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09/02/1984 | CJUE | N°344/82

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SA Gambetta Auto contre Bureau central français et Fonds de garantie automobile., 09/02/1984, 344/82


Avis juridique important

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61982J0344

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 1984. - SA Gambetta Auto contre Bureau central français et Fonds de garantie automobile. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Stationnement habituel d'un véhicule dans un État membre - Indemnisa

tion des dommages dans un autre État membre. - Affaire 344/82.
Recueil...

Avis juridique important

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61982J0344

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 1984. - SA Gambetta Auto contre Bureau central français et Fonds de garantie automobile. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Stationnement habituel d'un véhicule dans un État membre - Indemnisation des dommages dans un autre État membre. - Affaire 344/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00591
édition spéciale espagnole page 00201

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE - DIRECTIVE 72/166 - TERRITOIRE DE STATIONNEMENT HABITUEL DU VEHICULE - NOTION - ETAT D ' IMMATRICULATION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 72/166 )

Sommaire

LORSQU ' UN VEHICULE PORTE UNE PLAQUE D ' IMMATRICULATION REGULIEREMENT DELIVREE , IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME STATIONNANT , AU SENS DE LA DIRECTIVE 72/166 , SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT D ' IMMATRICULATION MEME SI A L ' EPOQUE CONSIDEREE L ' AUTORISATION D ' UTILISER LE VEHICULE AVAIT ETE RETIREE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 344/82 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SA GAMBETTA AUTO

ET

BUREAU CENTRAL FRANCAIS ,

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 72/166 DU CONSEIL , DU 24 AVRIL 1972 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE LA CIRCULATION DE VEHICULES AUTOMOTEURS , ET AU CONTROLE DE L ' OBLIGATION D ' ASSURER CETTE RESPONSABILITE ( JO L 103 , P . 1 ), ET EN PARTICULIER DE LA NOTION DE ' STATIONNEMENT HABITUEL D ' UN VEHICULE ' ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 21 DECEMBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 29 DECEMBRE SUIVANT , LA COUR D ' APPEL DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 117 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 72/166 DU CONSEIL , DU 24 AVRIL 1972 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE LA CIRCULATION DE VEHICULES AUTOMOTEURS , ET AU CONTROLE DE L ' OBLIGATION D ' ASSURER CETTE
RESPONSABILITE ( JO L 103 , P . 1 ), ET EN PARTICULIER DE LA NOTION DE ' STATIONNEMENT HABITUEL D ' UN VEHICULE ' .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE OPPOSANT LA SOCIETE GAMBETTA AUTO AU BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D ' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D ' AUTOMOBILES ( BCF ) ET AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ( FGA ), CREE POUR COUVRIR LES SINISTRES PROVOQUES PAR DES VEHICULES NON ASSURES ET POUR LESQUELS LE BCF N ' INTERVIENT PAS .

3 UNE VOITURE APPARTENANT A LA SOCIETE GAMBETTA AUTO AVAIT EN EFFET ETE ENDOMMAGEE , ALORS QU ' ELLE SE TROUVAIT EN STATIONNEMENT A PARIS LE 19 JUILLET 1979 , PAR UN VEHICULE PORTANT UNE PLAQUE D ' IMMATRICULATION AUTRICHIENNE DONT LE CONDUCTEUR A PRIS LA FUITE . L ' AUTORISATION DE CIRCULATION DU VEHICULE AUTRICHIEN AVAIT ETE RETIREE LE 9 MARS 1979 , L ' ASSURANCE AYANT ETE RESILIEE LE 7 MARS 1979 . PAR AILLEURS , LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE N ' A PU ETRE RETROUVE .

4 LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DU IX ARRONDISSEMENT DE PARIS AYANT DEBOUTE LA SOCIETE GAMBETTA AUTO DE SA DEMANDE D ' INDEMNISATION , CELLE-CI A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT . TANT DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE QUE DEVANT LA COUR D ' APPEL , LA SOCIETE GAMBETTA AUTO A INVOQUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 24 AVRIL 1972 , QUI VISE A SUPPRIMER , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LE CONTROLE DE LA ' CARTE VERTE ' POUR LES VEHICULES AYANT LEUR ' STATIONNEMENT HABITUEL ' DANS UN ETAT MEMBRE - OU DANS UN PAYS
TIERS - POUR LESQUELS LES BUREAUX NATIONAUX D ' ASSURANCE ONT CONCLU UN ' ACCORD DE GARANTIE ' . CET ACCORD EST INTERVENU LE 16 OCTOBRE 1972 . LA SOCIETE GAMBETTA ET LE BCF ONT SOUTENU DES INTERPRETATIONS OPPOSEES DE LA NOTION DE ' STATIONNEMENT HABITUEL ' : POUR LA SOCIETE GAMBETTA AUTO , CETTE NOTION SIGNIFIERAIT LE TERRITOIRE DE L ' ETAT DONT LE VEHICULE PORTE LA PLAQUE D ' IMMATRICULATION , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L ' IMMATRICULATION EST - OU NON - EN COURS DE VALIDITE ; EN
REVANCHE , LE BCF , GARANTISSANT LE BUREAU AUTRICHIEN ET AGISSANT D ' ORDRE ET POUR LE COMPTE DE CE DERNIER , A SOUTENU QU ' UNE IMMATRICULATION RESILIEE - COMME EN L ' ESPECE - DOIT ETRE ASSIMILEE A UNE FAUSSE IMMATRICULATION ET PAR CONSEQUENT EMPECHE LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE L ' ACCORD DE GARANTIE CONCLU ENTRE LES BUREAUX D ' ASSURANCE , DE S ' APPLIQUER , INTERDISANT EN L ' ESPECE TOUTE GARANTIE DU BUREAU AUTRICHIEN ET DONC DU BCF .

5 LA QUESTION POSEE PAR LE COUR D ' APPEL DE PARIS EST AINSI LIBELLEE :

' ETANT SUPPOSE QUE LE STATIONNEMENT HABITUEL D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE , AU SENS OU L ' ENTEND LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 24 AVRIL 1972 , SIGNIFIE LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU IL EST IMMATRICULE , PEUT-ON ET DOIT-ON CONSIDERER COMME AYANT SON STATIONNEMENT HABITUEL DANS UN PAYS UNE VOITURE DONT IL EST CONSTATE QU ' ELLE PORTE UNE PLAQUE D ' IMMATRICULATION DE CE PAYS , ALORS QU ' IL EST DECLARE PAR LES AUTORITES COMPETENTES QU ' A LA DATE DE CE CONTRAT L ' ADMISSION A
LA CIRCULATION DE LADITE VOITURE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT ANNULEE?

'

6 LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 24 AVRIL 1972 A MIS EN PLACE UN SYSTEME DONT LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES SE TROUVENT CLAIREMENT EXPOSEES DANS LES TROIS DERNIERS CONSIDERANTS :

' CONSIDERANT QUE LA SUPPRESSION DU CONTROLE DE LA CARTE VERTE POUR LES VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL DANS UN ETAT MEMBRE ET PENETRANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT ETRE REALISEE SUR LA BASE D ' UN ACCORD ENTRE LES SIX BUREAUX NATIONAUX D ' ASSURANCE , AUX TERMES DUQUEL CHAQUE BUREAU NATIONAL GARANTIRAIT , DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE , L ' INDEMNISATION DES DOMMAGES OUVRANT DROIT A REPARATION , CAUSES SUR SON TERRITOIRE PAR UN DE CES
VEHICULES , ASSURE OU NON ;

CONSIDERANT QUE CET ACCORD DE GARANTIE SE FONDE SUR LA PRESOMPTION QUE TOUT VEHICULE AUTOMOTEUR COMMUNAUTAIRE CIRCULANT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE EST COUVERT PAR UNE ASSURANCE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PREVOIR DANS CHAQUE LEGISLATION NATIONALE DES ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION D ' ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE CES VEHICULES AVEC UNE COUVERTURE VALABLE POUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ; QUE , TOUTEFOIS , LES LEGISLATIONS NATIONALES PEUVENT PREVOIR DES
DEROGATIONS POUR CERTAINES PERSONNES ET POUR CERTAINS TYPES DE VEHICULES ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME PREVU DANS LA DIRECTIVE POURRAIT ETRE ETENDU AUX VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D ' UN PAYS TIERS POUR LEQUEL LES BUREAUX NATIONAUX DES SIX ETATS MEMBRES AURAIENT CONCLU UN ACCORD SIMILAIRE . '

7 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE PREVOIT QUE CHAQUE ETAT MEMBRE S ' ABSTIENT D ' EFFECTUER UN CONTROLE DE L ' ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE LA CIRCULATION DE VEHICULES LORSQUE CEUX-CI ONT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

8 POUR LES VEHICULES DU GENRE DE CELUI EN CAUSE EN L ' ESPECE , L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DISPOSE QUE PAR ' TERRITOIRE OU LE VEHICULE A SON ' STATIONNEMENT HABITUEL ' IL FAUT ENTENDRE ' TERRITOIRE DE L ' ETAT OU LE VEHICULE EST IMMATRICULE ' .

9 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , PREVOIT :

' EN CE QUI CONCERNE LES VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES , LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A L ' EXCEPTION DES ARTICLES 3 ET 4 , ONT EFFET :

- APRES QU ' A ETE CONCLU UN ACCORD ENTRE LES SIX BUREAUX NATIONAUX D ' ASSURANCE AUX TERMES DUQUEL CHAQUE BUREAU NATIONAL SE PORTE GARANT POUR LES REGLEMENTS DES SINISTRES SURVENUS SUR SON TERRITOIRE ET PROVOQUES PAR LA CIRCULATION DES VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QU ' ILS SOIENT ASSURES OU NON , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR SA PROPRE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A L ' ASSURANCE OBLIGATOIRE ;

-A PARTIR DE LA DATE FIXEE PAR LA COMMISSION APRES QU ' ELLE AURA CONSTATE , EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES , L ' EXISTENCE DE CET ACCORD ;

-POUR LA DUREE DUDIT ACCORD . '

10 L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DISPOSE :

' LES VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL DANS UN PAYS TIERS SONT CONSIDERES COMME DES VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL DANS LA COMMUNAUTE , LORSQUE LES BUREAUX NATIONAUX DE TOUS LES ETATS MEMBRES SE PORTENT INDIVIDUELLEMENT GARANTS - CHACUN DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR SA PROPRE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A L ' ASSURANCE OBLIGATOIRE - POUR LES REGLEMENTS DES SINISTRES SURVENUS SUR LEUR TERRITOIRE ET PROVOQUES PAR LA CIRCULATION DE CES VEHICULES . '

11 LE REGIME AINSI PREVU PAR LA DIRECTIVE A ETE ETENDU , PAR ACCORD COMPLEMENTAIRE CONCLU LE 12 DECEMBRE 1973 ENTRE LES BUREAUX NATIONAUX , AUX VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE DE CERTAINS PAYS TIERS : LA SUEDE , LA FINLANDE , LA NORVEGE , L ' AUTRICHE ET LA SUISSE , CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE ; PAR CET ACCORD , CONVENU POUR UNE DUREE INDETERMINEE ET RESILIABLE MOYENNANT UN PREAVIS DE DOUZE MOIS , LES BUREAUX NATIONAUX
DES ETATS MEMBRES SE PORTENT GARANTS POUR LES REGLEMENTS DES SINISTRES SURVENUS SUR LEUR TERRITOIRE ET PROVOQUES PAR LA CIRCULATION DES VEHICULES AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE D ' UN DES PAYS TIERS CITES . L ' ARTICLE 2 C ) DE L ' ACCORD PREVOIT QUE SONT CONSIDERES COMME AYANT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL DANS L ' UN DES PAYS VISES A L ' ARTICLE 1 A ): ' LES VEHICULES QUI Y SONT IMMATRICULES ' .

EN COMPLEMENT DE LA DIRECTIVE DU 24 AVRIL 1972 , IL CONVIENT DE MENTIONNER LA DEUXIEME DECISION 74/167 DE LA COMMISSION , DU 6 FEVRIER 1974 , RELATIVE A L ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE PRECITEE DU CONSEIL ( JO L 87 , P . 14 ), QUI FIXE AU 15 MAI 1974 LA DATE A LAQUELLE ' CHAQUE ETAT MEMBRE S ' ABSTIENT D ' EFFECTUER UN CONTROLE DE L ' ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE LA CIRCULATION DE VEHICULES , LORSQUE CEUX-CI ONT LEUR STATIONNEMENT HABITUEL SUR LE TERRITOIRE DE LA SUEDE , DE LA
FINLANDE , DE LA NORVEGE , DE L ' AUTRICHE ET DE LA SUISSE ET FONT L ' OBJET DE LA CONVENTION DES BUREAUX NATIONAUX D ' ASSURANCE DU 12 DECEMBRE 1973 ' ( ARTICLE 1 ).

12 DEVANT LA COUR , LE BCF A FAIT VALOIR QU ' IL ESTIMAIT DEVOIR PRESENTER DES OBSERVATIONS DIFFERENTES DE CELLES QU ' IL AVAIT PRESENTEES DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES , ET A SOUTENU LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE GAMBETTA AUTO EN CE SENS QUE LE VEHICULE EN QUESTION AVAIT SON ' STATIONNEMENT HABITUEL ' EN AUTRICHE AU SENS DE LA DIRECTIVE . LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION ONT AVANCE LA MEME INTERPRETATION .

13 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA DIRECTIVE VISE A SUPPRIMER LE CONTROLE DE LA CARTE VERTE A LA FRONTIERE . A CET EGARD , IL EST IMPERATIF QUE L ' ETAT DE STATIONNEMENT SOIT AISEMENT IDENTIFIABLE , CE QUI EST ASSURE PAR LA DELIVRANCE D ' UNE PLAQUE D ' IMMATRICULATION . EN EFFET , EXIGER QUE CETTE PLAQUE SOIT EN COURS DE VALIDITE EQUIVAUDRAIT A REMPLACER LE CONTROLE DE LA CARTE VERTE PAR UNE VERIFICATION SYSTEMATIQUE DE L ' IMMATRICULATION ET PRIVERAIT LA DIRECTIVE DE TOUT EFFET UTILE .

14 IL S ' ENSUIT QU ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , LE VEHICULE PORTANT CETTE PLAQUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME STATIONNANT DANS LE TERRITOIRE D ' IMMATRICULATION , MEME SI L ' AUTORISATION D ' EN FAIRE USAGE A ETE ENTRE-TEMPS RETIREE .

15 POUR LES RAISONS DEVELOPPEES CI-DESSUS , IL CONVIENT DES LORS DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LORSQU ' UN VEHICULE PORTE UNE PLAQUE D ' IMMATRICULATION REGULIEREMENT DELIVREE , IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME STATIONNANT , AU SENS DE LA DIRECTIVE 72/166 , SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT D ' IMMATRICULATION MEME SI A L ' EPOQUE CONSIDEREE L ' AUTORISATION D ' UTILISER LE VEHICULE AVAIT ETE RETIREE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS , PAR ARRET DU 21 DECEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :

LORSQU ' UN VEHICULE PORTE UNE PLAQUE D ' IMMATRICULATION REGULIEREMENT DELIVREE , IL DOIT ETRE CONSIDERE COMME STATIONNANT , AU SENS DE LA DIRECTIVE 72/166 DU CONSEIL DU 24 AVRIL 1972 ( JO L 103 , P . 1 ), SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT D ' IMMATRICULATION MEME SI A L ' EPOQUE CONSIDEREE L ' AUTORISATION D ' UTILISER LE VEHICULE AVAIT ETE RETIREE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 344/82
Date de la décision : 09/02/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.

Stationnement habituel d'un véhicule dans un État membre - Indemnisation des dommages dans un autre État membre.

Libre prestation des services

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : SA Gambetta Auto
Défendeurs : Bureau central français et Fonds de garantie automobile.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:50

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