS , PRIVER LE REQUERANT DU BENEFICE DE TELLES DEROGATIONS S ' IL ETAIT DEMONTRE QU ' ELLES CONSTITUAIENT UNE
PRATIQUE CONSTANTE DE L ' INSTITUTION . A CET EGARD , IL APPARAIT DU DOSSIER QUE , DEPUIS 1973 , AUCUN JURISTE-REVISEUR DE LA CARRIERE LA 5/4 A LA COUR DE JUSTICE N ' A ETE RECRUTE DIRECTEMENT DE L ' EXTERIEUR DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , ET QUE LA PRATIQUE DE L ' INSTITUTION , BIEN ETABLIE , EST DE CONSIDERER COMME UNE PROMOTION LA NOMINATION A LA CARRIERE SUPERIEURE , A LA SUITE D ' UN CONCOURS INTERNE , D ' UN FONCTIONNAIRE DEJA EN SERVICE ET DANS UN TEL CAS D ' APPLIQUER LA REGLE DE L '
ARTICLE 46 DU STATUT .

23 CETTE PRATIQUE NE VIOLE AUCUNE DISPOSITION DU STATUT . IL EST EN EFFET CONFORME A L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION QUE L ' INSTITUTION EXAMINE LES POSSIBILITES DE POURVOIR A L ' EMPLOI PAR VOIE DE CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION . DANS UN TEL CAS , IL Y A LIEU D ' ESTIMER QUE LA PROCEDURE CHOISIE POUR POURVOIR AU POSTE VACANT DOIT ETRE ASSIMILEE A LA PROCEDURE DE PROMOTION , ET EN TOUT CAS QUE LE FONCTIONNAIRE AINSI ' PROMU ' NE SAURAIT BENEFICIER D ' UN TRAITEMENT STATUTAIRE PLUS
FAVORABLE QUE LE FONCTIONNAIRE AYANT LE MINIMUM D ' ANCIENNETE NECESSAIRE .

24 DE CES CONSIDERATIONS IL RESULTE QUE C ' EST A JUSTE TITRE QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ASSIMILENT LA NOMINATION A UN GRADE SUPERIEUR , A LA SUITE D ' UN CONCOURS INTERNE , A UNE PROMOTION ET APPLIQUENT A CET EGARD DES REGLES DU STATUT CONCERNANT LA PROMOTION PROPREMENT DITE .

25 C ' EST DONC A TORT QUE LE REQUERANT , DANS SON PREMIER MOYEN , REPROCHE A L ' AIPN UNE ERREUR DANS L ' APPLICATION DU STATUT . CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .

SUR LE DEUXIEME MOYEN

26 LE REQUERANT EXPOSE QU ' EN DECEMBRE 1979 LA COUR A PUBLIE DANS DIFFERENTS JOURNAUX GRECS UN AVIS DE CONCOURS EN VUE DU RECRUTEMENT D ' UN CHEF DE SERVICE , DE JURISTES-REVISEURS ET DE TRADUCTEURS DE LANGUE GRECQUE . LE REQUERANT A SOUMIS UN ACTE DE CANDIDATURE , EN MENTIONNANT A LA PLACE RESERVEE A L ' EMPLOI SOLLICITE ' CHIEF OR EQUIVALENT ' . LA COUR LUI AURAIT OFFERT UN CONTRAT D ' AGENT AUXILIAIRE , AU GRADE A II/4 . IL S ' EN SERAIT PLAINT PAR TELEPHONE ET PAR LETTRE DU 29 JUILLET 1980 . EN
REPONSE A CETTE LETTRE , IL AURAIT RECU , VERS LA FIN D ' AOUT 1980 , UNE LETTRE , EN DATE DU 25 AOUT 1980 , QUI L ' ASSURAIT QUE , APRES L ' ADOPTION DU BUDGET 1981 , ' LES MEILLEURS JURISTES LINGUISTES AURONT LA POSSIBI LITE D ' ETRE NOMMES REVISEURS ( GRADE LA 5 ) ' . IL AURAIT EU AINSI LA CONFIANCE LEGITIME QU ' APRES LE PREMIER INTERIM DE SIX MOIS , QUI SERVIRAIT DE STAGE ET/OU EPREUVE , IL SERAIT TITULARISE EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR . IL ESTIME QU ' A LA SUITE DU CONCOURS CJ 14/81 , IL
AURAIT DU ETRE TITULARISE EN QUALITE DE JURISTE-REVISEUR ( CATEGORIE LA 5/4 ). LA COUR AURAIT DONC VIOLE LA CONFIANCE LEGITIME DU REQUERANT TIREE DE LADITE LETTRE .

27 CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU . LA LETTRE DU 25 AOUT 1980 REPONDAIT AUX PREOCCUPATIONS DU REQUERANT , DECU D ' ETRE ENGAGE COMME AGENT AUXILIAIRE A II/4 , EN SOULIGNANT QUE CETTE SITUATION N ' ETAIT QUE PROVISOIRE EN RAISON DES POSSIBILITES BUDGETAIRES DU MOMENT . MAIS LA LETTRE OUVRAIT DES PERSPECTIVES A LA CARRIERE DE L ' INTERESSE AU SEIN DE LA DIVISION LINGUISTIQUE EN VOIE DE FORMATION , UNE FOIS LES CREDITS BUDGETAIRES ADOPTES . CETTE LETTRE N ' AVAIT DONC QU ' UN CARACTERE INFORMATIF , ET
N ' ENGAGEAIT PAS L ' AIPN A LE NOMMER AU GRADE SOUHAITE PAR LUI .

SUR LE TROISIEME MOYEN

28 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA COUR , LORSQU ' ELLE A NOMME DANS LE PASSE DES JURISTES REVISEURS DE LANGUES ANGLAISE ET DANOISE , EXACTEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE REQUERANT , AVAIT PRIS EN CONSIDERATION L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE , LA FORMATION ET L ' AGE ET LEUR AVAIT ACCORDE , SELON LES CAS , UN GRADE OU UN ECHELON SUPERIEUR A LEUR GRADE OU A LEUR ECHELON DE BASE . A L ' APPUI DE CET ARGUMENT , LE REQUERANT SE REFERE AU CAS D ' UN JURISTE-REVISEUR NOMME , SELON LUI ,
AU GRADE LA 4 .

29 CE MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI . L ' AIPN A AVANCE , SANS ETRE CONTREDITE PAR LE REQUERANT , QUE LA PRATIQUE CONSTANTE DE LA COUR A ETE DE NOMMER LES JURISTES-LINGUISTES AU GRADE LA 6 , GRADE ACCORDE AU REQUERANT LORS DE SA NOMINATION COMME JURISTE-LINGUISTE PAR LES DECISIONS DES 11 ET 25 NOVEMBRE 1981 . LE REQUERANT N ' A PU EN EFFET ETABLIR L ' EXACTITUDE DE SES ALLEGATIONS DE FAIT . IL EST APPARU AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE LE JURISTE-REVI SEUR AUQUEL IL FAISAIT REFERENCE N
' ETAIT PAS UN FONCTIONNAIRE MAIS UN AGENT TEMPORAIRE DONT LA SITUATION OBEIT A DES CONSIDERATIONS DIFFERENTES .

SUR LE QUATRIEME MOYEN

30 LE REQUERANT FAIT VALOIR CERTAINES DECISIONS D ' AUTRES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES CONCERNANT LE CLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES NOMMES ET LES MODALITES D ' APPLICATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT . EN PRENANT LES DECISIONS ATTAQUEES , L ' AIPN AURAIT AGI EN OPPOSITION AVEC SES HOMOLOGUES DES AUTRES INSTITUTIONS . ELLE AURAIT APPLIQUE INDUMENT DES CRITERES INCONNUS ET EN TOUT CAS DEFAVORABLES AU REQUERANT , CE QUI AURAIT CREE UNE DISCRIMINATION A SON DETRIMENT VIS-A-VIS DE SES COLLEGUES DES
AUTRES INSTITUTIONS QUI EXERCENT LES MEMES TACHES , ET SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE D ' EQUITE QUI SERAIT RECONNU COMME UN PRINCIPE GENERAL DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .

31 CE MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE RETENU . EN EFFET , LES CAS MENTIONNES PAR LE REQUERANT NE CONCERNENT QUE DES MESURES PRISES A L ' OCCASION DU RECRUTEMENT INITIAL ET NE SONT DONC PAS PERTINENTS DANS LE CAS D ' UNE NOMINATION FAITE A LA SUITE D ' UN CONCOURS INTERNE .

SUR LES CINQUIEME , SIXIEME ET SEPTIEME MOYENS

32 PAR CES MOYENS , LE REQUERANT ALLEGUE QU ' EN VERTU DU PRINCIPE DE LA BONNE ADMINISTRATION , L ' AIPN AURAIT DU PRENDRE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE POUVAIT FONDER SA DECISION . L ' AIPN N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DES ELEMENTS DE SON DOSSIER PERSONNEL , PLUS PRECISEMENT DES ELEMENTS AYANT TRAIT A SA FORMATION EN GENERAL ET A SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SPECIFIQUE . DU FAIT DE LA NON-APPLICATION DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 B ), ET DE L ' ARTICLE 32 ,
PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , ELLE AURAIT PLACE UN FONCTIONNAIRE DEJA EN SERVICE DANS UNE SITUATION DEFAVORABLE PAR RAPPORT A UN FONCTIONNAIRE NOUVELLEMENT ENTRE EN FONCTIONS A LA COUR . LA COUR , PAR LA DECISION ATTAQUEE , SE SERAIT ECARTEE DE LA PRATIQUE QU ' ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT SUIVIE , EN CE QUI CONCERNE L ' OCTROI D ' UNE BONIFICATION D ' ANCIENNETE AU FONCTIONNAIRE NOMME , EN FONCTION DE SA FORMATION ET DE SON EXPERIENCE , ET CELA EN VIOLATION D ' EVENTUELLES INSTRUCTIONS INTERNES DE LA
COUR EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' APPLICATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT .

33 CES ARGUMENTS NE SAURAIENT ETRE RETENUS . LE REQUERANT , PARTANT DE L ' IDEE QUE LA COUR NE POUVAIT PAS LE CONSIDERER COMME ETANT PROMU DU MOMENT OU SA NOMINATION ETAIT LA CONSEQUENCE D ' UN CONCOURS , ESSAIE D ' ETABLIR QUE LA COUR NE POUVAIT PAS APPLIQUER DANS SON CAS LES REGLES CONCERNANT LA PROMOTION . IL A ETE REPONDU A CES ARGUMENTS SOUS LE PREMIER MOYEN . CES MOYENS DOIVENT DONC ETRE REJETES .

34 LE REQUERANT AYANT ECHOUE DANS TOUS SES MOYENS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

35 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES LITIGES DE FONCTIONNAIRES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 13/12/1984
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Notions de "promotion" et "recrutement".

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Aristides Vlachos
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:392

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