Avis juridique important
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61983J0103
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 octobre 1984. - Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes. - Acier - Quotas de production. - Affaire 103/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03483
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - ENTREPRISES VISEES - GROUPES D ' ENTREPRISES CONCENTREES - NOTION - RENVOI A L ' ARTICLE 66 DU TRAITE - ADMISSIBILITE - DESTINATAIRE DES QUOTAS - ENTREPRISE DIRIGEANT L ' ACTIVITE DU GROUPE SUR LE PLAN DE LA PRODUCTION
( TRAITE CECA , ART . 58 , 66 ET 80 ; DECISION GENERALE 1696/82 , ART . 2 , PAR 4 )
Sommaire
LA COMMISSION N ' A PAS DEPASSE LE POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , EN DECIDANT , POUR DES RAISONS PRATIQUES , DE CHOISIR COMME DESTINATAIRE DES QUOTAS DE PRODUCTION L ' ENTREPRISE QUE DIRIGE L ' ACTIVITE D ' UN GROUPE D ' ENTREPRISES SUR LE PLAN DE LA PRODUCTION , UNE TELLE METHODE PERMETTANT PAR AILLEURS A CETTE ENTREPRISE DE PROCEDER , A L ' INTERIEUR DU GROUPE , A UNE REPARTITION DES QUOTAS QUI CORRESPOND LE MIEUX A UNE GESTION EFFICACE DE LA PRODUCTION .
EN CHOISISSANT AINSI , COMME DESTINATAIRE DU REGIME DE QUOTAS EN VERTU DE SA DECISION 1696/82 , LE GROUPE D ' ENTREPRISES CONCENTREES AU SENS DE L ' ARTICLE 66 DU TRAITE CECA , LA COMMISSION N ' A D ' AUTRE PART NULLEMENT PORTE ATTEINTE A LA DEFINITION DE L ' ENTREPRISE DONNEE A L ' ARTICLE 80 DU TRAITE CECA , TELLE QU ' ELLE A ETE NOTAMMENT EXPLICITEE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , ETANT ENTENDU QUE NI LA PERSONNALITE MORALE DISTINCTE DES ENTREPRISES DU GROUPE , NI LEUR FACULTE D ' INTENTER
INDIVIDUELLEMENT DES PROCES LES CONCERNANT NE SONT AFFECTEES PAR UNE TELLE DECISION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 103/83 ,
UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' , REPRESENTEE PAR M LISE FUNCK-BRENTANO , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M MARLYSE NEUEN-KAUFFMAN , 21 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . FRANK BENYON , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN TANT QU ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REFUS DE LA COMMISSION D ' AUGMENTER LE QUOTA DE LA REQUERANTE POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V ET DE LA CATEGORIE ID POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1983 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 JUIN 1983 , L ' UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE - USINOR - A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 AVRIL 1983 FIXANT LES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON DE LA REQUERANTE POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1983 , DANS LA MESURE OU CETTE DECISION CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE ID ET DE LA CATEGORIE V .
2 LA REQUERANTE INVOQUE ESSENTIELLEMENT DEUX MOYENS A L ' ENCONTRE DE LA DECISION DE LA COMMISSION . LE PREMIER MOYEN CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V ( RONDS A BETON ), POUR LESQUELS LA COMMISSION AURAIT ATTRIBUE A TORT LES PRODUCTIONS DE REFERENCE AU GROUPE USINOR EN TANT QUE TEL , ET NON A SA FILIALE ALPA . LE SECOND MOYEN CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE ID , POUR LESQUELS LA COMMISSION AURAIT FIXE UN QUOTA INSUFFISANT FACE A UNE DEMANDE ACCRUE SUR LE MARCHE .
1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V
3 USINOR EST UN GROUPE DE SOCIETES AU SEIN DUQUEL LA SOCIETE ALPA , PERSONNE MORALE DISTINCTE EN DROIT FRANCAIS , CONSTITUE UNE FILIALE A 100 % . ALPA EST LA SEULE ENTREPRISE DU GROUPE A PRODUIRE DES PRODUITS DE LA CATEGORIE V ( RONDS A BETON ).
4 EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DECISION 1696/82/CECA DU 30 JUIN 1982 ( JO L 191 , P . 1 ), ' EST A CONSIDERER COMME UNE SEULE ENTREPRISE , AU SENS DE ( CETTE ) DECISION , UN GROUPE D ' ENTREPRISES CONCENTREES AU SENS DE L ' ARTICLE 66 DU TRAITE ' . PAR LETTRE DU 27 AVRIL 1983 ATTAQUEE EN L ' ESPECE , LA COMMISSION CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DECISION 1696/82 S ' APPLIQUAIT AU GROUPE USINOR EN TANT QUE TEL , A ADRESSE A CELUI-CI UN QUOTA GLOBAL SANS
PROCEDER A UNE VENTILATION ENTRE LES DIFFERENTES FILIALES DU GROUPE .
5 LA REQUERANTE ESTIME AU CONTRAIRE QUE TOUTE DECISION D ' ATTRIBUTION DE QUOTAS CONCERNANT LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V DEVRAIT ETRE ADRESSEE DIRECTEMENT A SA FILIALE ALPA ET FAIT VALOIR A CET EGARD QUE LA DECISION DE LA COMMISSION SE BASERAIT SUR DEUX DISPOSITIONS ILLEGALES , A SAVOIR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DECISION 1696/82 QUI PERMETTRAIT A TORT D ' ASSIMILER UNE FILIALE AU GROUPE DONT ELLE FAIT PARTIE ET L ' ARTICLE 14 DE LA MEME DECISION 1696/82 QUI , EN N ' OFFRANT DANS LE CAS
DES ENTREPRISES CONCENTREES DES POSSIBILITES D ' ADAPTATION DE QUOTAS QU ' AU GROUPE LUI-MEME , COMPORTERAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES ENTREPRISES FAISANT PARTIE D ' UN TEL GROUPE ET LES ENTREPRISES INDEPENDANTES .
6 LA REQUERANTE ATTAQUE AINSI EN PREMIER LIEU LA LEGALITE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DECISION 1696/82 AU MOTIF QUE LA COMMISSION NE SERAIT AUTORISEE NI A SE BASER SUR LA DEFINITION DU GROUPE D ' ENTREPRISES , DONNEE PAR LE TRAITE A PROPOS DE LA REGLEMENTATION DES FUSIONS ET DES CONCENTRATIONS , DANS LE CADRE DE SITUATIONS AUTRES QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 66 DU TRAITE CECA , NI A PASSER OUTRE AINSI A LA DEFINITION DE L ' ENTREPRISE DONNEE PAR L ' ARTICLE 80 DU TRAITE CECA . LA
REQUERANTE RAPPELLE QUE LA NOTION D ' ENTREPRISE AU SENS DU TRAITE S ' IDENTIFIERAIT AU CONCEPT DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ( ARRET DU 22 . 3 . 1961 , SNUPAT , AFFAIRES 42 ET 49/59 , RECUEIL 1961 , P . 103 ).
7 CE MOYEN DOIT ETRE REJETE . LA COMMISION N ' A EN EFFET PAS OUTREPASSE LE POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA EN DECIDANT , POUR DES RAISONS PRATIQUES , DE CHOISIR , COMME DESTINATAIRE DES QUOTAS , L ' ENTREPRISE QUI DIRIGE L ' ACTIVITE DU GROUPE SUR LE PLAN DE LA PRODUCTION , UNE TELLE METHODE PERMETTANT PAR AILLEURS A L ' ENTREPRISE DE PROCEDER A UNE REPARTITION DES QUOTAS A L ' INTERIEUR DU GROUPE QUI CORRESPOND LE MIEUX A UNE GESTION EFFICACE DE LA PRODUCTION
. EN CHOISISSANT AINSI , COMME DESTINATAIRE DU REGIME DE QUOTAS EN VERTU DE SA DECISION 1696/82 , LE GROUPE D ' ENTREPRISES CONCENTREES AU SENS DE L ' ARTICLE 66 DU TRAITE CECA , LA COMMISSION N ' A D ' AUTRE PART NULLEMENT PORTE ATTEINTE A LA DEFINITION DE L ' ENTREPRISE DONNEE A L ' ARTICLE 80 DU TRAITE CECA , TELLE QU ' ELLE A ETE NOTAMMENT EXPLICITEE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , ETANT ENTENDU QUE NI LA PERSONNALITE MORALE DISTINCTE DES ENTREPRISES DU GROUPE NI LEUR FACULTE D ' INTENTER
INDIVIDUELLEMENT DES PROCES LES CONCERNANT NE SONT AFFECTEES PAR UNE TELLE DECISION .
8 LA REQUERANTE FAIT , EN SECOND LIEU , VALOIR QUE LA COMMISSION DEVRAIT , LORS DE L ' EXAMEN DES DEMANDES D ' ADAPTATION DES QUOTAS AU SENS DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82 , TENIR COMPTE DE LA SITUATION DE CHAQUE ENTREPRISE DU GROUPE PRISE ISOLEMENT , ET NON DE L ' ENSEMBLE DU GROUPE D ' ENTREPRISES CONCENTREES AU SENS DE L ' ARTICLE 66 DU TRAITE CECA .
9 IL RESULTE DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1696/82 , TEL QUE MODIFIE PAR LA DECISION 2751/82/CECA DU 6 OCTOBRE 1982 ( JO L 291 , P . 8 ), QUE LES ENTREPRISES PEUVENT DEMANDER UNE ADAPTATION DE LEUR QUOTA POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V , SI , ENTRE AUTRES , LA PRODUCTION TOTALE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 N ' A PAS DEPASSE 700 000 TONNES EN 1981 , ET SI LA PRODUCTION DES CATEGORIES IV , V ET VI REPRESENTE UN POURCENTAGE IMPORTANT DE LA PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE .
10 IL EST CONSTANT A CET EGARD QUE LE GROUPE USINOR , DONT LA PRODUCTION EST SUPERIEURE A 700 000 TONNES , NE POURRAIT PAS BENEFICIER D ' UNE ADAPTATION DE SES PRODUCTIONS DE REFERENCE POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE V . PAR CONTRE , SA FILIALE ALPA A ESTIME REMPLIR TOUTES LES CONDITIONS POSEES PAR L ' ARTICLE 14 ET A DONC DEMANDE , PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 26 MAI 1983 , A BENEFICIER DE CETTE DISPOSITION . LA COMMISSION A TOUTEFOIS REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA SOCIETE ALPA EST CONCENTREE
AU SEIN DU GROUPE USINOR QUI , SEUL , SERAIT DESTINATAIRE DES QUOTAS ET QUI SERAIT , EN CONSEQUENCE , SEUL HABILITE A INTRODUIRE DES DEMANDES D ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA DECISION 1696/82 .
11 SELON LA REQUERANTE , LA DEFENDERESSE AURAIT CREE AINSI UNE DISCRIMINATION ILLICITE ENTRE LES ENTREPRISES CONCENTREES ET LES ENTREPRISES INDEPENDANTES EN NE TENANT PAS COMPTE DE LA SITUATION SPECIFIQUE DE LA SOCIETE ALPA POUR LE SEUL MOTIF QUE CETTE DERNIERE ETAIT UNE FILIALE D ' USINOR .
12 CETTE SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE . EN EFFET , LE PRESENT RECOURS NE CONCERNE PAS LA DECISION DE LA COMMISSION STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ALPA DU 26 MAI 1983 , MAIS UNIQUEMENT LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 AVRIL 1983 ATTRIBUANT LES QUOTAS AU GROUPE USINOR . IL CONVIENT EN OUTRE DE REMARQUER QU ' AU MOMENT OU LA DECISION A ETE PRISE , AUCUNE DEMANDE D ' ADAPTATION DE QUOTA N ' AVAIT ETE FAITE PAR LA REQUERANTE OU PAR ALPA . LA COMMISSION NE PEUT PAS
DES LORS ETRE CRITIQUEE POUR NE PAS AVOIR PROCEDE A UNE ADAPTATION A CE MOMENT . QUANT A LA SITUATION DE LA SOCIETE ALPA , LA COUR SE REFERE AUX CONSIDERATIONS DEVELOPPEES PAR ELLE DANS SON ARRET DU MEME JOUR DANS L ' AFFAIRE 151/83 ( ALPA , RECUEIL 1984 , P . 3519 ).
2 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE ID
13 LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU ' ELLE FABRIQUE UN PRODUIT NOUVEAU , LE MONOGAL , QUI RELEVE DE LA CATEGORIE ID ET QUI FERAIT L ' OBJET D ' UNE UTILISATION CROISSANTE , NOTAMMENT DANS L ' INDUSTRIE DE L ' AUTOMOBILE , EN REMPLACEMENT DES TOLES A FROID RELEVANT DE LA CATEGORIE IB . ETANT DONNE LA FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE , LES QUOTAS ACTUELS QUI AURAIENT ETE ETABLIS EN FONCTION DE REFERENCES ANCIENNES SERAIENT TOTALEMENT INADAPTES AUX BESOINS . OR , L ' ARTICLE 18 DE LA DECISION 1696/82
FERAIT OBLIGATION A LA COMMISSION DE PROCEDER PAR DECISION GENERALE AUX ADAPTATIONS NECESSAIRES ' SI DES CHANGEMENTS PROFONDS INTERVIENNENT SUR LE MARCHE SIDERURGIQUE OU SI L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION RENCONTRE DES DIFFICULTES IMPREVUES ' . EN NE TENANT PAS COMPTE DE L ' ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS RESPECTE CETTE DISPOSITION .
14 CE MOYEN DOIT ETRE REJETE . EN EFFET , DANS LA MESURE OU L ' ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE DES PRODUITS DE LA CATEGORIE ID PROVIENT D ' UNE REDUCTION DE CELLE DES PRODUITS DE LA CATEGORIE IB , LA COMMISSION A PU ESTIMER A JUSTE TITRE QU ' IL N ' ETAIT PAS OPPORTUN D ' ADAPTER SIMPLEMENT LES QUOTAS PREVUS POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE ID , SANS PREVOIR UNE REDUCTION SIMULTANEE DES QUOTAS PREVUS POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IB . OR UN TEL MECANISME NE POUVAIT ETRE INSTAURE QUE PAR UNE
DECISION SPECIALE DE LA COMMISSION , APRES UNE ETUDE APPROFONDIE DE L ' EVOLUTION REELLE DU MARCHE , ET UNE CONSULTATION DU SECTEUR INDUSTRIEL . IL Y A LIEU A CE SUJET D ' OBSERVER QUE LA COMMISSION A INSERE , PAR DECISION 1619/83 DU 8 JUIN 1983 ( JO L 159 , P . 56 ), UN ARTICLE 17 BIS A LA DECISION 1696/82 , LUI PERMETTANT D ' ACCORDER UN TRANSFERT PARTIEL VERS LA CATEGORIE ID DES QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON DE LA CATEGORIE IB OU IC , LORSQU ' UNE ENTREPRISE EN DEMONTRE LA NECESSITE ET
DANS LA LIMITE OU UN TEL TRANSFERT NE PERTURBE PAS LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME . MEME SI CETTE DECISION EST INTERVENUE ENVIRON UN AN ET DEMI APRES QUE LA COMMISSION EUT VU SON ATTENTION ATTIREE PAR L ' INDUSTRIE SUR LES PREMIERES DIFFICULTES RENCONTREES POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE ID , LE DELAI AINSI ECOULE NE SAURAIT , EU EGARD A L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS DONT LA COUR A CONNAISSANCE , ETRE CONSIDERE COMME EXCESSIF .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .