Avis juridique important
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61981J0189
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 1982. - Robert Bosmans contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Emploi à titre personnel. - Affaire 189/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02681
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - MUTATION A UN EMPLOI A TITRE PERSONNEL D ' UN FONCTIONNAIRE DEJA AFFECTE A TITRE PERSONNEL A UN AUTRE POSTE AVEC LE MEME GRADE - MUTATION ADMISSIBLE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
UNE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AFFECTANT A TITRE PERSONNEL A UN EMPLOI UN FONCTIONNAIRE DEJA AFFECTE , A TITRE PERSONNEL , A UN AUTRE EMPLOI AVEC LE MEME GRADE , NE MODIFIE PAS LA SITUATION STATUTAIRE DE L ' INTERESSE ET NE LUI FAIT DONC PAS GRIEF .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 189/81 ,
ROBERT BOSMANS , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , RUE CAMILLE LEMONNIER 68 , 1060 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M TONY BIEVER , AVOCAT , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE- CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . J.-P . DELAHOUSSE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , 93 , AVENUE BRILLAT SAVARIN A 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . O . MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 JUIN 1980 PORTANT AFFECTATION DU REQUERANT EN TANT QUE CONSEILLER A LA DIRECTION IX-A ' PERSONNEL ' , AVEC EFFET AU 1 AOUT 1980 , DANS LA MESURE OU ELLE PORTE SUR UN EMPLOI A 3 A TITRE PERSONNEL ET QU ' IL SOIT DIT POUR DROIT QUE L ' EMPLOI OCCUPE PAR LE REQUERANT EST ET DOIT ETRE UN EMPLOI A 3 PERMANENT , AINSI QUE L ' ANNULATION DU REJET DE SA DEMANDE DU 25 JUILLET 1980 ET DE SA RECLAMATION DU 2 DECEMBRE 1980 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 JUIN 1981 , M . BOSMANS , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 JUIN 1980 L ' AFFECTANT EN TANT QUE CONSEILLER A LA DIRECTION IX-A , AVEC EFFET AU 1 AOUT 1980 , DANS LA MESURE OU ELLE PORTE SUR UN EMPLOI A 3 ' A TITRE PERSONNEL ' , ET A L ' ANNULATION DU REJET DE SA DEMANDE DU 25 JUILLET 1980 ET DE SA RECLAMATION DU 2 DECEMBRE 1980 , TENDANT A
CE QUE CET EMPLOI SOIT UN EMPLOI A 3 ' PERMANENT ' .
2 LE REQUERANT EST ENTRE AU SERVICE DE LA COMMISSION LE 1 SEPTEMBRE 1958 AU GRADE A 5 . IL A ETE PROMU AU GRADE A 4 A COMPTER DU 1 MARS 1960 , PUIS AU GRADE A 3 EN QUALITE DE CHEF DE DIVISION A COMPTER DU 1 OCTOBRE 1963 , ET IL A OCCUPE DES EMPLOIS CORRESPONDANTS DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMISSION . LE 1 AOUT 1973 , IL A RECU UNE AFFECTATION A UN POSTE QU ' IL A OCCUPE EN CONSERVANT SON GRADE A 3 A TITRE PERSONNEL .
3 EN EFFET , SELON LE TABLEAU DES EFFECTIFS , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU STATUT , PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 19 NOVEMBRE 1973 , ET UN ORGANIGRAMME DATE DU 30 OCTOBRE 1973 , L ' EMPLOI AUQUEL LE REQUERANT A ETE NOMME LE 1 AOUT 1973 ETAIT UN EMPLOI A 5/A 4 , MAIS OCCUPE PAR LUI EN SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE GRADE A 3 A TITRE PERSONNEL . SUITE A CETTE AFFECTATION , LE REQUERANT A INTRODUIT AUPRES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SON NOUVEL EMPLOI
SOIT REMPLACE PAR UN AUTRE IDENTIQUE QUANT A SON CARACTERE PERMANENT A CELUI QU ' IL AVAIT EU SANS INTERRUPTION DEPUIS LE 1 OCTOBRE 1963 . CETTE DEMANDE A TOUTEFOIS ETE RETIREE LE 8 FEVRIER 1974 .
4 EN DATE DU 25 JUIN 1980 , LE REQUERANT A ETE MUTE A UN POSTE DE CONSEILLER A LA DIRECTION A ' PERSONNEL ' DE LA DIRECTION GENERALE IX DE LA COMMISSION . LE REQUERANT CONTESTE LA LEGALITE DE CETTE DECISION EN TANT QU ' ELLE L ' AFFECTE A UN EMPLOI A TITRE PERSONNEL , AINSI QUE LE REJET DE SA DEMANDE DU 25 JUILLET 1980 TENDANT , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 25 ET 90 DU STATUT , A CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION LUI CONFIRME QU ' IL OCCUPE UN DES EMPLOIS A 3 DU TABLEAU DES
EFFECTIFS AUTRES QUE LES EMPLOIS A 3 A TITRE PERSONNEL .
5 IL INVOQUE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 , 5 ET 7 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DE LA DECISION DE LA COMMISSION QUI , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT , PORTE DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI TYPE FIGURANT A L ' ANNEXE I , RUBRIQUE A , DU STATUT , DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10 DECEMBRE 1963 PORTANT PROMOTION DU REQUERANT AU GRADE A 3 , AINSI QUE DES PRINCIPES DE DROIT , NOTAMMENT DES
PRINCIPES D ' EGALITE , DE BONNE ADMINISTRATION ET DE JUSTICE DISTRIBUTIVE .
6 SELON LE REQUERANT , SON AFFECTATION A UN EMPLOI A 3 A TITRE PERSONNEL VA A L ' ENCONTRE DU DROIT DU FONCTIONNAIRE A ETRE AFFECTE DES LE DEBUT ET LORS DU DEROULEMENT DE SA CARRIERE A UN EMPLOI PERMANENT DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE SON INSTITUTION CORRESPONDANT A SON GRADE NON SEULEMENT QUANT A LA NATURE DES FONCTIONS ET A LA DENOMINATION DE CET EMPLOI , MAIS AUSSI PAR LE CLASSEMENT DE CET EMPLOI DANS LE TABLEAU DES EFFECTIFS .
7 IL CONSIDERE QUE CETTE AFFECTATION EST LE RESULTAT D ' UNE PRATIQUE QUI EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE ET CONSTITUE UNE SOURCE DE CONFUSION ET DE TRAITEMENT INEGAL DES FONCTIONNAIRES .
8 LA COMMISSION SOUTIENT QUE L ' AFFECTATION A UN EMPLOI A 3 A TITRE PERSONNEL N ' A AUCUNE INCIDENCE SUR LA POSITION STATUTAIRE ET LES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DE L ' INTERESSE , L ' EMPLOI A TITRE PERSONNEL CONSTITUANT UNE NOTION EXCLUSIVEMENT BUDGETAIRE SANS INCIDENCE SUR LA DEFINITION STATUTAIRE DE L ' EMPLOI TELLE QU ' ELLE RESULTE NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT ET DE L ' ANNEXE I A DE CELUI-CI .
9 LA COMMISSION SOULEVE EN OUTRE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS DU FAIT QU ' IL MET EN CAUSE UNE SITUATION AYANT EXISTE SANS DISCONTINUER DEPUIS HUIT ANS AU MOINS , LA DECISION DU 25 JUIN 1980 N ' AYANT ELLE-MEME AUCUNE INCIDENCE SUR LA POSITION STATUTAIRE ET LES INTERETS MATERIELS ET MORAUX DU REQUERANT .
10 IL EST CONSTANT QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 25 JUIN 1980 PORTANT AFFECTATION DU REQUERANT EN TANT QUE CONSEILLER SUR UN EMPLOI A 3 A TITRE PERSONNEL . EN AFFECTANT LE REQUERANT A UN EMPLOI A 3 A TITRE PERSONNEL , LA DECISION EN QUESTION N ' A PAS APPORTE DE MODIFICATION A SA SITUATION STATUTAIRE TELLE QU ' ELLE RESULTAIT DE SON AFFECTATION A UN POSTE A 3 A TITRE PERSONNEL DEPUIS LE 1 AOUT 1973 .
11 IL EN RESULTE QUE DANS LA MESURE OU IL MAINTIENT LE REQUERANT A UN EMPLOI A 3 A TITRE PERSONNEL , L ' ACTE ATTAQUE , DONT CE N ' EST D ' AILLEURS PAS L ' OBJET , NE MODIFIE PAS LA SITUATION DU REQUERANT . IL NE LUI FAIT DONC PAS GRIEF SUR CE POINT .
12 QUANT A SA MUTATION COMME CONSEILLER , QUI EST LE VERITABLE OBJET DE LA DECISION ATTAQUEE DU 25 JUIN 1980 , LE REQUERANT N ' EN CONTESTE PAS LE BIEN-FONDE .
13 IL CONVIENT , DONC , DE REJETER LE RECOURS COMME NON FONDE SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LE RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIERS SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .