Avis juridique important
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61983J0128
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 octobre 1984. - Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen contre A. Guyot. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rouen - France. - Chômeurs migrants - Droits aux prestations de maladie. - Affaire 128/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03507
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - CHOMEUR AYANT RESIDE , AU COURS DE SON DERNIER EMPLOI , DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL ETAIT EMPLOYE - APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT N 1408/71 - NON
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 71 )
Sommaire
L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL NE S ' APPLIQUE PAS AU CAS D ' UNE PERSONNE EN CHOMAGE QUI , AU COURS DE SON DERNIER EMPLOI , RESIDAIT DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLE ETAIT EMPLOYEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 128/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA COUR D ' APPEL DE ROUEN ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
ET
A . GUYOT
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 30 JUIN 1983 , PARVENU A LA COUR LE 7 JUILLET 1983 , LA COUR D ' APPEL DE ROUEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN CONTRE LE JUGEMENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE LA CONDAMNANT A VERSER A L ' INTIMEE AU PRINCIPAL LES SOMMES REPRESENTANT LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES DE SANTE EXPOSEES POUR LA PERIODE DE JANVIER A MARS 1978 , AINSI QUE LE PAIEMENT D ' INDEMNITES JOURNALIERES POUR INCAPACITE DE TRAVAIL .
3 L ' INTIMEE AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE ALLEMANDE , A DEMISSIONNE LE 30 JUIN 1977 DE L ' EMPLOI QU ' ELLE OCCUPAIT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . ELLE S ' EST INSCRITE AUPRES DES SERVICES DE L ' EMPLOI ALLEMANDS COMME DEMANDERESSE D ' EMPLOI LE 1 AOUT 1977 . EN SEPTEMBRE 1977 , ELLE A REJOINT SON MARI EN FRANCE , OU ELLE S ' EST INSTALLEE DEFINITIVEMENT , ET S ' EST INSCRITE A L ' AGENCE NATIONALE POUR L ' EMPLOI . PENDANT UNE PERIODE DE TROIS MOIS , ELLE A PERCU LES PRESTATIONS DE
CHOMAGE ALLEMANDES ET A BENEFICIE ENSUITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE L ' INSTITUTION FRANCAISE COMPETENTE ( ASSEDIC ).
4 LA CAISSE PRIMAIRE LUI A REFUSE LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES DE SANTE AU MOTIF QUE L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT N 1408/71 FERAIT DEPENDRE LE DROIT AUX PRESTATIONS DE MALADIE ET DE MATERNITE DU TRAVAILLEUR MIGRANT AU CHOMAGE , DU DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE . SELON LA CAISSE PRIMAIRE , L ' INTIMEE AU PRINCIPAL N ' AURAIT PAS DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE FRANCAISES , N ' AYANT PAS TRAVAILLE EN FRANCE AVANT SON CHOMAGE .
5 C ' EST EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE QUE LA COUR D ' APPEL A SURSIS A STATUER ET A SOUMIS A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' LES CONDITIONS EXIGEES POUR L ' OBTENTION DU BENEFICE DES PRESTATIONS VISEES PAR L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 14 JUIN 1971 COMPRENNENT-ELLES , DANS LE CAS PREVU PAR LE PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) ( II ), DE CET ARTICLE , UNE RESIDENCE DANS L ' ETAT COMPETENT ANTERIEURE A LA FIN DE LA PERIODE DE DERNIER EMPLOI DANS L ' ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT COMPETENT?
'
6 IL CONVIENT DE REPLACER LA DISPOSITION DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE DANS SON CONTEXTE . CETTE DISPOSITION FAIT PARTIE DU CHAPITRE 6 DU REGLEMENT N 1408/71 CONCERNANT LE CHOMAGE . SELON LE SYSTEME PREVU PAR CE CHAPITRE , LE CHOMEUR DOIT S ' ADRESSER A L ' INSTITUTION COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DE SON DERNIER EMPLOI AFIN DE PERCEVOIR LES PRESTATIONS DE CHOMAGE PREVUES . SI CE CHOMEUR QUITTE CET ETAT MEMBRE POUR RECHERCHER UN EMPLOI , IL CONTINUE A BENEFICIER DE CES PRESTATIONS PENDANT
TROIS MOIS , TOUJOURS A CHARGE DE L ' INSTITUTION COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DE SON DERNIER EMPLOI . A L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE DE TROIS MOIS , LE CHOMEUR DOIT RENTRER DANS CET ETAT AFIN DE POUVOIR CONTINUER DE BENEFICIER DE CES PRESTATIONS .
7 L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE POUR ' LE CHOMEUR QUI , AU COURS DE SON DERNIER EMPLOI , RESIDAIT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L ' ETAT COMPETENT ' . DANS UN TEL CAS , L ' INTERESSE PEUT SE METTRE A LA DISPOSITION DES AUTORITES DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE OU DE L ' ETAT COMPETENT , SELON LE CAS , ET BENEFICIER AINSI DES PRESTATIONS DE CHOMAGE AU-DELA DE LA PERIODE DE TROIS MOIS . CETTE EXCEPTION EST DESTINEE A PROTEGER LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET
LES AUTRES PERSONNES QUI RESIDENT DANS UN ETAT MEMBRE DIFFERENT DE CELUI DE LEUR EMPLOI .
8 PAR ' ETAT COMPETENT ' AU SENS DE CETTE DISPOSITION LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE VISE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE L ' INSTITUTION COMPETENTE , C ' EST- A-DIRE L ' ETAT MEMBRE DU DERNIER EMPLOI . CETTE DISPOSITION NE CONCERNE DONC QUE LES TRAVAILLEURS QUI RESIDAIENT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE LEUR DERNIER EMPLOI .
9 IL Y A , DES LORS , LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT N 1408/71 NE S ' APPLIQUE PAS AU CAS D ' UNE PERSONNE EN CHOMAGE QUI , AU COURS DE SON DERNIER EMPLOI , RESIDAIT DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLE ETAIT EMPLOYEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
10 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE ROUEN , PAR ARRET DU 30 JUIN 1983 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , NE S ' APPLIQUE PAS AU CAS D ' UNE PERSONNE EN CHOMAGE QUI , AU COURS DE SON DERNIER EMPLOI , RESIDAIT DANS L ' ETAT MEMBRE OU ELLE ETAIT EMPLOYEE .