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28/03/1984 | CJUE | N°47/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pluimveeslachterij Midden-Nederland BV et Pluimveeslachterij C. Van Miert BV., 28/03/1984, 47/83


Avis juridique important

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61983J0047

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mars 1984. - Procédures d'appel administratif introduites contre une mesure disciplinaire par Pluimveeslachterij Midden-Nederland BV et Pluimveeslachterij C. Van Miert BV. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het

Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Organisation commune des marchés dans le ...

Avis juridique important

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61983J0047

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mars 1984. - Procédures d'appel administratif introduites contre une mesure disciplinaire par Pluimveeslachterij Midden-Nederland BV et Pluimveeslachterij C. Van Miert BV. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille - Règles de qualité et règles de commercialisation. - Affaires jointes 47/83 et 48/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01721

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE DE VOLAILLE - NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION - ABSENCE DE NORMES COMMUNAUTAIRES - APPLICATION DES REGLES NATIONALES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION

( TRAITE CEE , ART . 155 ; REGLEMENT DU CONSEIL ( CEE ) N 2777/75 , ART . 2 )

Sommaire

L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS UNE SITUATION CARACTERISEE PAR L ' ABSENCE DES MESURES D ' APPLICATION PREVUES PAR CE REGLEMENT , SONT COMPATIBLES AVEC LA DISPOSITION CITEE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES EDICTANT DES NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION CONCERNANT LA VOLAILLE ABATTUE ET DEVANT ETRE RESPECTEES SOUS PEINE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT COMPATIBLES AVEC L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DE
MARCHE ET APPLIQUEES DE MANIERE A NE PAS LIMITER L ' IMPORTATION DE VIANDE DE VOLAILLE LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE CONFORMEMENT AUX NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION EN VIGUEUR DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES .

TOUTEFOIS , L ' INACTION DU CONSEIL NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LA COMMISSION A L ' OBLIGATION D ' ENTREPRENDRE , DANS LE CADRE DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L ' ARTICLE 155 DU TRAITE , LES ACTIONS NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES PRODUITS VISES PAR L ' ORGANISA- TION DE MARCHE , DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX OBJECTIFS DE CELLE-CI , SI LA LIBERTE DES ECHANGES DEVAIT ETRE ENTRAVEE PAR LES DIVERGENCES ENTRE LES REGLEMENTATIONS
NATIONALES OU SI L ' ABSENCE DE MESURES DESTINEES A ASSURER UN CONTROLE DE QUALITE ADEQUAT DONNAIT LIEU A DES PERTURBATIONS ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DE MARCHE CONSIDERE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 47 ET 48/83 ,

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ( TRIBUNAL D ' APPEL EN MATIERE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES PROCEDURES D ' APPEL ADMINISTRATIF INTRODUITES DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE UNE MESURE DISCIPLINAIRE PAR

PLUIMVEESLACHTERIJ MIDDEN-NEDERLAND BV , AYANT SON SIEGE A HARDERWIJK ( AFFAIRE 47/83 ),

ET PAR

PLUIMVEESLACHTERIJ C . VAN MIERT BV , AYANT SON SIEGE A BREUKELEN ( AFFAIRE 48/83 ),

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR DEUX ORDONNANCES DU 22 MARS 1983 , PARVENUES A LA COUR LE 25 SUIVANT , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE IDENTIQUE DANS LES DEUX CAS , RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( JO L 282 , P . 77 ).

SUR LE CADRE REGLEMENTAIRE

2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES EN VUE DE PERMETTRE AU COLLEGE VAN BEROEP D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LES DISPOSITIONS CITEES , DU REGLEMENT DU 24 FEVRIER 1966 SUR LES NORMES DE QUALITE APPLICABLES A LA PRODUCTION DE VIANDE DE VOLAILLE ( VERORDENING KWALITEITSEISEN ) INTRODUIT , AVEC L ' APPROBATION DU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , PAR LE BEDRIJFSCHAP VOOR DE PLUIMVEEHANDEL- EN INDUSTRIE . CE REGLEMENT COMPORTE DES PRESCRIPTIONS DETAILLEES RELATIVES A LA CLASSIFICATION , AU CONDITIONNEMENT , A
L ' EMBALLAGE ET AU TRANSPORT DE VOLAILLE ABATTUE . IL PREVOIT , EN CAS DE CONTRAVENTION , DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SOUS FORME D ' AMENDES IMPOSEES PAR LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE ( TUCHTGERECHT ) DU BEDRIJFSCHAP . UN APPEL EST OUVERT CONTRE CES DECISIONS DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN .

3 PAR REGLEMENT N 123/67 , DU 13 JUIN 1967 ( JO P . 2301 ), LE CONSEIL A ARRETE LA PREMIERE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE . CE REGLEMENT A ETE ITERATIVEMENT MODIFIE ET LA MATIERE EST ACTUELLEMENT CODIFIEE DANS LE REGLEMENT N 2777/75 , CITE CI-DESSUS . CE REGLEMENT , COMME LE REGLEMENT N 123/67 QUI L ' A PRECEDE , COMPORTE , EN SON ARTICLE 2 , UNE DISPOSITION QUI PREVOIT QUE DOIVENT ETRE ARRETEES , PAR DES REGLEMENTS ULTERIEURS A PRENDRE PAR LE CONSEIL ,
DES DISPOSITIONS VISANT , ENTRE AUTRES , A L ' AMELIORATION DE LA QUALITE ET FIXANT DES NORMES DE COMMERCIALISATION .

4 IL EST A NOTER QUE , SAUF UN REGLEMENT RELATIF A LA TENEUR EN EAU DE LA VIANDE DE VOLAILLE CONGELEE ( REGLEMENT N 2967/76 , DU 23 . 11 . 1976 , JO L 339 , P . 1 ), SANS INTERET DANS LE PRESENT CONTEXTE , LE CONSEIL N ' A PAS , JUSQU ' ICI , MIS EN VIGUEUR LES NORMES ANNONCEES PAR L ' ARTICLE 2 .

5 IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LA COMMISSION EN COURS D ' INSTANCE QU ' ELLE AVAIT PRESENTE AU CONSEIL , LE 15 JUILLET 1971 , UNE PROPOSITION DE REGLEMENT CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET QU ' A LA SUITE DE DIFFICULTES APPARUES A CE SUJET AU SEIN DU CONSEIL , ELLE AVAIT SOUMIS A CELUI-CI , EN 1978 , UN TEXTE DIT ' DE COMPROMIS ' . L ' EXAMEN DE CE TEXTE AYANT , A SON TOUR , APRES PLUSIEURS TENTATIVES INFRUCTUEUSES EN 1978
ET 1979 , ATTEINT UNE IMPASSE , LE CONSEIL N ' AYANT PLUS DELIBERE DE LA PROPOSITION DEPUIS CETTE EPOQUE , LA COMMISSION A RETIRE CELLE-CI LE 21 DECEMBRE 1982 . LA COMMISION A FAIT CONNAITRE QU ' ELLE ENVISAGE ACTUELLEMENT DE SAISIR LE CONSEIL D ' UNE PROPOSITION RELATIVE AU MARCHE DES OEUFS ET QU ' ELLE NE REPRENDRA LA QUESTION DU MARCHE DES VOLAILLES QU ' UNE FOIS RESOLU LE PROBLEME DES OEUFS .

FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE

6 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES DEUX ENTREPRISES D ' ABATTAGE DE VOLAILLES , MIDDEN-NEDERLAND ET VAN MIERT , APPELANTES AU PRINCIPAL , SE SONT VU INFLIGER , EN 1982 , DES AMENDES PAR LE TUCHTGERECHT , A LA SUITE DE CONTROLES QUI ONT PERMIS DE CONSTATER DIVERSES CONTRAVENTIONS AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT SUR LA QUALITE , NOTAMMENT LA MISE SUR LE MARCHE DE MARCHANDISES QUI N ' ETAIENT PAS FRAICHES , UN NETTOYAGE INCOMPLET DES CARCASSES AINSI QUE LA PRESENCE DE SOUILLURES , D ' HEMATOMES ET D ' OS
BRISES . LES ENTREPRISES ONT INTRODUIT CONTRE CES DECISIONS UN RECOURS EN APPEL DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP .

7 IL RESULTE DES ORDONNANCES DE RENVOI QUE CETTE JURIDICTION A DEMANDE AUX PARTIES DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR ' SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 ONT LAISSE INTACTE LA COMPETENCE DE DEFINIR DES NORMES DE QUALITE NATIONALES CONCERNANT LA VOLAILLE ABATTUE ' . APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES , LE COLLEGE VAN BEROEP A SAISI LA COUR , DANS CHACUNE DES DEUX AFFAIRES , DE LA QUESTION SUIVANTE :

' L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC LUI DES PRESCRIPTIONS NATIONALES EDICTANT DES NORMES DE QUALITE CONCERNANT LA VOLAILLE ABATTUE ET DEVANT ETRE RESPECTEES SOUS PEINE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES , QUI NE SONT PAS BASEES SUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE?

'

8 LES APPELANTES AU PRINCIPAL N ' ONT PAS PRESENTE D ' OBSERVATIONS A LA COUR . PAR CONTRE , DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES ONT ETE SOUMISES PAR LE BEDRIJFSCHAP ET PAR LA COMMISSION .

SUR LE FOND

9 SELON L ' OPINION DU BEDRIJFSCHAP , TANT QUE LE CONSEIL N ' A PAS FAIT USAGE DE LA COMPETENCE QU ' IL S ' EST RESERVEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 , LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES DE DEFINIR ET D ' APPLIQUER LEURS PROPRES NORMES DE QUALITE , DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DU REGLEMENT . DE TOUTE MANIERE , LA COMPETENCE DEFINIE PAR LE REGLEMENT NE SERAIT PAS EXCLUSIVE DE MESURES PRISES SUR LE PLAN NATIONAL . UNE REGLEMENTATION NATIONALE NE POURRAIT , DES LORS , ETRE CONSIDEREE COMME
INCOMPATIBLE AVEC L ' ORGANISATION DE MARCHE QUE S ' IL ETAIT ETABLI QU ' ELLE PORTE EFFECTIVEMENT ATTEINTE AU BON FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI . TEL NE SERAIT PAS LE CAS EN L ' OCCURRENCE , LA REGLEMENTATION MISE EN VIGUEUR PAR LE BEDRIJFSCHAP NE POURSUIVANT PAS D ' AUTRE BUT QUE DE GARANTIR LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE ET D ' ASSURER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS .

10 LE BEDRIJFSCHAP SOULIGNE ENCORE QUE LES DISPOSITIONS CONTESTEES PAR LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ETAIENT DEJA EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET QU ' EN SUBSTANCE , ELLES SONT EQUIVALENTES AUX PROPOSITIONS INTRODUITES ULTERIEUREMENT PAR LA COMMISSION . DANS SA JURISPRUDENCE RELATIVE A LA PECHE ET , EN DERNIER LIEU , DANS SON ARRET DU 5 MAI 1981 ( COMMISSION/ROYAUME-UNI , 804/79 , RECUEIL P . 1045 ), LA COUR AURAIT RECONNU , EN CAS DE CARENCE DU
CONSEIL , LA POSSIBILITE , POUR LES ETATS MEMBRES , NON SEULEMENT DE MAINTENIR LEURS DISPOSITIONS NATIONALES CONFORMES A L ' OBJECTIF DEFINI PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , MAIS MEME DE LES ADAPTER EN CAS DE BESOIN .

11 ENFIN , LE BEDRIJFSCHAP SOULIGNE LE LIEN ETROIT ENTRE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ET LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONTROLE SANITAIRE ; IL ESTIME QU ' ON NE SAURAIT FAIRE ABSTRACTION DE CE DERNIER ASPECT DANS L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP .

12 DANS SES OBSERVATIONS ECRITES , LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE , PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT MARQUE SA VOLONTE D ' ' OCCUPER LE TERRAIN ' EN CE QUI CONCERNE LA MATIERE REGIE PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE ET QU ' IL N ' APPARTIENT DONC PLUS AUX ETATS MEMBRES DE LEGIFERER DANS LA MEME MATIERE . A SON AVIS , LE MAINTIEN DE REGLES NATIONALES DE QUALITE A POUR EFFET DE PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION DE MARCHE ET DE RENDRE PLUS
DIFFICILE LA MISE EN PLACE ULTERIEURE DE NORMES DE QUALITE COMMUNAUTAIRES .

13 A LA SUITE DE QUESTIONS POSEES PAR LA COUR , LA COMMISSION A ADMIS QUE LA COMMUNAUTE PEUT DIFFICILEMENT CONTINUER A PRETENDRE A UNE COMPETENCE EXCLUSIVE DANS CETTE MATIERE SI ELLE N ' EXERCE PAS CETTE COMPETENCE D ' UNE MANIERE OU D ' UNE AUTRE DANS UN DELAI RAISONNABLE . ELLE CONSIDERE , DES LORS , COMME ADMISSIBLE QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT MAINTENIR LEURS NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION ACTUELLES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT CONFORMES A L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR L '
ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE . EN MEME TEMPS , ELLE ATTIRE CEPENDANT L ' ATTENTION SUR LE DANGER QUI POURRAIT RESULTER , POUR LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE , DU FAIT QU ' A LA FAVEUR DE LA CARENCE DU CONSEIL , LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR DES REGLES DE QUALITE NATIONALES DONT LES DIVERGENCES RISQUENT DE CREER DES OBSTACLES DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES . ELLE SOULIGNE DONC QUE LA COMPETENCE QUI POURRAIT ETRE RECONNUE AUX ETATS MEMBRES EN LA MATIERE N ' A QU ' UN
CARACTERE SUBORDONNE ET TRANSITOIRE ET QUE , DE TOUTE MANIERE , LES ETATS MEMBRES ONT L ' OBLIGATION D ' ADMETTRE LIBREMENT SUR LEURS MARCHES LES PRODUITS QUI ONT ETE LEGALEMENT COMMERCIALISES DANS L ' ETAT MEMBRE DE PROVENANCE , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION QUI S ' Y APPLIQUE .

14 QUANT A LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE , LA COMMISSION RECONNAIT QU ' ELLE NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS QUI , PRISES EN ELLES-MEMES , SERAIENT CONTRAIRES A L ' OBJECTIF DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE . ELLE ESTIME , TOUTEFOIS , QUE SON CARACTERE DETAILLE POURRAIT CREER DES OBSTACLES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES SI ELLE ETAIT APPLIQUEE A LA VOLAILLE IMPORTEE .

15 ENFIN , LA COMMISSION ESTIME QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LE PROBLEME DES REGLES SANITAIRES , QUI NE FONT PAS L ' OBJET DE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET QUI , DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE , RELEVENT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DE CELLES QUI REGISSENT L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .

16 AVANT D ' ENTAMER L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' IL RESULTE DU DOSSIER ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DES ORDONNANCES DE RENVOI QUE LE PROBLEME A RESOUDRE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE N ' A PAS TRAIT AUX MESURES DE CONTROLE SANITAIRE . CETTE QUESTION N ' A PAS ETE POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET ELLE N ' A , DES LORS , PAS PU ETRE EXAMINEE PAR LES PARTIES INTERESSEES . IL CONVIENT DONC D ' ECARTER DE LA DISCUSSION LES
ARGUMENTS DEVELOPPES A CE SUJET PAR LE BEDRIJFSCHAP .

17 EN VUE DE RESOUDRE LA QUESTION POSEE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE , TELLE QU ' ELLE EST ACTUELLEMENT DETERMINEE PAR LE REGLEMENT N 2777/75 , EST FONDEE SUR UN ENSEMBLE DE MESURES DESTINEES A STABILISER LES MARCHES ET A ASSURER UN NIVEAU DE PRIX EQUITABLE , SANS RECOURS A DES MESURES D ' INTERVENTION COMPARABLES A CELLES QUI SONT PREVUES POUR D ' AUTRES MARCHES AGRICOLES . AUX TERMES DE L '
ARTICLE 2 , L ' ADAPTATION DE L ' OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE DOIT ETRE REALISEE PAR UN ENSEMBLE DE MESURES DESTINEES A PROMOUVOIR UNE MEILLEURE ORGANISATION DE LA PRODUCTION , DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION , UNE AMELIORATION DE LA QUALITE , L ' ETABLISSEMENT DE PREVISIONS DE MARCHE ET L ' OBSERVATION DE L ' EVOLUTION DES PRIX .

18 A CET EFFET , LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 2 PREVOIT QUE LE CONSEIL PEUT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , PRENDRE DES MESURES TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DE L ' ORGANISATION DE MARCHE .

19 SELON LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , DES NORMES DE COMMERCIALISATION SONT ARRETEES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE . IL EST PREVU QUE CES NORMES DOIVENT ETRE ARRETEES POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), C ' EST-A-DIRE POUR LES VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR ET LES ABATS COMESTIBLES , ET QU ' ELLES PEUVENT ETRE ARRETEES POUR LES AUTRES PRODUITS CONCERNES PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE . IL EST PRECISE QUE CES
NORMES PEUVENT PORTER , NOTAMMENT , SUR LE CLASSEMENT PAR CATEGORIES DE QUALITE ET DE POIDS , L ' EMBALLAGE , L ' ENTREPOSAGE , LE TRANSPORT , LA PRESENTATION ET LE MARQUAGE .

20 CES DISPOSITIONS COMPORTENT UNE MARGE D ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LE CONSEIL DOIT NECESSAIREMENT ARRETER DES NORMES DE CARACTERE CONTRAIGNANT ET DANS QUELLE MESURE LE REGLEMENT LUI RESERVE A CE SUJET UNE SIMPLE FACULTE . L ' ENSEMBLE DE L ' ARTICLE 2 TRADUIT TOUTEFOIS L ' INTENTION CERTAINE D ' ETABLIR PROGRESSIVEMENT DES STANDARDS DE QUALITE UNIFORMES ET OBLIGATOIRES , AINSI QUE DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION , CES REGLES ETANT
EFFECTIVEMENT INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ET DE TRANSPARENCE .

21 IL FAUT , DANS CE CONTEXTE , CONSTATER LA CARENCE A PEU PRES TOTALE DU CONSEIL QUI , POUR UN SECTEUR REGI DEPUIS L ' ANNEE 1967 PAR UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , N ' A TOUJOURS PAS MIS EN VIGUEUR LES REGLES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT NORMAL DE CETTE ORGANISATION . LA COMMISSION MEME , EN PRESENCE DES RESISTANCES RENCONTREES AU SEIN DU CONSEIL , S ' EST APPAREMMENT RESIGNEE A NE PLUS FAIRE USAGE , POUR LE MOMENT , DE SON DROIT DE PROPOSITION ET DES AUTRES MOYENS D ' ACTION QUE LUI
CONFERE LE TRAITE .

22 DANS UNE TELLE SITUATION , LE MAINTIEN OU L ' INSTITUTION , PAR UN ETAT MEMBRE , DE MESURES NATIONALES DESTINEES A REALISER , SUR SON TERRITOIRE , LES OBJECTIFS VISES PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 NE SAURAIENT , EN PRINCIPE , SOULEVER D ' OBJECTIONS .

23 CONFORMEMENT A CE QUE LA COUR A JUGE DANS SON ARRET DU 5 MAI 1981 , DEJA CITE , DE TELLES MESURES NE DOIVENT CEPENDANT PAS ETRE CONSIDEREES COMME RELEVANT DE L ' EXERCICE D ' UNE COMPETENCE PROPRE DES ETATS MEMBRES , MAIS COMME LA MISE EN OEUVRE DU DEVOIR DE COOPERATION QUE LEUR IMPOSE , DANS UNE SITUATION CARACTERISEE PAR LA CARENCE DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , EN VUE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES
MESURES PRISES PAR LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT AVOIR QU ' UN CARACTERE INTERIMAIRE ET PROVISOIRE ET IL DOIT ETRE MIS FIN A LEUR APPLICATION DES QUE SONT INSTITUEES DES MESURES COMMUNAUTAIRES .

24 TOUTEFOIS , COMPTE TENU DU RISQUE , SIGNALE AVEC RAISON PAR LA COMMISSION , QUE LA CONSOLIDATION DE REGLEMENTATIONS NATIONALES AUTONOMES ET EVENTUELLEMENT DIVERGENTES N ' AIT POUR EFFET , A LA FAVEUR DE LA CARENCE PROLONGEE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , DE CREER DES OBSTACLES AUX ECHANGES , IL IMPORTE DE METTRE EN EVIDENCE CERTAINES CONDITIONS AUXQUELLES SE TROUVE SUBORDONNEE L ' APPRECIATION DE TELLES REGLEMENTATIONS .

25 EN PREMIER LIEU , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A RELEVE DANS SES ARRETS DU 23 JANVIER 1975 ( VAN DER HULST , 51/74 , RECUEIL P . 79 ) ET DU 18 MAI 1977 ( VAN DEN HAZEL , 111/76 , RECUEIL P . 901 ), QUE LES DISPOSITIONS PRISES OU MAINTENUES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LA SITUATION CI-DESSUS DECRITE NE SONT ADMISSIBLES QU ' A LA CONDITION QU ' ELLES SOIENT COMPATIBLES AVEC LES PRINCIPES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .

26 IL EST PERMIS DE CONSTATER , AINSI QU ' IL A ETE RECONNU PAR LA COMMISSION , QUE DES MESURES DU TYPE DE CELLES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION APPLIQUEE PAR LE BEDRIJFSCHAP EN MATIERE DE NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION NE SAURAIENT , DANS LEUR PRINCIPE , DONNER LIEU A OBJECTION DU POINT DE VUE DES EXIGENCES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE LA VIANDE DE VOLAILLE .

27 EN SECOND LIEU , IL FAUT SOULIGNER QUE L ' APPLICATION DE NORMES NATIONALES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION NE SAURAIT LIMITER LA LIBERTE DE L ' IMPORTATION DE VIANDE DE VOLAILLE LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX REGLES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION QUI Y SONT EN VIGUEUR .

28 ENFIN , IL EST A REMARQUER QUE L ' INACTION DU CONSEIL NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LA COMMISSION A L ' OBLIGATION D ' ENTREPRENDRE , DANS LE CADRE DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L ' ARTICLE 155 DU TRAITE , LES ACTIONS NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES PRODUITS VISES PAR L ' ORGANISATION DE MARCHE , DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX OBJECTIFS DE CELLE-CI , SI LA LIBERTE DES ECHANGES DEVAIT ETRE ENTRAVEE PAR LES DIVERGENCES ENTRE LES
REGLEMENTATIONS NATIONALES OU SI L ' ABSENCE DE MESURES DESTINEES A ASSURER UN CONTROLE DE QUALITE ADEQUAT DONNAIT LIEU A DES PERTURBATIONS ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DE MARCHE CONSIDERE .

29 COMPTE TENU DE TOUTES CES CONSIDERATIONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS UNE SITUATION CARACTERISEE PAR L ' ABSENCE DES MESURES D ' APPLICATION PREVUES PAR CE REGLEMENT , SONT COMPATIBLES AVEC LA DISPOSITION CITEE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES EDICTANT DES NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION CONCERNANT LA VOLAILLE ABATTUE ET DEVANT ETRE RESPECTEES SOUS PEINE DE
SANCTIONS DISCIPLINAIRES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT COMPATIBLES AVEC L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET APPLIQUEES DE MANIERE A NE PAS LIMITER L ' IMPORTATION DE VIANDE DE VOLAILLE LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE CONFORMEMENT AUX NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION EN VIGUEUR DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES .

30 IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER , A LA LUMIERE DES PRINCIPES DEGAGES PAR LE PRESENT ARRET , LA COMPATIBILITE DES NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION FIXEES PAR LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE AVEC LES EXIGENCES DECOULANT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE LA VIANDE DE VOLAILLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

31 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , PAR ORDONNANCES DU 22 MARS 1983 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS UNE SITUATION CARACTERISEE PAR L ' ABSENCE DES MESURES D ' APPLICATION PREVUES PAR CE REGLEMENT , SONT COMPATIBLES AVEC LA DISPOSITION CITEE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES EDICTANT DES NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION CONCERNANT LA VOLAILLE ABATTUE ET DEVANT ETRE RESPECTEES SOUS PEINE DE SANCTIONS
DISCIPLINAIRES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT COMPATIBLES AVEC L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET APPLIQUEES DE MANIERE A NE PAS LIMITER L ' IMPORTATION DE VIANDE DE VOLAILLE LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE CONFORMEMENT AUX NORMES DE QUALITE ET DE COMMERCIALISATION EN VIGUEUR DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 47/83
Date de la décision : 28/03/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille - Règles de qualité et règles de commercialisation.

Agriculture et Pêche

Œufs et volailles


Parties
Demandeurs : Pluimveeslachterij Midden-Nederland BV et Pluimveeslachterij C. Van Miert BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:131

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