Avis juridique important
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61982J0265
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 1983. - Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France "Usinor" contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Dépassement de quota - Amende. - Affaire 265/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03105
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . EXCEPTION D ' ILLEGALITE - ACTES DONT L ' ILLEGALITE PEUT ETRE EXCIPEE - DECISIONS INDIVIDUELLES - EXCLUSION
( TRAITE CECA , ART . 36 , ALINEA 3 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DECISION GENERALE 1831/81 - ADAPTATION DES QUOTAS - OBJECTIF ET MODALITES
( DECISION GENERALE 1831/81/CECA , ART . 10 )
Sommaire
1 . UN REQUERANT NE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE , INVOQUER PAR LA VOIE DE L ' EXCEPTION , L ' ILLEGALITE D ' UNE AUTRE DECISION INDIVIDUELLE DONT IL A ETE LE DESTINATAIRE ET QUI EST DEVENUE DEFINITIVE .
2 . LE BUT DE L ' ARTICLE 10 DE LA DECISION GENERALE 1831/81/CECA , QUI PERMET L ' ADAPTATION DES QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER , ETANT DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE PRODUIRE CERTAINS ACIERS DESTINES A LA PRODUCTION DE TUBES DE PETIT DIAMETRE SANS ENCOURIR LE DANGER DE DEPASSER LEURS QUOTAS ET SANS LES OBLIGER A REDUIRE LEURS PRODUCTIONS DESTINEES A ETRE TRANSFORMEES EN D ' AUTRES PRODUITS FINIS , ET LE CONTROLE DU RESPECT DE L ' ARTICLE 10 ET L ' ALLOCATION DE QUOTAS
SUPPLEMENTAIRES SE FAISANT NECESSAIREMENT APRES LA PRODUCTION EN CAUSE , L ' ADAPTATION DU QUOTA D ' UNE ENTREPRISE , QUI A SU DEMONTRER L ' UTILISATION DE SA PRODUCTION CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 10 DOIT ETRE ACCORDEE POUR LE TRIMESTRE OU L ' ACIER A ETE PRODUIT , QUEL QUE SOIT LE TRIMESTRE DE LA LIVRAISON .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 265/82
UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L ' EST DE LA FRANCE ' USINOR ' , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M L . FUNCK-BRENTANO , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M MARLYSE NEUEN-KAUFFMAN , AVOCAT , 21 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ETIENNE LASNET , EN TANT QU ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1982 CONCERNANT UNE AMENDE PRONONCEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 27 SEPTEMBRE 1982 , LA SOCIETE USINOR A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1982 , INFLIGEANT UNE AMENDE DE 4 215 404 FF A LA REQUERANTE POUR DEPASSEMENT DE SON QUOTA DE PRODUCTION POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 .
2 LE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES EST NE D ' UNE INTERPRETATION DIVERGENTE DE L ' ARTICLE 10 DE LA DECISION GENERALE 1831/81/CECA DU 24 JUIN 1981 ' INSTAURANT UN REGIME DE SURVEILLANCE ET UN NOUVEAU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ' ( JO L 180 , P . 1 ). L ' ARTICLE 10 DE CETTE DECISION PREVOIT UNE POSSIBILITE D ' ADAPTATION DES QUOTAS DE PRODUCTION DES PRODUITS DE LA CATEGORIE IA , DESTINES A LA FABRICATION DE TUBES DE PETITS
DIAMETRES . SELON LES CONSIDERANTS DE CETTE DECISION , IL EXISTERAIT UNE DEMANDE APPRECIABLE POUR CES TUBES , SURTOUT DANS LE SECTEUR ENERGETIQUE . CES PRODUITS SERAIENT CEPENDANT DIFFICILES , D ' UN POINT DE VUE STATISTIQUE , A DISTINGUER DES AUTRES PETITS TUBES SOUDES . IL CONVIENDRAIT EN CONSEQUENCE D ' ADAPTER LES QUOTAS DES ENTREPRISES A LEUR DEMANDE SUR PRESENTATION DE PIECES JUSTIFICATIVES AFIN DE LEUR PERMETTRE LA PRODUCTION DE TELS TUBES . SUR BASE DE CES CONSIDERATIONS , L ' ARTICLE 10
PREVOIT QUE :
' POUR CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IA , QUI SONT UTILISES EN L ' ETAT DE LAMINES A CHAUD POUR LA PRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE DE TUBES SOUDES D ' UN DIAMETRE INFERIEUR OU EGAL A 406,4 MM , LA COMMISSION , A LA DEMANDE DE L ' ENTREPRISE ACCOMPAGNEE DE LA PREUVE D ' UTILISATION A CES FINS , ADAPTE LE QUOTA ET AUTORISE LES LIVRAISONS Y AFFERENTES . '
3 LA REQUERANTE A DEMANDE LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION EN VUE DE SATISFAIRE UNE COMMANDE DE LA SOCIETE CORINTH PIPE , RECUE LE 13 JUILLET 1981 , ET ACCEPTEE LE 20 AOUT 1981 . LES LAMINES COMMANDES ONT ETE PRODUITS EN SEPTEMBRE 1981 , SOIT PENDANT LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 . L ' EXPEDITION A ETE EFFECTUEE LES 14 ET 26 OCTOBRE 1981 , SOIT PENDANT LE QUATRIEME TRIMESTRE 1981 , DATE DETERMINEE PAR LE CALENDRIER DE ROTATION DU NAVIRE .
4 LA COMMISSION N ' A PAS CONTESTE QUE CETTE PRODUCTION A ETE UTILISEE A DES FINS QUI DONNENT DROIT A LA REQUERANTE A UNE ADAPTATION DE SON QUOTA , MAIS ELLE A NEANMOINS ESTIME QUE L ' ADAPTATION DEVRAIT ETRE FAITE EN AUGMENTANT LE QUOTA DE PRODUCTION DU TRIMESTRE PENDANT LEQUEL LA LIVRAISON A EU LIEU , ET NON DE CELUI DE LA PRODUCTION .
5 EN CONSEQUENCE , LE QUOTA DE LA REQUERANTE POUR LE TROISIEME TRIMESTRE A ETE PORTE , PAR DECISION DU 23 DECEMBRE 1981 , A 671 852 TONNES POUR LA CATEGORIE IA , EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES LIVRAISONS EFFECTUEES PENDANT CE TRIMESTRE . LA REQUERANTE N ' A PAS INTENTE DE RECOURS DEVANT LA COUR CONTRE CETTE DECISION DANS LES DELAIS . ETANT DONNE QUE LA PRODUCTION DE LA REQUERANTE S ' ELEVAIT A 685 950 TONNES , SOIT UN DEPASSEMENT DE 8 556 TONNES EN TENANT COMPTE D ' UNE TOLERANCE DE 3 % , LA
COMMISSION A , DANS LA DECISION LITIGIEUSE , IMPOSE A LA REQUERANTE UNE AMENDE CALCULEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81/CECA EN MULTIPLIANT LE NOMBRE DE TONNES DE DEPASSEMENT PAR 75 ECUS .
6 PAR SON RECOURS , LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1982 , EN TANT QU ' ELLE CONSTATE , DANS SON ARTICLE 1 , UN DEPASSEMENT DE 8 556 TONNES DE SON QUOTA DE PRODUCTION POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE IA LORS DU TROISIEME TRIMESTRE 1981 , ET IMPOSE DE CE FAIT A SON ARTICLE 2 UNE AMENDE DE 641 700 ECUS ( SOIT 4 215 404 FF ).
7 A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION ATTAQUEE , LA REQUERANTE NE NIE PAS LA REALITE DU DEPASSEMENT DE QUOTA , MAIS INVOQUE DES ARGUMENTS QUI REVIENNENT A CONTESTER LA LEGALITE DE LA DECISION DU 23 DECEMBRE 1981 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A FIXE SON QUOTA POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 . CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE FAUTE D ' AVOIR ETE ATTAQUEE DANS LES DELAIS PRESCRITS PAR LE TRAITE . OR IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU ' UN REQUERANT
NE PEUT , A L ' OCCASION D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE , INVOQUER PAR LA VOIE DE L ' EXCEPTION , L ' ILLEGALITE D ' UNE AUTRE DECISION INDIVIDUELLE DONT IL A ETE LE DESTINATAIRE ET QUI EST DEVENUE DEFINITIVE . DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE NE PEUT SE PREVALOIR UTILEMENT DE L ' ILLEGALITE DE LA DECISION PRECITEE DE LA COMMISSION QUI A FIXE SON QUOTA POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 , ET LES CONCLUSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS DOIVENT ETRE REJETEES .
8 S ' AGISSANT , D ' AUTRE PART , DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION ATTAQUEE , IL EST CONSTANT QUE SI LA COMMISSION AVAIT ADAPTE LE QUOTA POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 1981 , EN TENANT COMPTE EGALEMENT DE LA PRODUCTION AFFERENTE A LA COMMANDE DE LA SOCIETE CORINTH PIPE , LA PRODUCTION DE LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS DEPASSE LE QUOTA IMPOSE .
9 LA COMMISSION A CEPENDANT ESTIME DEVOIR ACCORDER L ' ADAPTATION DES QUOTAS POUR LE TRIMESTRE DE LA LIVRAISON ET NON DE LA PRODUCTION DE CES LAMINES .
10 IL ECHET D ' OBSERVER A CET EGARD QUE LE BUT DE L ' ARTICLE 10 DE LA DECISION 1831/81/CECA EST DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE PRODUIRE CERTAINS ACIERS DESTINES A LA PRODUCTION DE TUBES DE PETIT DIAMETRE SANS ENCOURIR LE DANGER DE DEPASSER LEURS QUOTAS ET SANS LES OBLIGER A REDUIRE LEUR PRODUCTIONS DESTINEES A ETRE TRANSFORMEES EN D ' AUTRES PRODUITS FINIS . LE CONTROLE DU RESPECT DE L ' ARTICLE 10 ET L ' ALLOCATION DE QUOTAS SUPPLEMENTAIRES SE FONT NECESSAIREMENT APRES LA
PRODUCTION EN CAUSE . AINSI , L ' ENTREPRISE QUI PRODUIT PLUS QUE SON QUOTA INITIAL DOIT POUVOIR PROUVER , PAR LA SUITE , L ' UTILISATION DE SA PRODUCTION SUPPLEMENTAIRE AUX FINS PREVUES PAR L ' ARTICLE 10 .
11 IL RESSORT DE CES CONSIDERATIONS QUE L ' ADAPTATION DU QUOTA D ' UNE ENTREPRISE , QUI A SU DEMONTRER L ' UTILISATION DE SA PRODUCTION CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 10 , PRECITE , DOIT ETRE ACCORDEE POUR LE TRIMESTRE OU LES LAMINES ONT ETE PRODUITS , QUEL QUE SOIT LE TRIMESTRE DE LEUR LIVRAISON . L ' INTERPRETATION DE LA COMMISSION QUI VISE A ADAPTER LES QUOTAS POUR LE TRIMESTRE DE LA LIVRAISON PRODUIRAIT EN EFFET DES RESULTATS QUI NE SERAIENT PAS CONFORMES AUX BUTS DE L ' ARTICLE
10 , COMME LE DEMONTRENT NOTAMMENT LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE . AINSI UNE PRODUCTION QUI SERAIT REALISEE EN FIN DE TRIMESTRE , ET QUI NE POURRAIT ETRE LIVREE AVANT LE DEBUT DU TRIMESTRE SUIVANT , NE PEUT ETRE CONSIDEREE - EN CAS D ' ADAPTATION - COMME UNE DEPASSEMENT DE QUOTA DU SEUL FAIT QUE L ' ENTREPRISE A EPUISE SON QUOTA INITIAL .
12 C ' EST A TORT EGALEMENT QUE LA COMMISSION A ESTIME A L ' AUDIENCE QU ' UNE ENTREPRISE DANS LA SITUATION DE LA REQUERANTE NE DEVRAIT DECLARER LA PRODUCTION EXCEDENTAIRE D ' UN TRIMESTRE QUE LORS DU TRIMESTRE SUIVANT . UNE TELLE SOLUTION REVIENT EN EFFET A INCITER L ' ENTREPRISE A FOURNIR , EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS APPLICABLES , DES DECLARATIONS INEXACTES A LA COMMISSION , CE QUI DEMONTRE DES LORS A L ' EVIDENCE LE CARACTERE IMPRATICABLE DE L ' INTERPRETATION SUGGEREE PAR LA COMMISSION .
13 DANS CES CIRCONSTANCES , LA COUR ESTIME QUE L ' INFRACTION REPROCHEE A LA REQUERANTE AU MOTIF QU ' ELLE A DEPASSE LE QUOTA FIXE POUR LE TROISIEME TRIMESTRE EST PUREMENT FORMELLE ET QU ' IL CONVIENT , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS DE PLEINE JURIDICTION DONT ELLE DISPOSE EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , D ' ANNULER L ' AMENDE IMPOSEE PAR LA COMMISSION .
14 LORS DE L ' AUDIENCE , LE CONSEIL DE LA REQUERANTE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS EXPOSES PAR SA CLIENTE POUR LA CONSTITUTION DE LA GARANTIE BANCAIRE FOURNIE A LA COMMISSION POUR OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' AMENDE . IL FAUT CONSTATER QUE CETTE DEMANDE A ETE FORMEE TARDIVEMENT ET QUE LA COMMISSION N ' A PAS EU L ' OCCASION DE FAIRE VALOIR UTILEMENT SES MOYENS DE DEFENSE A SON EGARD . LA DEMANDE SUR CE CHEF DOIT EN CONSEQUENCE ETRE REJETEE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE POUR L ' ESSENTIEL DE SES ARGUMENTS , IL CONVIENT DE LUI FAIRE SUPPORTER L ' ENSEMBLE DES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION EN DATE DU 13 AOUT 1982 , IMPOSANT UNE AMENDE DE 641 700 ECUS A LA REQUERANTE , EST ANNULE .
2)LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .
3)LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .