Avis juridique important
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61979J0731
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 janvier 1981. - B contre Parlement européen. - Commission d'invalidité. - Affaire 731/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00107
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - INDEMNITE POUR MALADIE PROFESSIONNELLE - PENSION D' INVALIDITE - PRESTATIONS DIFFERENTES - CONSTATATION DE L' EXISTENCE D' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET CONSTATATION D' INVALIDITE - PROCEDURES DISTINCTES - JONCTION - POUVOIR D' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 73 ET 78 )
Sommaire
IL RESSORT DE LA COMPARAISON ENTRE LES ARTICLES 73 ( INDEMNITE POUR MALADIE PROFESSIONNELLE ) ET 78 ( PENSION D' INVALIDITE ) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE LES PRESTATIONS PREVUES PAR CES DEUX DISPOSITIONS SONT DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L' UNE DE L' AUTRE, BIEN QU' ELLES PUISSENT ETRE CUMULEES . EN OUTRE, L' ARTICLE 25 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DISPOSE QUE LA RECONNAISSANCE, EN VERTU DE CELLE-CI, D' UNE INVALIDITE
PERMANENTE MEME TOTALE, " NE PREJUGE EN AUCUNE FACON DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 78 DU STATUT ET RECIPROQUEMENT " . IL EN RESULTE QU' IL S' AGIT DE DEUX PROCEDURES DIFFERENTES POUVANT DONNER LIEU A DES DECISIONS DISTINCTES, INDEPENDANTES L' UNE DE L' AUTRE .
S' IL EST SOUHAITABLE QUE, LE CAS ECHEANT, LES DEUX PROCEDURES SOIENT MENEES DE CONCERT ET QUE LES MEMES AUTORITES MEDICALES SOIENT APPELEES A SE PRONONCER SUR LES DIFFERENTS ASPECTS DE L' INVALIDITE DONT LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT, IL NE S' AGIT TOUTEFOIS PAS D' UNE CIRCONSTANCE CONDITIONNANT LA LEGALITE DE L' UNE OU DE L' AUTRE PROCEDURE ET L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT A CET EGARD, SUIVANT LES CIRCONSTANCES, D' UN POUVOIR D' APPRECIATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 731/79
B ., DEMEURANT A KEHLEN , REPRESENTE PAR M W . H . VERMEER , AVOCAT AU BARREAU D ' AMSTERDAM , ET AYANT ELU DOMICILE AUPRES DU DOCTEUR P . STEIN , 2 , AVENUE PESCATORE , A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR M . FRANCESCO PASETTI-BOMBARDELLA , DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET DES FINANCES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M FRANCIS HERBERT , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE AU BUREAU DE M . FRANCESCO PASETTI-BOMBARDELLA , CENTRE EUROPEEN , PLATEAU DU KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET D ' ANNULER LA DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 21 JUIN 1979 DE SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE DU CAS DU REQUERANT ET D ' ADRESSER DIVERSES INJONCTIONS A L ' INSTITUTION PRECITEE .
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 OCTOBRE 1979 , M . B ., FONCTIONNAIRE DE GRADE A 3 AU PARLEMENT EUROPEEN , A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT EN SUBSTANCE , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN D ' OUVRIR A SON EGARD LA PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE PERMANENTE TOTALE LE METTANT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' EXERCER SES FONCTIONS , PREVUE AUX ARTICLES 53 , 59 ET 78 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET , D ' AUTRE PART , A FAIRE DIRE POUR DROIT
QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET PAR LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ENGAGEE A SA DEMANDE EN VUE DE FAIRE ETABLIR PAR UNE COMMISSION MEDICALE SI SON INCAPACITE DE TRAVAIL TROUVE OU NON SON ORIGINE DANS UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , DOIT ETRE POURSUIVIE AVEC DILIGENCE .
SUR LA RECEVABILITE
2 L ' INSTITUTION DEFENDERESSE A FAIT OBSERVER AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE LE RECOURS SERAIT DEVENU SANS OBJET , DU FAIT QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE VISEE AUX ARTICLES 53 ET 78 DU STATUT A RECONNU QUE LE REQUERANT NE SE TROUVAIT PAS DANS L ' INCAPACITE D ' EXERCER SES FONCTIONS A RAISON D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE ET QUE CE DERNIER A EFFECTIVEMENT REPRIS SES FONCTIONS , TOUT AU MOINS A TEMPS PARTIEL . L ' AVOCAT DU REQUERANT A TOUTEFOIS FAIT SAVOIR AVANT L ' AUDIENCE QUE BIEN QU ' IL
NE COMPARAITRAIT PAS , LES MOYENS DEVELOPPES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ETAIENT MAINTENUS . EN OUTRE , IL APPARAIT QUE S ' IL ETAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE D ' ANNULATION , LES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE MANQUERAIENT DE BASE . IL EN RESULTE QU ' IL Y A LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE .
3 LE SECOND CHEF DE LA DEMANDE DOIT CEPENDANT ETRE IMMEDIATEMENT REJETE COMME IRRECEVABLE . EN PREMIER LIEU , PARCE QUE LA COUR EST INCOMPETENTE POUR ADRESSER DES INJONCTIONS DE CE TYPE A UNE COMMISSION MEDICALE ET , EN SECOND LIEU , PARCE QUE LE RETARD DANS L ' EXECUTION DE LA MISSION CONFIEE A CETTE COMMISSION EST ESSENTIELLEMENT DU AU MANQUE DE COOPERATION DU REQUERANT AU POINT QU ' IL A ETE NECESSAIRE EN VUE DE COMPOSER CETTE COMMISSION DE RECOURIR A L ' ARBITRAGE DU PRESIDENT DE LA COUR . DANS
CES CONDITIONS , LE REQUERANT NE SAURAIT ETRE ADMIS A RECLAMER CONTRE UNE SITUATION QU ' IL A LUI-MEME PROVOQUEE DANS UNE LARGE MESURE .
SUR LE FOND
4 LA SITUATION DONT SE PLAINT LE REQUERANT TROUVE SON ORIGINE DANS L ' EXISTENCE DE DEUX PROCEDURES STATUTAIRES QUI , SANS PREJUDICE DE LA DEMISSION VOLONTAIRE , REGLENT , ENTRE AUTRES , LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE QUI , EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE , EST DANS L ' INCAPACITE DE REMPLIR SES FONCTIONS . LA PREMIERE , VISEE AUX ARTICLES 53 , 59 ET 78 DU STATUT , A POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE EST , EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE - QUELLE QUE SOIT LA NATURE OU LA
CAUSE DE CET ETAT - , DANS L ' IMPOSSIBILITE DE REMPLIR SES FONCTIONS . ELLE ABOUTIT A LA CESSATION DES FONCTIONS AVEC OCTROI D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE . LA SECONDE , VISEE A L ' ARTICLE 73 DU STATUT COMPLETE PAR LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENTS ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ABOUTIT , LORSQU ' IL EST CONSTATE QUE L ' INCAPACITE D ' EXERCER LES FONCTIONS EST DUE A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , A L ' ALLOCATION D
' UNE INDEMNITE EN CAPITAL A LAQUELLE PEUT ETRE SUBSTITUEE UNE RENTE VIAGERE . LES PRESTATIONS DE LA SECONDE CATEGORIE PEUVENT ETRE CUMULEES AVEC CELLES RESULTANT D ' UNE MISE A LA RETRAITE PREMATUREE CONSECUTIVE A L ' APPLICATION DES ARTICLES 53 , 59 ET 78 .
5 LE REQUERANT , MEDECIN DE PROFESSION , A ETE ENGAGE AU SERVICE DU PARLEMENT LE 1 MAI 1975 EN QUALITE DE CONSEILLER SPECIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES . LE 1 FEVRIER 1977 , IL A ETE NOMME MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION ET ENSUITE TITULARISE COMME FONCTIONNAIRE AU GRADE A3 . UN AN ET UN MOIS APRES CETTE NOMINATION , IL S ' EST FAIT PORTE MALADE POUR ' FATIGUE ET LETHARGIE ' ( WEGENS MOEHEID EN LETHARGIE ) EN AFFIRMANT QUE SON ETAT DE SANTE
DEFICIENT ETAIT DU A L ' INAPPROPRIATION DES LOCAUX DANS LESQUELS IL DEVAIT EXERCER SES FONCTIONS . LE 16 AVRIL 1978 , IL A DEMANDE QU ' IL SOIT FAIT APPLICATION A SON EGARD DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA CONSTATATION DE L ' EXISTENCE D ' UN MALADIE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT . LE 16 JUIN 1978 , LE DIRECTEUR GENERAL DU PARLEMENT DONNAIT SUITE A CETTE DEMANDE ET PROPOSAIT LA CONSTITUTION D ' UN COLLEGE DE TROIS MEDECINS - IMPROPREMENT APPELE COLLEGE MEDICAL - A DESIGNER D ' UN
COMMUN ACCORD , EN VUE D ' ETABLIR SI LES CIRCONSTANCES DONNANT LIEU A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 ETAIENT REUNIES ET DE SE PRONONCER SUR L ' OPPORTUNITE D ' OUVRIR LA PROCEDURE DE CESSATION DES FONCTIONS POUR CAUSE D ' INVALIDITE PERMANENTE ( ARTICLES 53 ET 78 DU STATUT ET ANNEXE VIII ).
6 AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , CE COLLEGE N ' AVAIT CEPENDANT PAS PU ACCOMPLIR LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE , EN PARTIE A CAUSE DES DIVERGENCES DE VUES ENTRE LES MEDECINS QUI LE COMPOSAIENT , EN PARTIE A CAUSE DES RETARDS SURVENUS , POUR UNE LARGE PART DU FAIT DU REQUERANT , TANT DANS SA COMPOSITION QUE DANS LE DEROULEMENT DE SES ACTIVITES .
7 CES CIRCONSTANCES ONT AMENE L ' ADMINISTRATION DU PARLEMENT EUROPEEN A DECIDER LE 21 JUIN 1979 , APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONGES CUMULES DE MALADIE DU REQUERANT EXCEDAIENT DOUZE MOIS POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS , A METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE DE CONSTATATION D ' INVALIDE QUE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 1 IN FINE , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES L ' AUTORISE A ENGAGER LORSQUE ' LES CONGES DE MALADIE EXCEDENT DOUZE MOIS PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS ' .
8 C ' EST CETTE DECISION QUI EST ATTAQUEE . SELON LE REQUERANT , LA PROCEDURE DE CONSTATATION DE L ' IMPOSSIBILITE POUR LUI DE REMPLIR SES FONCTIONS A RAISON D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE NE POURRAIT ETRE SEPAREE DE CELLE RELATIVE A LA CONSTATATION DE L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE DE SON INVALIDITE , SOUS PEINE DE LUI CAUSER UN DOMMAGE IRREMEDIABLE .
9 CE MOYEN DOIT ETRE REJETE . IL RESSORT EN EFFET DE LA COMPARAISON ENTRE LES ARTICLES 73 ( INDEMNITE POUR MALADIE PROFESSIONNELLE ) ET 78 ( PENSION D ' INVALIDITE ) QUE LES PRESTATIONS PREVUES PAR CES DEUX DISPOSITIONS SONT DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L ' UNE DE L ' AUTRE , BIEN QU ' ELLES PUISSENT ETRE CUMULEES . EN OUTRE , L ' ARTICLE 25 DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DISPOSE QUE LA RECONNAISSANCE , EN VERTU DE CELLE-CI , D '
UN INVALIDITE PERMANENTE MEME TOTALE , ' NE PREJUGE EN AUCUNE FACON DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 78 DU STATUT ET RECIPROQUEMENT ' . IL EN RESULTE QU ' IL S ' AGIT DE DEUX PROCEDURES DIFFERENTES POUVANT DONNER LIEU A DES DECISIONS DISTINCTES , INDEPENDANTES L ' UNE DE L ' AUTRE .
10 S ' IL EST SANS DOUTE SOUHAITABLE QUE , LE CAS ECHEANT , LES DEUX PROCEDURES SOIENT MENEES DE CONCERT ET QUE LES MEMES AUTORITES MEDICALES SOIENT APPELEES A SE PRONONCER SUR LES DIFFERENTS ASPECTS DE L ' INVALIDITE DONT LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT , IL NE S ' AGIT TOUTEFOIS PAS D ' UNE CIRCONSTANCE CONDITIONNANT LA LEGALITE DE L ' UNE OU DE L ' AUTRE PROCEDURE ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT A CET EGARD , SUIVANT LES CIRCONSTANCES , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION DONT LA
PARTIE DEFENDERESSE A FAIT UN USAGE NON CRITIQUABLE , ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE S ' EST TROUVEE PLACEE , NOTAMMENT EN RAISON DE L ' ATTITUDE DU REQUERANT .
11 IL Y A DES LORS LIEU DE REJETER LE RECOURS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . TOUTEFOIS , SELON L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARA- GRAPHE 3 , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT EN CAUSE . AU VU DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , LA COUR ESTIME
QUE LES FRAIS QUE LE PARLEMENT A ETE CONTRAINT D ' EXPOSER DANS LE PRESENT LITIGE SONT FRUSTRATOIRES ET QU ' ILS DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU REQUERANT . LE REQUERANT DOIT PAR CONSEQUENT ETRE CONDAMNE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS , Y COMPRIS CEUX RELATIFS A LA PREMIERE INSTANCE EN REFERE .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS , Y COMPRIS CEUX RELATIFS A LA PREMIERE INSTANCE EN REFERE .