Avis juridique important
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61981J0212
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mars 1982. - Caisse de pension des employés privés contre Léon Bodson. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Statut des fonctionnaires - Transfert des droits à pension. - Affaire 212/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01019
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROITS A PENSION ACQUIS AVANT L ' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - MODALITES - ' EQUIVALENT ACTUARIEL ' - ' FORFAIT DE RACHAT ' - NOTIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VIII , ART . 11 , PAR 2 )
Sommaire
LE CALCUL DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL , PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES POUR LE TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS DANS LES REGIMES NATIONAUX , A POUR FONCTION DE CAPITALISER LA VALEUR D ' UNE PRESTATION PERIODIQUE FUTURE ET EVENTUELLE ET RESULTE DONC D ' UN CALCUL DU CAPITAL CORRESPONDANT A LA PENSION , A LAQUELLE L ' INTERESSE AURA DROIT SUR LE PLAN NATIONAL , EN Y APPLIQUANT UN INTERET D ' ESCOMPTE , EN RAISON DU CARACTERE ANTICIPE DU
VERSEMENT PAR RAPPORT A L ' ECHEANCE , AINSI QU ' UN COEFFICIENT DE REDUCTION PROPORTIONNE AU RISQUE DE DECES DU BENE FICIAIRE AVANT LA DATE D ' ECHEANCE ET DETERMINE EN FONCTION DE L ' AGE DE L ' ASSURE ET DES TAUX DE MORTALITE , LES DEUX ELEMENTS ETANT CALCULES D ' APRES LE TEMPS APPELE A S ' ECOULER ENTRE LE MOMENT DE LA LIQUIDATION DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET CELUI DE L ' OCTROI DE LA PENSION .
LE CALCUL DU FORFAIT DE RACHAT , EN REVANCHE , PEUT SE CARACTERISER DANS LES REGIMES D ' ASSURANCE DE CARACTERE CONTRIBUTIF PAR L ' ADDITION DES COTISATIONS VERSEES PAR L ' ASSURE ET EVENTUELLEMENT DE CELLES VERSEES PAR SON EMPLOYEUR , COTISATIONS AUXQUELLES PEUVENT ETRE AJOUTES DES INTERETS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 212/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES
ET
LEON BODSON ,
Objet du litige
UNE DECISION , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RELATIF AU TRANSFERT AU REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES DROITS DE PENSION ACQUIS DANS LES ORGANISMES DE PENSION D ' UN ETAT MEMBRE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 25 JUIN 1981 , PARVENU A LA COUR LE 20 JUILLET 1981 , LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN VUE DE SAVOIR SI LA SOMME DES COTISATIONS ( PART PATRONALE ET PART DE L ' ASSURE ) EFFECTIVEMENT VERSEES A UN REGIME DE PENSION NATIONAL ( REGIME CONTRIBUTIF )
OU/ET FICTIVEMENT CALCULEES ( REGIME NON CONTRIBUTIF ), MAJOREES D ' INTERET COMPOSES A 4 % L ' AN A PARTIR DU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE D ' AFFILIATION , PEUT CONSTITUER , AU SENS DE CETTE DISPOSITION , SOIT L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS DANS L ' ENTREPRISE A LAQUELLE IL APPARTENAIT , SOIT LE FORFAIT DE RACHAT DU PAR LA CAISSE DE PENSIONS DE CETTE ENTREPRISE AU MOMENT DE SON DEPART .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU LUXEMBOURG A M . LEON BODSON QUI , APRES AVOIR OCCUPE UN EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVE A LUXEMBOURG , EST DEVENU FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN ET A DEMANDE A LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DE TRANSFERER AU REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DE SES DROITS A LA PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS DANS LE REGIME D ' ASSURANCE NATIONAL .
3 A LA SUITE DU REFUS OPPOSE PAR LA CAISSE , L ' INTERESSE A FORME UN RECOURS DEVANT LE CONSEIL ARBITRAL DES ASSURANCES SOCIALES ET , APRES LE REJET DE SON RECOURS , IL A FAIT APPEL DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES QUI , PAR DECISION DU 1ER DECEMBRE 1977 , A RECONNU SON DROIT AU TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DEMANDE , AU MOTIF QU ' IL APPARTIENT A L ' INTERESSE D ' EFFECTUER LE CHOIX OUVERT A SON EGARD PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES
FONCTIONNAIRES .
4 PAR DECISION DU 17 JUILLET 1979 , LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES A FIXE LE MONTANT DES DROITS A PENSION ACQUIS A TRANSFERER , EN FAISANT APPLICATION DU SYSTEME PREVU PAR L ' ARTICLE 18 DE LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 19 DECEMBRE 1963 SUR LA COORDINATION DES REGIMES DE PENSIONS , MODIFIEE PAR LA LOI DU 14 MARS 1979 , QUI PREVOIT EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONAUX LA POSSIBILITE DE TRANSFERER UN MONTANT CORRESPONDANT A LA SOMME DES COTISATIONS VERSEES TANT PAR L '
ASSURE QUE PAR L ' EMPLOYEUR , MAJOREES D ' INTERETS COMPOSES AU TAUX DE 4 % L ' AN A COMPTER DU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE D ' AFFILIATION , AU MOTIF QUE LA NOTION D ' ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A LA PENSION D ' ANCIENNETE ' EST INCONNUE DE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE .
5 CETTE DECISION A ETE ANNULEE PAR LE CONSEIL ARBITRAL DES ASSURANCES SOCIALES , PAR JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 1979 RENDU SUR RECOURS DE L ' INTERESSE , AU MOTIF QU ' ELLE ETAIT CONTRAIRE A L ' ARRET DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES DU 1 DECEMBRE 1977 , LEQUEL , PAR LA SUITE , PAR SON ARRET DU 17 JUILLET 1980 , A REJETE L ' APPEL DE LA CAISSE DE PENSION QUI S ' EST POURVUE EN CASSATION .
6 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LA COUR DE CASSATION A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST-IL A INTERPRETER EN CE SENS QUE PEUT CONSTITUER SOIT L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS , SOIT LE FORFAIT DE RACHAT DU PAR LA CAISSE DE PENSION , LA SOMME DES COTISATIONS ( PART PATRONALE ET PART DE L ' ASSURE ) EFFECTIVEMENT VERSEES A UN REGIME DE PENSIONS NATIONAL ( REGIME CONTRIBUTIF ) OU/ET FICTIVEMENT CALCULEES ( REGIME NON CONTRIBUTIF ), MAJOREES D
' INTERETS COMPOSES A 4 % L ' AN A PARTIR DU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE D ' AFFILIATION?
7 LE CALCUL DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL , PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES POUR LE TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS DANS LES REGIMES NATIONAUX , A POUR FONCTION DE CAPITALISER LA VALEUR D ' UNE PRESTATION PERIODIQUE FUTURE ET EVENTUELLE ET RESULTE DONC D ' UN CALCUL DU CAPITAL CORRESPONDANT A LA PENSION , A LAQUELLE L ' INTERESSE AURA DROIT SUR LE PLAN NATIONAL , EN Y APPLIQUANT UN INTERET D ' ESCOMPTE , EN RAISON DU CARACTERE ANTICIPE
DU VERSEMENT PAR RAPPORT A L ' ECHEANCE , AINSI QU ' UN COEFFICIENT DE REDUCTION PROPORTIONNE AU RISQUE DE DECES DU BENEFICIAIRE AVANT LA DATE D ' ECHEANCE ET DETERMINE EN FONCTION DE L ' AGE DE L ' ASSURE ET DES TAUX DE MORTALITE , LES DEUX ELEMENTS ETANT CALCULES D ' APRES LE TEMPS APPELE A S ' ECOULER ENTRE LE MOMENT DE LA LIQUIDATION DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET CELUI DE L ' OCTROI DE LA PENSION .
8 LE CALCUL DU FORFAIT DE RACHAT , EN REVANCHE , PEUT SE CARACTERISER DANS LES REGIMES D ' ASSURANCE DE CARACTERE CONTRIBUTIF PAR L ' ADDITION DES COTISATIONS VERSEES PAR L ' ASSURE ET EVENTUELLEMENT DE CELLES VERSEES PAR SON EMPLOYEUR , COTISATIONS AUXQUELLES PEUVENT ETRE AJOUTES DES INTERETS .
9 IL EN RESULTE QUE LE REGIME NATIONAL , DECRIT DANS LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI , CARACTERISE PAR L ' ABSENCE DE CALCUL DE LA PENSION A VERSER A L ' ECHEANCE LEGALE OU L ' ABSENCE DE CAPITALISATION DE LA PENSION ELLE-MEME DANS LES CONDITIONS DECRITES PRECEDEMMENT , NE PEUT PAS CONSTITUER UN SYSTEME D ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A LA PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS PAR L ' INTERESSE DANS LE REGIME NATIONAL .
10 EN REVANCHE , LE SYSTEME NATIONAL AINSI DECRIT PEUT ETRE QUALIFIE DE SYSTEME DE CALCUL DU FORFAIT DE RACHAT .
11 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG QUE :
LA SOMME DES COTISATIONS VERSEES PAR LE TRAVAILLEUR ASSURE ET PAR SON EMPLOYEUR A UN REGIME DE PENSION NATIONAL , MAJOREE DES INTERETS COMPOSES A 4 % L ' AN , NE CONSTITUE PAS L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS PAR CE TRAVAILLEUR , AU SENS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CE MONTANT PEUT CONSTITUER LE FORFAIT DE RACHAT PREVU PAR LA DISPOSITION PRECITEE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT .
LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , PAR ARRET DU 25 JUIN 1981 , DIT POUR DROIT :
LA SOMME DES COTISATIONS VERSEES PAR LE TRAVAILLEUR ASSURE ET PAR SON EMPLOYEUR A UN REGIME DE PENSION NATIONAL , MAJOREE DES INTERETS COMPOSES A 4 % L ' AN , NE CONSTITUE PAS L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS PAR CE TRAVAILLEUR , AU SENS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMU NAUTES EUROPEENNES . CE MONTANT PEUT CONSTITUER LE FORFAIT DE RACHAT PREVU PAR LA DISPOSITION PRECITEE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .