Avis juridique important
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61982J0346
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 1984. - Pierre Favre contre Commission des Communautés européennes. - Agent temporaire - Licenciement. - Affaire 346/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02269
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - AFFECTATION - INTERET DU SERVICE - PRINCIPE REGISSANT L ' ACTION DE L ' ADMINISTRATION - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 )
Sommaire
L ' ARTICLE 7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LEQUEL L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT , EN MATIERE D ' AFFECTATION PAR VOIE DE NOMINATION OU DE MUTATION , SE LAISSER GUIDER UNIQUEMENT PAR L ' INTERET DU SERVICE , EXPRIME UN PRINCIPE QUI CONSTITUE UNE DES REGLES DIRECTRICES DE L ' ACTION ADMINISTRATIVE DONT L ' APPLICATION NE SAURAIT ETRE LIMITEE AU SEUL DOMAINE DE L ' AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 346/82 ,
PIERRE FAVRE , ANCIEN AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A HETTANGE-GRANDE ( FRANCE ), 3 , RUE MAURICE-BARRES , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 18 A , RUE DES GLACIS , AU CABINET DUQUEL IL A ETE FAIT ELECTION DE DOMICILE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JOHN FORMAN , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET PRINCIPAL L ' ANNULATION DU LICENCIEMENT DU REQUERANT , EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 29 DECEMBRE 1982 , M . PIERRE FAVRE , AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , PRISE LE 4 NOVEMBRE 1982 SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ( CI-APRES LE REGIME ), DE RESILIER SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE .
LES ANTECEDENTS DE LA DECISION
2 LE REQUERANT , LAUREAT DU CONCOURS COM/A/322 AYANT POUR OBJET LA CONSTITUTION D ' UNE LISTE DE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE FORMATION SCIENTIFIQUE ET JUSTIFIANT D ' UNE EXPERIENCE DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE , A ETE ENGAGE LE 16 SEPTEMBRE 1981 COMME AGENT TEMPORAIRE POUR , SELON LES TERMES MEMES DU CONTRAT , ' UNE DUREE INDETERMINEE ( ART . 2A DU RAA ) LIEE A LA DUREE DU PROGRAMME ' INSPECTION NUCLEAIRE ' ' .
3 AFFECTE A LA DIRECTION GENERALE ' ENERGIE ' , DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE DE L ' EURATOM ' , IL S ' EST VU CONFIER PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , MM . BOMMELLE , CHEF DE DIVISION , ET VAN DER STIJL , CHEF DE SECTEUR , PAR UNE NOTE QUI LUI A ETE ADRESSEE LE 27 OCTOBRE 1981 , L ' ETUDE DE CERTAINS PROBLEMES DE SECURITE RELATIFS A L ' USINE NUCLEAIRE DE WINDSCALE EN ANGLETERRE AINSI QUE LA REDACTION D ' UN RAPPORT CONTENANT SES CONCLUSIONS ET SES PROPOSITIONS SUR CES QUESTIONS POUR LE MOIS
DE DECEMBRE SUIVANT .
4 CE RAPPORT N ' AYANT PAS ETE DEPOSE DANS LE DELAI PRESCRIT , M . BOMMELLE LUI A ENVOYE , LE 27 JANVIER 1982 , A TITRE DE CONFIRMATION ECRITE D ' UN ENTRETIEN DU 19 JANVIER , UNE NOTE DE RAPPEL LUI ENJOIGNANT DE SOUMETTRE , SANS DELAI , LE RESULTAT DE SES TRAVAUX .
5 LE 29 JANVIER , LE REQUERANT A ADRESSE A L ' ATTENTION DE M . VAN DER STIJL UNE NOTE D ' UN PEU PLUS D ' UNE PAGE , INTITULEE ' ELEMENTS DE REPONSE A BNFL/DOE ' , REPRESENTANT LE RESULTAT DE SES TRAVAUX SUR L ' ETUDE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE AINSI QU ' UN RESUME D ' UNE PAGE D ' UNE ANNEXE A UNE LETTRE DU 20 FEVRIER 1981 ADRESSEE A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ENERGIE PAR LE DEPARTMENT OF ENERGY DU ROYAUME-UNI . LE 10 MARS , IL A TRANSMIS A SES SUPERIEURS UNE NOTE DESCRIPTIVE D ' UN COURS DE
FORMATION RELATIF A L ' UTILISATION D ' UN APPAREIL DE MESURE DE L ' ENRICHISSEMENT EN U-235 AUQUEL IL AVAIT PARTICIPE .
6 A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE STAGE , UN PROJET DE RAPPORT DE STAGE , ETABLI LE 5 AVRIL , A ETE COMMUNIQUE POUR OBSERVATIONS AU REQUERANT LE 23 AVRIL 1982 . CE RAPPORT , REDIGE PAR MM . GMELIN , DIRECTEUR DU CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM , ET BOMMELLE , INDIQUAIT , A TITRE DE TRAVAUX EFFECTUES PENDANT LE STAGE , LA PARTICIPATION A DES ' COURS ET STAGES DE FORMATION ' AINSI QUE L ' ' ANALYSE DU DOSSIER ET PROPOSITIONS D ' ACTIONS CONCERNANT L ' USINE DE RETRAITEMENT DE WINDSCALE ' . L '
INITIATIVE ET LE SENS DES RESPONSABILITES ETAIENT JUGES ' INSUFFISANTS ' . LA RAPIDITE DANS L ' EXECUTION DU TRAVAIL ETAIT QUALIFIEE DE ' TRES INSUFFISANTE ' . QUANT A LA QUALITE DU TRAVAIL , IL ETAIT REMARQUE QU ' EN RAISON DE LA ' PRODUCTION TRES MINIME ' , ELLE NE POUVAIT PAS ETRE EVALUEE . LES OBSERVATIONS D ' ENSEMBLE ATTIRAIENT L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE REQUERANT , CHARGE DE L ' ETUDE DONT QUESTION CI-DESSUS , N ' AVAIT PRODUIT QUE ' 2 PAGES DE SYNTHESE SUR LE DOSSIER ' , TRAVAIL QUI
DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ' TOUT A FAIT INSUFFISANT ' , QU ' ON LUI AVAIT ENJOINT A PLUSIEURS OCCASIONS ORALEMENT ET DEUX FOIS PAR ECRIT DE TERMINER SES TACHES ET , ENFIN , QUE LE COORDINATEUR DES STAGES AVAIT SIGNALE AUX SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE M . FAVRE ' LE MANQUE MANIFESTE D ' INTERET DE CE DERNIER POUR LES COURS ' . AUX TERMES DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE STAGE , LE REQUERANT NE POSSEDAIT PAS LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES NECESSAIRES POUR S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI ETAIENT
CONFIEES .
7 N ' AYANT PAS PRESENTE D ' OBSERVATIONS ECRITES DANS LES 15 JOURS SUIVANT LA COMMUNICATION DU RAPPORT , LE REQUERANT A ETE CONVOQUE PAR M . GMELIN LE 7 MAI A UNE REUNION A LAQUELLE MM . BOMMELLE , VAN DER STIJL ET KORZILIUS AVAIENT EGALEMENT ETE CONVIES . INVITE A S ' EXPRIMER SUR LE CONTENU DE SON RAPPORT DE FIN DE STAGE , LE REQUERANT REMIT A M . GMELIN SES OBSERVATIONS QU ' IL AVAIT CONSIGNEES PAR ECRIT LE 6 MAI . IL FUT DECIDE DE CONTINUER L ' ENTRETIEN , APRES LECTURE DES OBSERVATIONS DU
REQUERANT , LE 17 MAI SUIVANT . A L ' ISSUE DE CETTE SECONDE REUNION TENUE ENTRE LES MEMES PARTICIPANTS , M . GMELIN FIT SAVOIR AU REQUERANT QUE , SUR LE FOND DU PROBLEME , APRES L ' AVOIR ENTENDU PLUSIEURS FOIS ET AVOIR ETUDIE SES OBSERVATIONS ECRITES , IL NE POUVAIT QUE FAIRE SAVOIR A SON SUPERIEUR M . AUDLAND , DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XVII , QUE , SELON LUI , IL NE POSSEDAIT PAS LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES NECESSAIRES POUR S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI ETAIENT CONFIEES MAIS QU '
IL LUI PROPOSERAIT NEANMOINS , EN CAS DE DECISION DE LICENCIEMENT , DE PORTER A 4 MOIS LE PREAVIS DE TROIS SEMAINES ENVIRON PREVU PAR LE STATUT .
8 EN REPONSE AU RAPPORT DE FIN DE STAGE , QUI LUI FUT COMMUNIQUE , REVETU DE LA SIGNATURE DE M . AUDLAND , ET SUR LEQUEL LE REQUERANT MARQUAIT , SOUS SA SIGNATURE , SON DESACCORD , M . FAVRE JOIGNIT AUDIT RAPPORT UNE NOTE DATEE DU 9 JUIN DANS LAQUELLE IL REPRENAIT LA PLUPART DES ARGUMENTS AVANCES PAR LUI TANT DANS SES OBSERVATIONS ECRITES DU 7 MAI QU ' AU COURS DES REUNIONS DES 7 ET 17 MAI 1982 . SELON LUI , IL ETAIT INEXACT QU ' IL AVAIT FAIT L ' OBJET DE PLUSIEURS RAPPELS ORAUX ET DE DEUX RAPPELS
ECRITS . LE PREMIER ET UNIQUE RAPPEL VERBAL , AVANT LE 23 AVRIL , AVAIT ETE FORMULE LE 19 JANVIER ET , DE LA MEME MANIERE , LE PREMIER ET UNIQUE RAPPEL ECRIT LUI AVAIT ETE ADRESSE DANS LA NOTE DU 27 JANVIER . POUR CE QUI EST DES REPROCHES QUI LUI ETAIENT FAITS QUANT A LA QUALITE ET A LA RAPIDITE DE SON TRAVAIL , A L ' INITIATIVE ET AU SENS DES RESPONSABILITES , IL FAISAIT OBSERVER QUE DURANT SA PERIODE DE STAGE , LA MOITIE DE SON TEMPS AVAIT ETE OCCUPEE PAR DES COURS DE FORMATION OU DE LANGUE ET DES
CONGES . PAR AILLEURS , IL N ' AVAIT PU DISPOSER D ' UN BUREAU DANS LA DIRECTION QUE FIN MARS 1982 ET AVAIT DU ESSENTIELLEMENT TRAVAILLER SEUL SANS L ' AIDE DE SES SUPERIEURS . LE DOSSIER WINDSCALE QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ETAIT UN DOSSIER DELICAT OU PEU DE PROGRES AVAIT ETE ENREGISTRE DEPUIS 1973 ET LE RESPECT ' A LA LETTRE ' DU PLAN DE TRAVAIL QUI LUI AVAIT ETE REMIS LE 27 OCTOBRE 1981 , COMPTE TENU DE CE QU ' IL N ' AVAIT RECU SON HABILITATION AU SECRET QUE LE 15 MARS 1982 , AURAIT ENTRAINE LA
VIOLATION DE LA REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DU SECRET . IL SIGNALAIT QU ' A LA SUITE DES PREMIERES REMARQUES FORMULEES A SON ENCONTRE LE 23 AVRIL 1982 , IL AVAIT REDIGE , DANS LA SEMAINE DU 26 AU 30 AVRIL , AFIN DE PROUVER QU ' IL AVAIT CORRECTEMENT EFFECTUE SON TRAVAIL DE STAGE , UN RAPPORT PLUS IMPORTANT SUR LE CONTROLE DE LA SECURITE DE WINDSCALE , LEQUEL AVAIT ETE JUGE PAR M . VAN DER STIJL COMME ETANT ' UNE BONNE BASE POUR COMMENCER LE DOSSIER ' . ENFIN , POUR CE QUI EST DE L ' INITIATIVE
ET DU SENS DES RESPONSABILITES , IL NE COMPRENAIT PAS COMMENT DE TELS REPROCHES POUVAIENT ETRE FORMULES A L ' EGARD D ' UN STAGIAIRE QUI N ' ETAIT PAS ENCORE FORME , QUI N ' AVAIT PAS ENCORE ETE HABILITE AU SECRET , QUI N ' ETAIT PAS AUTORISE A EFFECTUER DES INSPECTIONS ET NE DISPOSAIT PAS DE PERSONNEL .
9 LE 2 JUILLET , LE REQUERANT S ' EST VU ATTRIBUER PAR M . BOMMELLE UN NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAIL COMPRENANT 1 ) LA REDACTION , POUR LE 15 JUILLET AU PLUS TARD , D ' UNE ' LETTRE A BNFL AU SUJET DU DESIGN INFORMATION ' , 2 ) L ' ELABORATION POUR FIN DU MOIS DE JUILLET , D ' UNE NOUVELLE VERSION DU RAPPORT SUR LE CONTROLE DE LA SECURITE DE WINDSCALE QU ' IL AVAIT REDIGE EN AVRIL , COMPTE TENU DES REMARQUES FORMULEES PAR M . VAN DER STIJL , 3 ), L ' ELABORATION , RESPECTIVEMENT POUR LA FIN AOUT ET
LA FIN SEPTEMBRE , DE PROJETS DE ' F.A . ' ET ' P.S.P . ' , ET ENFIN 4 ) LA REDACTION , DES RECEPTION DE LA REPONSE DE BNFL A LA LETTRE VISEE AU POINT 1 ), D ' UNE LETTRE DESTINEE A L ' AIEA .
10 DANS LE RAPPORT MENSUEL SUR LES ACTIVITES EXERCEES AU COURS DU MOIS DE JUILLET PAR M . FAVRE REDIGE LE 24 AOUT 1982 ET ADRESSE A M . GMELIN , M . BOMMELLE SOULIGNAIT QUE , MALGRE SON INSISTANCE ET LES PROMESSES DU REQUERANT , CE DERNIER N ' AVAIT PAS EFFECTUE POUR LA DATE PREVUE LA PREMIERE TACHE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE DANS LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU 2 JUILLET . POUR CE QUI EST DE LA DEUXIEME TACHE , LE REQUERANT AVAIT ELABORE DEUX NOTES . LA PREMIERE , TOUT EN CONTENANT DE BONS ELEMENTS , SE
PERDAIT NEANMOINS ' DANS DES PARALLELISMES AVEC LA SITUATION EN FRANCE QUI MANQUAIENT DE REALITE ' . LE RAPPORT SIGNALAIT ENCORE QUE LE REQUERANT AVAIT ETE PRESENT DU 1 AU 12 JUILLET ET ABSENT DU 14 JUILLET AU 15 AOUT POUR RAISONS DE MALADIE , ATTESTEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL .
11 PAR LETTRE DU 30 JUILLET 1982 , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL A INFORME LE REQUERANT QUE , COMPTE TENU DES APPRECIATIONS FORMULEES PAR SES SUPERIEURS SUR LA QUALITE DE SES PRESTATIONS DEPUIS SON ENTREE EN SERVICE , IL AVAIT DEMANDE AU COMMISSAIRE COMPETENT LA RESILIATION DE SON CONTRAT AVEC EFFET AU 2 NOVEMBRE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME . CETTE LETTRE LUI ETAIT ADRESSEE EN VUE DE LUI FACILITER LA RECHERCHE D ' UN NOUVEL EMPLOI .
12 DANS UNE NOTE ADRESSEE LE 19 AOUT 1982 A M . BURKE , COMMISSAIRE CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL , SE REFERANT AU RAPPORT DE STAGE DONT LE REQUERANT AVAIT FAIT L ' OBJET ET A UN ENTRETIEN QUE LE CHEF DE LA DIVISION DU STATUT AVAIT EU LE 28 JUILLET 1982 AVEC M . AUDLAND AU COURS DUQUEL CE DERNIER AVAIT CONFIRME QU ' APRES 10 MOIS DE SERVICE LA QUALITE DES PRESTATIONS DU REQUERANT LAISSAIT TOUJOURS A DESIRER ET AVAIT PROPOSE SON LICENCIEMENT , A DEMANDE QU ' EN
APPLICATION DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME LE CONTRAT DE M . FAVRE SOIT RESILIE AVEC EFFET AU 2 NOVEMBRE 1982 .
13 LE COMITE DU PERSONNEL DE LA COMMISSION , SECTION DE LUXEMBOURG , SAISI PAR LE REQUERANT , FIT UNE DEMARCHE AUPRES DE M . BURKE LE 17 SEPTEMBRE 1982 ET DEMANDA QU ' UNE SECONDE CHANCE SOIT ACCORDEE A CE DERNIER . A L ' ISSUE DE CET ENTRETIEN , M . BURKE FIT SAVOIR QU ' IL NE PARTAGEAIT PAS L ' OPINION , SOUTENUE PAR LES MEMBRES DU COMITE , SELON LAQUELLE LE DOSSIER ETAIT DANS UN MAUVAIS ETAT JURIDIQUE MAIS QUE , TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS MIS EN EVIDENCE PAR LE PERSONNEL , IL SE RESERVAIT
NEANMOINS UN TEMPS DE REFLEXION ET QU ' IL COMMUNIQUERAIT ULTERIEUREMENT SA DECISION . A LA SUITE DE CETTE REUNION DE CONCERTATION POLITIQUE , LA REAFFECTATION DU REQUERANT FUT ENVISAGEE , MAIS S ' AVERA IMPOSSIBLE .
14 LE 4 NOVEMBRE , SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DATEE DU 29 OCTOBRE , M . BURKE DECIDA DE RESILIER LE CONTRAT DU REQUERANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2 , DU REGIME , LE PREAVIS PRENANT COURS LE 10 NOVEMBRE POUR SE TERMINER LE 31 DECEMBRE 1982 .
15 LE REQUERANT FUT INFORME PAR UNE LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DU 4 NOVEMBRE 1982 QUE L ' AUTORITE COMPETENTE AVAIT DECIDE DE RESILIER SON CONTRAT SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME MOYENNANT UN PREAVIS COMMENCANT A COURIR LE 10 NOVEMBRE POUR SE TERMINER LE 31 DECEMBRE 1982 . CETTE DECISION FIT L ' OBJET D ' UNE RECLAMATION ENREGISTREE LE 26 NOVEMBRE ET REJETEE PAR LETTRE DE M . BURKE LE 3 FEVRIER 1983 .
16 A L ' APPUI DE SA DEMANDE EN ANNULATION , LE REQUERANT FAIT VALOIR TROIS MOYENS , TIRES DE L ' ABSENCE OU DE L ' INSUFFISANCE DE MOTIFS , DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 DU STATUT ET ENFIN D ' UN DETOURNEMENT OU ABUS DE POUVOIR .
SUR LE PREMIER MOYEN
17 EN SUBSTANCE , LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION , DANS SON PREMIER MOYEN , D ' UNE PART , DE N ' AVOIR PAS INDIQUE DANS L ' AVIS DE LICENCIEMENT QUI LUI A ETE MOTIFIE LE 4 NOVEMBRE 1982 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL LES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT ET , D ' AUTRE PART , D ' AVOIR PRIS CETTE DECISION EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS INSUFFISANTS , VOIRE INEXISTANTS .
NON-COMMUNICATION DES MOTIFS
18 TOUT EN ADMETTANT QUE SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , EN PARTICULIER L ' ARRET DU 26 FEVRIER 1981 ( DE BRIEY , 25/80 , RECUEIL P . 637 ), LES MOTIFS DE LA RESILIATION D ' UN CONTRAT D ' AGENT TEMPORAIRE A DUREE INDETERMINEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME , NE DOIVENT PAS NECESSAIREMENT ETRE COMMUNIQUES EN RAISON DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE CETTE DISPOSITION CONFERE A L ' AUTORITE COMPETENTE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE SA SITUATION , TELLE QU ' ELLE
RESULTE DU LIBELLE MEME DE L ' ARTICLE 4 DE SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT AUX TERMES DUQUEL CE DERNIER EST CONCLU POUR ' UNE DUREE INDETERMINEE ( ART . 2A DU RAA ) LIEE A LA DUREE DU PROGRAMME INSPECTION NUCLEAIRE ' , NE SERAIT PAS COMPARABLE A CELLE D ' UN AGENT LIE PAR UN CONTRAT ' PUR ' A DUREE INDETERMINEE ET DEVRAIT ETRE ASSIMILEE , PENDANT LA DUREE DU PROGRAMME , A CELLE D ' UN FONCTIONNAIRE AU SENS DU STATUT . LA JURISPRUDENCE PRECITEE NE LUI SERAIT DES LORS PAS APPLICABLE .
19 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . LE FAIT POUR LA COMMISSION DE PRECISER A L ' ARTICLE 4 DU CONTRAT QU ' IL EST CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE ( ART . 2A DU RAA ) LIEE A LA DUREE DU PROGRAMME ' INSPECTION NUCLEAIRE ' NE POUVAIT CHANGER LE CARACTERE TEMPORAIRE DE SON ENGAGEMENT . COMME LA COMMISSION L ' A EXPOSE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA PHRASE EN QUESTION SIGNIFIE SIMPLEMENT QUE LE POSTE OCCUPE PAR LE REQUERANT ETAIT UN POSTE QUI AVAIT UN CARACTERE TEMPORAIRE PARCE QU ' AINSI EN
AVAIENT DECIDE LES AUTORITES BUDGETAIRES . EN EFFET , AU MOMENT DE SON ENGAGEMENT , LA DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM ' DISPOSAIT DE HUIT EMPLOIS TEMPORAIRES ET , SUR TROIS DE CES EMPLOIS , IL ETAIT PROPOSE D ' ENGAGER TROIS LAUREATS DU CONCOURS , PARMI LESQUELS FIGURAIT LE REQUERANT .
20 DANS CES CONDITIONS , LA CLAUSE DU CONTRAT SELON LAQUELLE LA DUREE INDETERMINEE DE CELUI-CI SERAIT ' LIEE A LA DUREE DU PROGRAMME INSPECTION NUCLEAIRE ' DOIT ETRE INTERPRETEE DANS CE SENS QU ' ELLE SERT , D ' UNE PART , A JUSTIFIER LE RECOURS A L ' ENGAGEMENT EN TANT QU ' AGENT TEMPORAIRE ET , D ' AUTRE PART , A INDIQUER A L ' AGENT CONCERNE LE DELAI ULTIME PREVU POUR L ' ECHEANCE DU CONTRAT .
21 IL S ' ENSUIT QU ' EN SA PREMIERE BRANCHE , CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI .
INSUFFISANCE OU ABSENCE DE MOTIFS
22 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT SERAIT FONDEE SUR DES MOTIFS INSUFFISANTS , CE QUI EQUIVAUDRAIT EN SUBSTANCE A UNE ABSENCE DE MOTIFS . SELON LUI , LES INDICATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT DE STAGE NE LUI SERAIENT PAS OPPOSABLES . PAR AILLEURS , LE DOSSIER WINDSCALE QU ' ON LUI AVAIT ATTRIBUE NE LUI AURAIT PAS PERMIS EN RAISON DE SON CARACTERE , POLITIQUE ET SECRET , DE PRESENTER DES RESULTATS CONCRETS ET NE SAURAIT DES LORS ETAYER L ' AFFIRMATION REPRODUITE DANS LA
LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DU 30 JUILLET 1982 SELON LAQUELLE LA QUALITE DE SES PRESTATIONS DEPUIS SON ENTREE EN SERVICE AURAIT ETE INSUFFISANTE .
23 CET ARGUMENT NE SAURAIT NON PLUS ETRE RETENU . EN PREMIER LIEU , IL EST A SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME , AUQUEL L ' ARTICLE 5 DU CONTRAT DU REQUERANT RENVOIE , PREVOIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE DE METTRE FIN AU CONTRAT D ' UN AGENT TEMPORAIRE , CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE , MOYENNANT LE RESPECT D ' UN DELAI DE PREAVIS , ET AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE N ' A PERMIS D ' ETABLIR QUE L ' AUTORITE COMPETENTE AURAIT EN ADOPTANT LA DECISION ATTAQUEE EXCEDE LES LIMITES
DU POUVOIR D ' APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE EN LA MATIERE .
24 L ' ALLEGATION SELON LAQUELLE LA NATURE POLITIQUE ET SECRET DU DOSSIER QUI LUI A ETE CONFIE NE LUI AURAIT PAS PERMIS DE PRESENTER DES RESULTATS CONCRETS , SUSCEPTIBLES DE FAIRE L ' OBJET D ' UNE EVALUATION OBJECTIVE DE LA QUALITE DE SES PRESTATIONS , EST CONTREDITE PAR L ' EXISTENCE DU RAPPORT DEPOSE PAR LE REQUERANT LE 28 AVRIL , SOIT AVEC UN RETARD DE QUATRE MOIS , ET QUI , SELON LA NOTE DU 2 JUILLET 1982 DE M . VAN DER STIJL , ' AURAIT PU SERVIR DE BASE A DES ETUDES PLUS AMPLES , S ' IL AVAIT
ETE PRESENTE EN TEMPS UTILE ' .
25 IL RESSORT DU DOSSIER , NOTAMMENT DES LETTRES ET NOTES DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DES 30 JUILLET , 19 AOUT ET 29 OCTOBRE 1982 , QUE LA COMMISSION ESTIMAIT AVOIR DES RAISONS SERIEUSES POUR FONDER LA DECISION DE LICENCIEMENT , EN PARTICULIER L ' INSUFFISANCE DE SES PRESTATIONS . LE REQUERANT N ' A PAS ETABLI L ' EXISTENCE D ' ERREURS DE FAIT OU D ' APPRECIATION TENDANT A DEMONTRER QUE LA COMMISSION AURAIT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION A CET EGARD .
26 DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT CONCLURE , AU VU DES PIECES VERSEES AU DOSSIER , QUE L ' APPRECIATION PORTEE SUR LA QUALITE DES PRESTATIONS DU REQUERANT SOIT ENTACHEE D ' UNE ERREUR MANIFESTE QUI JUSTIFIERAIT L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 47 , PARAGRAPHE 2A , DU REGIME .
27 IL EN RESULTE QU ' EN SA SECONDE BRANCHE , LE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .
SUR LE DEUXIEME MOYEN
28 SELON LE REQUERANT , SON LICENCIEMENT SERAIT ILLEGAL PARCE QU ' IL NE REPONDRAIT PAS A ' L ' INTERET DU SERVICE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 7 DU STATUT , PIERRE ANGULAIRE DU REGIME STATUTAIRE ET QUI , BIEN QUE N ' ETANT PAS MENTIONNE A L ' ARTICLE 11 DU REGIME , S ' APPLIQUERAIT EGALEMENT PAR ANALOGIE EN MATIERE DE LICENCIEMENT D ' AGENTS TEMPORAIRES . LE RECRUTEMENT D ' AGENTS SCIENTIFIQUES NUCLEAIRES DEVIENDRAIT IMPOSSIBLE SI CES PERSONNES HAUTEMENT SPECIALISEES NE SE VOYAIENT OFFRIR AUCUNE
STABILITE D ' EMPLOI .
29 S ' IL EST INCONTESTABLE QUE L ' ARTICLE 7 , SELON LEQUEL L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT , EN MATIERE D ' AFFECTATION PAR VOIE DE NOMINATION OU DE MUTATION , SE LAISSER GUIDER UNIQUEMENT PAR L ' INTERET DU SERVICE , EXPRIME UN PRINCIPE QUI CONSTITUE UNE DES REGLES DIRECTRICES DE L ' ACTION ADMINISTRATIVE DONT L ' APPLICATION NE SAURAIT ETRE LIMITEE AU SEUL DOMAINE DE L ' AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES , ET QU ' IL EST DE L ' INTERET DES INSTITUTIONS DE RECRUTER OU D ' ENGAGER DES PERSONNES
POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE ET DE RENDEMENT , ON NE SAURAIT , PAR REFERENCE A CETTE REGLE , CRITIQUER LE LICENCIEMENT D ' UN AGENT DONT LES PRESTATIONS NE REPONDENT PAS , SELON L ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE COMPETENTE , A CELLES QUE L ' ON PEUT RAISONNABLEMENT ATTENDRE DE LUI .
30 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
TROISIEME MOYEN
31 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE SON LICENCIEMENT CONSTITUERAIT UN DETOURNEMENT OU , A TOUT LE MOINS , UN ABUS DE POUVOIR . SON LICENCIEMENT N ' AURAIT PAS EU LIEU DANS L ' INTERET DU SERVICE , MAIS POUR PERMETTRE A CERTAINS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE SE DEBARRASSER DE LUI .
32 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE DOSSIER NE COMPORTE AUCUN ELEMENT A L ' APPUI DE CETTE ALLEGATION . CE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE .
33 LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
34 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
35 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .