Avis juridique important
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61982J0295
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 1984. - Groupement d'intérêt économique "Rhône-Alpes Huiles" et autres contre Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France. - Libre circulation des marchandises - Huiles usagées. - Affaire 295/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00575
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL - APPRECIATION DE L ' EXISTENCE D ' UNE INTERDICTION INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - DIRECTIVE 75/439 - PORTEE - DROIT D ' UN DETENTEUR OU D ' UN RAMASSEUR AGREE D ' UN ETAT MEMBRE DE LIVRER DES HUILES USAGEES A UN ELIMINATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE
( TRAITE CEE , ART . 34 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 75/439 )
Sommaire
1 . LA COUR NE PEUT , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL , QUE FOURNIR L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI EST DEMANDEE . IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER - AU BESOIN A LA LUMIERE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COUR - SI LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE CONTIENT OU NON UNE INTERDICTION INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
2 . LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 75/439 CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , ET DES REGLES DU TRAITE CEE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , EXIGENT QUE LES HUILES USAGEES PUISSENT ETRE LIVREES A UN ELIMINATEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI A OBTENU DANS CET ETAT L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE , AUSSI BIEN PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN DETENTEUR QUE D ' UN RAMASSEUR AGREE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 295/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA COUR D ' APPEL DE LYON ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GROUPEMENT D ' INTERET ECONOMIQUE ' RHONE-ALPES HUILES ' ET AUTRES
ET
SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS RAFFINEURS D ' HUILE DE GRAISSAGE ET AUTRES
Objet du litige
UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE ET DE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES ( JO L 194 , P . 23 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 18 NOVEMBRE 1982 , PARVENU A LA COUR LE 22 NOVEMBRE SUIVANT , LA COUR D ' APPEL DE LYON A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES ( JO L 194 , P . 23 ) ET DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS DU DECRET FRANCAIS N 79-981 , DU 21 NOVEMBRE 1979 , PORTANT
REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES ( JO FRF DU 23 NOVEMBRE 1979 , P . 2900 ) ET DE SES ARRETES D ' APPLICATION .
2 LE LITIGE AU PRINCIPAL OPPOSE LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS RAFFINEURS D ' HUILE DE GRAISSAGE , AINSI QUE QUATRE AUTRES DEMANDERESSES EN PREMIERE INSTANCE ( CO-INTIMEES DEVANT LA COUR D ' APPEL ), D ' UNE PART , AU GROUPEMENT D ' INTERET ECONOMIQUE ' RHONE-ALPES HUILES ' ET TROIS AUTRES DEFENDEURS ( APPELANTS DEVANT LA COUR D ' APPEL ), D ' AUTRE PART . L ' ACTION VISE A FAIRE INTERDIRE AUX DEFENDEURS DE PROCEDER AU RAMASSAGE D ' HUILES USAGEES DANS UN CERTAIN NOMBRE DE ZONES GEOGRAPHIQUES ,
DANS LA MESURE OU CEUX-CI NE DISPOSERAIENT PAS DE L ' AGREMENT REQUIS PAR LA LEGISLATION FRANCAISE ET PROCEDERAIENT A L ' EXPORTATION DES HUILES COLLECTEES EN INFRACTION AVEC CETTE LEGISLATION .
3 L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES FAIT L ' OBJET DE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL PRECITEE . LES ARTICLES 2 A 4 DE CETTE DIRECTIVE INDIQUENT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE SOIENT ASSUREES LA COLLECTE ET L ' ELIMINATION INOFFENSIVE , DE PREFERENCE PAR REUTILISATION , DES HUILES USAGEES . L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE DISPOSE QUE , ' LORSQUE LES OBJECTIFS DEFINIS AUX ARTICLES 2 , 3 ET 4 NE PEUVENT ETRE ATTEINTS AUTREMENT , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES
NECESSAIRES POUR QU ' UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES EFFECTUENT LA COLLECTE DES PRODUITS OFFERTS PAR LES DETENTEURS ET/OU L ' ELIMINATION DE CES PRODUITS , LE CAS ECHEANT , DANS LA ZONE QUI LEUR EST ATTRIBUEE PAR L ' ADMINISTRATION COMPETENTE ' . L ' ARTICLE 7 OBLIGE LES DETENTEURS D ' HUILES USAGEES DE TENIR CELLES-CI ' A LA DISPOSITION D ' UNE OU DES ENTREPRISES VISEES A L ' ARTICLE 5 ' , A MOINS QU ' ILS PUISSENT PROCEDER A UN REJET , DEPOT OU TRAITEMENT QUI NE SERAIT PAS INTERDIT PAR L ' ARTICLE 4
POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE L ' ENVIRONNEMENT .
4 EN APPLICATION DE CETTE DIRECTIVE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A ADOPTE , LE 21 NOVEMBRE 1979 , LE DECRET N 79-981 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES ET DEUX ARRETES D ' APPLICATION DU MEME JOUR . CES DISPOSITIONS ONT INSTAURE UN SYSTEME D ' AGREMENT TANT AU NIVEAU DES RAMASSEURS D ' HUILES USAGEES QU ' AU NIVEAU DES ENTREPRISES CHARGEES DE L ' ELIMINATION DE CES HUILES . LE DECRET N 79-981 PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LES RAMASSEURS DOIVENT LIVRER LES HUILES USAGEES COLLECTEES
A DES ELIMINATEURS AGREES . LES ARTICLES 2 ET 9 DE L ' ARRETE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES FONT , EN OUTRE , OBLIGATION AUX ELIMINATEURS AGREES - SOUS PEINE DE RETRAIT DE L ' AGREMENT - DE TRAITER LES HUILES USAGEES DANS LEURS PROPRES INSTALLATIONS . ENFIN , L ' ARTICLE 3 DU DECRET N 79-981 FAIT OBLIGATION AUX DETENTEURS D ' HUILES USAGEES ASSURANT EUX-MEMES LE TRANSPORT DE CES DECHETS , DE LES METTRE A LA DISPOSITION D ' UN ELIMINATEUR AYANT OBTENU L ' AGREMENT PREVU A
L ' ARTICLE 8 DUDIT DECRET .
5 DANS CETTE MESURE , LA COUR D ' APPEL DE LYON A ESTIME QUE LA LEGISLATION FRANCAISE COMPORTAIT IMPLICITEMENT , TANT POUR LES RAMASSEURS AGREES QUE POUR LES DETENTEURS D ' HUILES USAGEES , UNE INTERDICTION D ' EXPORTER CELLES-CI VERS L ' ETRANGER , Y COMPRIS VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE .
6 LE GROUPEMENT D ' INTERET ECONOMIQUE ' RHONE-ALPES HUILES ' ET LES AUTRES COAPPELANTS AYANT SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE QU ' UNE TELLE INTERDICTION D ' EXPORTER ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , LA COUR D ' APPEL DE LYON A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DU DECRET N 79-981 DU 21 NOVEMBRE 1979 FAISANT OBLIGATION AUX DETENTEURS D ' HUILES USAGEES ASSURANT EUX-MEMES LE TRANSPORT DE CES DECHETS DE LES METTRE A LA DISPOSITION D ' UN ELIMINATEUR AYANT OBTENU L ' AGREMENT PREVU A L ' ARTICLE 8 DUDIT DECRET , ET LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE DE L ' ARRETE DU 21 NOVEMBRE 1979 CONCERNANT LES CONDITIONS DE RAMASSAGE DES HUILES USAGEES FAISANT OBLIGATION AUX RAMASSEURS AGREES DE LIVRER LES HUILES USAGEES A
DES ELIMINATEURS AGREES , SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE DE ROME RELATIVES A L ' INTERDICTION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , AINSI QUE DE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT? SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC LES DIRECTIVES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EN LA MATIERE?
'
7 CETTE QUESTION EST SIMILAIRE EN SUBSTANCE A CELLE QUI A FAIT L ' OBJET DE L ' ARRET DE LA COUR DU 10 MARS 1983 ( INTER-HUILES , AFFAIRE 172/82 , RECUEIL 1983 , P . 555 ). COMME CELLE-CI , ELLE VISE EN EFFET A SAVOIR SI LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , AUTORISENT UN ETAT MEMBRE A ORGANISER SUR SON TERRITOIRE UN SYSTEME DE RAMASSAGE ET D ' ELIMINATION DES
HUILES USAGEES DE FACON A INTERDIRE LES EXPORTATIONS A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . NEANMOINS , ELLE DISTINGUE , A LA DIFFERENCE DE LA QUESTION DANS L ' AFFAIRE PRECEDENTE , SELON QUE LES HUILES USAGEES SONT LIVREES PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN DETENTEUR OU D ' UN RAMASSEUR AGREE .
8 DANS SON ARRET DU 10 MARS 1983 PRECITE , LA COUR A INDIQUE EN TERMES GENERAUX QUE LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , N ' AUTORISENT PAS UN ETAT MEMBRE A ORGANISER SUR SON TERRITOIRE UN SYSTEME DE RAMASSAGE ET D ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES DE FACON A INTERDIRE LES EXPORTATIONS A UN ELIMINATEUR OU REGENERATEUR AUTORISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
9 LA COUR N ' A FAIT AINSI AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR L ' INTERMEDIAIRE DES RAMASSEURS AGREES ET CELLES REALISEES PAR LES DETENTEURS D ' HUILES USAGEES . EN EFFET , DANS LA MESURE OU LES DETENTEURS D ' HUILES USAGEES SONT EN DROIT - EN CONFORMITE AVEC L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 75/439 - DE TRANSPORTER EUX-MEMES LES HUILES PRODUITES PAR EUX CHEZ UN ELIMINATEUR AGREE , LES ETATS MEMBRES NE POURRAIENT PREVOIR A LEUR EGARD UNE RESTRICTION AUX EXPORTATIONS CONTRAIRE AUX
OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE ET A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE .
10 IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE A LA COUR D ' APPEL DE LYON QUE LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , ET DES REGLES DU TRAITE CEE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EXIGENT QUE LES HUILES USAGEES PUISSENT ETRE LIVREES A UN ELIMINATEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI A OBTENU DANS CET ETAT L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE , AUSSI BIEN PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN DETENTEUR QUE D ' UN
RAMASSEUR AGREE .
11 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A TOUTEFOIS INDIQUE QUE LA FRANCE SERAIT LE PRINCIPAL EXPORTATEUR D ' HUILES USAGEES DANS LA COMMUNAUTE ET A ESTIME QU ' UN ETAT MEMBRE SE TROUVANT DANS UNE TELLE SITUATION NE POURRAIT ETRE ACCUSE D ' APPORTER DES ENTRAVES A L ' EXPORTATION DE CES PRODUITS . A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE GRANDE MAJORITE DES EXPORTATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES PROVIENNE D ' UN ETAT MEMBRE NE PERMET PAS DE DEDUIRE , A ELLE SEULE , QUE LA REGLEMENTATION DE
CET ETAT MEMBRE AUTORISE LES EXPORTATIONS VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES PAR L ' INTERMEDIAIRE DES RAMASSEURS ET DETENTEURS .
12 SI , PAR AILLEURS , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A SOUTENU QUE SA LEGISLATION NATIONALE , LUE A LA LUMIERE D ' UNE CIRCULAIRE DES DOUANES EN DATE DU 20 OCTOBRE 1982 , AUTORISAIT EN FAIT LA REVENTE D ' HUILES USAGEES AUX ELIMINATEURS AUTORISES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LA COUR NE PEUT , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL , QUE FOURNIR L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI LUI EST DEMANDEE . IL APPARTIENT EN REVANCHE AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER - AU BESOIN
A LA LUMIERE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COUR - SI LA LEGISLATION EN CAUSE CONTIENT OU NON UNE INTERDICTION AUX EXPORTATIONS .
13 IL APPARAIT POUR LE SURPLUS A LA COUR QUE L ' INTERPRETATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES ACTUELLEMENT SOLLICITEE A ETE ENTRE-TEMPS ENONCEE PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 10 MARS 1983 ( PRECITE ) DANS LEQUEL IL A ETE REPONDU A L ' ENSEMBLE DES THESES AVANCEES DANS LES OBSERVATIONS PRESENTEES LORS DE LA PRESENTE PROCEDURE ET PAR RAPPORT AUQUEL AUCUN ELEMENT NOUVEAU N ' EST APPARU A LA COUR .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE LYON , PAR ARRET DU 18 NOVEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , CONCERNANT L ' ELIMINATION DES HUILES USAGEES , ET DES REGLES DU TRAITE CEE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EXIGENT QUE LES HUILES USAGEES PUISSENT ETRE LIVREES A UN ELIMINATEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI A OBTENU DANS CET ETAT L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE , AUSSI BIEN PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN DETENTEUR QUE D ' UN RAMASSEUR AGREE .