Avis juridique important
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61981J0055
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 février 1982. - Georges Vermaut contre Office national des pensions pour travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale: droits à pension. - Affaire 55/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00649
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE - PERIODES INFERIEURES A UNE ANNEE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - PRISE EN CONSIDERATION - EXIGENCE PAR L ' ETAT MEMBRE COMPETENT DES COTISATIONS CORRESPONDANTES A CES PERIODES - INADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 48 , PAR 2 )
Sommaire
1 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' INSTITUT NATIONAL COMPETENT EN MATIERE DE PENSION DE RETRAITE DOIT TENIR COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE INFERIEURES A UNE ANNEE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , MEME SI LE DROIT A UNE PENSION EST OUVERT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
2 . UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS EN DROIT D ' EXIGER LE PAIEMENT PAR LE TRAVAILLEUR DES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES D ' ASSURANCE VISEES A L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 ET ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , NI LE TRANSFERT DES COTISATIONS AFFERENTES A CES PERIODES QUI ONT PU ETRE VERSEES DANS CES ETATS MEMBRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 55/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GEORGES VERMAUT
ET
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1981 , PARVENU A LA COUR LE 11 MARS SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE , SEPTIEME CHAMBRE , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , L 149 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES A L ' OCCASION D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE REFUS DE L ' OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES ( CI-APRES ONPTS ), ORGANISME BELGE DE SECURITE SOCIALE , DE PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR LA LIQUIDATION D ' UNE PENSION DE RETRAITE , DES PERIODES D ' ACTIVITE DE MOINS D ' UN AN ACCOMPLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUE LA BELGIQUE , DE SORTE QUE LE BENEFICIAIRE DE CETTE PENSION A ETE PRIVE DE LA BONIFICATION DES ANNEES DE GUERRE 1940-1945 QUE
PREVOIT LA LEGISLATION BELGE .
3 LE DROIT A PENSION DE RETRAITE A ETE RECONNU A L ' INTERESSE UNIQUEMENT SUR LA BASE DE SES PERIODES D ' ASSURANCE EN BELGIQUE QUI SUFFISENT PAR ELLES SEULES A LUI OUVRIR UN TEL DROIT . IL N ' A DONC PAS ETE TENU COMPTE DU FAIT QUE L ' INTERESSE AVAIT TRAVAILLE DIX MOIS A LONDRES EN 1938 ET HUIT MOIS A HEIDELBERG EN 1939 , EN VERSANT DES COTISATIONS , ET QUE SON TRAVAIL AVAIT ETE INTERROMPU CHAQUE FOIS A CAUSE DE SA MOBILISATION DANS L ' ARMEE BELGE .
4 A L ' APPUI DE SON RECOURS DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , L ' INTERESSE A INVOQUE L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 QUI REGIT LES MODALITES DE PRISE EN CONSIDERATION DES PERIODES D ' ASSURANCE DE MOINS D ' UN AN .
5 L ' ONPTS A ESTIME QUE LES PERIODES INFERIEURES A UN AN DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION EN CE QUI CONCERNE L ' OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION MAIS QU ' ELLES NE DOIVENT PAS L ' ETRE POUR DETERMINER LE PRORATA . LE DROIT A LA PENSION NATIONALE EN BELGIQUE ETANT OUVERT , IL N ' Y AURAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE PERIODES D ' ACTIVITE DE MOINS D ' UN AN ACCOMPLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
6 D ' AUTRE PART , LES ORGANISMES D ' ASSURANCE DU ROYAUME-UNI ET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ONT REFUSE DE RECONNAITRE L ' OUVERTURE D ' UN DROIT A UNE PENSION NATIONALE EN RAISON DE LA COURTE DUREE DES PERIODES DE COTISATION DU DEMANDEUR .
7 C ' EST EN VUE DE RESOUDRE CE DIFFEREND QUE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL A POSE LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
1 ) LORSQUE LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE , SOUS LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , N ' ATTEINT PAS UNE ANNEE , L ' INSTITUTION COMPETENTE - EN L ' ESPECE L ' ONPTS - PEUT-ELLE NE PAS TENIR COMPTE DE CES PRESTATIONS PARCE QUE LE DROIT A UNE PENSION NATIONALE EST OUVERT , OU L ' INSTITUTION COMPETENTE DOIT-ELLE PRENDRE EN CONSIDERATION CES PRESTATIONS , COMME SI ELLES AVAIENT ETE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE CETTE INSTITUTION?
2)LA LOI BELGE , POUR LES PENSIONS PRENANT COURS APRES LE 1 JANVIER 1977 , EXIGE LE PAIEMENT DE COTISATIONS ; SI LA BELGIQUE DOIT CONSIDERER LES PERIODES LITIGIEUSES COMME SI ELLES AVAIENT ETE ACCOMPLIES SOUS SA LEGISLA TION , EST-ELLE EN DROIT D ' EXIGER DU DEMANDEUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS? PEUT-ELLE DEMANDER LE TRANSFERT DES COTISATIONS PAYEES A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET AU ROYAUME-UNI , OU DOIT-ELLE PRENDRE EN CONSIDERATION LES PERIODES LITIGIEUSES SANS RIEN POUVOIR RECLAMER AU
DEMANDEUR , A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET AU ROYAUME-UNI?
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 PAR LA PREMIERE QUESTION , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE VISE A SAVOIR SI L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE EN MATIERE DE PENSION DE RETRAITE DOIT TENIR COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE INFERIEURES A UNE ANNEE , ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE DEUX AUTRES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS CES PERIODES NE DONNENT PAS LIEU A L ' OUVERTURE DE DROITS A PENSION , OU SI CETTE INSTITUTION PEUT OCTROYER LA PENSION AU SEUL TITRE DE LA LEGISLATION BELGE SANS TENIR COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES
DANS CES DEUX ETATS .
9 LE PARAGRAPHE PREMIER DE L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS L ' OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES PERIODES D ' ASSURANCE INFERIEURES A UNE ANNEE ACCOMPLIES SOUS LEUR LEGISLATION SI , COMPTE TENU DE CES SEULES PERIODES , AUCUN DROIT AUX PRESTATIONS N ' EST ACQUIS EN VERTU DE CETTE LEGISLATION .
10 EN REVANCHE , IL INCOMBE , SELON LES TERMES DU DEUXIEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE , A ' L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES DE PRENDRE EN COMPTE LES PERIODES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE , 2 , A L ' EXCEPTION DE CELLES DE SON ALINEA B ) ' , CES DERNIERES DISPOSITIONS CONCERNANT L ' ETABLISSEMENT DU MONTANT EFFECTIF DE LA PRESTATION PAR APPLICATION DE LA REGLE DU PRORATA .
11 IL RESSORT CLAIREMENT DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE , EN L ' ESPECE L ' ONPTS , DOIT CALCULER LE MONTANT DE LA PENSION THEORIQUE , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE ( ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 1 ) SUR LA BASE DES PERIODES D ' ASSURANCES ACCOMPLIES DANS L ' ETAT CONCERNE AUSSI BIEN QUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ( ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 ), ET EXCLURE TOUTE PRORATISATION .
12 IL Y A LIEU , PARTANT , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' INSTITUTION NATIONALE COMPETENTE EN MATIERE DE PENSION DE RETRAITE DOIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 , TENIR COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCES INFERIEURES A UNE ANNEE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , MEME SI LE DROIT A UNE PENSION EST OUVERT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
13 PAR SA DEUXIEME QUESTION , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE VISE A SAVOIR SI UN ETAT MEMBRE PEUT , AU MOTIF QUE SA LEGISLATION NATIONALE SUBORDONNE L ' OCTROI D ' UNE PENSION AU PAIEMENT DE COTISATIONS , EXIGER DU TRAVAILLEUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES D ' ASSURANCE VISEES A L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 ET ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU DEMANDER LE TRANSFERT DES COTISATIONS AFFERENTES A CES PERIODES QUI ONT PU ETRE VERSEES DANS CES
ETATS MEMBRES .
14 LE REGLEMENT N 1408/71 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION RELATIVE AU PAIEMENT PAR LE TRAVAILLEUR DES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES D ' ASSURANCE EN CAUSE . LES BUTS POURSUIVIS PAR LE REGLEMENT EN QUESTION IMPLIQUENT QUE LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT AU BENEFICE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SOIENT UNIFORMEMENT EXECUTEES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES . IMPOSER DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES , COMME CELLE DU PAIEMENT DES COTISATIONS PAR L ' INTERESSE , SERAIT DONC CONTRAIRE AU SYSTEME ETABLI PAR
LE REGLEMENT ET POURRAIT ABOUTIR A DES INEGALITES DE TRAITEMENT DES BENEFICIAIRES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES .
15 LE TRANSFERT DES COTISATIONS PAYEES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES N ' EST PAS NON PLUS PREVU PAR LE REGLEMENT PRECITE . UN TEL TRANSFERT SERAIT EGALEMENT CONTRAIRE AU SYSTEME INSTAURE PAR LE REGLEMENT QUI , DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION A , EN RAISON DE LA FAIBLESSE RELATIVE DE LEUR MONTANT , ADMIS QUE LES CHARGES QUE SERAIENT APPELEES A SUPPORTER LES INSTITUTIONS INTERESSEES DES ETATS MEMBRES QUI DEVRAIENT PRENDRE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES PENSIONS QU ' ELLES ALLOUENT , LES PERIODES
D ' ASSURANCE INFERIEURES A UNE ANNEE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES SE COMPENSERAIENT FORFAITAIREMENT ET NE JUSTIFIAIENT PAS LA MISE EN PLACE , ENTRE INSTITUTIONS DES ETATS MEMBRES , D ' UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS AFFERENTES A CES COURTES PERIODES . AJOUTER DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES NE PEUT ETRE DES LORS ADMIS PAR VOIE D ' INTERPRETATION D ' UN TEXTE QUI RESTE MUET SUR UN TEL POINT .
16 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QU ' UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS EN DROIT D ' EXIGER LE PAIEMENT PAR LE TRAVAILLEUR DES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES D ' ASSURANCE VISEES A L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 ET ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , NI LE TRANSFERT DES COTISATIONS AFFERENTES A CES PERIODES QUI ONT PU ETRE VERSEES DANS CES ETATS MEMBRES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE , PAR JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1981 , DIT POUR DROIT :
1 ) EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' INSTITUT NATIONAL COMPETENT EN MATIERE DE PENSION DE RETRAITE DOIT TENIR COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE INFERIEURES A UNE ANNEE ACCOMPLIES PAR LE TRAVAILLEUR SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , MEME SI LE DROIT A UNE PENSION EST OUVERT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
2)UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS EN DROIT D ' EXIGER LE PAIEMENT PAR LE TRAVAILLEUR DES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX PERIODES D ' ASSURANCE VISEES A L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT N 1408/71 ET ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES , NI LE TRANSFERT DES COTISATIONS AFFERENTES A CES PERIODES QUI ONT PU ETRE VERSEES DANS CES ETATS MEMBRES .