La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1984 | CJUE | N°93/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes eG (Zentrag) contre Hauptzollamt Bochum., 23/02/1984, 93/83


Avis juridique important

|

61983J0093

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 1984. - Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes eG (Zentrag) contre Hauptzollamt Bochum. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Origine des marchandises - Transformation de viandes. - Af

faire 93/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01095

Sommaire
...

Avis juridique important

|

61983J0093

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 1984. - Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes eG (Zentrag) contre Hauptzollamt Bochum. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Origine des marchandises - Transformation de viandes. - Affaire 93/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01095

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . ORIGINE DES MARCHANDISES - DETERMINATION - VIANDES - REGLEMENT N 964/71 - PORTEE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION N 964/71 )

2 . ORIGINE DES MARCHANDISES - DETERMINATION - TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE - NOTION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 802/68 , ART . 5 )

3 . ORIGINE DES MARCHANDISES - DETERMINATION - VIANDE BOVINE - OPERATIONS POSTERIEURES A L ' ABATTAGE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 802/68 , ART . 5 )

Sommaire

1 . LE REGLEMENT N 964/71 , RELATIF A LA DETERMINATION DE L ' ORIGINE DES VIANDES ET ABATS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES DE CERTAINS ANIMAUX DES ESPECES DOMESTIQUES , N ' A PAS POUR EFFET D ' EXCLURE QUE DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE POSTERIEURES A L ' ABATTAGE PUISSENT CONFERER A LA VIANDE L ' ORIGINE DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT LIEU .

2 . LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON VISEE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES N ' EST ' SUBSTANTIELLE ' , AU SENS DE CETTE DISPOSITION , QUE SI LE PRODUIT QUI EN RESULTE PRESENTE DES PROPRIETES ET UNE COMPOSITION SPECIFIQUE PROPRES QU ' IL NE POSSEDAIT PAS AVANT CETTE TRANSFORMATION OU OUVRAISON . DES OPERATIONS AFFECTANT LA PRESENTATION D ' UN PRODUIT AUX FINS DE SON UTILISATION , MAIS N ' ENTRAINANT PAS UNE
MODIFICATION QUALITATIVE IMPORTANTE DE SES PROPRIETES , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE DETERMINER L ' ORIGINE DUDIT PRODUIT .

3 . L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE FAIT DE DESOSSER , DENERVER , DEGRAISSER , DECOUPER EN MORCEAUX ET EMPAQUETER SOUS VIDE LA VIANDE PROVENANT DE QUARTIERS DE BOEUFS NE CONFERE PAS A CELLE-CI L ' ORIGINE DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT LIEU .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 93/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ZENTRALGENOSSENSCHAFT DES FLEISCHERGEWERBES E . G . ( ZENTRAG ), FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

ET

HAUPTZOLLAMT BOCHUM ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LES REGLES REGISSANT LA DETERMINATION DE L ' ORIGINE DES MARCHANDISES AU REGARD DU DESOSSAGE , DE LA DENERVATION , DU DEGRAISSAGE , DU DECOUPAGE ET DE L ' EMBALLAGE DE QUARTIERS DE BOEUFS ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 20 AVRIL 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 25 MAI 1983 , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N 964/71 DE LA COMMISSION , DU 10 MAI 1971 , RELATIF A LA DETERMINATION DE L ' ORIGINE DES VIANDES ET ABATS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , DE CERTAINS ANIMAUX DES ESPECES DOMESTIQUES ( JO L 104 , P . 12 ) ET SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 DU CONSEIL , DU 27
JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES ( JO L 148 , P . 1 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA ZENTRALGENOSSENSCHAFT DES FLEISCHERGEWERBES E . G . ( CI-APRES ZENTRAG ) A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN A L ' ADMINISTRATION ALLEMANDE DES DOUANES . LE LITIGE PORTE SUR LE PAIEMENT DES PRELEVEMENTS APPLICABLES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE ( JO L 148 , P . 24 ), A L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D '
ALLEMAGNE , EN PROVENANCE D ' AUTRICHE , D ' UN CERTAIN NOMBRE DE LOTS DE VIANDE DE BOEUF , MORCEAUX FRAIS SANS OS . LA ZENTRAG RECLAME POUR CETTE IMPORTATION LE BENEFICE , REFUSE PAR L ' ADMINISTRATION DES DOUANES , DU TAUX REDUIT DU PRELEVEMENT SPECIFIQUE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE L ' AUTRICHE , DE LA SUEDE ET DE LA SUISSE , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE ET AU REGLEMENT N 611/77 DE LA COMMISSION , DU 18 MARS 1977 , RELATIF A LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT
SPECIFIQUE POUR LES BOVINS VIVANTS ET LES VIANDES BOVINES AUTRES QUE LES VIANDES CONGELEES ( JO L 77 , P . 14 ).

3 LES LOTS DE VIANDE EN QUESTION ONT ETE LIVRES A LA ZENTRAG PAR UN FOURNISSEUR AUTRICHIEN SOUS COUVERT DE CERTIFICATS D ' ORIGINE AUTRICHIENNE DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L ' INDUSTRIE DE GRAZ . CE FOURNISSEUR AVAIT ACHETE EN HONGRIE DES QUARTIERS DE BOEUF , ET IL LES AVAIT ENSUITE FAIT DESOSSER , DENERVER , DEGRAISSER , DECOUPER EN MORCEAUX ET EMPAQUETER SOUS VIDE , SOUS CONTROLE DOUANIER , PAR UNE ENTREPRISE D ' OUVRAISON SITUEE EN AUTRICHE . SELON LA ZENTRAG , IL S ' AGISSAIT , DU FAIT DE
CES OPERATIONS EFFECTUEES EN AUTRICHE , DE VIANDE D ' ORIGINE AUTRICHIENNE ; L ' ADMINISTRATION DES DOUANES SOUTIENT PAR CONTRE QUE LESDITES OPERATIONS N ' ONT PAS MODIFIE L ' ORIGINE HONGROISE DE LA VIANDE EN QUESTION .

4 AU SUJET DE L ' ORIGINE DES MARCHANDISES , L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 DU CONSEIL DISPOSE QU '

' UNE MARCHANDISE DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ' .

FAISANT USAGE DE LA POSSIBILITE QUE L ' ARTICLE 14 DE CE REGLEMENT LUI CONFERE D ' ARRETER LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PRECITE , LA COMMISSION A DISPOSE , PAR L ' ARTICLE PREMIER DE SON REGLEMENT N 964/71 , QUE L ' ABATTAGE DES ANIMAUX NE CONFERE AUX VIANDES QUI EN SONT ISSUES L ' ORIGINE DU PAYS OU IL A EU LIEU ' QUE S ' IL FAIT SUITE A L ' ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX CONSIDERES DANS CE PAYS . . . PENDANT UNE PERIODE AU MOINS EGALE A TROIS MOIS
POUR LES ANIMAUX DES ESPECES . . . BOVINE ' .

5 EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT N 611/77 , DE DETERMINER L ' ORIGINE DE LA VIANDE IMPORTEE PAR LA ZENTRAG , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

1 . L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 964/71 DE LA COMMISSION , DU 10 MAI 1971 , EST-IL DEPOURVU DE VALIDITE POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968?

2 . LE FAIT DE DESOSSER , DE DENERVER , DE DEGRAISSER ET DE DECOUPER DE LA VIANDE EN MORCEAUX CONSTITUE-T-IL UNE OUVRAISON DETERMINANT L ' ORIGINE AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68?

SUR LA PREMIERE QUESTION

6 IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA PREMIERE QUESTION DU FINANZGERICHT , PORTANT SUR LA COMPATIBILITE DU REGLEMENT N 964/71 AVEC LES CRITERES D ' ORIGINE ETABLIS PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 , IMPLIQUE D ' EXAMINER SI LE REGLEMENT N 964/71 A POUR EFFET D ' EXCLURE QUE DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE POSTERIEURES A L ' ABATTAGE , ET NOTAMMENT LA PREPARATION DE MORCEAUX DESTINES A ETRE VENDUS AUX CONSOMMATEURS , PUISSENT CONFERER A LA VIANDE L ' ORIGINE DU PAYS OU
CES OPERATIONS ONT LIEU ET EST , POUR CE MOTIF , ENTACHE D ' INVALIDITE .

7 A CET EGARD , LA ZENTRAG , L ' ADMINISTRATION DES DOUANES ET LA COMMISSION ONT SOUTENU , DANS LEURS OBSERVATIONS DEVANT LA COUR , QUE LE REGLEMENT N 964/71 N ' A PAS POUR OBJET DE REGLER LA QUESTION DE SAVOIR SI ET DANS QUELLES CONDITIONS DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION POSTERIEURES A L ' ABATTAGE SONT DE NATURE A CONFERER A LA VIANDE QUI Y EST SOUMISE L ' ORIGINE DU PAYS OU ELLES ONT LIEU .

8 IL RESSORT DES DEUXIEME ET TROISIEME CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 964/71 QU ' EN L ' ARRETANT , LA COMMISSION ESTIMAIT QUE LE SEUL FAIT DE L ' ABATTAGE ET DE CERTAINES OPERATIONS CONNEXES NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UNE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE DE LA VIANDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 , ET QUE C ' EST POUR CETTE RAISON QU ' ELLE A DISPOSE QUE L ' ABATTAGE CONFERE A LA VIANDE L ' ORIGINE DU PAYS OU IL A LIEU LORSQU ' IL EST PRECEDE DANS CE MEME PAYS DE L
' ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX PENDANT UNE CERTAINE PERIODE . CETTE MOTIVATION DU REGLEMENT N 964/71 MONTRE QUE LA COMMISSION N ' A PAS VOULU SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR QUELLES OPERATIONS DE TRANSFORMATION ULTERIEURES PEUVENT , LE CAS ECHEANT , ENTRER EN CONSIDERATION POUR CONFERER UNE NOUVELLE ORIGINE A LA VIANDE . CETTE CONSTATATION EST CONFIRMEE PAR LE LIBELLE DES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT N 964/71 QUI NE FONT AUCUNE ALLUSION A LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE APRES L ' ABATTAGE .

9 IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF , QUE LE REGLEMENT N 964/71 DE LA COMMISSION , DU 10 MAI 1971 , N ' A PAS POUR EFFET D ' EXCLURE QUE DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE POSTERIEURES A L ' ABATTAGE PUISSENT CONFERER A LA VIANDE L ' ORIGINE DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT LIEU .

10 LA QUESTION DE SAVOIR SI LE FAIT DE DESOSSER , DENERVER , DEGRAISSER , DECOUPER EN MORCEAUX ET EMPAQUETER SOUS VIDE LA VIANDE PEUT CONFERER A CELLE-CI UNE NOUVELLE ORIGINE DEVANT ETRE RESOLUE SUR LA BASE DU SEUL ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 , LA QUESTION DE VALIDITE DU REGLEMENT N 964/71 POSEE A CET EGARD PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF EST SANS OBJET .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

11 EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME QUESTION , VISANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 AU REGARD DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION EN CAUSE , LA ZENTRAG ESTIME QUE CES OPERATIONS CORRESPONDENT AUX EXIGENCES PREVUES PAR CETTE DISPOSITION . ELLES AURAIENT POUR EFFET DE FAIRE DE LA VIANDE UNE MARCHANDISE DESTINEE A L ' ECOULEMENT DIRECT AU CONSOMMATEUR . L ' EMPAQUETAGE SOUS VIDE AUGMENTERAIT LA DUREE DE CONSERVATION DE LA VIANDE ET AMELIORERAIT SA MATURATION . EN OUTRE , LA
VALEUR MARCHANDE DE LA VIANDE SERAIT CONSIDERABLEMENT AUGMENTEE DU FAIT DE CES OPERATIONS , CETTE AUGMENTATION S ' ELEVANT , EN CE QUI CONCERNE CERTAINS MORCEAUX PARTICULIERS DE VIANDE DE QUALITE , A PLUS DE 20 % ET , EN CE QUI CONCERNE LA TOTALITE DES MORCEAUX ISSUS DU DECOUPAGE D ' UN QUARTIER DE BOEUF A 17,6 % OU MEME , SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA ZENTRAG AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , A 22 % PAR RAPPORT A LA VALEUR PAR KILOGRAMME DU QUARTIER DE BOEUF .

12 SELON L ' ADMINISTRATION DES DOUANES ET LA COMMISSION , IL NE S ' AGIT PAS DE LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU D ' UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 , PARCE QUE LES OPERATIONS EN QUESTION NE CONCERNENT QUE LA PRESENTATION DU PRODUIT ET ELLES N ' EN AFFECTENT PAS LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES . L ' AUGMENTATION DE VALEUR DE LA VIANDE QU ' ELLES ENTRAINENT SERAIT DE 10 % AU PLUS .

13 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A DIT DANS SON ARRET DU 26 JANVIER 1977 ( GESELLSCHAFT FUR UBERSEEHANDEL , AFFAIRE 49/76 , RECUEIL P . 41 ), QUE LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON VISEE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 N ' EST ' SUBSTANTIELLE ' , AU SENS DE CETTE DISPOSITION , QUE SI LE PRODUIT QUI EN RESULTE PRESENTE DES PROPRIETES ET UNE COMPOSITION SPECIFIQUE PROPRES QU ' IL NE POSSEDAIT PAS AVANT CETTE TRANSFORMATION OU OUVRAISON . DES OPERATIONS
AFFECTANT LA PRESENTATION D ' UN PRODUIT AUX FINS DE SON UTILISATION , MAIS N ' ENTRAINANT PAS UNE MODIFICATION QUALITATIVE IMPORTANTE DE SES PROPRIETES , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE DETERMINER L ' ORIGINE DUDIT PRODUIT .

14 EN L ' ESPECE , ON PEUT ADMETTRE QUE LES OPERATIONS EN QUESTION FACILITENT L ' ECOULEMENT DE LA VIANDE EN PERMETTANT DE L ' OFFRIR AUX CONSOMMATEURS PAR LA VOIE D ' ENTREPRISES COMMERCIALES QUI NE DISPOSENT PAS DE LEUR PROPRE BOUCHER . PAR CONTRE , AUCUNE MODIFICATION CARACTERISTIQUE DES PROPRIETES ET DE LA COMPOSITION DE LA VIANDE NE RESULTE DE CES OPERATIONS DONT L ' EFFET PRINCIPAL EST DE REPARTIR LES DIFFERENTES PARTIES D ' UNE CARCASSE SELON LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES PREEXISTANTS ET
D ' EN MODIFIER LA PRESENTATION AUX FINS DE L ' ECOULEMENT . UNE CERTAINE AUGMENTATION DE LA DUREE DE CONSERVATION ET UN RALENTISSEMENT DU PROCESSUS DE MATURATION DE LA VIANDE NE CONSTITUENT PAS UNE MODIFICATION QUALITATIVE SUFFISAMMENT CARACTERISEE DE LA SUBSTANCE POUR REPONDRE AUX EXIGENCES SUSMENTIONNEES . ENFIN , SI , SELON LES CALCULS PRESENTES PAR LA ZENTRAG A L ' AUDIENCE , LA VALEUR MARCHANDE DE L ' ENSEMBLE D ' UN QUARTIER DE BOEUF SOUMIS AUX OPERATIONS EN QUESTION AUGMENTAIT DE 22 % ,
CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS , EN ELLE-MEME , DE NATURE A FAIRE REGARDER CES OPERATIONS COMME CONSTITUANT LA FABRICATION D ' UN PRODUIT NOUVEAU OU MEME UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT .

15 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE FAIT DE DESOSSER , DENERVER , DEGRAISSER , DECOUPER EN MORCEAUX ET EMPAQUETER SOUS VIDE LA VIANDE PROVENANT DE QUARTIERS DE BOEUFS NE CONFERE PAS A CELLE-CI L ' ORIGINE DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT LIEU .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF , PAR ORDONNANCE DU 20 AVRIL 1983 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE REGLEMENT N 964/71 DE LA COMMISSION , DU 10 MAI 1971 ( JO L 104 , P . 12 ) N ' A PAS POUR EFFET D ' EXCLURE QUE DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE POSTERIEURES A L ' ABATTAGE PUISSENT CONFERER A LA VIANDE L ' ORIGINE DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT LIEU .

2)L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 ( JO L 148 , P . 1 ) DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE FAIT DE DESOSSER , DENERVER , DEGRAISSER , DECOUPER EN MORCEAUX ET EMPAQUETER SOUS VIDE LA VIANDE PROVENANT DE QUARTIERS DE BOEUFS NE CONFERE PAS A CELLE-CI L ' ORIGINE DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT LIEU .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 93/83
Date de la décision : 23/02/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.

Origine des marchandises - Transformation de viandes.

Libre circulation des marchandises

Union douanière

Agriculture et Pêche

Viande bovine


Parties
Demandeurs : Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes eG (Zentrag)
Défendeurs : Hauptzollamt Bochum.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:78

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award