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13/11/1984 | CJUE | N°191/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, F. A. Salzano contre Bundesanstalt für Arbeit - Kindergeldkasse., 13/11/1984, 191/83


Avis juridique important

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61983J0191

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1984. - F. A. Salzano contre Bundesanstalt für Arbeit - Kindergeldkasse. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht München - Allemagne. - Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations

. - Affaire 191/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03741

Somma...

Avis juridique important

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61983J0191

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1984. - F. A. Salzano contre Bundesanstalt für Arbeit - Kindergeldkasse. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht München - Allemagne. - Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations. - Affaire 191/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03741

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - REGLES COMMUNAUTAIRES ANTICUMUL - SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS DANS L ' ETAT D ' EMPLOI - PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 73 ET 76 )

Sommaire

LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 DANS LE PAYS D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXERCE DANS CE PAYS UNE ACTIVITE PROFES SIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR
LESDITES ALLOCATIONS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 191/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE SOZIALGERICHT MUNCHEN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

F . A . SALZANO , A MUNICH ,

ET

BUNDESANSTALT FUR ARBEIT - KINDERGELDKASSE

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT NO 1408/71 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 1 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 12 SEPTEMBRE 1983 , LE SOZIALGERICHT MUNCHEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 1 ).

2 M . SALZANO EST DE NATIONALITE ITALIENNE . IL EST EMPLOYE ET RESIDE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DEPUIS MAI 1979 . SON EPOUSE RESIDE EN ITALIE AVEC LEURS TROIS ENFANTS .

3 LE BUNDESANSTALT FUR ARBEIT A REFUSE D ' OCTROYER A M . SALZANO LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR SES TROIS ENFANTS POUR LA PERIODE DU 1 MAI 1979 AU 31 DECEMBRE 1979 AU MOTIF QUE M SALZANO AVAIT TRAVAILLE PENDANT CETTE PERIODE ET QU ' EN RAISON DE SON ACTIVITE REMUNEREE ELLE AVAIT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES ITALIENNES .

4 M . SALZANO A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION DE REJET DEVANT LE SOZIALGERICHT MUNCHEN QUI , PAR ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1983 , A SOUMIS A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' L ' ARTICLE 76 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE PAYS D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS DOIT EGALEMENT INTERVENIR - DANS L ' AFFIRMATIVE , POUR QUEL MONTANT - LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ( PAYS DE RESIDENCE ) ET EXERCE DANS CE PAYS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS ,
DU FAIT QUE LA DEMANDE , INDISPENSABLE EN VERTU DU DROIT NATIONAL , DE L ' UN DES PARENTS ET/OU LA RENONCIATION DE L ' AUTRE PARENT N ' A PAS ETE EFFECTUEE , DE SORTE QU ' IL N ' EST PAS ETABLI SI , ET POUR QUEL MONTANT , LE PARENT QUI RESIDE DANS LE PAYS DE RESIDENCE DES ENFANTS A DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES?

'

5 L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 PREVOIT QUE LE TRAVAILLEUR SALARIE SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE A DROIT , POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT , COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI .

6 L ' ARTICLE 76 DISPOSE QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 EST SUSPENDU SI , EN RAISON DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , DES PRESTATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES SONT EGALEMENT DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT .

7 LA COUR A DEJA DIT DANS SON ARRET DU 20 AVRIL 1978 ( RAGAZZONI , AFFAIRE 134/77 , RECUEIL P . 963 ) QUE LE FAIT D ' EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L ' ETAT DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE NE SUFFIT PAS POUR SUSPENDRE LE DROIT ATTRIBUE PAR L ' ARTICLE 73 , MAIS QU ' IL FAUT , EN PLUS , QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES SOIENT ' DUES ' SELON LA LOI DE L ' ETAT MEMBRE . POUR POUVOIR CONSIDERER LES ALLOCATIONS FAMILIALES COMME DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE
TERRITOIRE DUQUEL LES MEMBRES DE LA FAMILLE RESIDENT , LA LOI DE CET ETAT DE RESIDENCE DOIT RECONNAITRE LE DROIT AU VERSEMENT D ' ALLOCATIONS EN FAVEUR DE LA PERSONNE DE LA FAMILLE QUI TRAVAILLE DANS CET ETAT . IL EST DONC NECESSAIRE QUE LA PERSONNE INTERESSEE REMPLISSE TOUTES LES CONDITIONS - TANT DE FORME QUE DE FOND - IMPOSEES PAR LA LEGISLATION INTERNE DE CET ETAT POUR POUVOIR EXERCER CE DROIT .

8 IL RESSORT DU DOSSIER QUE M SALZANO N ' A PAS REMPLI LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LEGISLATION ITALIENNE PERTINENTE AUX ALLOCATIONS FAMILIALES , N ' AYANT PAS PRESENTE LA DEMANDE VISEE PAR LA LEGISLATION ITALIENNE APPLICABLE .

9 L ' ARTICLE 9 DE LA LOI N 903 DU 9 DECEMBRE 1977 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DU 17 . 12 . 1977 , N 343 ) DISPOSE QUE : ' AU LIEU D ' ETRE VERSEES AU MARI , LES PRESTATIONS FAMILIALES , LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES MAJORATIONS DE PENSIONS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE A CHARGE PEUVENT ETRE VERSEES A LA FEMME QUI TRAVAILLE OU QUI BENEFICIE D ' UNE PENSION DANS LES MEMES CONDITIONS ET LIMITES QUE CELLES QUI S ' APPLIQUENT AU TRAVAILLEUR OU BENEFICIAIRE DE PENSIONS MASCULIN .
EN CAS DE DEMANDE DES DEUX PARENTS , LES PRESTATIONS FAMILIALES , LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES MAJORATIONS DE PENSIONS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE A CHARGE SONT VERSEES A CELUI DES PARENTS AVEC LEQUEL L ' ENFANT VIT . '

10 PAR CONSEQUENT , EN L ' ESPECE , SI ELLE Y AVAIT EU EFFECTIVEMENT DROIT , LES ALLOCATIONS FAMILIALES AURAIENT ETE VERSEES A M SALZANO , A CONDITION TOUTEFOIS QU ' UNE DEMANDE PREALABLE AIT ETE FAITE . EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE DEMANDE , M SALZANO N ' AVAIT PAS DROIT AU VERSEMENT , PENDANT LA PERIODE EN QUESTION , DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN VERTU DE LA LEGISLATION ITALIENNE . IL EN RESULTE QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES N ' ETAIENT PAS ' EGALEMENT DUES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 76 DU
REGLEMENT PRECITE .

11 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE SOZIALGERICHT MUNCHEN QUE LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 DANS LE PAYS D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXERCE DANS CE PAYS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS
REQUISES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR LESDITES ALLOCATIONS .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE SOZIALGERICHT MUNCHEN , PAR ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1983 , DIT POUR DROIT :

LA SUSPENSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N 1408/71 DANS LE PAYS D ' EMPLOI DE L ' UN DES PARENTS N ' INTERVIENT PAS LORSQUE L ' AUTRE PARENT RESIDE AVEC LES ENFANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EXERCE DANS CE PAYS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS TOUTEFOIS PERCEVOIR D ' ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES ENFANTS DU FAIT QUE NE SONT PAS REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE POUR EFFECTIVEMENT PERCEVOIR LESDITES
ALLOCATIONS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 191/83
Date de la décision : 13/11/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht München - Allemagne.

Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : F. A. Salzano
Défendeurs : Bundesanstalt für Arbeit - Kindergeldkasse.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:343

Source

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