Avis juridique important
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61983J0076
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 1984. - Usines Gustave Boël et Fabrique de fer de Maubeuge contre Commission des Communautés européennes. - Marché de l'acier - Quotas de production - Amendes. - Affaire 76/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00859
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ACTES DONT L ' ILLEGALITE PEUT ETRE EXCIPEE - DECISIONS INDIVIDUELLES - EXCLUSION
( TRAITE CECA , ART . 36 , AL . 3 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DEMANDE D ' ADAPTATION DES QUOTAS - SILENCE DE LA COMMISSION - EFFETS - CONSENTEMENT TACITE A LA DEMANDE - NON
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 1831/81 , ART . 14 )
Sommaire
1 . UN REQUERANT NE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE , INVOQUER PAR LA VOIE DE L ' EXCEPTION L ' ILLEGALITE D ' UNE AUTRE DECISION INDIVIDUELLE DONT IL A ETE LE DESTINATAIRE ET QUI EST DEVENUE DEFINITIVE .
2.LE REGIME DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES NE PERMET QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL UNE ADAPTATION DES QUOTAS INDIVIDUELS ACCORDES A CERTAINES ENTREPRISES , ET REQUIERT A CET EFFET NECESSAIREMENT UNE DECISION POSITIVE D ' OCTROI DE QUOTAS SUPPLEMENTAIRES . LE SILENCE DE LA COMMISSION FACE A UNE DEMANDE D ' ADAPTATION NE PEUT DONC ETRE ASSIMILE QU ' A UNE DECISION IMPLICITE DE REJET ET NON A UN CONSENTEMENT TACITE DE CELLE-CI .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 76/83 ,
USINES GUSTAVE BOEL , SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BRUXELLES ,
ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN ,
FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A LOUVROIL ( NORD ), FRANCE ,
TOUTES DEUX REPRESENTEES PAR M GUTT , AVOCAT A BRUXELLES , ET AYANT ELU DOMICILE AU CABINET DE M J . LOESCH , 2 , RUE GOETHE , LUXEMBOURG ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ETIENNE LASNET , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1983 , NOTIFIEE PAR LETTRE DU 30 MARS 1983 CONCERNANT UNE AMENDE PRONONCEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA CONTRE L ' ENTREPRISE USINES GUSTAVE BOEL A LA LOUVIERE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 29 AVRIL 1983 , LA SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE USINES GUSTAVE BOEL ET LA SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE ONT INTRODUIT , EN VERTU DES ARTICLES 33 , ALINEA 2 , ET 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1983 , NOTIFIEE LE 30 MARS SUIVANT A L ' ENTREPRISE USINES GUSTAVE BOEL , SOCIETE ANONYME , LA LOUVIERE , BELGIQUE , INFLIGEANT A CETTE
ENTREPRISE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , UNE AMENDE DE 111 024 570 FRANCS BELGES , ET , D ' AUTRE PART , A TITRE SUBSIDIAIRE , A LA REDUCTION DE L ' AMENDE .
2 DANS SON ARTICLE PREMIER , LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE ' L ' ENTREPRISE BOEL ' A VIOLE LE REGIME DE QUOTAS INSTAURE PAR LA DECISION 1831/81/CECA DE LA COMMISSION DU 24 JUIN 1981 ( JO L 180 , P . 1 ) EN DEPASSANT LE QUOTA DE PRODUCTION POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IC DE 1 007 TONNES ET LA PARTIE DE CE QUOTA POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN DE 3 878 TONNES POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 , AINSI QUE LE QUOTA DE PRODUCTION POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IC DE 14 943 TONNES ET
LES PARTIES DE QUOTAS POUVANT ETRE LIVREES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LES CATEGORIES DE PRODUITS IA ET IC RESPECTIVEMENT DE 161 ET 14 921 TONNES POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 .
3 PAR LEURS PREMIER ET TROISIEME A SEPTIEME MOYENS , LES REQUERANTES ATTAQUENT LES DECISIONS DE LA COMMISSION AYANT FIXE LEURS QUOTAS OU AYANT REFUSE L ' ADAPTATION DE CEUX-CI ET INVOQUENT L ' ILLEGALITE DES DECISIONS GENERALES SUR LESQUELLES CES DECISIONS INDIVIDUELLES SE FONDAIENT . DANS LE PREMIER MOYEN , LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION D ' AVOIR TRAITE ENSEMBLE LA SOCIETE ANONYME FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE ET LA SOCIETE ANONYME USINES GUSTAVE BOEL ALORS QUE CES DEUX SOCIETES SERAIENT
DISTINCTES . DANS LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS , LES REQUERANTES CONTESTENT L ' EXTENSION AUX PRODUITS DE LA CATEGORIE IC DU SYSTEME DES QUOTAS TEL QU ' ANTERIEUREMENT ETABLI ET , RESPECTIVEMENT , LE CRITERE RETENU PAR LA COMMISSION AFIN DE DETERMINER LES PRODUCTIONS DE REFERENCE . DANS LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS , ELLES FONT GRIEF AU REGIME DE QUOTAS IMPOSE PAR LA COMMISSION DE NE PAS PREVOIR DE CLAUSE D ' EQUITE GENERALE ET DE S ' APPLIQUER A LA PRODUCTION DESTINEE A L ' EXPORTATION ET
AUX LIVRAISONS . ENFIN , DANS LE SEPTIEME MOYEN , LES REQUERANTES METTENT EN CAUSE LE REFUS IMPLICITE DE LA COMMISSION D ' ADAPTER LES PRODUCTIONS DE REFERENCE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION 1831/81/CECA .
4 PAR CETTE SERIE DE MOYENS , LES REQUERANTES NE NIENT PAS LA REALITE DES DEPASSEMENTS DE QUOTAS , MAIS CONTESTENT UNIQUEMENT LA LEGALITE DE DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA COMMISSION DEVENUES DEFINITIVES FAUTE D ' AVOIR ETE ATTAQUEES DANS LES DELAIS PRESCRITS PAR LE TRAITE . OR , IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU ' UN REQUERANT NE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE , INVOQUER PAR LA VOIE DE L ' EXCEPTION L ' ILLEGALITE D ' UNE AUTRE
DECISION INDIVIDUELLE DONT IL A ETE LE DESTINATAIRE ET QUI EST DEVENUE DEFINITIVE . DANS CES CONDITIONS , LES REQUERANTES NE PEUVENT SE PREVALOIR UTILEMENT DE L ' ILLEGALITE DES DECISIONS INDIVIDUELLES FIXANT LEURS QUOTAS OU PARTIES DE QUOTAS POUR LES TROISIEME ET QUATRIEME TRIMESTRES 1981 OU REFUSANT L ' ADAPTATION DE CEUX-CI , ET LES CONCLUSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS DOIVENT ETRE , DANS CETTE MESURE , REJETEES .
5 LES REQUERANTES NE SAURAIENT PAR AILLEURS NON PLUS EXCIPER DE L ' ILLEGALITE DES DISPOSITIONS D ' UNE DECISION GENERALE QUI NE CONSTITUE PAS LA BASE DE LA DECISION INDIVIDUELLE ATTAQUEE ( ARRET DU 28 OCTOBRE 1981 , KRUPP , AFFAIRES 275/80 ET 24/81 , RECUEIL P . 2489 ). OR , LES DISPOSITIONS DE LA DECISION 1831/81/CECA DONT LES REQUERANTES CONTESTENT LA LEGALITE N ' ONT PAS TRAIT A L ' IMPOSITION D ' UNE AMENDE , MAIS UNIQUEMENT A L ' ETABLISSEMENT DE QUOTAS ET A LEUR ADAPTATION .
6 C ' EST A TORT QUE LES REQUERANTES INVOQUENT POUR LEUR DEFENSE LA CIRCONSTANCE QU ' ELLES DEVAIENT DEJA EXCEDE LES QUOTAS QUI LEUR ETAIENT ATTRIBUES POUR JUSTIFIER LE FAIT QU ' ELLES N ' ONT PAS - A DEFAUT D ' INTERET - ATTAQUE EN TEMPS UTILE LES DECISIONS INDIVIDUELLES FIXANT LEURS QUOTAS OU REFUSANT D ' ADAPTER CEUX-CI . EN EFFET , RIEN N ' AUTORISAIT LES REQUERANTES A DEPASSER UNILATERALEMENT LE CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION QUI LEUR ETAIT IMPOSE PAR LA COMMISSION .
7 LA COUR RAPPELLE ENFIN QU ' ELLE A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 31 MARS 1965 ( MACCHIORLATI DALMAS , AFFAIRE 21/64 , RECUEIL P . 229 ) QUE LE DELAI PEREMPTOIRE DU RECOURS EN ANNULATION CORRESPOND A LA NECESSITE D ' EVITER QUE LA LEGALITE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES SOIT REMISE EN CAUSE INDEFINIMENT . EU EGARD A CES CONSIDERATIONS , L ' ENSEMBLE DES MOYENS PRECITES DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE .
8 POUR LES MEMES MOTIFS , LE DEUXIEME MOYEN EST IRRECEVABLE DANS LA MESURE OU IL REPROCHE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR REPONDU SUR CERTAINS POINTS AUX DEMANDES D ' ADAPTATION DES QUOTAS DES REQUERANTES POUR LES TROISIEME ET QUATRIEME TRIMESTRE 1981 OU DE NE PAS AVOIR SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION D ' ADAPTATION DES QUOTAS POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 . PAR CONTRE , IL EST RECEVABLE EN TANT QU ' IL SE BASE SUR L ' INSUFFISANCE DE MOTIFS DE LA DECISION DU 24 MARS 1983 ATTAQUEE DANS LE PRESENT
RECOURS .
9 FORCE EST TOUTEFOIS DE CONSTATER QUE LA GRANDE MAJORITE DES ARGUMENTS AUXQUELS LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR REPONDU , AVAIENT TRAIT A LA FIXATION DES QUOTAS ET NON A L ' IMPOSITION DE L ' AMENDE . ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A LA COMMISSION DE S ' ETRE ABSTENUE DE REPONDRE A DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A LA DECISION CONSIDEREE . POUR LE SURPLUS , IL APPARAIT A LA COUR QUE LA COMMISSION A PRESENTE DANS SA DECISION L ' ESSENTIEL DES MOTIFS QUI L ' ONT CONDUIT A
INFLIGER UNE AMENDE POUR DEPASSEMENT DE QUOTAS AU GROUPE BOEL , DE SORTE QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT REJETE .
10 PAR LEUR HUITIEME MOYEN , LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR REPONDU A LA LETTRE DU 28 OCTOBRE 1981 PAR LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME USINES GUSTAVE BOEL DEMANDAIT L ' ADAPTATION DE SES QUOTAS DE PRODUCTION ET CONCLUAIT QUE , SAUF AVIS CONTRAIRE , ELLE CONSIDERAIT LA COMMISSION D ' ACCORD AVEC LES QUOTAS DE PRODUCTION PROPOSES PAR ELLE . DEVANT LE SILENCE DE LA COMMISSION , LES REQUERANTES EN AURAIENT LEGITIMEMENT DEDUIT QUE LA COMMISSION AVAIT APPROUVE LES QUOTAS PROPOSES .
11 IL ECHET A CET EGARD DE CONSTATER QUE LE REGIME DE LIMITATION DE LA PRODUCTION DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES NE PERMET QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL UNE ADAPTATION DES QUOTAS INDIVIDUELS ACCORDES A CERTAINES ENTREPRISES , ET REQUIERT A CET EFFET NECESSAIREMENT UNE DECISION POSITIVE D ' OCTROI DE QUOTAS SUPPLEMENTAIRES . LE SILENCE DE LA COMMISSION - AUSSI REGRETTABLE SOIT-IL - NE PEUT DONC ETRE ASSIMILE QU ' A UNE DECISION IMPLICITE DE REJET ET NON A UN CONSENTEMENT TACITE DE CELLE-CI . LE HUITIEME
MOYEN DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
12 PAR LEUR NEUVIEME MOYEN , LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION D ' AVOIR AJOUTE POST FACTUM - SANS CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF NI DU CONSEIL - DES MODALITES DE FIXATION DES AMENDES QUI NE FIGURENT PAS A L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION GENERALE ET BASEES SUR LE FAIT QUE L ' ENTREPRISE PRESENTE UN BILAN POSITIF . PAR AILLEURS , LA SOCIETE ANONYME FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE AURAIT FAIT APPARAITRE UN RESULTAT NEGATIF , CIRCONSTANCE DONT LA COMMISSION N ' AURAIT PAS TENU COMPTE .
13 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA COUR A DEJA CONSIDERE JUSTIFIEE UNE MODULATION DE L ' AMENDE EN FONCTION DE LA SITUATION FINANCIERE DE L ' ENTREPRISE ( ARRET DU 18 MARS 1980 , SPA FERRIERA VALSABBIA , AFFAIRES JOINTES 154 , 205 , 206 , 226 A 228 , 263 ET 264/78 , 39 , 83 ET 85/79 , RECUEIL P . 1026 ). PAR AILLEURS , CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTES , LE COMITE CONSULTATIF ET LE CONSEIL NE DOIVENT PAS ETRE CONSULTES LORSQU ' IL S ' AGIT DE LA SIMPLE MISE EN OEUVRE DE MODALITE D '
EXECUTION DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81/CECA DANS LE CADRE DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE CET ARTICLE LAISSE A LA COMMISSION . ENFIN , LA COMMISSION N ' AVAIT PAS A TENIR COMPTE DE LA SITUATION FINANCIERE DES FILIALES DE BOEL PRISES INDIVIDUELLEMENT , DES LORS QU ' EST A CONSIDERER COMME UNE SEULE ENTREPRISE , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , 4 PARAGRAPHE , DE LA DECISION 1831/81/CECA , UN GROUPE D ' ENTREPRISES CONCENTREES AU SENS DE L ' ARTICLE 66 DU TRAITE , MEME SI CES ENTREPRISES SONT
SITUEES DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS .
14 LE RECOURS DOIT , PARTANT , ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2)LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .